Infirmation partielle 3 février 2021
Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 févr. 2021, n° 19/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 mai 2019, N° 16/05061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 03 Février 2021
N° RG 19/01192 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHLL
VTD
Arrêt rendu le trois Février deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 13 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 16/05061 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La SEMERAP (Société d’Economie Mixte pour l’Exploitation des Réseaux d’Eau et d’Assainissement et la Protection de l’Environnement)
Parc Européen d’entreprises
[…]
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme A Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : l a S E L A R L T O U R N A I R E – M E U N I E R , a v o c a t s a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
La société MAPA
Compagnie d’assurance
[…]
17411 SAINT-JEAN-D’ANGELY
Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société PACIFICA
SA immatriculée au RCS de Paris sous le […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : l a S E L A R L T O U R N A I R E – M E U N I E R , a v o c a t s a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2020 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La maison dont Mme Z X est propriétaire sur la commune de Mezel (63) est mitoyenne de la grange dont Mme A Y est usufruitière.
Le 11 février 2012, un dégât des eaux est survenu dans la grange, provoquant entre autres dommages, la chute du mur mitoyen ainsi que celle d’une dalle et d’une voûte de l’immeuble
d’habitation de Mme X.
Selon ordonnance de référé du 3 mai 2012, Mme X a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire afin que soient recherchées les causes du sinistre.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2012.
Mme X a été indemnisée par son assureur, la société MAPA, laquelle n’a pu obtenir amiablement de la société PACIFICA, assureur de Mme Y, le règlement du coût du sinistre, ce en dépit de l’avis de l’instance arbitrale rendu le 25 mars 2016 qui a conclu à la responsabilité de celle-ci.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2016, Mme X et la société MAPA ont fait assigner Mme Y et la société PACIFICA devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir le règlement des sommes exposées pour remédier aux dommages.
Par acte d’huissier du 15 février 2017, Mme Y et la société PACIFICA ont appelé en cause et en garantie la SEMERAP gestionnaire du réseau d’eau.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal a :
— déclaré les demandes formées par Mme X et la société MAPA recevables ;
— déclaré Mme Y responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil, du sinistre dont Mme X a été victime le 11 février 2012 ;
— condamné in solidum Mme Y et la société PACIFICA à payer les sommes de :
• 131 207,53 euros à la société MAPA, subrogée dans les droits de Mme X ;
• 7 294 euros à Mme X au titre des honoraires de son expert ;
• 2 500 euros à Mme X et la société MAPA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X et la société MAPA de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
— condamné in solidum Mme Y et la société PACIFICA aux dépens de la procédure principale introduite à leur encontre, qui comprendraient les frais de l’expertise judiciaire ;
— dit que la SEMERAP devrait garantir Mme Y et la société PACIFICA de l’ensemble des condamnations précédentes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamné la SEMERAP à payer à Mme Y et la société PACIFICA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SEMERAP aux dépens relatifs à son appel en cause, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 17 juin 2019, la société d’économie mixte SEMERAP a interjeté appel des chefs du jugement la concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 29 juillet 2020, l’appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et en conséquence de :
— mettre à néant le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir Mme Y et son assureur PACIFICA pour toutes les condamnations laissées à leur charge et cela au profit de Mme X et de son assureur MAPA ;
— débouter Mme Y et son assureur PACIFICA de toutes ses demandes ;
— les condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SEMERAP conteste, comme l’a retenu le tribunal, le fait qu’elle ait conservé la garde du compteur d’eau qui a rompu. Il résulte de l’expertise judiciaire que le compteur de Mme Y a gelé pendant une période de grand froid car il n’était pas suffisamment protégé. Or, ce compteur était installé à l’intérieur de la dépendance de Mme Y et accessible seulement à cette dernière. Elle disposait de tous les moyens d’usage, de contrôle et de direction dudit compteur. L’essentiel de la motivation des premiers juges repose sur l’absence prétendue d’opposabilité du règlement du service de l’eau. Sans même avoir à se prononcer sur la portée du règlement du service de l’eau, la seule situation topographique du compteur ne permettait pas à la SEMERAP de prendre toute initiative pour sa protection.
