Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 19/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°91
N° RG 19/00702 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVTR
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00702 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVTR
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Karim MORE, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur F Y
né le […] à NEMOURS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me F BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me F OHANIAN, avocat au barreau de L’EURE, substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de L’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme G H,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme G H,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d’une annonce publiée sur le site internet « PLANECHECK » en décembre 2014, Mme E X a mis en vente un avion de tourisme modèle J K L immatriculé F-BPIT pour un prix de 70.000 €.
En décembre 2014, M. F Y a contacté la venderesse, en vue d’obtenir un supplément d’informations.
Selon M. Y, Mme X lui aurait alors confirmé que le moteur installé en 2008 était neuf, conformément à ce que précisait l’annonce sur laquelle il était effectivement mentionné que « le moteur est un continental I0470K qui a 90 heures SNEW ».
M. Y n’a pas donné suite au regard du prix élevé de l’avion.
Toutefois et par acte sous-seing privé du 16 juillet 2015 M. Y a fait l’acquisition de cet avion au prix de 55 000 € après avoir reçu la liste des documents devant accompagner la vente ainsi qu’un certificat d’exportation du moteur depuis les Etats-Unis censé prouver que le moteur était neuf.
M. Y expose que le 30 juillet 2015 lors du convoyage de l’avion en direction de l’aérodrome de MELUN il a subi une panne électrique le privant de tout contact radio avec les contrôleurs aériens et a provoqué le dysfonctionnement du « transpondeur », dispositif qui permet au pilote de faire connaître sa localisation via l’émission d’un écho radar.
M. Y expose qu’il avait pris l’attache d’un atelier agréé pour assurer l’entretien régulier de son avion et qu’il a été constaté que le moteur de l’avion n’était pas neuf lorsqu’il avait été installé en
2008 mais qu’il s’agissait, en réalité, d’un moteur 'remanufacturé'.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés a débouté M. Y de sa demande d’expertise judiciaire en considérant qu’il était déjà établi par des constatations matérielles et techniques d’un homme de l’art, en l’occurrence M. Z, que l’aéronef modèle J K 35 C-33 immatriculé F-BPIT, objet de la vente litigieuse, possédait un moteur « remanufacturé » au sens de la réglementation en vigueur et qu’il était dépourvu de l’équipement de navigation NARCO NAV 825.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2017, M. F Y a assigné Mme E X devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE aux fins de, selon ses dernières écritures :
— A titre principal,
Vu l’article 1116 ancien du code civil,
Vu les articles 1137 et 1138 nouveaux du code civil,
Constater la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2015 entre M. F Y et Mme E X pour dol
Déclarer Mme E X entièrement responsable des préjudices subis par M. F Y
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 55.000 € en remboursement du prix de vente de l’aéronef.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 4.700 € arrêtée au 31 mars 2018 outre la somme de 150 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.794,30 € au titre des primes d’assurance Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.000 € à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice moral
— A titre subsidiaire,
Vu l’article 1110 ancien du code civil,
Vu les articles 1132 nouveau et suivants du code civil
Constater la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2015 entre M. F Y et Mme E X pour erreur sur les qualités substantielles
Déclarer Mme E X entièrement responsable des préjudices subis par M. F Y
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 55.000 £ en remboursement du prix de vente de l’aéronef
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 4.700 £ arrêtée au 31 mars 2018 outre la somme de 150 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la
décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.794,30 € au titre des primes d’assurance
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
— A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu Pl’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 1231-1 nouveau du code civil,
juger que Mme E X a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. F Y
Ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 16 juillet 2015 entre M. F Y et Mme E X
Déclarer Mme E X entièrement responsable des préjudices subis par M. F Y
Condamner Mme E X à payer à M. F Y
la somme de 55.000 € en remboursement du prix de vente de l’aéronef
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 4.700 € arrêtée au 31 mars 2018 outre la somme de 150 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.794,30 € au titre des primes d’assurance
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
— A titre très infiniment subsidiaire,
Enjoindre à Mme E X de remettre à M. F Y le « maintenance manual » et le programme d’entretien de l’aéronef J K L immatriculé F-BPIT sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause,
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme E X aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir.
Mme E X demandait au tribunal de :
Vu notamment les articles 1132,1137 et 1138 du Code Civil
vu les pièces
vu l’ordonnance de référé du 4 avril 2017
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de vente du 16 juillet 2015 dire et juger qu’il n’y a ni dol susceptible de vicier le consentement, ni erreur sur les qualités substantielles de l’aéronef vendu
— constater la délivrance de l’aéronef et des documents contractuels
— débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y en tous les dépens
Par jugement contradictoire en date du 05/02/2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'ANNULE pour cause de dol la vente de l’avion de tourisme modèle J K L immatriculé F-BPIT entre M. F Y et Mme E X en date du 16 juillet 2015 ;
CONDAMNE Mme E X à rembourser à M. F Y la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55 000 €) à charge pour M. F Y de restituer l’avion ;
CONDAMNE Mme E X à rembourser à M. F Y la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET TRENTE CENTIMES (1794,30 €) ;
DÉBOUTE M. F Y de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme E X aux dépens de l’instance et à payer à F Y la somme de trois mille euros (3000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— la vente était l’aboutissement de discussions entre les parties à la suite d’une annonce parue sur le site internet « PLANECHECK » en décembre 2014.
