Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2020, n° 18/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03043 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 décembre 2017, N° 2016j1358 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PATRICK CABANE c/ SAS SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
N° RG 18/03043
N° Portalis DBVX-V-B7C-LVHU
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 14 décembre 2017
RG : 2016j1358
SAS Y Z
C/
SAS SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 06 Février 2020
APPELANTE :
SAS Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 06 Février 2020
Audience tenue par A-B C, président, et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, A-B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— A-B C, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A-B C, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Deux factures de la société Y Z n’ont pas été réglées par la société Lyonnaise de Travaux Publics :
• facture 9 400 092/10/PC du 21 octobre 2014 d’un montant de 1.200€ TTC,
• facture 9 400 119/11/PC du 28 novembre 2014 d’un montant de 11.565,60 TTC.
Par acte du 30 janvier 2015, la société Y Z a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé pour obtenir la condamnation de la société Lyonnaise de Travaux Publics à lui verser une provision correspondant au montant de ses factures. Une ordonnance du 16 mars 2015 l’a déboutée.
Le 2 août 2016, la société Y Z a fait assigner la société Lyonnaise de Travaux Publics devant le tribunal de commerce de Lyon qui, par jugement contradictoire du 14 décembre 2017, a :
• rejeté la demande de la société Y Z tendant à la condamnation de la société Lyonnaise de Travaux Publics au paiement de la somme de 12.765,60€,
• condamné la société Lyonnaise de Travaux Publics au paiement à la société Y Z de la somme de 4.500€ à titre de dommages et intérêts,
• rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
• dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• prononcé l’exécution provisoire,
• et condamné solidairement la société Y Z et la société Lyonnaise de Travaux
Publics aux entiers dépens de l’instance.
La société Y Z a interjeté appel par acte du 19 avril 2018.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2018, fondées sur les articles 1134 et suivants, 1382, 1147 du code civil, la SAS Y Z exerçant sous le nom commercial Y Z PC Environnement demande à la cour de :
• juger que, par lettre du 18 décembre 2014, la société Lyonnaise de Travaux Publics a reconnu l’avoir mandatée,
• et que celle-ci est débitrice de 12.765,60€ à son encontre,
• juger que les obligations de la société Lyonnaise de Travaux Publics ne sont pas contestables,
par conséquent,
à titre principal,
• condamner la société Lyonnaise de Travaux Publics à lui payer les sommes de :
• 12.765,60€ «'en réparation de son préjudice'» outre intérêt au taux de 12% à compter du 5 janvier 2015,
• 80€ (40 x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
• 1.276,56€ au titre de la clause pénale de 10%,
à titre subsidiaire,
• si la cour ne devait pas faire droit à la demande de condamnation en paiement des factures, condamner la société Lyonnaise de Travaux Publics à lui payer la somme de 13.000€ à titre de dommages et intérêts,
• condamner la société Lyonnaise de Travaux Publics à lui verser 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la Selarl Bigeard Barjon.
Par conclusions déposées le 18 octobre 2018, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, des articles 1315 alinéa 1 et 1134 anciens du code civil, la SAS Lyonnaise de Travaux Publics exerçant sous le nom commercial SLTP demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Y Z de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
• 12.765,60 € outre intérêts au taux de 12% à compter du 5 janvier 2015,
• 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
• 1.276,56 € au titre de la clause pénale,
• infirmer le jugement pour le surplus, et notamment, en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dommages et intérêts de 4.500 €,
à titre subsidiaire,
• réduire à l’euro symbolique le montant de la clause pénale réclamée,
en tout état de cause,
• faire sommation à la société Y Z de communiquer les commandes auxquelles il est fait référence sur ses factures,
• débouter la société Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la société Y Z à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700
• du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Lacoste.
MOTIFS
Dans la discussion qui suit, la société Lyonnaise de Travaux Publics est dénommée sous son nom commercial SLTP et la société Y Z sous son nom commercial PC Environnement.
SLTP expose en tête de ses écritures avoir «'fait appel à la société Y Z pour effectuer un constat de pollution de la phase de terrassement d’un chantier situé au […] et le suivi de ce chantier'», ce qui lui interdit de prétendre ensuite l’absence de commande.