A titre surabondant, elle expose que l’article 34 de la section IV du règlement sanitaire départemental du Puy de Dôme est opposable à tous les usagers, il s’agit d’une règle d’urbanisme : il impose au propriétaire d’immeuble de prendre toute mesure nécessaire pour empêcher en période de gel, la détérioration des installations de distribution de l’eau. En outre, le règlement du service de l’eau prévoit expressément que le titulaire du contrat a la garde de la partie publique du branchement situé en domaine privé. Ce même règlement énonce que le règlement de la première facture dite 'facture-contrat’ vaut acceptation des conditions particulières du contrat et du règlement du service de l’eau. De plus, elle ajoute que ce règlement était mentionné sur les factures qu’elle a payées.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 30 septembre 2019, Mme Z X et la société d’assurances MAPA demandent à la cour, au visa de l’ancien article 1384 alinéa 1 du code civil devenu l’article 1242, de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a déboutées de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Elles sollicitent à ce titre une somme de 2 000 euros, ainsi que le versement d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les dommages subis par l’immeuble de Mme X résultent de l’effondrement de la grange dont Mme Y est responsable, effondrement qui a entraîné celui du mur mitoyen puis celui d’une partie de l’immeuble de Mme X : Mme Y, gardienne de la grange, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Or, selon le rapport d’expertise, le compteur d’eau n’était ni purgé ni fermé, ni protégé du gel dans le bâtiment non isolé, d’où l’eau a coulé durant plusieurs jours avant que la dalle sur laquelle était un énorme pressoir s’effondre emportant avec elle le mur mitoyen et une partie de la maison de Mme X. Mme Y ne justifie donc d’aucune cause d’exonération.
Sur leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elles font valoir que malgré l’avis rendu par l’instance arbitrale du GIE, la société PACIFICA a persisté à contester la responsabilité de son assuré. Devant le tribunal, la société PACIFICA a même contesté le chiffrage des dégâts alors
que celui-ci avait été avalisé par son propre expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 10 juillet 2020, Mme A Y et la SA PACIFICA sollicitent au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et 1134 du code civil, la réformation du jugement concernant la condamnation à indemniser Mme X et la MAPA. Elles demandent de confirmer le jugement sur l’appel en garantie contre la SEMERAP. Elles sollicitent une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la partie succombant aux dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER.
Elles estiment que Mme Y ne peut pas être considérée comme gardienne d’une chose qui intrinsèquement n’est pas conçue ou installée correctement. Elles considèrent que l’expert a péremptoirement affirmé que c’était le gel qui avait fait éclater le compteur, cette cause n’est toutefois pas certaine. En outre, le compteur fait partie du domaine public, Mme Y ne peut donc être considérée comme gardienne d’une chose sur laquelle elle n’a aucune maîtrise. Le compteur n’est pas une chose inerte dès lors que de l’eau circule dans l’installation en permanence et transite dans le compteur. Le siège du litige se trouve sur le réseau public. Malgré les dispositions invoquées par la SEMERAP, un particulier ne peut pas être considéré comme gardien du domaine public. Quoiqu’il en soit, Mme Y n’a jamais reçu ni le règlement du service de l’eau, ni aucun document contractuel. Elle ne peut pas être condamnée à indemniser un sinistre qu’elle ne pouvait éviter.
Sur l’appel en garantie, elles rappellent que le siège du sinistre se trouve sur le domaine public. Aucun document permet de prouver que Mme Y a été avisée préalablement des dispositions contractuelles mais aussi des consignes de sécurité dont il est question dans le règlement du service de l’eau. L’expert conclut que rien ne peut permettre de penser que le tuyau et le compteur n’étaient pas protégés. La SEMERAP a commis une faute contractuelle en n’assurant pas la diffusion contradictoire de ses conditions contractuelles et les consignes de sécurité.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de Mme X et son assureur MAPA en paiement formée à l’encontre de Mme Y et son assureur la SA PACIFICA
Selon l’article 1384 alinéa 1er devenu l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Mme Y est usufruitière d’une dépendance non attenante à sa maison d’habitation, dépendance située […] ayant été sinistrée par un dégât des eaux survenu le 11 février 2012.