— la venderesse lui avait assuré qu’il s’agissait d’un moteur neuf, continental I0470K avec 90 heures SNEW.
— l’avion a été livré avec un seul dispositif de radionavigation VOR, le deuxième instrument n’ayant pas été réinstallé dans l’avion tandis le « maintenance manual », document officiel établi par le constructeur de l’avion qui en décrit les circuits et les systèmes, ainsi que le « programme d’entretien »
n’ont pas été fournis.
— M. Z, expert amiable, a conclu que l’aéronef modèle J K 35 C-33 immatriculé F-BPIT, possédait un moteur « remanufacturé » au sens de la réglementation en vigueur et qu’il était dépourvu de l’équipement de navigation NARCO NAV 825.
— selon l’expert, un moteur « NEW » est composé de pièces d’origines neuves, assemblées par le constructeur lui-même tandis qu’un moteur remanufacturé est composé de pièces d’occasion, vérifiées, rectifiées et conformes aux spécifications du constructeur, assemblées par le constructeur ou un atelier motoriste agrée.
Si ces deux types de moteur offrent les mêmes performances de puissance, de fiabilité et d’endurance, le prix de commercialisation d’un moteur« neuf’ ou »remanufacturé" n’est pas le même et constitue un argument primordial dans une vente, notamment en termes de confiance.
— en l’espèce, la transaction de vente s’est nouée sur la base d’une annonce qui garantissait un moteur « continental 10470K qui a 90 heures SNEW ».
En d’autres termes, le moteur était désigné comme ayant fonctionné 90 heures alors qu’il était neuf, " since New.
— le certificat d’exportation du moteur porte la mention « neuf’ qui est cochée alors que la rubrique » exceptions note 1« indique en langue anglaise que le moteur a été démonté et ré-assemblé ou autrement dit » remanufacturé".
— il ne peut être fait grief à M. Y de ne pas avoir su que la lettre R suivant le numéro de série signifie « rebuilt » alors que cette lettre pouvait être comprise comme faisant partie du numéro de série.
- Dans son message électronique du 16 septembre 2015, E X fait référence au certificat d’exportation du moteur daté du 6 février 2008 et indique « seul »NEW" est marqué d’une croix ce qui pour nous indique que ce moteur est 'neuf''.
— les connaissances de pilote de ligne professionnel de M. Y ne permettent pas de déduire qu’il possède également les compétences techniques nécessaires pour déterminer par un seul examen visuel que le moteur qui équipe un avion est neuf et non remanufacturé.
— Mme E X ne peut sérieusement affirmer qu’il n’existe aucune différence entre un moteur neuf ou remanufacturé alors que l’expert Z expose sans être démenti que le prix de commercialisation du moteur n’est pas le même dans l’une ou l’autre hypothèse.
— Le contrat de vente qui a été signé entre les parties le 16 juillet 2015 ne porte aucune mention sur l’état neuf ou remanufacturé du moteur, l’acheteur devant prendre le F-BIT, ainsi que son moteur et les accessoires et instruments de bord « as is where is » soit dans l’état dans lequel il se trouve, notamment en ce qui concerne l’usure du moteur.
Ce sont les informations telles que données dans l’annonce, la mention du certificat d’ exportation du moteur et les affirmations de Mme E X qui ont convaincu M. Y que le moteur équipant l’avion ne présentait que 90 heures de vol.
— si la mention portée sur le certificat d’exportation relative au reconditionnement du moteur aurait dû alerter l’acheteur, la case cochée en face de la mention « new » était de nature à conforter M. Y dans son assurance que le moteur était neuf .
— Le dol résulte en l’espèce à la fois du silence de Mme X à ne pas révéler le reconditionnement du moteur ainsi que des termes de son annonce et de son message électronique du 16 septembre 2015, qui ont accrédité auprès de l’acheteur sa croyance légitime que le moteur était neuf avec 90 heures de vol, cette caractéristique étant une condition essentielle de son consentement.
La vente doit être annulée, ce qui entraînera la restitution du prix payé et de l’avion.
Le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi puisque l’état du moteur n’interdisait nullement son usage et que le matériel de navigation manquant pouvait être remplacé, l’avion pouvant par ailleurs voler en VFR.
— il y a lieu à remboursement des primes d’assurances.
— le préjudice moral n’est pas démontré, et il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
LA COUR
Vu l’appel en date du 15/02/2019 interjeté par Mme E X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/11/2020, Mme E X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1132, 1137 et 1138 du Code Civil
Déclarer le présent appel bien fondé,
Réformer le jugement du 5 février 2019 du Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ;
Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de vente du 16 juillet 2015 ;
Juger que le consentement de M. F Y n’a été vicié par aucun dol et erreur sur les qualités substantielles de l’aéronef vendu ;
Constater la délivrance de l’aéronef et des documents contractuels ;
Condamner M. F Y à payer à Mme E X la somme de 5000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. F Y aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, Mme E X soutient notamment que :
— rappelant les circonstances de la vente, elle indique qu’après une première visite le 14 décembre 2014, M. Y s’est rendu le 16 juin 2015 dans les locaux de l’atelier AERO SERVICE ATLANTIQUE pour réexaminer l’aéronef . L’ensemble de la documentation a été mise à sa disposition.
