Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 22 oct. 2021, n° 18/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03399 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 24 septembre 2018, N° F16/00093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2679/21
N° RG 18/03399 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6SQ
MD/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
24 Septembre 2018
(RG F16/00093 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
EURL AQUAVAL, en redressement judiciaire
[…]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-J
INTIMÉS :
M. B C
[…]
représenté par Me Sophie LUCZAK-SAVARY, avocat au barreau de CAMBRAI
Me MALFAISAN Emmanuel, es qualité de mandataire judiciaire de la société AQUAVAL EURL
Assigné en intervention forcée
Signification DA + Concluions + conclusions incidentes à personne habilitée le 31.07.2019
[…]
n’ayant pas constiué avocat
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
Assigné en intervention forcée
Signification DA + Conclusions + conclusions incidentes à personne habilitée le 13.07.2021
[…]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Septembre 2021
Tenue par D A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : X
G H : X
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D A, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 août 2021.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES
PARTIES
Monsieur B C a été embauché par l’EURL Aquaval en qualité de technicien qualifié par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013. Par avenant du 2 janvier 2015, les parties ont convenu que Monsieur B C occuperait un poste de chauffeur-accompagnant à compter du 1er janvier 2015.
La convention collective des commerces de la quincaillerie est applicable à la relation de travail.
Monsieur B C a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 8 juin 2015.
Par demande réceptionnée par le greffe le 22 mars 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l’EURL Aquaval au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2016, Monsieur B C a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2016, il a été licencié pour faute lourde.
Par jugement rendu le 24 septembre 2018, la juridiction prud’homale a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date du jugement ;
— condamné l’EURL Aquaval au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes à Monsieur B C :
*9824,02 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires et 982,40 euros au titre des congés payés y afférents,
*903 euros au titre de panier-repas,
*650 euros au titre de frais téléphoniques,
*26.032,24 euros bruts au titre de primes sur chiffre d’affaires et 2603,22 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
*3600,10 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 360,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*900 euros au titre d’indemnité de licenciement,
*2000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonné à l’EURL Aquaval de remettre à Monsieur B C les documents sociaux et bulletins de paie rectifiés dans les 15 jours de la notification du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 8 novembre 2018, l’EURL Aquaval, représentée par son avocat, a relevé appel de ce jugement.
Par jugement rendu le 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Douai a prononcé le redressement judiciaire de l’EURL Aquaval et désigné Maître Malfaisan en qualité de mandataire judiciaire.
L’EURL Aquaval a fait assigner en intervention forcée :
— Maître Malfaisan, ès qualités, par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2019 à personne habilitée,
— l’Unedic délégation AGS-CGEA de Lille par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 13 juillet 2021.
Monsieur B C a fait assigner en intervention forcée l’Unedic délégation AGS-CGEA de Lille par acte d’huissier délivré à étude le 7 mai 2021.
Maître Malfaisan, ès qualités, et l’Unedic délégation AGS-CGEA de Lille, n’ont pas constitué de représentant.
Par jugement rendu le 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Douai a arrêté le plan de continuation de l’EURL Aquaval et a désigné Maître Malfaisan en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2019, l’EURL Aquaval demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, dire Monsieur B C mal fondé en ses fins, moyens et prétentions et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
Sur l’exécution du contrat de travail
— ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoit l’obligation de payer un panier repas. Monsieur B C ne démontre pas non plus l’existence d’un usage. Même si cette obligation s’impose, Monsieur B C ne justifie pas avoir effectivement exposé des frais à cette occasion. La lettre d’embauche en qualité de technico-commercial dont il se prévaut est devenue sans objet puisqu’il a finalement intégré l’entreprise en qualité de technicien qualifié et que le contrat de travail en cette qualité n’a pas repris les éléments figurant dans la promesse d’embauche en qualité de technico-commercial. Ce n’est que parce qu’il lui avait fait part de difficultés financières qu’elle a décidé de lui rembourser des primes de repas de manière exceptionnelle et temporaire ;