Ce dégât des eaux a provoqué notamment l’effondrement de la voûte en sous-sol de cette dépendance sur une surface d’environ 25 m2. Par la suite, une partie du mur enterré soutenant la maison contiguë de Mme X s’est également effondrée.
Mme X et son assureur forment leur demande en condamnation en soutenant qu’en qualité de gardienne de la grange litigieuse, Mme Y est responsable de l’ensemble des dommages entraînés par l’effondrement de celle-ci et que la société PACIFICA qui assure cet immeuble doit
garantir. Elles estiment que l’argumentation que Mme Y et son assureur développent sur l’origine incertaine du sinistre et sur la garde du compteur d’eau n’a d’intérêts que dans le cadre de l’appel en garantie contre la SEMERAP, qu’il s’agit d’une discussion qui ne les concerne pas. Elles soutiennent que c’est la garde de la grange qui s’est effondrée en causant des dégâts à l’immeuble de Mme X qui fonde leur recours.
Mme Y et la société PACIFICA sollicitent en appel la réformation du jugement et demandent que Mme X et son assureur MAPA soient déboutés de leur demande d’indemnisation.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré qu’indépendamment de la question du titulaire de la garde du compteur d’eau qui s’y trouvait, il appartient à Mme Y de répondre des dommages que la dépendance a causé à Mme X : le tribunal a constaté que l’effondrement de la partie en sous-sol de la grange avait emporté avec lui le mur mitoyen et provoqué des dommages consécutifs sur les ouvrages privatifs de l’immeuble de Mme X ; qu’en sa qualité d’usufruitière, Mme Y était gardienne de la partie effondrée de la grange.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que Mme Y et la société PACIFICA ne rapportaient pas la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère, seuls à même de pouvoir exonérer Mme Y de la responsabilité du fait des choses.
Il y a lieu là encore d’adopter les motifs retenus par le tribunal, à savoir qu’il n’était pas sérieusement contestable que le sinistre ne serait pas survenu si la vanne d’arrêt avait été fermée ; que Mme Y était l’utilisatrice directe des installations de distribution d’eau auxquelles elle pouvait matériellement accéder ; que même si le compteur et le dispositif d’arrêt dépendaient du réseau public, il n’était pas établi qu’une interdiction de manipulation de fermeture du dispositif d’arrêt, y compris pour des questions de sécurité, s’imposait à Mme Y qui était en mesure de mettre en oeuvre cette précaution particulière ; que la condition d’irrésistibilité s’attachant à la cause étrangère faisait défaut.
Le montant des dommages n’a pas fait l’objet de discussions devant la cour d’appel, précision faite qu’un procès-verbal a été signé le 22 novembre 2012 entre les experts intervenus, y compris l’expert mandaté par la SA PACIFICA : il a été convenu que les dommages subis par l’immeuble de Mme X s’élevaient à 128 320 euros.
Le tribunal a en outre retenu une somme de 2 887,53 euros correspondant au coût des mesures conservatoires, relevant que ce montant avait été approuvé également par l’expert de la SA PACIFICA (évaluation des dommages arrêtée au 4 juillet 2014). Ce montant ne fait pas non plus l’objet de discussions devant la cour.
La société d’assurances MAPA qui a réglé à Mme X la somme de 131 207,53 euros, est subrogée dans les droits de son assurée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme Y et la société PACIFICA à payer la somme de 131 207,53 euros à la société MAPA, subrogée dans les droits de Mme X.
De même, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme Y et la SA PACIFICA à payer la somme de 7 294 euros à Mme X au titre des honoraires de son expert. Cette somme correspond à la différence entre le montant des honoraires de l’expert qui l’a assistée (13 438 euros, montant approuvé par l’expert mandaté par la SA PACIFICA dans le procès-verbal du 22 novembre 2012) et l’indemnité plafonnée à 6 144 euros que lui a versé son assureur la MAPA.