— le 16 juillet 2015, M. Y, accompagné de M. I A, lui même commandant de bord AIR FRANCE et mécanicien aéronautique, s’est déplacé de nouveau pour réexaminer l’aéronef et conclure la vente.
— le contrat stipule : « [L’acquéreur] prendra F-BPIT, ainsi que son moteur et les accessoires et instruments de bord « as is where is » (ou il se trouve, dans l’état dans lequel il se trouve), sans qu’il puisse y avoir lieu à répétition ni diminution du prix convenu pour cause de mauvais état, dégradation, usure du moteur ou pour tout autre motif »
— le 30 juillet 2015, M. Y et M. A, commandant de bord ont effectué la visite pré-vol réglementaire, et ont pu constater le bon fonctionnement des systèmes de bord et instruments de navigation. Ce même jour, M. A, accompagné de M. Y, a entrepris un voyage de LA ROCHELLE à MELUN.
Le 16 août 2015, M. Y a informé Mme X que ' l’avion est immobilisé suite à une panne électrique majeure', soit plus de 15 jours après l’incident.
— toutefois, l’absence de production notamment du rapport ASR (Air safety report) fait douter de la réalité de cet incident.
L’aéronef avait fait l’objet le 16 juin 2015 de la visite des 100h- 1an.
— il n’y a jamais eu d’accord entre les parties pour remettre en cause la vente.
— l’acquisition d’un aéronef n’est envisagée qu’au vu des documents, et non de la seule petite annonce qui n’a aucune portée contractuelle.
— l’expertise privée commandée par M. Y à M. Z n’est pas opposable à Mme X, faute pour cette dernière d’avoir été appelée à participer, et le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En outre, Mme X n’a pas accepté les conclusions de la note non contradictoire de M. Z.
— il n’existe pas de dol en l’espèce.
M. Y a été en possession de l’ « Export Certificate of Airworthiness», délivré par la FAA (Federal Aviation Administration), lequel mentionne expressément qu’il est considéré comme « NEW », mais qu’il est remanufacturé. Le numéro de série suivi du « R » pour « rebuilt » était parfaitement lisible.
La plaque moteur était également visible et le numéro de suivi du « R » était lisible de même que dans le livret moteur : « S/N : 818545-R ».
— ce moteur a été approuvé de la même manière et aux mêmes tolérances et limites qu’un moteur neuf.
La case « New » est cochée sur l’Export Certificate of Airworthiness. Du point de vue de la FAA, ce moteur est considéré comme neuf pour son export en Europe.
— selon M. B, expert aéronautique, 'la publicité de mise en vente de l’avion indiquant que le moteur totalisait « 90 heures SNEW » c’est à dire 90 heures depuis neuf, est conforme au certificat FAA [« Certificate of Airworthiness »] et de ce fait n’est pas discutable', étant précisé que la vente ne s’est pas faite sur la base de cette annoncé puisque le prix a été fixé à 55000€.
— M. Y a pris connaissance avant la vente de ce que le moteur était remanufacturé mais présentait les mêmes potentiels et garanties qu’un moteur neuf.
— M. Y, pilote se targuant d’une grande expérience de l’aviation générale, ne peut soutenir qu’il aurait été abusé par Mme X, retraitée. Alors qu’il était accompagné de M. A, il ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure de comprendre ces informations parfaitement banales en matière aéronautique.
Il affirme sans le démontrer qu’il résultait « des échanges intervenus entre les parties que le caractère neuf du moteur est bien entré dans le champ contractuel» .
— aucune pièce du dossier ne vient étayer cette assertion selon laquelle Mme X aurait alors confirmé à M. Y que le moteur installé en 2008 était neuf, ce point ne figurant pas à l’acte de vente.
Le mail de Mme X en date du 16/09/2015 ou elle indique que le moteur était neuf est postérieur au contrat.
Elle s’est bornée à souligner l’absence de différence fonctionnelle entre un moteur neuf et un moteur remanufacturé aux normes du constructeur.
— l’acte de vente vise expressément l’acquisition du moteur ' dans l’état dans lequel il se trouve'.
— le constructeur, sous la signature de M. C, direction des ventes à CONTINENTAL MOTORS, confirme que le moteur remanufacturé a les mêmes caractéristiques techniques qu’un moteur neuf non-remanufacturé, les deux moteurs étant constitués de pièces certifiées par le constructeur.
— M. Y ne rapporte aucun incident relatif à l’utilisation de ce moteur.
— le moteur totalisait 0 heures de vol lors de son importation en 2008 et 93 heures 29 minutes le jour de la vente.
— il n’était pas besoin d’un examen minutieux, il suffisait de regarder la plaque moteur, et les informations pertinentes figuraient sur le 'Export Certificate of Airworthiness '.
— s’il est soutenu qu’un moteur neuf n’est pas commercialisé au même prix qu’un moteur remanufacturé », M. Y a obtenu une baisse de 15.000€ par rapport au prix fixé initialement par Mme X.
