Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 nov. 2021, n° 19/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00812 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 7 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2774/21
N° RG 19/00812 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SIBA
VS/SST
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
07 Février 2019
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme F X
[…]
[…]
représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/12806 du 24/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. Y DOMICILE SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2021
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2021
La société Y Domicile Services exerce son activité dans le domaine du service d’aide à la
personne sous la franchise Domidom qui offre différents services d’aide à domicile.
Elle emploie 14 salariés. La société applique à son personnel depuis le 1er novembre 2014 la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
Madame X a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 novembre 2012 par la SASU Y Domicile Services en qualité d’employée 'Agent à domicile’ 65 heures par mois réparties selon un planning établi par la société rémunérées au taux horaire de 9,75 €.
A compter du 1er janvier 2013, la durée mensuelle de travail a été fixée à 118 heures puis à 140 heures à compter du 1er février 2013.
Elle s’est vu octroyer la qualité 'd’assistante de vie niveau 3" à compter du 1er novembre 2014.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2013 jusqu’au 5 décembre 2014, date à laquelle elle a repris son emploi avant d’être de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 5 janvier 2015.
Le 23 février 2015, elle a adressé un courrier à Madame Y, gérante de la société Y Domicile Services avec copie à l’inspection du travail et à la médecine du travail pour solliciter des heures qui ne lui avaient pas été réglées.
Le 28 juillet 2016, elle a décidé avec plusieurs de ses collègues de saisir le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le rappel de salaires en résultant ainsi que des dommages-intérêts pour manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat.
A l’issue d’une première visite de reprise en date du 24 mai 2016, elle a été reconnue inapte à son poste de travail, inaptitude confirmée lors d’une seconde visite médicale le médecin du travail ayant conclu le 9 juin 2016 :
'Inapte au poste : contre-indication au port de charges lourdes (plus de 5 kilos) et aux postures répétées en flexion-extension du tronc avec ou sans port de charges, limiter les efforts de marche et la station debout prolongée, apte à la préparation des repas: contre-indication au nettoyage des vitres, apte à la garde des enfants qu’il ne faut pas porter et aux tâches ménagères minimales: vaisselle, poussière.'
Elle a été licenciée le 11 juillet 2016 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— débouté Madame X de sa demande de requalification d’un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet,
— dit qu’il y a lieu à rappel de salaires pour les mois de mars et avril 2013,
— dit qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
— condamné la société Y Domicile Services à régler à Madame X les sommes suivantes:
— 634 € à titre de rappel de salaire des mois de mars et avril 2013,
— 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— ordonné à la SASU Y Domicile Services de remettre à Madame X les bulletins de paie rectifiés sous quinze jours à compter de la notification du présent jugement sans astreinte,
— rappelé qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s’élevant à 1.365 € bruts),
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 février 2016 pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale,
— à compter du prononcé du présent jugement pour tout autre somme,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique du 25 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 23 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame X de sa demande de requalification d’un contrat à temps partiel à temps
complet ;
— dit qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse ; – laissé à chacune des parties leurs dépens ;
— débouté Madame Madame X du surplus de ses demandes ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Sur la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet
— juger que Madame X a dû constamment se tenir à la disposition de son employeur,
— juger que Madame X est employée à temps complet.
Par voie de conséquence,
— condamner la SAS Y Domicile Services au paiement de la somme de 6.200,00 euros à Madame X à titre de rappel de salaires,
— condamner la SAS Y Domicile Services au paiement de la somme de 620,00 euros à Madame X au titre des congés payés y aff érents ;
Sur les retraits de salaire indus
— condamner la SAS Y Domicile Services au paiement de la somme de 745 euros à Madame X à titre de rappel de salaires pour les heures non payées sur le bulletin de salaire;
— condamner la SAS Y Domicile Services au paiement de la somme de 1.000 euros à Madame X à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux sanctions pécuniaires ;
Sur le paiement tardif des salaires
— condamner la SAS Y Domicile Services au paiement de la somme de 500,00 euros à Madame X à titre de dommages et intérêts pour compenser le caractère tardif du paiement des salaires ;
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
— condamner la SAS Y Domicile Services au paiement de la somme de 4.000 euros à Madame X au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat;
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
— juger que la SAS Madame X n’a pas rechercher de façon loyale et sérieuse une solution de reclassement pour Madame X ;
— juger le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Y Domicile Services à payer à la somme de :
— 1.362 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8.670,00 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de référence : 1.445 € – trois mois de salaire ' Salariée avec 2 ans d’ancienneté et plus de
11 salariées),
— 1.445,00 € au titre de l’indemnité de préavis.
