Infirmation 23 avril 2021
Cassation 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 23 avr. 2021, n° 18/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00886 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 22 février 2018, N° F17/00178 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1493/21
N° RG 18/00886 – N° Portalis DBVT-V-B7C-ROIC
PN/CG/GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
22 Février 2018
(RG F17/00178 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. X Y
[…]
[…]
représenté par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.N.C. TOP BOOSTER VENANT AUX DROITS DE LA SARL SFN CONSU LTING NORD
5 et […]
[…]
représentée par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2021
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 MAI 2020
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société SFN CONSULTING en qualité d’animateur de zone suivant contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2008.
Le 23 mai 2014 un accord de transfert a été conclu, prévoyant d’une part, la rupture de son contrat de travail et d’autre part, la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec la société SFN CONSULTING NORD (aux droits de laquelle vient désormais la société TOP BOOSTER), intervenue le 1er juin 2014, pour des fonctions de directeur adjoint des ventes.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires.
Par courrier du 20 mars 2015, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, lequel s’est tenu le 7 avril 2015.
Le 15 avril 2015, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail du salarié.
Le contrat de travail a pris fin le 20 juillet 2015.
Le 7 juillet 2017, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin d’acter que le paiement par la société SFN CONSULTING NORD de 5.000 euros constitue un règlement d’une partie des heures supplémentaires qui lui sont dues, de contester l’accord collectif et la convention de
forfait, et d’obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité de congés payés y afférent, de paiement de ses weekend d’astreinte, et de dommages et intérêts résultant du préjudice lié au retard dans le paiement des heures supplémentaires, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Vu le jugement du 22 février 2018 rendu par le conseil de prud’hommes, lequel a :
— déclaré irrecevables les demandes faites à l’encontre de la société SFN CONSULTING NORD EST,
— déclaré la convention de forfait jours valable,
— condamné la société SFN CONSULTING NORD à payer à M. X Y 5.254,54 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— condamné à titre reconventionnel, M. X Y au remboursement de 5.100,01 euros à la société SFN CONSULTING NORD,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de ceux qui les ont exposés.
Vu l’appel formé par M. X Y le 23 mars 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X Y transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2020 et celles de la société SFN CONSULTING NORD transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2018,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mai 2020,
M. X Y demande :
— d’infirmer le jugement en date du 22 février 2018 en toutes ses dispositions,
— de dire qu’en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail qu’il a conclu avec la société SFN CONSULTING NORD EST a été transféré à la société SFN CONSULTING NORD aux droits de laquelle vient la société TOP BOOSTER,
— de dire que sa demande à compter du 20 juillet 2014 est recevable,
— de dire que la société TOP BOOSTER venant aux droits de la société SFN CONSULTING n’a pas respecté les dispositions du paragraphe 3. 1-1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire quant au suivi de la charge de travail et d’amplitude des journées d’activités,
— de dire que les conventions de forfait son nulles et non avenues et que les heures supplémentaires lui sont dues,
— de dire que le paiement par la société SFN CONSULTING NORD de 5.101,01 euros constitue une avance sur des heures supplémentaires qui lui sont dues,
— de dire que ce versement vaut reconnaissance par la société SFN CONSULTING NORD qu’elle lui est effectivement redevable d’heures supplémentaires,
— de condamner la société SFN CONSULTING NORD à lui payer :
-18.077,62 euros au titre du rappel des heures supplémentaires qu’il a effectuées, outre 1.807,76 euros de congés payés y afférents,
-1.613,92 euros au titre de ses weekend d’astreintes,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice lié au retard dans le paiement des heures supplémentaires,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SFN CONSULTING NORD aux entiers frais et dépens.