— un moteur « rebuilt » ou « overhauled » avait à l’époque de la vente une valeur supérieure à 40.000 €, et une hélice Hartzell tripale, une valeur de 11.302 €.
— Mme X s’est montrée d’une parfaite transparence tout au long de la période précontractuelle et les qualités revendiquées par M. Y d’ingénieur des Mines et sa profession de pilote de ligne permettent de considérer qu’il n’a pu être abusé.
— sur la demande de nullité du contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles, celle-ci n’est pas établie, dès lors que l’Export Certificate of Airworthiness faisait apparaître clairement la mention ' remanufacturé'.
Au surplus, cette erreur ne porterait pas sur les qualités substantielles du moteur. Remanufacturés ou neufs, les moteurs ont les mêmes caractéristiques, les mêmes potentiels et les mêmes usages.
— sur un prétendu manquement à l’obligation de délivrance, M. Y a encore reproché à Mme X d’avoir manqué à son obligation de délivrance, en ce qu’un équipement avionique NARCO NAV 825 aurait été manquant.
Toutefois, l’ILS NAV 825 n’est pas un équipement obligatore de navigation, il n’est utilisé que pour l’approche finale et l’atterrissage. En outre, si l’équipement NAV 825 n’était pas présent, l’aéronef disposait bel et bien d’un VOR, le NAV 824.
MM. Y et A ont nécessairement effectué la visite intérieure de prévol, où ils ont pu constater, une fois de plus, l’absence visible d’équipement NAV 825. Si les intéressés avaient jugé cet équipement indispensable, ils auraient dû renoncer au vol.
La société AEROTEC atteste que l’équipement NAV 825 a été démonté le 19 novembre 2011 à l’occasion d’une intervention. La dépose du NAV 825 a bien été approuvée par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), comme en témoigne le certificat d’approbation pour remise en service aéronef du 19 novembre 2011.
En présence d’une validation de la dépose du NAV 825 par la DGAC, aucun grief de vice caché ne saurait être retenu.
— sur l’absence de transmission du « maintenance manual » et du programme d’entretien, ce programme appartient à l’organisme en charge de la maintenance de l’aéronef (le CAMO4, en l’espèce la société AERO SERVICE ATLANTIQUE), et non pas au propriétaire de l’aéronef. Ce programme d’entretien a pour but de justifier du programme de maintenance auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) agissant par le Groupement de Sécurité de l’Aviation Civile.
L’Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile (OSAC) a confirmé à Mme X que elle n’avait 'aucune obligation de transmettre un programme d’entretien à l’acheteur. Ce dernier devait, consécutivement à l’achat, déposer un programme d’entretien à OSAC pour approbation ou faire approuver un programme d’entretien par un CAMO'.
Il revenait à M. Y, dès la conclusion de la vente, de se rapprocher d’un CAMO pour la signature d’un contrat de gestion du maintien de la navigabilité et la mise au point du programme d’entretien.
Il a effectué le vol du 30/07/2015 sans avoir déposé le nouveau programme d’entretien comme requis par l’OSAC.
— Mme X a dûment répercuté l’ensemble des documents reçus de la société AERO SERVICE ATLANTIQUE et tous les documents contractuels ont été délivrés.
— la demande relative à l’indemnisation de la perte de jouissance est injustifiée, ainsi que les autres demandes financières.
— M. Y ne justifie aucunement de l’état actuel de l’aéronef,
Il ne peut se contenter d’évoquer une prétendue immobilisation, mais doit justifier de maintenir l’aéronef dans un état satisfaisant, dès lors qu’il entend obtenir l’annulation de la vente. Lorsque le bien a subi une dépréciation substantielle par la faute de l’acquéreur, il ne saurait être rendu dans l’état où il se trouve au jour de la résolution du contrat.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/11/2020, M. F Y a présenté les demandes suivantes:
'Il est demandé à la Cour de :
.Confirmer le jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de la Rochelle en ce qu’il a :
- Annulé pour cause de dol la vente de l’avion de tourisme modèle J K L immatriculé F-BPIT entre M. F Y et Mme E X en date du 16 juillet 2015.
- Condamné Mme E X à rembourser à M. F Y la somme de 55.000 € à charge pour M. F Y de restituer l’avion.
- Condamné Mme E X à rembourser à M. Y la somme de 1.794,30 € au titre des primes d’assurance.
- Condamné Mme X aux dépens de la première instance et à payer à M. Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
.Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. F Y à l’encontre du jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de la Rochelle
.Infirmer, en conséquence, le jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de la Rochelle en ce qu’il a :
- Débouté M. F Y de ses demandes tendant à voir condamner Mme E X à lui payer la somme de 4.700 € arrêtée au 31 mars 2018 outre la somme de 150 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance et à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
En conséquence il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Vu l’article 1116 ancien du code civil,
Vu les articles 1137 et 1138 nouveaux du code civil,
Constater la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2015 entre M. F Y et Mme E X pour dol.