— Monsieur B C ne démontre pas l’existence d’un usage relatif au remboursement de frais téléphoniques. Il n’était pas dans l’obligation d’utiliser son téléphone personnel et surtout n’exposait aucun frais supplémentaire en la contactant puisqu’il disposait d’un forfait téléphonique. Le remboursement des frais téléphoniques, à hauteur de 50 euros par mois, dont il a bénéficié, a cessé en avril 2014 après qu’il lui a avoué que son abonnement téléphonique lui coûtait mensuellement 24,90 euros et non 50 euros, comme il l’avait déclaré mensongèrement au moment de son embauche. En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2015, l’utilisation d’un téléphone n’était plus nécessaire en raison de son nouveau poste de chauffeur-accompagnateur ;
— Monsieur B C n’étaie pas sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
— Monsieur B C a été rempli de ses droits à commissions. Il prend pour résultat l’ensemble des ventes de la société, s’attribuant des commissions dont il n’est pas à l’origine, et, il omet de déduire les commissions qui lui ont déjà été versées au cours de la période pendant laquelle il en avait effectivement le bénéfice. En outre, Monsieur B C ne peut pas réclamer de primes avant leur institution en avril 2014 et il n’a pas atteint l’objectif permettant d’en bénéficier après avril 2014 ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
elle n’a pas commis le manquement invoqué par Monsieur B C lié au non paiement de
ses heures supplémentaires ;
Sur le licenciement pour faute lourde
Monsieur B C a tenu des propos diffamatoires à son encontre, notamment auprès d’un de ses principaux clients. Monsieur B C a également agi avec une particulière déloyauté, en se trouvant dans les locaux qu’elle occupait lors d’un état des lieux alors même qu’il était placé en arrêt de travail avec interdiction de sortir de son domicile et en tenant des propos déplacés à l’endroit de Monsieur Y, peu important que cet échange soit intervenu en dehors du temps de travail.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 mai 2021, Monsieur B C demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a condamné l’EURL Aquaval à lui payer la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— condamner l’EURL Aquaval au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*10.800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— fixer au passif de l’EURL Aquaval l’ensemble des sommes qui lui seront allouées ;
— condamner l’EURL Aquaval à lui remettre les documents sociaux et les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document avec faculté de liquider l’astreinte ;
— déclarer opposable à Maître Emmanuel Malfaisan, en sa qualité de mandataire et de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL Aquaval et à l’Unedic délégation AGS-CGEA de Lille, l’arrêt à intervenir.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
Sur l’exécution du contrat de travail
— sa lettre d’embauche prévoit le versement d’une prime de panier qui lui a d’ailleurs été payée de septembre 2013 à décembre 2014. L’EURL Aquaval a supprimé unilatéralement cette prime à compter du 1er janvier 2015 alors même que l’avenant au contrat de travail régularisé ne prévoyait pas cette suppression. Le paiement de cette prime s’analyse comme un engagement unilatéral ou un usage n’ayant jamais été dénoncé par lequel l’EURL Aquaval lui a attribué un avantage supplémentaire par rapport à ceux prévus au contrat de travail. En tout état de cause, il était dans l’incapacité de prendre ses repas dans l’entreprise ou son domicile personnel ;
— de la même façon, il a bénéficié du remboursement de ses frais téléphoniques jusqu’au mois d’avril 2014. Cet avantage a été supprimé unilatéralement par l’EURL Aquaval alors qu’il résulte d’un usage qui n’a pas été dénoncé ;
— il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires et il est fondé à en obtenir le paiement de la somme de 9824,02 euros à ce titre outre celle de 982,40 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que des « dommages et intérêts » pour travail dissimulé à hauteur de 10.000 euros ;
— il n’a été que partiellement rempli de ses droits à commissions et primes calculés en fonction des ventes qu’il a réalisées ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L’EURL Aquaval a commis des manquements graves consistant dans le non-paiement des heures supplémentaires et « autres primes » auxquels s’ajoutent ceux relevés par l’inspection du travail dans sa lettre du 19 août 2015 ;
Sur le licenciement pour faute lourde
Monsieur B C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa faute et de son intention de nuire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il ressort de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, Monsieur B C développe une argumentation sur l’indemnité de travail dissimulé et forme même une demande de ce chef dans la partie discussion de ses dernières conclusions. Toutefois, il ne reprend pas celle-ci dans le dispositif des mêmes conclusions de sorte que la cour ne statuera pas de ce chef.
Sur l’exécution du contrat de travail
L’usage correspond à une pratique habituellement suivie dans une entreprise et prend la forme d’un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d’entre eux par rapport à la loi, à la convention collective et au contrat de travail. Il doit correspondre aux 3 critères cumulatifs de constance, fixité et généralité. Pour le faire cesser, l’employeur doit procéder à une dénonciation en bonne et due forme.
En l’espèce, le contrat de travail ne prévoit pas le paiement d’une indemnité de panier et la promesse d’embauche aux fonctions de technico-commercial pour lesquelles Monsieur B C n’a finalement pas été embauché ne saurait établir la réalité d’un engagement contractuel de l’EURL Aquaval de s’acquitter d’une telle indemnité.
