Infirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 15 juil. 2021, n° 21/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00067 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
jeudi 15 juillet 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 21/00067 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXPV
N° MINUTE : 78
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LILLE
Représenté en la personne de M. DECLERCK, substitut général
AUTRES PARTIES
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
Non comparant, non représenté
M. LE PRÉFET DU NORD
Non comparant, non représenté
M. Z X
né le […]
Ayant été Hospitalisé à l’EPSM Lille Métropôle site de Seclin
[…]
non comparant, représenté par Me Alexandre BERGERET substituant Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit le 13 juillet 2021
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
DÉBATS : le jeudi 15 juillet 2021 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le jeudi 15 juillet 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le jeudi 15 juillet 2021 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAIT ET PROCÉDURE
M. Z X a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans son consentement par arrêté provisoire du maire d’Ostricourt rendu le 29 mai 2021, suivi d’un arrêté du préfet du Nord rendu le 30 mai 2021.
À la suite des certificats des 24 et 72 heures, il a été décidé du maintien de M. X sous le régime des soins psychiatriques contraints et sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 02 juin 2021.
Saisi le 03 juin 2021 par le préfet du Nord, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, a ordonné le maintien de M. X en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète par ordonnance du 09 juin 2021.
Par certificat médical du 11 juin 2021, le Docteur Y a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins contraints.
Par courrier du 14 juin 2021, le préfet du Nord a indiqué diligenter une expertise sur le fondement des dispositions de l’article L.3213-5-1 du code de la santé publique.
Par courrier du 24 juin 2021, le préfet du Nord a informé l’EPSM Lille Métropole de la désignation du Docteur Thevenon pour l’expertise prévue le 15 juillet 2021 à 13h30.
Par certificat médical du 28 juin 2021, le Docteur Y de l’EPSM Lille Métropole a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins contraints.
Par arrêté du 29 juin 2021, le préfet du Nord a ordonné la poursuite de la mesure pour une durée de trois mois.
Par requête du 1er juillet 2021, M. X a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Par ordonnance du
12 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention de Lille a fait droit à sa demande, dit n’y avoir lieu à la poursuite de son hospitalisation complète et dit que la décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins.
Les motifs décisoires de cette décision relèvent que :
— conformément aux dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sous contrainte de M. X ne doit pas être prolongée car il ne présente plus de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ;
— compte-tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés à son admission et de la nécessité de poursuivre ses soins, cette décision prendrait effet dans un délai de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 juillet 2021, Mme la procureure de la République à Lille a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant de déclarer son recours en appel suspensif d’une part, et d’autre part, d’infirmer la décision entreprise.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Douai a rejeté la requête du parquet aux fins de voir déclarer l’appel suspensif en l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, et renvoyé l’affaire à l’audience de la cour d’appel de Douai du 15 juillet 2021 à 9 heures.
L’examen au fond de l’appel a été audiencé au :
• Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai,
• Vu l’avis psychiatrique motivé du 09 juillet 2021 en vue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille,
• Vu les observations du conseil de M. X,
• Vu l’absence de M. X dûment convoqué,
• Vu les observations écrites de l’ARS Hauts-de-France du 12 juillet 2021,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
Aucune exception de nullité de la procédure n’est soumise à la cour.
2) Sur l’état de santé de M. X
Il ressort des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département ne peut prononcer l’admission d’une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’avis médical motivé du 09 juillet 2021 produit en vue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille précise en des termes ci-après intégralement repris que : 'Patient admis pour troubles du comportemcnt avec détention d’arme sur symptomatologie maniaque délirante. L’histoire des troubles est en faveur d’un trouble bi-polaire dc l’humeur. Par ailleurs, M. X bénéficiait déjà d’un suivi pour agoraphobie.
Ce jour, le contact est bon, M. X est calme et coopérant. ll n’a pas présenté de trouble du comportement au sein du service ou lors de ses permissions, qui se sont toutes d’ailleurs trés bien déroulées, qu’elles eussent été accompagnées ou non. Le discours de M. X reste cohérent, construit, adapté, sans élément délirant. M. X critique les troubles qu’ils l’ont amené à 1'hôpital et reconnait la disproportion et l’inadaptation des ses comportements.