Déclarer Mme E X entièrement responsable des préjudices subis par M. F Y.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 55.000 € en remboursement du prix de vente de l’aéronef.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 8.700 € arrêtée au 30 mai 2020 outre la somme de 150 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.794,30 € au titre des primes d’assurance
Condamner Mme X à payer à M. F Y la somme de 12.000 euros arrêtée au 30 juin 2020 au titre des loyers réglés pour le stationnement de l’aéronef outre la somme de 600 euros par trimestre à compter de cette date jusqu’à ce que Mme X ait repris possession de l’avion.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Décerner acte à M. F Y de ce qu’en cas de résolution de la vente il tiendra l’aéronef à disposition de Mme E X à charge pour cette dernière de procéder à son enlèvement à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1110 ancien du code civil,
Vu les articles 1132 nouveau et suivants du code civil,
Constater la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2015 entre M. F Y et Mme E X pour erreur sur les qualités substantielles. Déclarer Mme E X entièrement responsable des préjudices subis par M. F Y.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 55.000 € en remboursement du prix de vente de l’aéronef.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 8.700 € arrêtée au 30 mai 2020 outre la somme de 150 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.794,30 € au titre des primes d’assurance.
Condamner Mme X à payer à M. F Y la somme de 12.000 euros arrêtée au 30 juin 2020 au titre des loyers réglés pour le stationnement de l’aéronef outre la somme de 600 euros par trimestre à compter de cette date jusqu’à ce que Mme X ait repris possession de l’avion.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Décerner acte à M. F Y de ce qu’en cas de résolution de la vente il tiendra l’aéronef à disposition de Mme E X à charge pour cette dernière de procéder à son enlèvement à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1641 du code civil,
Dire que l’aéronef J K L immatriculé F-BPIT était affecté d’un vice caché au jour de la vente.
Prononcer la résolution de la vente de l’aéronef J K L immatriculé F-BPIT intervenue entre Mme E X et M. F Y.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 55.000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 8.700 € arrêtée au 30 mai 2020 outre la somme de 150 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance.
Condamner Mme X à payer à M. F Y la somme de 12.000 euros arrêtée au 30 juin 2020 au titre des loyers réglés pour le stationnement de l’aéronef outre la somme de 600 euros par trimestre à compter de cette date jusqu’à ce que Mme X ait repris possession de l’avion.
Décerner acte à M. F Y de ce qu’en cas de résolution de la vente il tiendra l’aéronef à disposition de Mme E X à charge pour cette dernière de procéder à son enlèvement à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre très infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 1231-1 nouveau du code civil,
Dire et juger que Mme E X a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. F Y.
Ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 16 juillet 2015 entre M. F Y et Mme E X.
Déclarer Mme E X entièrement responsable des préjudices subis par M. F Y.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 55.000 € en remboursement du prix de vente de l’aéronef.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 8.700 € arrêtée au 30 mai 2020 outre la somme de 150 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance.
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.794,30 € au titre des primes d’assurance.
Condamner Mme X à payer à M. F Y la somme de 12.000 euros arrêtée au 30 juin 2020 au titre des loyers réglés pour le stationnement de l’aéronef outre la somme de 600 euros par trimestre à compter de cette date jusqu’à ce que Mme X ait repris possession de l’avion
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
A titre très infiniment subsidiaire,
Enjoindre à Mme E X de remettre à M. F Y le « maintenance manual » et le programme d’entretien de l’aéronef J K L immatriculé F-BPIT sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme E X aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, M. F Y soutient notamment que :
— aux termes d’une annonce publiée sur le site internet « PLANECHECK » en décembre 2014, Mme E X avait mis en vente l’avion pour un prix de 70.000 €, cette annonce mentionnant que "le moteur est un continental IO470K qui a 90 heures SNEW".
— M. Y avait bien précisé à la venderesse que cette qualité était, pour lui, un élément déterminant de la transaction car un moteur neuf garantit une plus grande fiabilité.
— M. Y a procédé au convoyage de l’avion sur MELUN le 30 juillet 2015, accompagné de M. I A, pilote de ligne expérimenté, collègue de M. Y.
Il est précisé qu’aucune des demandes présentées par M. Y n’est fondée sur la panne électrique qu’à alors connu l’avion.
— au mois de septembre 2015, M. Y a pris l’attache d’un atelier agréé
auquel il entendait confier l’entretien régulier de son avion et le responsable de cet atelier a alors attiré son attention sur le fait que le moteur de l’avion n’était pas neuf lorsqu’il a été installé en 2008 mais qu’il s’agissait, en réalité, d’un moteur "remanufacturé'.
— par ailleurs, l’avion devait être équipé de deux dispositifs de radionavigation VOR, comme cela est expressément stipulé dans l’annonce. Or l’avion a été livré à M. Y avec un seul dispositif de radionavigation VOR, le deuxième instrument n’ayant pas été réinstallé dans l’avion.
— en outre, deux des documents essentiels, le « maintenance manual » et le 'programme d’entretien’ que Mme X s’était engagée, avant la cession, à transmettre à M. Y ne lui ont jamais été remis, la société ASA ayant refusé de les lui communiquer.
— sur la force probante du rapport établi par M. Z sollicité par M. D, Mme X avait conclu en référé du 4 qu’il n’y avait nullement besoin d’une expertise judiciaire pour établir les caractéristiques du moteur et son avionique, 'les faits étant établis'.