Toutefois, il ressort des documents produits aux débats que Monsieur B C a perçu une indemnité repas au taux journalier de 8,60 euros chaque mois, de son embauche au mois de décembre 2014. Les éléments fournis par l’EURL Aquaval sur les difficultés financières qu’il aurait rencontrées sont insuffisants à démontrer que cette pratique procède d’un engagement unilatéral temporaire de sa part en rapport avec ces difficultés. Dès lors, le versement régulier de l’indemnité repas chaque mois pendant plus d’un an au seul salarié à occuper un poste de technicien qualifié (Monsieur J K, embauché en juin 2015, indiquant dans sa dernière attestation occuper un poste de technico-commercial) correspond à un usage.
L’EURL Aquaval ayant mis fin à cet usage sans l’avoir préalablement dénoncé, elle reste tenue du paiement à Monsieur B C d’une indemnité repas au taux journalier de 8,60 euros.
Au regard des fiches de pointage faisant apparaître que les horaires de travail de Monsieur B C lui permettaient parfois de prendre ses repas à son domicile, le montant du rappel d’indemnité repas sera ramené à 584,80 euros. L’EURL Aquaval, redevenue in bonis, sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
* * *
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
En l’espèce, l’attestation établie le 12 mars 2018 par Madame L Y, épouse de Monsieur E Y, gérant de l’EURL Aquaval, et secrétaire commerciale à compter du 1er septembre 2014 puis gérante aux lieu et place de son époux à compter du 1er août 2018, suffisent à établir que Monsieur B C a exposé des frais téléphoniques pour les besoins de ses fonctions de technicien supérieur que l’EURL Aquaval lui a remboursés sous la forme de la prise en charge de son forfait de téléphone à compter de son embauche. («Quand Monsieur Z était confronté à une absence de client, un retard qu’il avait pris pendant sa tournée, à des problèmes suite à des intempéries, à la circulation et qu’il devait lui-même prévenir ses clients et modifier sa tournée soit en avançant soit en décalant ceux-ci de manière la plus logique et la plus efficace possible. Un forfait téléphonique lui était remboursé dans son intégralité pour cela ».)
En revanche, il ne ressort d’aucun élément que :
— d’une part, le montant du forfait téléphonique était inférieur à la somme de 50 euros qui lui a été payée chaque mois à ce titre durant la période du mois de septembre 2013 au mois d’avril 2014 ;
— d’autre part, Monsieur B C a continué à exposer des frais téléphoniques pour l’exercice des fonctions de chauffeur-accompagnant qu’il a occupées à partir du 1er janvier 2015, se trouvant alors systématiquement avec le gérant, Monsieur E Y.
Il s’ensuit que la demande de remboursement de frais téléphoniques à hauteur de 50 euros par mois, Monsieur B C est justifiée jusqu’en décembre 2014 de sorte que le montant de la somme due à ce titre doit être ramenée à 400 euros.
En conséquence, l’EURL Aquaval, redevenue in bonis, sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
* * *
Il résulte des dispositions des articles L3171-2, L3171-3 et L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les attestations de Messieurs M N et O P, ainsi que de Mesdames Q R et L Y, sont privées de force probante, présentant un fort risque de partialité en raison, pour les 3 premières, de la proximité de leurs auteurs avec Monsieur
B C et, pour la dernière, de la proximité de son auteur avec le gérant de l’EURL Aquaval puis de l’exercice par elle de ces mêmes fonctions.
Monsieur B C produit aux débats ses bulletins de paie, une partie des feuilles de tournées établies par l’EURL Aquaval pour lui pour la période du 15 juillet 2014 au 7 janvier 2015 puis des tournées non dénommées que l’EURL Aquaval a établies du 8 janvier 2015 au 5 juin 2015 et la feuille de pointage de la semaine 10 de l’année 2015.
L’EURL Aquaval fournit la liste des feuilles de tournées non produites par Monsieur B C, la totalité des dites feuilles de tournées établies pour Monsieur B C du 15 juillet 2014 au 30 décembre 2014, les feuilles de pointage hebdomadaires pour les semaines 6 à 16 de l’année 2015 signées par Monsieur B C à l’exception des deux dernières et des attestations de Monsieur J K.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur B C a effectué des heures supplémentaires qui d’une part, ont été moins nombreuses qu’il le prétend et d’autre part, ont, pour 4 heures par mois, été payées et, pour le surplus, ont donné lieu à des repos compensateurs de remplacement sur le calcul desquels l’inspecteur de travail, qui a exercé un contrôle le 7 août 2015, n’a rien trouvé à redire à la suite des explications et justificatifs qu’elle lui a fournis (observations écrites inspecteur du travail du 19 août 2015 suite au contrôle du 7 août 2015, réponse de l’EURL Aquaval du 31 août 2015 et réponse de l’inspecteur du travail du 9 septembre 2015).
