Infirmation partielle 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 7 juil. 2017, n° 13/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2013, N° F12/01136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 07 Juillet 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06482
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F12/01136
APPELANTE
Madame B C Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Karim boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1378
INTIMEE
Société d’Economie Mixte SEMAVIP
XXX
XXX
N° SIRET : 332 947 555 00055
représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me B-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B Luce CAVROIS, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame B-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Madame B-C Y née le XXX a été engagée par la SEMAVIP à compter du 3 octobre 2005 d’abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée en qualité d’inspecteur foncier, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs bureaux d’étude (Syntec), outre le règlement de gestion de la Semavip.
A la suite d’un congé parental d’éducation, elle est à temps partiel à 75% du 17 février au 22 décembre 2011 puis à compter de cette date à 80%.
Elle est élue déléguée du personnel le 27 septembre 2011.
Le 15 décembre 2011, elle écrit à son employeur que :
« Depuis 2 ans nous échangeons sur mon avenir professionnel à la SEMAVIP en raison de la disparition de mon poste et du service foncier à l’horizon 2012. Malgré mes candidatures, vaines, sur des postes ouverts en 2010 et 2011, mon repositionnement dans la société est impossible à ce jour selon vos critères.
Il a été convenu en juillet 2011 que vous continueriez à faire circuler mon CV en extérieur et que je lancerai ma recherche d’emploi de mon côté. Je vous annonce mon embauche en qualité de chargée d’études et d’opérations dans une société non adhérente au réseau SCET et n’ayant pas de lien avec la ville de Paris. Je prendrai mes fonctions le 18 janvier 2012. Vous m’avez proposée à plusieurs reprises de faciliter mon départ en me dispensant d’exécuter mon préavis partiellement ou totalement. Ainsi, je vous demande de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et de mon départ de la SEMAVIP au 16 janvier 2012.
Je me rapproche de vos services pour fixer les modalités administratives et financières engendrées par ce départ contraint.»
La SEMAVIP répondait favorablement à la demande de la salariée en écourtant son préavis conformément à son souhait.
Le 1er février 2012 Madame B-C Y saisissait le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire que sa prise d’acte avait les effets d’un licenciement nul, voir dire qu’elle avait été victime de discrimination liée à son statut de déléguée du personnel et obtenir notamment différentes indemnités de rupture, des rappels de salaires et des indemnisations pour discrimination et préjudice moral.
Par jugement en date du 4 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté Madame B-C Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame B-C Y aux dépens ;
— Débouté la société SEMAVIP de sa demande reconventionnelle.
Le 2 juillet 2013, Madame B-C Y a interjeté appel de ce jugement notifié le 4 juin 2013 .
Moyens et prétentions
Par conclusions visées par le greffier le 17 janvier 2017, Madame B-C Y demande à la cour de :
Constater que les manquements des obligations de l’employeur invoqués caractérisent la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée protégée ;
Constater que Madame B-C Y a été victime de discrimination du fait de son statut de salariée protégée ;
Tirer les conséquences de la méconnaissance de la procédure de licenciement lié au statut protecteur (déléguée du personnel) ;
— Tirer les conséquences d’un licenciement nul ;
En conséquence, condamner la société SEMAVIP à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement liée au statut protecteur (délégué du personnel) : 142.803,59 euros ;
— Indemnité au titre de la nullité du licenciement : 22.596,67 euros ;
— Indemnité au titre de la discrimination liée à son statut de déléguée du personnel : 22.226,24 euros ;
— Rappel des primes de fin d’année : 880,00 euros ;
— Rappel de salaires correspondant à un poste de responsable foncier régional : 5.505,20 euros ;
— Droit individuel à la formation : 1.225,55 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 8.334,84 euros ;
— Congés payés afférents : 833,48 euros ;
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 16.669,68 euros ;
— Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 euros ;
— Le tout assorti de l’exécution provisoire ;
— Condamner la société SEMAVIP aux entiers dépens ;
— Dire que la décision à intervenir sera assortie des intérêts de retard.
Par conclusions visées par le greffier le 17 janvier 2017, la SEMAVIP demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et la condamner à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualification de la rupture du contrat
A la lecture de la lettre du 15 décembre 2011, il apparaît que contrairement à ce qu’invoque la société, la salariée n’a pas donné sa démission claire et non équivoque ; la salariée indique elle-même prendre acte de la rupture de son contrat de travail et fait état de l’absence de repositionnement dans la société malgré ses candidatures vaines sur des postes ouverts en 2010 et 2011.
Le courrier du 15 décembre 2011 contient ainsi une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée invoque divers manquements de l’employeur l’ayant contrainte à rompre le contrat de travail :
Madame B-C Y prétend que la SEMAVIP a manqué gravement à ses obligations car elle n’a pas respecté la procédure de licenciement propre aux salariés protégés.