Les conclusions de M. Z, bien qu’ayant été établies de façon non contradictoire ont été très largement soumises à la libre discussion des parties.
— à titre principal, sur la nullité de la vente, Mme X s’était engagée à vendre à M. Y un aéronef équipé d’un moteur « neuf » comme précisé sur l’annonce de vente que "le moteur est un continental IO470K qui a 90 heures SNEW", une annonce de vente ayant valeur contractuelle.
Si l’acte de cession ne porte pas mention du caractère neuf du moteur ou de la présence d’un équipement de navigation NARCO NAV 825, il est à mettre en relation avec l’annonce de vente.
En mettant cette annonce en ligne, Mme X s’est engagée envers M. Y, qui y a répondu, à lui livrer un aéronef équipé d’un moteur neuf et de deux éléments de navigation VOR, comme spécifié dans l’annonce.
— la nouvelle proposition de vente à un prix inférieur était fondée sur l’annonce de vente, seul le prix étant modifié.
— Mme X a toujours soutenu, jusqu’à l’établissement de ses conclusions transmises le 13 février 2017 au Conseil de M. Y dans le cadre de la procédure de référé, que le moteur objet du litige était un moteur « neuf », ce qu’elle indiquait encore dans son mail du 16 septembre 2015.
— si la note n°1 figurant sur l'"export certificate of airworthiness" rédigée en très petits caractères précise que le moteur de l’aéronef était remanufacturé, elle ne permet pas d’établir que M. Y aurait eu connaissance du caractère remanufacturé du moteur avant la vente, étant donné que sur ce même document il est clairement mis en évidence que le moteur serait neuf, une croix étant portée dans la case 'New'.
— la lettre R suivant le numéro de série ainsi libellé « 818545-R » ne signifiait rien de particulier pour l’acquéreur, cette lettre pouvant parfaitement être intégrée dans le numéro de série.
— M. Y n’a pu consulter les documents concernant l’avion et ses caractéristiques que le jour-même de la vente, faute de leur communication antérieure.
— le caractère neuf du moteur est bien entré dans le champ contractuel et était déterminant de son consentement, dès lors qu’il voulait s’assurer d’une fiabilité maximale du moteur en faisant l’acquisition d’un moteur neuf à l’exclusion d’un moteur remanufacturé.
— M. Z, expert amiable mandaté par M. Y, a conclu que "le moteur R-IO470K11 n°818545-R ne peut être considéré comme neuf mais bien comme un moteur remanufacturé.
Il précise qu’un moteur neuf n’est pas commercialisé au même prix qu’un moteur remanufacturé dans la mesure où le moteur remanufacturé n’offre pas les mêmes performances de fiabilité et d’endurance qu’un moteur neuf, avec une durée de garantie moindre.
— en dépit de sa qualité de pilote, M. Y n’était pas en mesure de déceler le caractère remanufacturé de son moteur.
— Mme X a sciemment cherché à tromper M. Y pour le déterminer à acquérir l’avion.
Elle savait que le moteur était remanufacturé bien avant la vente, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas dans ses conclusions mais a toutefois affirmé le contraire à M. Y dans le seul but d’obtenir son consentement à l’achat, ce qui caractérise un dol.
Les manoeuvres et l’élément intentionnel constitutifs du dol sont donc bien caractérisés et il y a lieu à résolution de la vente.
— à défaut de dol, il y aurait lieu de constater la nullité du contrat de vente litigieux sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, compte tenu des termes de l'"Export Certificate of Airworthiness.
— à titre subsidiaire, M. Y soutient le manquement de Mme X à son obligation de délivrance conforme, s’agissant d’un moteur remanufacturé et non pas neuf, et l’existence d’un vice caché tenant à l’inaptitude au vol de l’aéronef.
Un seul récepteur V.O.R est présent à bord alors que l’annonce de vente mentionne bien la présence de deux récepteurs V.O.R dans l’avion. Selon M. Z, l’équipement NARCO NAV 825 devrait 'réglementairement se trouver à bord', et Mme X ne conteste pas son absence, selon elle depuis 2011.
M. Y ne pouvait deviner son absence qui n’était pas signalée de façon apparente ni indiquée au carnet de route de l’avion.
L’appareil était donc inapte au vol, par modification de son équipement non approuvée, ce qui constitue donc bien évidemment un vice caché rendant l’avion impropre à l’usage auquel on le destine.
M. Y apparaît donc bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente litigieux ainsi que l’allocation de dommages-intérêts.
— Mme X s’était engagée à lui remettre l’ensemble de ces documents au plus tard le jour de la cession, mais n’a pas transmis le « maintenance manual » et le programme d’entretien qui sont pourtant attachés à l’aéronef. Il s’agit d’un manquement de Mme X à son obligation de délivrance conforme, l’avion n’étant pas apte au vol en l’absence d’un programme d’entretien approuvé.
— très subsidiairement, il conviendrait d’enjoindre à Mme X de remettre à M. Y le « maintenance manual » et le programme d’entretien.
— le remboursement du prix et la restitution de la chose vendue sont des conséquences légales de l’annulation ou de la résolution de la vente.