Elle ajoute que «'les parties ont oralement convenu que les prestations de la société PC Environnement pour ce chantier n’excéderaient pas 3.000€'» en détaillant lesdites prestations :
— '«'la réalisation d’une méthodologie de terrassement,
- le suivi du chantier avec analyse d’échantillon,
- la remise d’un rapport à la fin des travaux.'»,
ce qui atteste de la nature de la commande sollicitée par SLTP auprès de PC Environnement.
Le caractère oral de la convention n’est pas critiquable dès lors que les deux sociétés ont déjà à plusieurs reprises été en relation d’affaires comme le démontrent les pièces 10 à 12 de l’appelante et que la preuve entre commerçants est libre. De plus, la lettre du 18 décembre 2014 adressée par SLTP à PC Environnement note expressément «'Dans le cadre du chantier Aguettant, nous vous avons mandaté comme bureau d’étude'».
Il est donc établi que SLTP a missionné PC Environnement en sa qualité de bureau d’étude pollution pour ce chantier précisément identifié.
Quant au prix de 3.000€ prétendu par SLTP, aucun élément ne l’établit.
Il appartient cependant au créancier qui réclame paiement d’une créance de démontrer l’exigibilité de son montant.
Pour justifier les sommes réclamées (1.200 + 11.565,60 = 12.765,60€), PC Environnement produit les deux factures visant pour la 1re «'réalisation et compte rendu d’analyse'» et pour la seconde «'suivis des terrassements : chantier Aguettant'» en listant 4 postes précis «'métaux sur éluat'», «'ISDI'», «'déplacements vacations d’ingénieur'», et «'rapport'».
Leur émission ne suffit certes pas comme le dit l’intimée à démontrer la consistance et le prix des diligences opérées par PC Environnement, mais SLTP ne communique aucune contestation de ces factures, tant dans les prestations mentionnées que leur coût, avant la présente instance, la lettre précitée du 18 décembre 2014 adressée par SLTP à PC Environnement, à une date postérieure aux factures, n’évoquant qu’une demande d’explications.
En effet, dans ce courrier, interprété de façon erronée par SLTP, M. D E-F (SLTP) écrit : «'Ce jour, nous nous sommes aperçus d’une différence anormale dans le tableau des terrassements complémentaires : la valeur en antimoine sur le prélèvement P1M5d1 initialement à 76 se transforme en 105 dans la dernière version du rapport.
Nous vous demandons de nous faire parvenir des explications par retour de ce courrier'».
Il s’agit donc seulement d’une demande d’explications, à laquelle PC Environnement n’a pas répondu sans doute en raison du non-paiement des deux factures. Ce courrier ne démontre nullement que cette évolution des chiffres de la seule valeur en antimoine est imputable à une carence de la part de PC Environnement.
Cette lettre établit en tous cas que SLTP a effectivement réceptionné deux rapports les 8 et 17 décembre 2014 (datés respectivement des 1er et 15 décembre 2014 selon la date portée sur ces deux rapports qu’elle communique) de la part de PC Environnement qui a en outre, le même jour du 17 décembre, adressé le tableau omis dans la première version.
D’une part, PC Environnement s’étonne que la seconde facture du 28 novembre 2014 ait précédé le second rapport, ce qui est inopérant, dès lors que cette seconde facture constitue l’évaluation de sa mission complète par PC Environnement qui n’a pas facturé d’autres prestations.
D’autre part, le second rapport a fait suite à une demande de complément de la part de l’Apave ce qui est attesté par le courriel du 10 décembre 2014 adressé par Mme X de l’Apave.
Encore, SLTP ne peut pas se plaindre de la rédaction successive de ces rapports, répondant aux demandes expressément formulées par l’organisme de contrôle, ainsi d’ailleurs qu’à ses propres demandes comme en atteste le courriel du 4 décembre 2014 adressé par SLTP à l’ingénieur de PC Environnement.