La société SNC TOP BOOSTER venant aux droits de SFN CONSULTING NORD demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X Y, 5.254,54 euros au titre des heures supplémentaires et congés pays afférents,
— de débouter M. X Y de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner M. X Y à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X Y aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes formées par M. X Y
Attendu que M. X Y a été engagé initialement par la société SFN CONSULTING NORD en qualité de directeur adjoint des ventes;
Que dans le cadre d’une convention de transfert tripartite, l’employeur, la société SFN CONSULTING NORD, lesquels appartiennent manifestement au même groupe, ont convenu que le salarié serait transféré au profit de cette dernière entité;
Qu’il était amené à occuper le même poste;
Que dans le cadre de ses écritures, la SNC TOP BOOSTER précise expressément que « compte tenu du développement important de la franchise NOZ, la société SFN a décidé d’ externaliser une partie de son activité et a confié à la société SFN CONSULTING NORD la force opérationnelle contrôle de la franchise NOZ sur une zone géographique »;
Qu’il s’en déduit que le transfert du salarié s’est accompagné du transfert d’une partie déterminée de l’activité de CONSULTING NORD;
Que le mécanisme suivi à l’occasion du transfert en cause et le constat opéré dans le cadre du jugement de la Cour d’Appel d’Angers du 7 février 2017 pour des faits de fin 2013 permettent de penser que la gestion du personnel et son affectation entre les sociétés étaient gérées non pas au sein de chacune entité mais plutôt de façon globale au niveau du groupe;
Attendu qu’il résulte de l’économie générale de la convention que les parties on décidé d’opérer une transfert répondant aux dispositions de l’article L.1224-4 du code du travail;
Que la résiliation du contrat de travail de M. X Y à l’occasion de la signature de l’accord de transfert du 23 mai 2014 n’a qu’un caractère formel;
Qu’elle est donc sans effet sur les conséquences des légales susvisées propre au transfert;
Que M. X Y est donc fondé à former des demandes à encontre de la SNC TOP BOOSTER en ce compris au titre de la période de travail passée auprès de SFN CONSULTING NORD EST, lors même que l’intimée avait tout loisir de l’appeler en la cause;
Que les demandes formées par M. X Y sont donc recevables dans leur intégralité;
Sur la validité de la convention de forfait et ses conséquences
Attendu que lorsque l’employeur ne respecte pas les stipulations de l’accord collective qui avait pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d’effet, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dans le juge doit vérifier l’existence et le nombre;
Attendu qu’en l’espèce, la convention collective afférente au contrat de travail de M. X Y dispose:
qu’il est institué le décompte des jours travaillés des jours mensuellement par l’intéressé,
que les cadres doivent remettre une fois par mois à employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de jour de repos pris,
qu’il doit s’opérer un suivi d’organisation du travail et le contrôle de l’application de l’accord collectif et de la charge de travail s’effectuant au moyen d’un système automatisé, soit d’un document auto déclaratif signé par le salarié et l’employeur et conservé;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions collectives en termes de contrôle du temps de travail du salarié;
Que dès lors, la convention de forfait jour contractuellement prévue est inopposable au salarié;
Que M. X Y est fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires;
Attendu que s’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail de la preuve des heures supplémentaires effectuées incombent pas spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier de sa créance, M. X Y présente au dossier des décomptes portant sur les dimanches et jours fériés pendant lesquels il a été amené à travailler, ainsi que ses agendas mentionnant son activité quotidienne;
Attendu qu’en l’espèce, pour s’opposer à la demande, la SNC TOP BOOSTER fait valoir en substance, à juste titre, que des dimanches lui ont déjà été payés, assortis, pour certains des majorations, et que certains jours correspondent à des journées de déplacements pour se rendre sur certains sites, pour des montants sur évalués au regard de ses trajets habituels;
Que néanmoins, les décomptes produits tiennent compte des versements opérés par l’employeur au titre des heures réclamées;
Qu’en outre, nonobstant l’existence de temps de transport surévalués, le temps dépassant la durée des trajets destinés à se rendre sur le lieu habituel de travail doit faire l’objet d’une contre partie financière, dès lors qu’aucun repos ne lui a été proposé à ce titre;
Qu’en conséquence, compte tenu des éléments avancés tant par l’employeur que par le salarié, il est dû à M. X Y un solde de 8314,72 euros déduction faite du versement à hauteur de 5552,08 euros bruts opéré par l’employeur, outre les congés payés y afférents;
Sur la demande au titre des week ends d’ astreinte
Attendu que M. X Y réclame le paiement de 1613,92 euros au titre de 4 week-ends astreinte effectuées au cours de l’année 2013;
Que pour s’opposer à la demande, l’employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris au seul motif que cette demande, portant sur l’année 2013, est irrecevable à son encontre;
Que toutefois, la cour a considéré, au contraire du conseil de prud’hommes que les prétentions de M. X Y sont recevables;
Que les sommes réclamées ne sont contestées dans le principe ni dans leur quantum;
Que dans ces conditions, la demande doit être accueillie;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice résultant du retard dans le paiement des heures supplémentaires
Attendu qu’à cet égard, M. X Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SNC TOP BOOSTER à payer à M. X Y:
-8314,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
-831,47 euros au titre des congés payés afférents,
-1613,92 euros au titre des week-ends astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SNC TOP BOOSTER aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC TOP BOOSTER à payer à M. X Y:
-2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la SNC TOP BOOSTER de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR P. A
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