— son préjudice de jouissance doit être indemnisé, compte tenu du caractère remanufacturé du moteur mettant à mal sa fiabilité, de l’absence de l’équipement NARCO NAV 825 et de l’absence de transmission du programme d’entretien et du 'maintenance manual'.
Une indemnité de 8.700 € est sollicitée, arrêtée au 30 mai 2020 outre la somme de 150 € par mois jusqu’à la décision à intervenir.
— une somme de 1794,30 est demandée à titre de remboursement des primes d’assurance qu’il a supporté, outre 1000 € au titre de son préjudice moral.
— M. Y a réglé une somme de 600 euros par trimestre depuis le mois de juillet 2015, soit une somme globale de 12.000 euros arrêtée au 30 juin 2020 correspondant à vingt trimestres de place de stationnement sous hangar, cette somme étant sollicitée outre la somme de 600 euros par trimestre à compter du 30 juin 2020 jusqu’à ce que Mme X ait repris possession de l’avion.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/11/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces n° 54 et 55 de la part de Mme X:
Le conseil de M. Y, par courrier transmis contradictoirement après clôture, soutient que les pièces n° 54 et 55 versées par Mme X n’ont pas été transmises régulièrement.
A l’audience, le conseil de Mme X a indiqué la possibilité que ces deux pièces aient fait l’objet d’un oubli de communication.
Il ne ressort pas des pièces versées que Mme X ait procédé à la communication régulière à M. D de ses pièces n° 54 et 55.
Ces pièces seront en conséquence déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur l’expertise non contradictoire de M. Z :
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement. Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’expertise privée commandée par M. Y à M. Z, si elle a été versée aux débats et discutée contradictoirement dès la procédure de référé, ne saurait être retenue comme fondement exclusif des décisions à rendre, sans qu’il y ait lieu pour autant de l’exclure des débats.
Sur la demande de nullité de la vente pour dol :
L’article 1137 du Code Civil dispose que : 'Le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'.
L’existence d’un tel vice du consentement doit être constatée au regard de manoeuvres destinées à provoquer intentionnellement une erreur, de nature à vicier le consentement du contractant.
En l’espèce, selon annonce publiée sur le site internet « PLANECHECK » en décembre 2014, Mme E X avait mis en vente son avion de tourisme modèle J K L immatriculé F-BPIT pour un prix de 70.000 €, cette annonce mentionnant que "le moteur est un continental IO470K qui a 90 heures SNEW".
En outre, l’annonce de vente mentionnait la présence de deux récepteurs V.O.R dans l’avion.
M. Y soutient que la présence d’un moteur neuf était, pour lui, un élément déterminant de la transaction car un moteur neuf garantit une plus grande fiabilité.
Mme X indique quant à elle que M. Y avait pris connaissance avant la vente de ce que le moteur était remanufacturé mais présentait les mêmes potentiels et garanties qu’un moteur neuf.
Estimant avoir été parfaitement transparente, elle soutient que la Federal Aviation Administration considère le moteur remanufacturé comme conforme aux spécifications d’un moteur neuf. Elle verse aux débats un mail du constructeur, sous la signature de M. C, direction des ventes à CONTINENTAL MOTORS, qui confirme que le moteur remanufacturé a les mêmes caractéristiques techniques qu’un moteur neuf non-remanufacturé, les deux moteurs étant constitués de pièces
certifiées par le constructeur.
Il est constant aux débats que le moteur présent sur l’avion de tourisme modèle J K L vendu à M. Y n’est pas un moteur neuf, mais un moteur remanufacturé qui avait 90h de vol depuis l’échange. Ce point ressort également du rapport d’expertise non contradictoire établi par M. Z.
Or, si la Federal Aviation Administration considère qu’un moteur remanufacturé doit être conforme aux spécifications d’un moteur neuf, il n’en demeure pas moins que ce moteur remanufacturé est composé pour partie de pièces d’occasion, même si elles ont été vérifiées, rectifiées et conformes aux spécifications du constructeur, à la différence d’un moteur neuf, constitué de pièces d’origine neuves en leur totalité, assemblées par le constructeur.
Mme X ne peut alors valablement soutenir l’équivalence des deux produits, les contraintes et les efforts subis par des pièces d’occasion, même vérifiées et rectifiées, étant nécessairement supérieurs à ceux imposés à des pièces neuves qui n’ont justement jamais connu ces efforts et contraintes.
Ainsi, la recherche de la meilleure fiabilité d’un moteur conduira à choisir la pièce neuve, d’un coût supérieur mais bénéficiant d’une garantie plus longue et d’une valeur supérieure à la revente.
En l’espèce, l’annonce publiée comportait effectivement la mention '90 heures SNEW', ce qui était de nature à accréditer la présence d’un moteur neuf.
Cette mention, fondement de l’information du futur acquéreur, lui apportait un élément descriptif fondamental quant à la nature du bien vendu.
Bien que l’acte souscrit le 16 juillet 2015 ne porte pas mention de l’état neuf ou remanufacturé du moteur, l’acheteur devant prendre le F-BIT, ainsi que son moteur et les accessoires et instruments de bord « as is where is », le contrat alors souscrit s’inscrit dans la même démarche de vente, fondée sur l’annonce publiée au mois de décembre 2014 dont les termes n’ont nullement été contredits, en dépit d’une baisse du prix de vente.