— 144,5 au titre des congés payés y afférents,
Sur les autres demandes :
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel ;
— condamner la SAS Y Domicile Services aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions d’intimée comportant appel incident, transmises par voie électronique le 23 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Y Domicile Services a demandé à la cour de
Dire l’appel de Madame X recevable et non fondé.
Dire l’appel incident de la société Y Domicile Services recevable et bien fondé.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame X de sa demande de requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
— dit qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse.
— débouté Madame X du surplus de ses demandes
Le réformer en ce qu’il a :
— dit qu’il y a lieu à rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2013
— condamné la société Y Domicile Services à la somme de 634 € au titre du rappel de salaire et 100 € au titre de l’article 700.
Statuant à nouveau,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.
— la condamner reconventionnellement à la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 septembre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 7 octobre 2021.
SUR CE :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet:
La salariée soutient qu’il résulte des dispositions légales et de la convention collective que l’employeur est tenu de préciser dans le contrat de travail les horaires de travail pour chaque journée travaillée et si cette exigence n’est pas respectée, il doit communiquer avant le début de chaque mois l’emploi du temps de la salariée, respecter le délai de trois jours calendaires pour toutes modifications et en cas de non-respect de ce délai, justifier du motif conventionnel permettant d’y déroger, qu’en l’espèce les différents contrats signés ne prévoient pas:
— la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
— le mode d’organisation retenu pour la répartition,
— des horaires de travail sur la semaine ou le mois avec des plages prévisionnelles indicatives,
— des plages d’indisponibilité pour le personnel intervenant à domicile,
— le jour de repos de la salarié,
de sorte qu’à défaut pour l’employeur de justifier du temps de travail de la salariée et du fait que celle-ci n’est pas demeurée constamment à sa disposition, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet.
L’employeur indique que s’agissant du secteur d’aide à domicile, le contrat de travail n’a pas à mentionner la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les horaires de travail étant communiqués par écrit au salarié en l’absence de mention du jour du mois de la communication de ces horaires, en début de chaque mois. Il ajoute que le contrat de travail de Madame X était bien à temps partiel, que le jour de repos de celle-ci était le dimanche, que cette dernière connaissait le détail de ses interventions, qu’elle n’était nullement tenue de se tenir constamment à sa disposition, que les plannings n’étaient pas constamment modifiés, ces modifications étant inhérentes à l’activité du service d’aide à la personne, qu’au contraire il était nécessaire de pallier ses absences régulières, l’employeur se montrant conciliant.
L’article L3123-14 du code du travail alors applicable au litige dispose que le contrat de travail du
salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment :
1°) la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile .(…).
En effet, dans les entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Sauf stipulation contractuelle contraires, ils doivent l’être avant le début de chaque mois, à défaut le contrat est présumé à temps complet l’employeur pouvant cependant renverser cette présomption en apportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et en établissant que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu’il n’a pas constamment à se tenir à la disposition.
Le contrat de travail conclu par les parties le 2 novembre 2012 à une période où la convention collective des entreprises de services à la personne ne s’appliquait pas encore, celle-ci n’ayant été étendue que par arrêté du 3/04/2014, prévoit en son article 4 relatif aux horaires et durée du travail que la durée du travail sera de 65 heures par mois réparties selon un planning établi par la société…(…). Il est expressément convenu que 'le planning pourra être modifié en cas de :
- développement et surcroît d’activité,
- travaux à accomplir dans un délai déterminée,
- absence d’un ou plusieurs salariés,
- fin ou modification de la mission confiée par un bénéficiaire pour lequel la salariée intervient.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours calendaires et toutes plages horaires sans restriction. La nouvelle répartition des horaires sera communiquée en main propres.
'
L’avenant n°1 (pièce n°2) du 21 décembre 2012 ayant porté la durée mensuelle du travail à 118 heures est paraphé, et signé par la salariée qui a fait précédé sa signature de la mention 'bon pour accord
', l’avenant n°2 (pièce n°3) daté du 24 janvier 2013 ayant augmenté la durée du travail à 140
heures est également paraphé et signé par la salariée.
