Confirmation 17 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 17 déc. 2021, n° 19/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01450 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 28 mai 2019, N° 18/00287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 2823/21
N° RG 19/01450 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOCG
BR/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
28 Mai 2019
(RG 18/00287 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A X
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre Y, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/09811 du 01/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra FERREIRA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Novembre 2021
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Octobre 2021
Mme A X a a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 22
juillet 2015 par la SA Absys Cyborg en qualité de consultante support.
Elle a été victime d’un accident de trajet le 31 mars 2016 et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2016 puis à compter du 13 juin 2016.
Après avoir été convoquée le 10 juin 2016 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 18 juillet suivant pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 20 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Roubaix qui, par jugement du 28 mai 2019, l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juin 2019, Mme X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— constater la nullité de la clause de non-concurrence ou subsidiairement son absence de levée ;
— condamner la SA Absys Cyborg à lui payer les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle ou subsidiairement à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, ;
— condamner la SA Absys Cyborg à payer à son conseil Maître Y la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile;
— dire que les montants alloués produiront intérêts à compter du jour de la demande et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Elle soutient que :
— son licenciement est nul en ce qu’il est motivé par son état de santé et qu’il s’agit ainsi d’une mesure discriminatoire ; qu’il a en effet été prononcé à un moment contemporain de la dégradation de son état de santé et sur la base d’insuffisances antérieures ;
— subsidiairement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que les faits reprochés sont inexacts et en ce que la SA Absys Cyborg ne démontre pas avoir respecté son obligation de formation ;
— la SA Absys Cyborg a failli à son obligation de sécurité en ce qu’elle a été exposée à un environnement de travail tabagique alors même qu’elle souffrait d’asthme et en ce qu’elle a été contrainte de travailler durant ses arrêts de travail ;
— la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail est nulle en ce qu’elle prévoyait la possibilité pour la SA Absys Cyborg de renoncer unilatéralement à son application à tout moment ; qu’elle a dès lors droit à des dommages et intérêts ;
— subsidiairement, la SA Absys Cyborg ne l’a pas régulièrement dispensée de respect la clause de non-concurrence compte tenu du caractère équivoque de la renonciation ; qu’elle a dès lors droit à la contrepartie financière de la clause.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2019, la SA Absys Cyborg demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le licenciement est sans lien avec l’état de santé de Mme X et n’est donc pas nul ; que la salariée avait l’objet de plusieurs recadrages bien avant son accident de trajet et que les carences ont persisté après sa reprise de poste ; que la procédure de licenciement n’a été engagée qu’après que Mme X a été déclarée apte par le médecin du travail et alors qu’elle avait repris le travail depuis le 1er juin 2016 ;
— le licenciement est fondé compte tenu de l’incapacité de Mme X à exercer ses missions de manière satisfaisante malgré la formation dispensée ;
— elle n’a pas failli à son obligation de sécurité ; qu’aucun manquement ne peut lui être reproché en matière de tabagisme et que Mme X n’a nullement travaillé durant ses arrêts de travail ;
— la clause de non-concurrence est parfaitement licite en ce qu’elle ne l’autorisait nullement à lever l’obligation à tout moment mais bien au plus tard le jour de la rupture du contrat de travail ;
— elle a clairement délié Mme X de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement, de telle sorte que Mme X ne peut prétendre au paiement de la contrepartie financière ; qu’en tout état de cause le montant de la contrepartie s’élèverait à 363,86 euros.