M. Y soutient justement que la présence d’un moteur neuf dont serait doté l’avion est un élément déterminant de son consentement, cet élément garantissant une fiabilité et donc une sérénité d’usage et une confiance dans cet aéronef.
Il apparaît que l’acheteur s’est fondé d’une part sur les mentions erronées présentes à l’annonce publiée, mais également sur le défaut de transmission d’informations ultérieures de la part de Mme X quant à la remanufacturation du moteur, puisque celle-ci, même postérieurement à la vente, lui écrivait par mail du 16 septembre 2015 « l' »Export Certificate of Airworthiness« de la Federal Aviation Administration » daté du 06.02.08, seul "New est marqué d’une croix, ce qui pour nous indique que ce moteur est neuf", soutenant donc qu’il s’agissait d’un moteur neuf en dépit de sa connaissance de cette remanufacturation.
Elle ne peut indiquer s’être bornée à souligner l’absence de différence fonctionnelle entre un moteur neuf et un moteur remanufacturé aux normes du constructeur, ce raisonnement équivalent à nier les différences d’usage existant entre un produit neuf et un produit d’occasion, même réhabilité.
Si M. Y dispose de toutes compétences pour piloter un avion, en sa qualité de pilote de ligne professionnel, cette capacité n’induit pas une compétence technique de nature à lui permettre de déterminer les qualités et l’état d’usure d’un moteur d’avion, et il ne peut lui être reproché sa méconnaissance de la signification de la lettre 'R’ figurant au numéro de série de du moteur.
De même, le certificat d’exportation du moteur porte la mention « neuf'', cochée expressément, et Mme X ne peut lui faire reproche d’avoir ignoré la rubrique secondaire dans la rubrique » exceptions note 1« indiquant en langue anglaise que le moteur a été démonté et ré-assemblé ou autrement dit »remanufacturé", d’autant qu’elle-même en tirait argument dans son mail du 16 septembre 2015 pour arguer de ce qu’il s’agissait d’un moteur neuf.
Sa réticence coupable à énoncer la nature réelle du moteur vendu constitue de la part de Mme X une manoeuvre dolosive lui ayant permis, en déterminant la croyance légitime de M. Y, d’obtenir le consentement de celui-ci, s’agissant d’une information dont elle savait le caractère déterminant.
Dans ce cadre où le dol est retenu, la clause contractuelle selon laquelle l’acheteur devant prendre le F-BIT, ainsi que son moteur et les accessoires et instruments de bord dans l’état ou ils se trouvaient est dépourvue d’effet.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé pour cause de dol la vente de l’avion de tourisme modèle J K L immatriculé F-BPIT entre M. F Y et Mme E X en date du 16 juillet 2015.
Sur les conséquences de l’annulation de la vente :
Il convient en premier lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme E X à rembourser à M. F Y la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55 000 €) à charge pour M. F Y de restituer l’avion, sans qu’il y a lieu à prévoir une astreinte sur ce point, M. Y indiquant tenir l’aéronef à disposition de Mme E X qui supportera les frais et risques de reprise de l’appareil.
Par confirmation du jugement, Mme E X doit être condamnée à rembourser à M. F Y la somme de 1794,30 € au titre de ses frais d’assurance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, dès lors qu’il n’établit pas que l’état du moteur interdisait son usage, et que la dépose du NAV 825 avait été approuvée par la Direction Générale de l’Aviation Civile, comme en témoigne le certificat d’approbation pour remise en service aéronef du 19 novembre 2011, l’appareil disposant en outre d’un équipement de radio-navigation NARCO NAV 824 lui permettant de naviguer.
En outre, M. Y ne justifie pas en l’espèce d’un préjudice moral permettant de motiver son indemnisation.
Par contre, il justifie par la production de ses quittances de loyer de ce qu’il s’acquitte depuis sa prise de possession de l’avion, soit le mois de juillet 2015, de la location d’une place de stationnement sous hangar dont il ne saurait conserver la charge alors que Mme X aurait dû, dans le même temps, assurer elle-même le parking de son appareil.
La demande de M. Y ne constitue pas une prétention nouvelle dès lors qu’elle tend aux même fins que celles soumises au premier juge et en est la conséquence et le complément.
Cette demande sera accueillie, et Mme X sera condamnée à payer à M. F Y la somme de 12.000 euros arrêtée au 30 juin 2020 au titre des loyers réglés pour le stationnement de l’aéronef, outre la somme de 600 euros par trimestre à compter de cette date jusqu’à ce que Mme X ait repris possession de l’avion.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme E X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme E X à payer à M. F Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables faute de leur communication les pièces n° 54 et 55 produites aux débats par Mme E X.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme E X à payer à M. F Y la somme de 12.000 euros arrêtée au 30 juin 2020 au titre des loyers réglés pour le stationnement de l’aéronef, ainsi que la somme de 600 euros par trimestre à compter de cette date jusqu’à ce que Mme X ait repris possession de l’avion.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme E X à payer à M. F Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme E X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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