Pour fonder sa demande, Madame X verse aux débats cinq SMS de Mme Y l’informant de modifications de son temps de travail entre le 3 et le 7 janvier 2015 ainsi que son planning du mois de décembre 2014, lequel a été effectivement modifié de nombreuses fois, affirmant qu’il ne s’agit là que d’exemples et qu’elle a été systématiquement confrontée à des modifications constantes de l’organisation de son temps de travail durant l’ensemble de l’exécution du contrat de travail.
Cependant les attestations produites par l’employeur émanant de Monsieur A (pièce A), Madame B (pièce C) et Mme C (pièce D) contredisent par des témoignages précis et circonstanciés les allégations de la salariée, ceux-ci affirmant non seulement avoir été rendus destinataires chaque fin de mois des plannings de travail pour le mois suivant ce qu’établissent également les plannings horodatés adressés par courriel à la salariée mais insistant également sur le caractère exceptionnel des modifications réalisées en urgence de sorte que le contrat de travail à temps partiel n’est pas présumé être à temps complet alors qu’au surplus les éléments produits par la salariée concernant essentiellement le seul mois de décembre 2014, celui-ci ne peut être considéré comme démontrant le caractère incessant des modifications alléguées, que la pétition non datée adressée en copie à l’inspection du travail ne fait pas état d’une telle difficulté mais uniquement d’heures impayées, que le courrier adressé à Mme Y le 23 février 2015 (pièce n°50) ne le mentionne pas davantage, que les échanges de sms entre la salariée et la gérante de la société Y Domicile Services, particulièrement cordiaux, prouvent que Madame X a été elle-même à
l’origine de plusieurs de ces modifications en raison des difficultés de santé de son enfant et des siennes rendant nécessaire son propre remplacement en urgence et qu’enfin les pièces produites démontrent qu’elle n’a effectué aucun des dimanches prévus sur ce même mois de décembre et qu’elle n’a pas été privée de son droit au repos hebdomadaire.
Ainsi, la cour considère que Madame X ne démontre pas avoir été placée durant plus de trois années dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et s’être trouvée constamment à la disposition de l’employeur, en sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées qu’elle a été déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire à concurrence de 6.200 € outre 620 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant du paiement tardif des salaires:
Madame X soutient avoir été confrontée à une incertitude quant à la date de paiement des salaires indiquant qu’alors que les bulletins de paie faisaient systématiquement état d’un paiement par virement à la date du 30 ou 31, elle n’était effectivement réglée qu’entre le 8 et le 15 du mois suivant ce qui l’a pénalisée puisqu’elle a subi un découvert bancaire, le mécanisme des avances sur salaire bénéficiant uniquement à la trésorerie de l’employeur et ce dont elle a sollicité l’indemnisation par la condamnation de la SASU Y Domicile Services à lui régler des dommages-intérêts à concurrence de 500 €.
La société Y Domicile Services s’y oppose en indiquant que la salariée a toujours pu bénéficier si elle le souhaitait d’un acompte en fin de mois et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Cependant, Madame X ne versant aux débats aucun duplicata de relevés de compte démontrant des paiements de son salaire par virements entre le 8 et le 15 de chaque mois, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts réparant le préjudice moral résultant du paiement tardif de ses salaires.
Sur le retrait de sommes sur les salaires :
Madame X soutient que l’employeur ne lui a pas réglé les heures suivantes:
— 2,03 heures en janvier 2012,
— 47,75 heures en mars 2013,
— 20,75 heures en avril 2013,
— 9,96 heures en mai 2013
et n’a pas justifié la réalité de ses absences.
L’employeur répond que les heures non réglées sont des heures d’absence de la salariée et nullement de sanctions pécuniaires.
De fait, la société Y Domicile Services justifie du fait que la salariée, embauchée le 2 novembre 2012 n’a pas travaillé en janvier 2012 et ne peut réclamer 2,03 heures, qu’elle a sollicité des heures d’absences non rémunérées afin de prendre des heures de conduite (pièce n°20), qu’elle était indisponible 20,75 heures en avril 2013 en raison du mariage de sa collègue, Madame D, qu’aucune heure d’absence ne lui a été retirée au mois de mai 2013, la salariée ayant même accompli des heures complémentaires.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Y Domicile Services à payer à Madame X une somme de 745 euros à titre de rappel de salaire des mois de mars et avril 2013 sont infirmées, celle-ci étant déboutée de ce chef de demande.