- Sur la demande de Mme Y et son assureur la SA PACIFICA en garantie de la SEMERAP
sur la garde du compteur
•
Mme Y et son assureur soutiennent en premier lieu que la preuve n’est pas rapportée que le compteur a éclaté à cause du gel ; qu’il est permis de conclure que le gel n’est pas la cause certaine du sinistre et qu’elle se trouve dans un défaut intrinsèque du compteur.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 12) les éléments suivants :
' En accord avec le Président du TGI de Clermont-Ferrand et faute de réponse donnée par la société CASIMIR consultée par l’expert à la demande de la défense pour procéder à l’expertise du compteur d’eau, origine supposée du sinistre, l’expert a procédé lui même à l’expertise du compteur d’eau. […].
L’examen du compteur montre que celui-ci a gelé lors de la période du gel de février 2012. C’est le gel qui a ouvert le corps du compteur en deux parties et lors du dégel du compteur, l’eau a pu s’écouler sans problème dans la cave.
Il n’y a pas d’autres possibilités car les autres canalisations en amont et en aval du compte d’eau sont en parfait état. […]
Il n’a pas été nécessaire de faire sur place d’autres constatations.'
Le conseil de Mme Y et de la SA PACIFICA a établi un dire le 29 novembre 2012, mais l’examen de ce dire ne fait pas ressortir de réelles contestations sur l’origine du sinistre retenue par l’expert.
En effet, dans un premier temps, il a repris la conclusion de l’expert selon laquelle l’origine du sinistre est le gel du compteur pour développer dans les lignes qui suivent que la SEMERAP est responsable de l’entretien et du renouvellement du compteur selon ses conditions générales.
Et il a notamment écrit en fin de courrier : 'Dans le cadre du présent litige, le compteur a 'explosé’ sous l’effet vraisemblablement du gel, et ce, alors que la canalisation Y située en aval ne présente aucune fissure'.
L’expert amiable Cunningham Lindsey, mandaté par la société MAPA a lui aussi conclu en page 5 de son rapport : 'L’origine se situe incontestablement dans la rupture du compteur d’eau situé après piquage au sous sol du garage, lequel non isolé a sans doute gelé'.
Aussi, dans la mesure où l’expert judiciaire a constaté lors de son transport sur les lieux, que les autres éléments de l’installation étaient en parfait état, le bon entretien du compteur n’apparaît pas en cause. En outre, la rupture de ce compteur s’est produite au cours du mois de février, soit en période de gel hivernal. Ainsi que l’a relevé le tribunal, il existe une présomption valant preuve du rôle causal du gel dans la rupture du compteur d’eau.
Mme Y et la SA PACIFICA soutiennent ensuite que Mme Y ne peut être considérée comme gardienne du compteur d’eau.
Le tribunal a retenu la garantie de la SEMERAP considérant que la transmission de la garde du compteur à Mme Y n’était pas démontrée car :
— la SEMERAP ne justifiait pas que les dispositions du règlement du service de l’eau étaient entrées dans le champ contractuel qui la liait à Mme Y et qu’aucune obligation contractuelle liée à
la garde du compteur, notamment celle de surveillance et de l’entretien de cet équipement, ne pouvait être opposée à Mme Y ;
— quant aux obligations résultant de l’arrêté préfectoral du 13 juin 1980 portant règlement sanitaire départemental, le cadre de cette réglementation amenait à considérer qu’elles n’étaient pas applicables à Mme Y.
Le tribunal a donc conclu que Mme Y n’était pas astreinte à la date du sinistre, à l’obligation d’entretien du compteur et de mise en protection y attachée.
Or, il résulte de l’article 1384 alinéa 1er devenu l’article 1242 alinéa 1er du code civil que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 12) que le compteur d’eau était installé dans la cave sur le mur de fondation côté rue. L’expert a constaté qu’en amont du compteur, il y avait une vanne d’arrêt quart de tour qui avait été fermée par les pompiers lors de leur intervention pendant le sinistre. Le fils de Mme X a déclaré lors de la réunion d’expertise que le compteur était fermé avant le sinistre : l’expert considère que 'cette affirmation est inexacte car alors il n’y aurait pas eu de sinistre étant donné que l’eau qui a envahi la cave est arrivée par le compteur'.
L’expert a ajouté qu’il y avait probablement autour du compteur et des canalisations attenantes un calorifugeage sommaire assuré par un ancien duvet de camping qui a été retrouvé sur place lors du sinistre. Il n’a pas pu s’assurer d’une manière formelle que celui-ci était en place lors du sinistre.