Des investigations de la part de PC Environnement, est aussi résultée une note technique de dépollution communiquée par l’appelante (pièce 15) répondant bien, tout comme les deux rapports précités, à la mission confiée, ces études étant nécessairement établies en collaboration avec SLTP, dès lors qu’il est justifié :
— d’une part, par l’ingénieur de PC Environnement, du fait que les rubriques de la seconde facture : «'métaux sur éluat'» correspondent à l’analyse des flancs et fond de fouille'», et que «'pack sur ISDI'» correspond aux analyses sur les terres, soit au total 40 analyses,
— d’autre part, que PC Environnement a acquitté des frais «'Pack ISDI'» et «'pack 12 métaux éluat'» auprès du laboratoire Alcontrol Laboratories comme en justifient les factures de cette dernière sur la période du 31 octobre au 8 décembre 2014,
— étant noté que cette note a pu être suivie d’un autre rapport cette fois-ci entier établi à la date du 24 février 2015, ce qui, contrairement à ce qu’observe l’intimée, n’a aucune incidence sur la réalisation effective de la mission confiée par PC Environnement et son montant.
Sur ces divers éléments, l’intimée, pour échapper à sa dette, échoue dans la preuve qui lui incombe quant à la responsabilité de PC Environnement pour manquements dans sa mission.
Aucune autre critique de la part de SLTP sur les analyses opérées par PC Environnement n’est prouvée, celle-ci soulignant à juste titre et à bon droit qu’elle n’est pas responsable des mauvais résultats de pollution.
Encore, PC Environnement soutient utilement que les prix facturés sont semblables à ceux des prestations antérieures, ce qui est fondé sur les commandes antérieures, et il appartenait à SLTP à réception des factures, de contester les montants réclamés.
Enfin, SLTP prétend au visa d’une double facturation, que la prestation «'métaux sur éluat quantité 20 x prix unitaire 135.00€ soit 2.700€'» est identique à la prestation «'ISDI quantité 21 x prix unitaire 228,00€ soit 4.788€'», ce qui ne repose sur aucune justification alors que l’appelante rappelle la différence entre ces deux prestations au visa de la note qu’elle a établie.
Son argument relatif au tableau manquant est tout aussi inopérant.
Par voie de conséquence, puisque PC Environnement démontre le principe de sa mission, son exécution et son montant, SLTP doit être condamnée au paiement sollicité du principal des deux factures soit la somme totale de 12.765,60€, ce qui ne constitue pas une réparation de son préjudice.
Le jugement déféré est ainsi infirmé pour avoir réduit à tort le montant alloué à PC Environnement, au regard d’une somme visée sur le contrat conclu par SLTP avec son sous-traitant ce qui n’était pas fondé.
Y est ajoutée la somme de 80€ (40€ x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, mentionnée au pied des deux factures litigieuses, comme elle l’était aussi sur la facture du 23 juillet 2014 relative à une prestation antérieure opérée dans le cadre des relations d’affaires entre les parties et acquittée par l’intimée sans protestation. SLTP ne discute pas avoir bien réceptionné les deux factures comportant mention de l’exigibilité de ces accessoires qu’elle n’a pas contestés en son temps et qui font la loi des parties. Il n’est pas requis, contrairement à ce que soutient l’intimée, leur acceptation expresse.
Quant à la clause pénale de 10% dont mention est également portée sur les factures litigieuses tout comme la facture antérieure du 23 juillet 2014, elle fait partie de la convention des deux sociétés et SLTP n’avance aucun argument pour fonder sa réduction à l’euro symbolique, demande qui doit être rejetée.
S’agissant des intérêts moratoires, ils sont justement réclamés sur le principal à un taux conventionnel de 12% porté expressément sur les factures, pour la même motivation que celle retenue pour les indemnités de recouvrement. Leur point de départ est retenu au 2 août 2016 date de l’assignation.
Les autres sommes génèrent des intérêts moratoires au taux légal à compter du même jour.
Partie perdante, SLTP est tenue aux entiers dépens et doit verser à PC Environnement une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Lyonnaise de Travaux Publics à verser à la société Y Z :
• une somme de 1.200 + 11.565,60 = 12.765,60€ en principal avec intérêts moratoires au taux de 12% à compter du 2 août 2016,
• une indemnité de recouvrement de 80€ (40€ x 2), majorée des intérêts légaux depuis le 2 août 2016,
• une clause pénale de 1.276,56€ majorée des intérêts légaux depuis le 2 août 2016,
Condamne la société Lyonnaise de Travaux Publics à verser à la société Y Z une indemnité de procédure de 3.000€,
Condamne la société Lyonnaise de Travaux Publics aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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