En revanche, il convient de confirmer les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de Madame X de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux sanctions pécuniaires.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de résultat :
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2°) des actions d’information et de formation,
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de criconstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Madame X fait valoir qu’elle n’avait pas de problème particulier de santé avant son embauche par la société Y Domicile Services le 2 novembre 2012, que son état de santé s’est dégradé en raison des conditions de travail qui lui ont été imposées par l’employeur, qu’elle a été en arrêt maladie du 6 septembre 2013 au 30 novembre 2013, qu’à son retour, l’employeur lui a imposé une cadence importante modifiant son emploi du temps de manière incessante, qu’elle a été victime d’une dépression en raison des conflits l’ayant opposée à Mme Y du fait des retards de paiement, des changement incessants d’emploi du temps, qu’elle a été déclaré inapte temporairement puis définitivement à son poste de travail, la société Y Domicile Services n’ayant pris aucune mesure afin de préserver sa santé indiquant avoir seulement réalisé une réunion collective tous les six mois alors même que le document unique d’évaluation des risques professionnels identifiait parfaitement les risques (stress, violence, harcèlement) auxquels les aide ménagères et auxiliaires de vie pouvaient être exposées.
La société Y Domicile Services conteste le manquement allégué indiquant que Madame X ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail durant la relation de travail, que la pétition adressée sur la question des heures d’absence impayées directement adressée à l’inspection du travail a eu pour conséquence un contrôle durant lequel aucun des dysfonctionnements dénoncés n’a été constaté, que la salariée modifiait sans cesse son emploi du temps, que cette dernière n’a fait état d’aucune difficulté dans le cadre des réunions collectives organisées tous les six mois sur les risques psycho-sociaux.
Madame X verse aux débats :
— une fiche d’inaptitude temporaire à la reprise du travail en date du 15/10/2013 (pièce n°56),
— un certificat médical non daté de son médecin traitant adressé au médecin du travail pour évaluation de son aptitude au poste de travail actuel (pièce n°55) évoquant le fait que Madame X:
— présente des lombalgies récidivantes…(..),
— a un IMC très faible secondaire à un état thymique fluctuant,
— associés à des épisodes réguliers d’hypotension artérielle ,
— présente un syndrome anxieux en rapport avec une souffrance psychologique au travail,
— un courrier adressé à un confrère par la médecin du travail le 19/03/2015 indiquant à ce dernier que 'l’état de santé de Madame X ne permet pas d’envisager une reprise du travail (situation de souffrance au travail avérée).'
— le courrier du 23 février 2015 (pièce n°50) qu’elle a adressé à Mme Y se plaignant du retrait de sommes sur ses bulletins de salaire, demandant à celle-ci de faire parvenir rapidement ses papiers d’arrêt maladie à la CPAM, lui demandant de ne pas parler de sa vie privée,
— la réponse de Mme Y (pièce n°51) lui indiquant notamment 'concernant votre vie privée, votre remarque me semble plus que déplacée puisque c’est vous même qui donnez les détails à vos clients pour justifier vos absences répétées par crainte d’être remplacée chez vos clients réguliers. D’ailleurs, depuis le 1er décembre 2014, une note de service a été transmise par mail à l’ensemble du personnel en vous demandant
'de garder vos distances par rapport aux clients (vie et problèmes personnels).',
— une note de service de décembre 2014 établie par Mme Y constatant de nombreux manques de professionnalismes de la part de certaines d’entre vous rappelant effectivement en n°10 - garder vos distances par rapport au clients (vie et problèmes personnels)
,
— une attestation de Madame E, ancienne salariée de la société Y Domicile Services indiquant de manière très générale 'une patronne parle beaucoup sur le dos de son personnel et clients. Elle n’a pas de secret professionnel'
.
De son côté l’employeur verse aux débats :
— les éléments sollicités par l’inspection du travail à l’issue de sa visite de contrôle du 17 septembre 2015 portant sur la consultation des fiches médicales d’aptitude des salariés, des remarques lui étant faites à propos de la nécessité d’organiser des visites médicales à l’égard de trois salariées dont Madame X ne faisait pas partie,
— une fiche médicale d’aptitude du 05/09/2011 déclarant Madame X apte à son poste,
— une fiche médicale d’aptitude du 11/03/2013 déclarant Madame X apte à son poste,
— une fiche médicale d’aptitude du 11/12/2014 déclarant Madame X apte avec aménagements du poste et/ou des conditions de travail,
— les deux fiches d’inaptitudes définitives de Madame X à son poste d’auxiliaire de vie, la dernière évoquant une inaptitude physique (contre-indication au port de charges lourdes et au postures répétées en flexion/extension du tronc avec ou sans port de charges, limiter les efforts de marche et la station debout prolongée, apte à la préparation des repas contre indication au nettoyage des vitres, apte à la garde d’enfants qu’il ne faut pas porter et aux tâches ménagères minimales),
— le document d’évaluation des risques professionnels ayant identifié des risques au préjudice des aides ménagères et auxiliaires de vie.