Indépendamment de la question de l’opposabilité du règlement du service de l’eau à Mme Y ou de l’application à Mme Y des dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 juin 1980 portant règlement sanitaire départemental, il convient d’analyser la situation par rapport au droit commun de la responsabilité du fait des choses.
Le compteur était situé à l’intérieur de la propriété de Mme Y, en partie privative. Ainsi que l’a relevé l’instance arbitrale dans son avis du 25 mars 2016, l’alimentation en eau était contrôlée à partir d’une vanne d’arrêt quart de tour située également à l’intérieur de la dépendance, en amont du compteur. Mme Y disposait donc de façon exclusive des moyens pour exercer les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur le compteur, pouvoirs dont était privée la SEMERAP. Mme Y était la seule à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour empêcher en période de gel la détérioration de l’installation.
Mme Y soutient qu’elle ne pouvait pas intervenir sur un ouvrage public. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une intervention sur les canalisations ou sur un ouvrage public, mais seulement de mettre en place une protection du compteur pour le protéger du froid : le compteur ne pouvait donc pas être dégradé à l’occasion de la mise en oeuvre de ces mesures de protection.
La SEMERAP privée des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction ne peut être considérée comme étant gardienne du compteur au moment du sinistre. Seule Mme Y était à même de pouvoir prendre les mesures conservatoires destinées à prévenir le risque de gel.
sur la faute contractuelle de la SEMERAP
•
Mme Y et la SA PACIFICA soutiennent que la SEMERAP a commis une faute contractuelle en n’assurant pas la diffusion contradictoire de ses conditions contractuelles et des consignes de sécurité ; que cette négligence fautive en période de froid a généré le dommage subi par Mme X, mais aussi le dommage subi par Mme Y et la SA PACIFICA. Elles en
concluent que la SEMERAP doit les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Il sera tout d’abord constaté qu’il n’est pas fait application des conditions contractuelles de la SEMERAP pour retenir la responsabilité de Mme Y : il s’agit de la simple application de la responsabilité du fait des choses de droit commun.
En outre, Mme Y ne peut sérieusement reprocher à la SEMERAP de ne pas l’avoir informée de l’obligation de protéger son compteur en période de gel hivernal : il s’agit là d’une obligation de 'bon père de famille’ qui n’a pas besoin d’être formellement matérialisée.
Ainsi, Mme Y et la SA PACIFICA seront déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la SEMERAP, le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
Mme X et la MAPA sollicitent une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive, considérant que Mme Y et surtout la SA PACIFICA ont tout fait pour retarder l’indemnisation du sinistre.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, et malgré l’infirmation du jugement sur ce point, le moyen d’exonération soulevé par ces dernières présentait un caractère sérieux justifiant un débat devant une juridiction. L’abus n’est donc pas caractérisé, et la demande d’indemnité sur ce fondement sera rejetée.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, Mme Y et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme X et son assureur à la charge de Mme Y et de la SA PACIFICA.
A titre des frais irrépétibles d’appel, ces dernières seront condamnées in solidum à verser la somme de 1 500 euros à Mme X et la société MAPA, et celle de 2 500 euros à la SEMERAP.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré Mme A Y responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil devenu l’article 1242, du sinistre dont Mme Z X a été victime le 11 février 2012 ;
— condamné in solidum Mme A Y et la société PACIFICA à payer les sommes de :
• 13 1207,53 euros à la société MAPA, subrogée dans les droits de Mme Z X ;
• 7 294 euros à Mme Z X au titre des honoraires de son expert ;
• 2 500 euros à Mme Z X et la société MAPA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme Z X et la société MAPA de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
— condamné in solidum Mme A Y et la société PACIFICA aux dépens de la procédure principale introduite à leur encontre, qui comprendraient les frais de l’expertise judiciaire ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement, et statuant à nouveau ;
Déboute Mme A Y et la société PACIFICA de leur demande en garantie à l’encontre de la SEMERAP ;
Condamne in solidum Mme A Y et la société PACIFICA à payer à Mme Z X et la société MAPA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme A Y et la société PACIFICA à payer la somme de 2 500 euros à la SEMERAP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme A Y et la société PACIFICA aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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