Mais ainsi que le soutient exactement la société intimée, cette dernière n’avait pas l’intention de licencier la salariée fin 2011 puisqu’au contraire lors de l’entretien du 17 novembre 2011, précisant les objectifs pour 2012, la SEMAVIP et Madame B-C Y ont organisé un plan de charges occupant la salariée « à temps plein sur les activités foncières ci-dessus décrites », avec ensuite des perspectives .
Il était donc prévu que Madame B-C Y ait suffisamment de travail, de tâches ou missions correspondant à sa qualification et à son emploi.
Certes dans un souci de transparence et d’exécution de bonne foi du contrat de travail la société dès 2009 a annoncé aux délégués du personnel et à la salariée le « déclin » à venir de l’activité du service foncier auquel elle appartenait ; mais la suppression du poste de la salarié n’était pas encore d’actualité fin 2011 comme le confirme le plan de charges confié à la salariée qui ne conteste pas qu’il correspondait à ses fonctions et à son poste.
Vainement, l’appelante se fonde-t-elle sur le fait que la responsable du service foncier ait bénéficié d’une rupture conventionnelle de la part de la SEMAVIP et qu’une autre salariée ait été licenciée, comme elles en attestent ; ce n’était pas le choix de la salariée appelante qui s’est investie dans la société et s’est vue confier la gestion des dossiers de la responsable ; elle s’est présentée aux élections des délégués du personnel et a été élue le 27 septembre 2011 et ne souhaitait donc pas la rupture de son contrat, tout comme la société ne souhaitait pas se séparer d’elle compte tenu des charges de travail prévues pour 2012.
La salariée ne peut ainsi affirmer qu’en n’ayant pas été licenciée, elle aurait été victime d’une discrimination, alors qu’au surplus, en ayant le statut de salariée protégée elle bénéficiait d’une protection en ce que son licenciement devait être autorisé par l’inspection du travail sans pouvoir dépendre uniquement de l’employeur.
Par suite, le manquement n’est pas avéré.
La salariée invoque ensuite avoir subi des contraintes et prétend qu’elle aurait été « poussée à quitter la société par son employeur ». A l’appui de cette affirmation, elle invoque un courrier adressé par la SEMAVIP en date du13 septembre 2011 lui indiquant notamment « notre Président et moi-même appuierons vos recherches et comme je me suis engagée, nous faciliterons votre départ lorsqu’une opportunité se présentera à vous » et reproche à son employeur de l’avoir « invité à quitter la société en lui proposant de faciliter son départ, et ce, de manière très habile ".
Mais la cour observe avec la SEMAVIP que cette dernière n’a fait que réitérer son engagement auprès de la salariée d’aménager, en temps voulu, les modalités de transition entre son poste et une éventuelle nouvelle prise de fonction et que c’est dans ce sens que la salariée a demandé à son employeur une dispense partielle de son préavis que celui-ci a acceptée.
Ainsi, l’appelante a indiqué dans la lettre de rupture « Vous m’avez proposé à plusieurs reprises de faciliter mon départ en me dispensant d’exécuter entièrement mon préavis. Ainsi je vous demande de prendre acte de mon départ contraint de la SEMAVIP le 13 janvier 2012 au soir ».
Le courrier invoqué n’a donc pas la portée que lui donne la salariée laquelle ne caractérise aucune contrainte de la part de l’employeur pour l’amener à quitter son poste, alors qu’au contraire un plan de charges pour l’année 2012 avait été fixé fin 2011.
La salariée soutient encore que la société a commis un manquement en refusant de manière injustifiée trois candidatures à des postes en interne et en ne la reclassant pas, ce qui l’aurait obligée à quitter la société pour prendre un poste offert par une société extérieure.
Mais la cour observe qu’aucune obligation de reclassement ne pesait sur la SEMAVIP à l’égard de Madame B C Y, aucune procédure de licenciement n’étant diligentée à son encontre, son poste n’étant pas supprimé à la date de la prise d’acte..
En revanche, la société justifie, avoir échangé sur l’avenir professionnel de la salariée au cours de plusieurs entretiens le 18 février 2010 et le 9 avril 2010 pour anticiper l’évolution à venir de son poste dans la perspective du déclin du service foncier et lui a réitéré à de nombreuses reprises son soutien « pour [lui] permettre à terme d’évoluer professionnellement vers d’autres missions que celles qu'[elle exerçait] en tant qu’inspecteur foncier ».