Les développement précédents ont écarté les reproches de la salariée concernant la désorganisation importante de l’entreprise à laquelle elle soutenait avoir été exposée du fait de l’impossibilité de connaître son emploi du temps à l’avance, la privation de son droit au repos dominical sans
contrepartie voire de tout droit au repos ainsi que le paiement tardif de ses salaires et il se déduit de l’ensemble des pièces produites que Madame X qui ne verse aux débats aucun élément démontrant l’existence de pressions de l’employeur à son égard lors de la signature des deux avenants augmentant le nombre de ses heures de travail, n’établit pas la réalité d’un conflit l’ayant opposé à Mme Y à l’origine de la dégradation de son état de santé alors que l’inaptitude reconnue est une inaptitude physique et non psychologique, que le médecin du travail qui évoque un état de souffrance au travail rapporte les propos de la salariée, que la souffrance morale alléguée n’a pas été portée à la connaissance de l’employeur durant la relation de travail, le contrôle opéré par l’inspection du travail n’ayant objectivé aucun élément en ce sens, que le lien de causalité entre l’activité professionnelle de la salariée et une souffrance au travail n’étant pas démontré c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a débouté Madame X de sa demande d’indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Sur la rupture de la relation de travail :
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse.
L’employeur doit proposer au salarié inapte à son emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail. L’emploi de reclassement est aussi comparable que possible de l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La proposition de reclassement prend en compte la qualification, l’expérience et le niveau de formation du salarié. Elle doit être précise et mentionner la qualification du poste, la rémunération, les horaires de travail.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles y compris ceux pourvus par voie de contrat de travail à durée déterminé. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe la recherche des possibilités de reclassement doit s’effectuer parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Madame X soutient que son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manque de sérieux des recherches de reclassement auquel l’employeur a procédé, ce dernier n’ayant fourni aucun organigramme permettant de vérifier l’étendue du périmètre du reclassement et si l’ensemble du groupe a bien été consulté.
La société Y Domicile Services indique ne pouvoir fournir un quelconque organigramme alors qu’elle est une entreprise indépendante comportant 14 salariés et communique aux débats le registre du personnel. S’agissant d’une franchise, elle précise avoir interrogé le franchiseur sur les possibilités de reclassement et indique verser aux débats les recherches réalisées.
Le registre d’entrée et de sortie du personnel permet de constater que la société Y Domicile Services dont l’effectif est de 14 salariés soit 8 ETP n’a procédé à aucune embauche de salariées sur un poste de reclassement contemporaine au licenciement de Madame X le 11 juillet 2016.
Par ailleurs, la société Y Domicile Services produit la liste des entreprises franchisées DOMIDOM en activité en 2016 sur la france entière, soit 39 agences et justifie de ce qu’elle a procédé à des recherches sérieuses de reclassement en communiquant les 35 courriels de refus opposés à ses demandes.
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement n’étant pas démontré, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le licenciement de Madame X
pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et ayant débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents cette dernière, en arrêt de travail n’ayant pas réalisé le préavis.
En outre, la salariée réclame une somme au titre de l’indemnité de licenciement sans verser aux débats une attestation pôle emploi et son dernier bulletin de salaire mentionnant nécessairement le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée.
Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande sont ainsi également confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés et ayant condamné la société Y Domicile Services à payer à Madame X une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Madame X est condamnée aux dépens de première instance et les parties sont déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il n’y a pas lieu de faire application.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions ayant condamné la société Y Domicile Services à payer à Madame X une somme de 634 € au titre d’un rappel de salaire des mois de mars et avril 2013, ayant condamné Madame X à payer une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ayant laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Madame X de sa demande de rappel de salaires pour les heures non payées sur le bulletin de salaire.
Rejette la demande de la société Y Domicile Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.LEMAITRE V. H
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