Désistement 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 16 déc. 2021, n° 20/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 14 avril 2020, N° 15/04880 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE : 21/516
N° RG 20/01902 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TAHQ
Jugement (N° 15/04880) rendu le 14 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Caisse des Depots et Consignations
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur Y X
de nationalité française
[…]
62141 Evin-Malmaison
Représenté par Me Jean-Noel Lecompte, avocat au barreau de Cambrai
Commune d’Evin Malmaison agissant poursuites et diligences de son maire domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 31 août 2020 à personne habilitée
SA Swiss Life Services Corporels
[…]
[…]
Représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2021,tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Angie Dauthieux
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseillère
Danielle Thébaud, conseillère
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé pbliquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2021
Suivant acte en date du 4 novembre 2015, Monsieur Y X a assigné, devant le tribunal de grande instance de Béthune, la Swiss Life, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, la caisse des dépôts et consignations et demandait la condamnation de la société Swiss Life à lui payer les sommes de 22'629 € en réparation de son préjudice consécutif à l’accident de circulation dont il a été victime le 17 septembre 2010 outre 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Swiss Life aux dépens de l’instance en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et aux frais d’expertise judiciaire.
Suivant acte distinct en date du 26 octobre 2017, Monsieur Y X appelé en la cause de la commune d’Evin Malmaison précision étant faite qu’il était fonctionnaire territorial au service de cette commune et que l’accident de circulation est survenu alors qu’il se rendait à son travail.
Suivant jugement du 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
1. fixé à la somme de 13'039 € dont il convient de déduire la somme de 150 € versée à titre de provision soit un solde de 12'889 € le montant du préjudice corporel subi par Monsieur Y X se composant de la manière suivante :
1629 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
4000 € au titre des souffrances endurées,
4410 € au titre du préjudice fonctionnel permanent,
3000 € au titre du préjudice d’agrément,
2. fixé à 13'039 € le montant de l’indemnisation revenant à Y X en réparation de son préjudice corporel,
3. condamné la société Swiss Life à payer à Monsieur Y X la somme de 12'889 € déduction faite des sommes versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement en réparation de son préjudice,
4. condamner la société Swiss Life à payer la somme de 999,53 € à la commune d’Evin Malmaison,
5. mis à la charge de la société Swiss Life les frais d’expertise,
6. condamné la société Swiss Life à payer à Monsieur Y X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
7. condamné la société Swiss Life à payer à la commune d’Evin Malmaison la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
8. rejeté toutes les autres demandes,
9. prononcé l’exécution provisoire du jugement,
10. condamné en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile la société Swiss Life aux dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise dont distraction au profit de Maître Zendher avocat et au profit de Maître Habourdin membre de la SCP Habourdin-Capelle en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 mai 2020 la caisse des dépôts et consignations a formé appel de ce jugement, précision faite qu’au titre de la disposition rejetant toutes les autres demandes, elle avait été déboutée de sa demande de voir la société Swiss Life condamnée à lui payer la somme de 10 380,53 euros au titre d’une allocation temporaire d’activité de 4%.
Par ordonnance en date du 1er avril 2021 le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Swiss Life service en date du 5 janvier 2021 compte tenu de leur tardiveté, dès lors que la caisse des dépôts et consignations lui avait signifié ses conclusions par acte en date du 3 septembre 2020.
Suivant conclusions en date du 24 novembre 2021, la caisse des dépôts et consignations demande à la cour de constater qu’elle se désiste de son appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens précisant que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Au terme de ses conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la commune d’Evin Malmaison demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Swiss Life à lui verser la somme de 999,53 € correspondant aux frais de cure thermale pour l’année 2017 de Monsieur X et dont elle a conservé la charge,
— condamner la compagnie Swiss Life aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure,
— statuer ce que de droit quant aux demandes de la caisse des dépôts et consignations,
— condamner cette dernière in solidum avec la compagnie Swiss Life aux entiers dépens d’appel et à lui régler une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse des dépôts et consignations n’a jamais formulé aucune demande à son encontre et ne demandait même pas que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable ; qu’elle avait été intimée dans cette instance et contrainte d’exposer des frais pour demander la confirmation du jugement de première instance.
Suivant courriel en date du 24 novembre 2021, l’avocat de la société Swiss Life service demande à la cour d’acter le désistement réciproque d’instance et d’appel en raison du protocole d’accord qui est intervenu.
M. Y X auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 2 septembre 2020 par acte d’huissier remis à étude a constitué avocat, lequel n’a toutefois pas conclu.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 31 août 2020 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
L’affaire retenue à l’audience du 24 novembre 2021 a été mise en délibéré au jeudi 16 décembre 2021.
Motifs de la décision
In limine litis, il sera observé que ne constituent pas des demandes auxquelles la cour est tenue de répondre les demandes formées par la Swiss Life par simple courriel transmis par RPVA.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La cour note que :
— ni Monsieur Y X, ni la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois n’ont formé, à l’encontre de la caisse des dépôts et consignations, d’appel incident ou de demande incidente.
— si la société Swiss Life service avait par conclusions du 5 janvier 2021 formé appel incident à l’encontre de la décision du 14 avril 2020 du tribunal judiciaire de Béthune, ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er avril 2021,
— la commune d’Evin Malmaison intimée, n’a formé au titre de ses conclusions notifiées le 13 novembre 2020 aucun appel incident, ni aucune demande incidente, une demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile n’étant pas considérée comme une demande incidente, même s’il y sera répondu ultérieurement.
Il convient en conséquence de dire le désistement d’appel de la caisse des dépôts et consignations, qui ne contient en outre aucune réserve, parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, applicable en cause d’appel en application de l’article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire
soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans la mesure où le protocole d’accord signé le 15 décembre 2020 par la caisse des dépôts et consignations, le 12 novembre 2020 par Monsieur Y X et le 14 janvier 2021 par la société Swiss life ne comportent aucune clause relative aux dépens de la présente instance d’appel, ceux-ci seront mis à la charge de la caisse des dépôts et consignation appelante qui s’est désistée.
La caisse des dépôts et consignations sera par ailleurs condamnée à payer à la commune d’Evin Malmaison la somme de 500 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que la caisse des dépôts et consignation s’est désistée le 24 novembre 2021 de l’appel qu’elle avait formé le 25 mai 2020 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 14 avril 2020,
Dit ce désistement d’appel parfait,
Condamne la caisse des dépôts et consignations aux dépens d’appel,
Condamne la caisse des dépôts et consignations à verser à la commune d’Evin Malmaison la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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