Il s’ensuit que Monsieur B C a été rempli de ses droits à heures supplémentaires.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et congés payés y afférents et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
* * *
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, c’est à lui de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Le contrat de travail ne mentionne ni commission ni prime.
Toutefois, les parties fournissent toutes deux un autre document contractuel prévoyant le paiement d’une part, d’un pourcentage sur la vente de certains produits ou d’une somme fixe pour d’autres produits et d’autre part, d’une prime mensuelle en cas de dépassement d’un chiffre d’affaires TTC de 20.000 euros et d’une prime annuelle de 1500 euros en cas de dépassement d’un chiffre d’affaires TTC de 200.000 euros. Aucun élément ne vient confirmer les allégations de l’EURL Aquaval selon lesquelles le document contractuel précité, qui n’est pas daté, a été signé en avril 2014 et ne s’appliquerait donc pas à la période antérieure.
Monsieur B C produit aux débats un décompte précis des sommes restant dues, après paiement par l’EURL Aquaval d’une somme totale de 6096,16 entre les mois d’avril à septembre 2014, au titre du pourcentage ou d’une somme fixe sur les ventes de produits et des primes sur le chiffre d’affaires s’élevant à la somme de 26.032,24 euros entre le mois de septembre 2013 et le mois de décembre 2014.
Pour la période du mois de septembre 2013 au mois de février 2014, l’EURL Aquaval ne fournit pas les éléments qu’elle détient et qui sont nécessaires au calcul de la rémunération.
Pour la période du mois de mars à décembre 2014, l’EURL Aquaval fournit des factures et relevés de comptes limités à la période du mois de mars au mois d’août 2014 ainsi que les attestations de deux clients, Messieurs S T et U-V W, dont il ressort seulement que
Monsieur B C s’est attribué dans son décompte certaines ventes qu’il n’a pas réalisées et que son chiffre d’affaires n’a atteint ni 20.000 euros certains mois ni 200.000 euros à l’année.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes de rappel de commissions et primes sur le chiffre d’affaires et de congés payés y afférents mais à hauteur la somme de 18.362,24 euros pour la première et de 1836,22 euros pour la seconde.
En conséquence, l’EURL Aquaval, redevenue in bonis, sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut demander à la juridiction prud’homale la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque gravement à ses obligations. Si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci, au jour de la décision, sauf si le contrat a déjà été rompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement an cause réelle et sérieuse. Si les manquements ne sont pas suffisamment établis ou insuffisamment graves le juge déboute le salarié de sa demande.
Il ressort des développements qui précèdent que si l’EURL Aquaval s’est acquittée de l’ensemble des heures supplémentaires dues. En revanche, elle n’a pas remboursé la totalité des frais téléphoniques exposés par Monsieur B C et ne lui a pas payé la totalité des indemnités repas, commissions et primes sur le chiffre d’affaires.
Dès lors que ces derniers manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci à compter du 26 décembre 2016 (date du licenciement), sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des manquements allégués.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, sauf à préciser que celle-ci prend effet le 26 décembre 2016.
Monsieur B C peut consécutivement prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l’indemnité de licenciement alloués par le conseil de prud’hommes dont les montants ne sont pas discutés.
Compte tenu de l’ancienneté de plus de 2 ans de Monsieur B C, de son âge, de son salaire de référence et de sa capacité à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 10.800 euros qu’il sollicite au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence l’EURL Aquaval, redevenue in bonis, sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera confirmé des 3 premiers chefs et infirmé du dernier.
Sur les autres demandes
Les intérêts échus dus au moins pour une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
* * *
Il convient de condamner l’EURL Aquaval à remettre à Monsieur B C une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
* * *
Le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de Lille.
En application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce L 3253-6 et L 3253- 20 du code du travail, les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective restent soumises même après l’adoption d’un plan de redressement au régime de la procédure collective, même si la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire.
* * *
L’EURL Aquaval sera condamnée à payer à Monsieur B C la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
L’EURL Aquaval sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Infirme le jugement rendu 24 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Cambrai sauf en ses dispositions sur le prononcé de la résiliation judiciaire, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement, les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet le 26 décembre 2016 ;
Condamne l’EURL Aquaval, redevenue in bonis, à payer à Monsieur B C les sommes suivantes :
-584,80 euros au titre de rappel d’indemnités repas,
-400 euros au titre du solde du remboursement des frais de forfait téléphonique,
-18.362,24 euros au titre de rappel de commission et primes sur le chiffre d’affaires et 1836,22 euros au titre des congés payés y afférents,
-10.800 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’EURL Aquaval à remettre à Monsieur B C une attestation Pôle emploi, un
certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de Lille qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L3253-6 et suivants et D3253-5 du code du travail ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’EURL Aquaval aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD M. A
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