Dans le cadre de cet accompagnement, elle a examiné les candidatures de la salariée à divers postes :
Le 1er mars 2010, la salariée a postulé sur le poste de juriste – responsable du service juridique et marchés qui lui a été refusé mais contrairement à ce qu’indique la salariée, compte tenu de la nature des responsabilités confiées au candidat qui devait notamment assurer l’assistance juridique de la direction générale dans le cadre des développements futurs de la SEMAVIP, la société a pu sans commettre de faute rejeter sa candidature au regard de l’expérience insuffisante de la salariée âgée de 33 ans dont le curriculum vitae montre les dernières formations en 2002 et une expérience essentiellement acquise chez Semavip depuis 2005 en qualité d’inspecteur foncier.
Le 1er juin 2010, Madame B-C Y a candidaté sur un poste de « juriste marché » à Paris Batignolles Aménagement ; la salariée a été reçue par la société Paris Batignolles qui a toutefois écarté sa candidature en raison des "réserves dont vous avez bien voulu me faire part après postérieurement à notre entretien" ainsi qu’elle le fait savoir à la salariée et la Semavip ; la Semavip qui n’est pas responsable de ce refus n’a donc commis aucun manquement.
En date du 16 juin 2011, Madame B-C Y s’est portée candidate sur un poste de chargé d’opération d’aménagement confirmé ; ce poste lui est refusé au motif que la société recherche une personne très expérimentée et si possible de plus de 10 ans, condition non remplie par la salariée ; à cet égard, il ne s’évince pas suffisamment du tableau comparatif de son poste actuel, de celui de responsable d’opérations et de son CV que la salariée avait le profil adéquat pour que sa candidature soit accueillie favorablement ; en particulier, la durée de l’expérience antérieure à celle acquise au sein de la SEMAVIP remonte à novembre 2002 pour la plus pertinente, en sorte que la salariée n’établit pas qu’elle répondait à la condition d’ancienneté d’une durée totale de plus 10 ans ; le fait qu’une nouvelle offre d’emploi sur le poste de responsable d’opérations ait été publiée par la SEMAVIP le 22 novembre 2012 soit plus d’un an après la rupture du contrat par la salariée ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait pu accéder à ce poste.
Au vu de ces éléments, la cour retient que les refus de ses candidatures étaient justifiés objectivement ; en toute hypothèse, ils ne pouvaient justifier une rupture plus de six mois après le dernier refus alors au surplus que la salariée acceptait d’être la référente du service foncier après le départ de la responsable du service, fonctions exercées à compter d’octobre 2011 et que lors de son entretien d’évaluation du 17 novembre 2011, elle disait qu’elle "ne voyait pas de difficultés pour assurer les missions qui lui sont confiées suite aux départs de deux salariés dans le cadre d’une activité qu’elle estime à plein temps et pour lequel elle attend un appui administratif efficace".
La salariée ne démontre pas davantage que l’employeur a délibérément laissé perdurer une situation d’incertitude et de délaissement pendant deux ans la contraignant à quitter la société et occasionnant un stress et une dépression dont elle demande réparation au titre du préjudice moral ; la société établit que la salariée a toujours vu son poste maintenu, que ses demandes de repositionnement ont été examinées avec attention, qu’elle a bénéficié d’une formation en marché public et a été placée sur une mission en matière de liquidation de concessions d’aménagement lui permettant d’élargir ses compétences, qu’elle a également bénéficié d’un bilan de compétences pour favoriser son repositionnement et de lettre de recommandations à chaque fois que la salariée en sollicitait pour un poste extérieur qui l’intéressait.
Dans ces conditions, si les rejets de ses candidatures pouvaient être déceptifs et ressentis par la salariée comme s’apparentant à du harcèlement moral, il apparaît que la société les a justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement ; au surplus, la dégradation de son état de santé en lien avec ces refus n’est pas établie en l’absence d’arrêt de travail entre 2009 et la fin du contrat , le dossier médical produit n’étant pas probant pas plus que les attestations de son ancienne responsable et d’une ancienne collègue dont la partialité ne peut être totalement exclue, au vu de la rupture négociée de la société pour la première et du départ de la seconde.
Dans ces conditions, en l’absence de harcèlement moral et de manquements imputables à l’employeur, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a les effets d’une démission ; le jugement est confirmé sur ce point et le rejet des demandes d’indemnités relatives à la nullité du licenciement, à la violation de son statut de déléguée du personnel et à l’indemnisation de son préjudice moral s’impose.
Sur le rappels de primes de fin d’année
La salariée réclame la somme de 880 euros à titre de rappel de prime de fin d’année en soutenant que la période de congé maternité aurait dû être assimilée à du travail effectif et comptabilisée pour le calcul de la prime de fin d’année.
La société oppose le caractère variable de la prime de fin d’année et fait valoir que le RGS ne prévoit la prise en compte de la période de congé maternité assimilée à du travail effectif que pour le droit à congé.