Le patient accepte le traitement médicamenteux et les soins ambulatoires, c’est pourquoi une demande de levée avait été effectuée le ll juin 2021.
En conséquence, les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ne sont plus nécessaires.'
Lors de l’audience d’appel du 15 juillet 2021, le parquet général maintient les termes de son appel au fond rappelant les faits à l’origine du placement de M. X en hospitalisation sous contrainte ayant crié 'Allah Akbar’ sur son balcon avec une arme de type Kalashnikov à la main et indiquant qu’une enquête préliminaire pour la détention d’arme conjointement suivie par le parquet de Lille et le parquet national anti-terroriste est en cours et pour laquelle son audition est prévue prochainement.
M. X ne comparaît pas mais il est régulièrement représenté par son conseil qui, entendu en ses observations, expose que le représentant de l’Etat a nommé un second expert psychiatrique plus de 10 jours après la réception du certificat médical de mainlevée de la mesure d’une part, et d’autre part, que l’avis médical du 09 juillet 2021 confirme l’inutilité des soins sans consentement. Il précise que M. X fait encore l’objet de soins spécifiques à l’EPSM Lille Métropole et confirme sa prochaine audition devant les services de police pour la détention des armes à son domicile, procédure pénale disctinte de sa requête contre l’arrêté préfectoral du 29 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, aucun délai n’est imposé pour la nomination d’un second expert psychiatrique au représentant de l’Etat qui a l’obligation d’en fixer un seul pour le retour du rapport d’expertise.
En premier lieu, il résulte du contenu du certificat médical du 09 juillet 2021 comme de ceux des 11 et 28 juin 2021, que les soins contraints sont inutiles à M. X qui relève désormais d’une hospitalisation à temps complet ; qu’il avait déjà bénéficié d’un suivi psychiatrique pour agoraphobie ; qu’à l’origine de son hospitalisation, ses troubles du comportement avec détention d’arme sur symptomatologie maniaque délirante révèlent un trouble bipolaire de l’humeur au vu des épisodes hypomaniques passés, qui a nettement régressé par un traitement thymorégulateur de sorte que son comportement est bon, son discours cohérent et adapté, reconnaissant la disproportion et l’inadaptation de son comportement.
Toutefois, bien qu’il soit relevé l’absence de trouble du comportement au sein du service et à l’occasion de ses seules permissions autorisées avec l’accompagnement d’un personnel soignant, M. X a accepté la poursuite de son traitement au sein de l’EPSM, et non à domicile, sans lequel il serait susceptible de présenter de nouveaux troubles du comportement.
M. X reste donc atteint d’un trouble psychiatrique nécessitant des soins adéquats ne pouvant être utilement administrés que dans le cadre d’une hospitalisation complète, toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des troubles du comportement.
En second lieu, la teneur des faits à l’origine de la mesure d’hospitalisation complète de M. X qui a crié 'Allah Akbar’ sur son balcon avec une arme de type Kalashnikov à la main, ainsi que l’enquête préliminaire pour détention d’arme actuellement en cours, permettent de constater que les conditions fixées par les articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, sont toujours réunies, en ce sens que ses troubles du comportement nécessitent des soins et, s’il venait à sortir à
bref délai de l’établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, par des conduites susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui, voire la sienne, d’autant plus dans l’attente du rapport de l’expert psychiatre désigné par le représentant de l’État.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète demeure le seul cadre appropiré à la situation de M. Z X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 12 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitablisation complète de M. Z X pour une durée de trois mois ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure ou l’établissement d’un programme de soins ambulatoires sans consentement par M. le préfet et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
LAISSE les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du Trésor public.
Antonella CAILLIEZ, greffière Arabelle BOUTS, vice-présidente placée
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Juillet 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – ho.ca-douai@justice.fr) :
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
- M. le Préfet du Nord
- M. Z X
- M. le directeur de L’EPSM
- M. le procureur général
- Me BENMOUFFOK
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
Le greffier, le jeudi 15 juillet 2021
N° RG 21/00067 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXPV
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