La cour observe que le contrat de travail prévoit le versement d’une prime de résultat versée pro rata temporis versée selon les modalités prévues par le règlement de gestion ; que l’extrait du Règlement de Gestion Sociale du 26 janvier 2000 produit par la salariée ne comprend pas l’article 22 relatif aux éléments de rémunération mais que l’employeur n’est pas démenti lorsqu’il indique que la prime est calculée chaque année en appliquant deux coefficients, à savoir la durée du travail sur l’année et le temps de travail effectif sur la base de 205 jours maximum et en cite les termes suivants : "pour autant que le compte de résultat prévisionnel de l’exercice le permette, aux éléments de rémunération ci-dessus s’ajouteront des primes en particulier une prime dite de fin d’année ou de résultat. Les règles d’attribution sont définies par la direction après consultation des représentants du personnel et le montant minimal consacré à ces primes est de 3% de la masse salariale brute annuelle afin que ces dernières aient un montant significatif. La moitié de l’enveloppe sera répartie de façon égale entre l’ensemble des salariés et s’il y a lieu au pro rata du temps de présence dans l’année.
Quels que soient les termes de cet accord, en application des articles L. 1132-1, L.1225-16 et L. 3221-2 du code du travail, l’absence pour congé maternité ne pouvait entraîner aucune diminution de rémunération, en sorte que le calcul de la prime de résultats devait prendre en compte la durée de ce congé assimilé à du temps effectif.
Il est fait droit à la demande de la salariée en son principe et en son quantum, ce dernier n’étant pas critiqué.
Sur le rappel de salaire au titre des fonctions de responsable foncier
Prétendant avoir exercé cette fonction pendant 4 mois après le départ de sa titulaire précédente ( Mme X), la salariée réclame le différentiel de salaire correspondant à cette classification.
La société s’ oppose à cette demande en objectant que la salariée est restée inspecteur foncier jusqu’à la fin de son contrat sans être promue après le départ de la responsable du service, comme le montre le fait que la délégation, le pouvoir de décision et d’arbitrage ne lui étaient pas confiés.
La cour observe que la pièce 39 invoquée par la société intimée pour asseoir l’affirmation selon laquelle la délégation, le pouvoir de décision et d’arbitrage n’ étaient pas confiés à la salariée et demeuraient entre les mains de M. Givois n’est pas versée aux débats et ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions remises à la cour à l’audience des débats et visées par le greffier ; en toute hypothèse, quel que soit son contenu, dans la mesure où la cour ne peut vérifier que Mme X disposait de tels pouvoirs, l’argumentation n’est pas pertinente ; en revanche, il ressort clairement de la note à l’ensemble du personnel en date du 20 octobre 2011, qu’à la suite du départ de la responsable du service foncier, les dossiers et questions relatives au foncier sont gérés par Mme Y qui devient la seule référente de la SEMAVIP pour les questions juridiques des dossiers relatifs au foncier.
En fait quel que soit le vocable de « référente » utilisé par l’employeur, la salariée a exercé l’essentiel des fonctions de son ancienne responsable qui n’a pas été remplacée ; vainement la société indique-t-elle qu’elle n’a pas changé la qualification de la salariée, car c’est précisément une revendication légitime que cette dernière formulait dans son entretien annuel du 17 novembre 2011 pour mettre en adéquation les fonctions réellement exercées depuis le départ de sa responsable avec la qualification et le salaire correspondant, sans qu’il puisse lui être opposé un contexte de réduction du plan de charge insuffisant à établir en l’espèce une minoration de ses responsabilités.
Dans ces conditions, la cour considère que la salariée est fondée en sa demande de rappel de salaire pour rattraper celui de responsable du service foncier ; le montant n’étant pas critiqué par la société, il convient de faire droit à la demande de la salariée dans les termes du dispositif.
Sur la demande au titre du DIF
La salariée se borne à dire dans ses conclusions « le montant correspondant au droit individuel à la formation s’élève à 1 225,55 euros » pour en réclamer le montant. N’explicitant ni le fondement ni comment elle parvient à la somme réclamée, la cour la déboute de cette demande.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit la cour à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société qui succombe en partie de ses demandes ; il convient également de condamner la SEMAVIP à payer à Madame B-C Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société intimée de sa propre demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles ayant rejeté la demande en paiement de rappel de salaire correspondant au poste de responsable du service foncier et de rappel de prime de fin d’année et ayant condamné Madame B-C Y aux dépens de première instance,
L’infirmant sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne la SEMAVIP à payer à Madame B-C Y la somme de 5.505,20 euros à titre de rappel de salaires correspondant à un poste de responsable foncier régional,
Condamne la SEMAVIP à payer à Madame B-C Y la somme de 880 euros à titre de rappel de prime de fin d’année,
Condamne la SEMAVIP aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SEMAVIP à payer à Madame B-C Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SEMAVIP aux dépens de première instance,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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