SUR CE :
— Sur le licenciement :
Attendu, d’une part, que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.1132-l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu qu’en l’espèce Mme X soutient avoir été licenciée en raison de la dégradation de son état de santé ;
Attendu qu’un délai de 10 jours seulement s’est écoulé entre d’une part la reprise du travail de Mme X suite à son accident du trajet et ses arrêts de travail consécutifs du 31 mars 2016 au 30 mai 2016, d’autre part l’engagement de la procédure de licenciement ; que, si le médecin du travail avait déclaré la salariée apte à la reprise le 7 juin, il avait prévu de la revoir trois semaines après ; que la concomitance entre d’une part les difficultés de santé rencontrées par la salariée suite à sa chute entre son domicile et son lieu de travail, d’autre part la rupture de son contrat de travail constitue un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à son encontre ;
Attendu que la SA Absys Cyborg conteste tout lien entre le licenciement et les problèmes de santé de
Mme X et fait valoir que la rupture n’est due qu’aux carences professionnelles de la salariée telles qu’énoncées à la lettre de licenciement, qui avaient été constatées et déjà reprochées avant son accident de trajet et qui ont perduré après le 1er juin 2016 ;
Attendu que la SA Absys Cyborg justifie en premier lieu de l’existence de plusieurs courriels de recadrage adressés à Mme X par son superviseur les 20 octobre 2015, 4 décembre 2015, 17 décembre 2005, 23 février et 24 février 2016 – et donc avant l’accident de trajet de la salariée – portant notamment sur les renseignements, la mise à jour et la clôture des tickets ; qu’il résulte par ailleurs d’une note adressée le 8 avril 2016, donc très peu de temps après le début de l’arrêt de travail de Mme X, par le responsable support à la direction des resssources humaines que l’intéressé avait recadré la salariée à plusieurs reprises pour un non-respect des règles internes et que le superviseur en avait fait de même en février 2016 – les responsable support et superviseur s’étant au demeurant rencontrés le 4 février pour évoquer son cas ; qu’un entretien de recadrage a également eu lieu après la reprise du 1er juin, Mme Z – devenue superviseuse de Mme X – lui ayant reproché là encore un mauvais traitement des tickets ;
Attendu que, s’agissant de la réalité des griefs énoncés au courrier de rupture, le conseil de prud’hommes a, par des motifs pertinents que la cour adopte et après une analyse précise de l’ensemble des reproches formulés, justement retenu d’une part que la matérialité de ces derniers est établie, d’autre part que Mme X avait bénéficié d’une formation adéquate pour la réalisation de ses missions, enfin que les carences de la salariée – tant antérieures que postérieures aux arrêts maladie de l’intéressée – justifiaient son licenciement ;
Attendu que ces éléments démontrent tout à la fois que la mesure de licenciement n’est pas dépourvue de cause réelle et sérieuse et est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour retient dès lors, par confirmation, que le licenciement n’est pas nul et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme X est par voie de conséquence déboutée de la demande indemnitaire présentée à ces titres ;
— Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu, en premier lieu, que, par des motifs justes en droit et exacts en fait que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a à bon droit retenu que la SA Absys Cyborg n’avait pas failli à son obligation de sécurité concernant la lutte contre le tabagisme actif ;
Attendu, en second lieu, que Mme X soutient avoir travaillé pendant ses arrêts maladie en prenant deux exemples des 14 et 21 avril 2016 ;
Attendu toutefois que l’examen du ticket produit concernant le 14 avril ne permet pas de retenir que la salariée aurait effectué une prestation de travail à cette date, les explications fournies par la SA Absys Cyborg à ce titre, selon lesquelles c’est un autre consultant qui a traité le ticket le 14 et Mme X est pour sa part ensuite intervenue le 21et l’a cloturé, étant pertinents ; que par ailleurs il n’est nullement établi que la SA Absys Cyborg avait connaissance, lors de la journée du 21 avril, de la prolongation de l’arrêt de travail de la salariée Mme X dans la mesure où le précédent arrêt prenait fin le 20 avril et où le médecin a décidé de sa prolongation dans la journée du 21 ;
Attendu que, par suite, Mme X n’est pas fondée à invoquer une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et à solliciter une indemnisation de ce chef ;
— Sur la clause de non-concurrence :
— Sur les dommages et intérêts pour nullité de la clause :
Attendu que la seule circonstance que la clause prévoit que la SA Absys Cyborg se réserve la faculté
de renoncer unilatéralement à l’application de cette clause de non-concurrence soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat de travail, soit à la rupture de ce dernier, n’est pas de nature à en affecter la validité ; que la cour remarque en effet que cette disposition n’autorisait aucunement l’employeur à lever l’obligation de non-concurrence postérieurement à la rupture du contrat de travail de Mme X, le droit à renonciation devant être exercé au plus tard au jour de la cessation de la relation contractuelle ; que la salariée n’a dès lors pas été laissée dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler ;
Que les demandes tendant à la nullité de la clause litigieuse et à l’allocation subséquente de dommages et intérêts sont donc rejetées ;
— Sur le paiement de la contrepartie financière :
Attendu qu’il est constant que la lettre de licenciement de Mme X contient la mention suivante : ' Par la présente, nous vous relevons également de toute obligation de non concurrence à laquelle vous pourriez être tenue en application de votre contrat de travail. En conséquence, aucune indemnité de non concurrence ne vous sera versée.' ;
Attendu que, ce faisant, la SA Absys Cyborg a clairement délié Mme X de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, la circonstance qu’elle a employé les termes 'pourriez être tenue' et non 'êtes tenue' étant sans incidence dans la mesure où elle n’entraînait aucune difficulté d’interprétation quant à la volonté non équivoque de l’entreprise de dénoncer la clause ;
Attendu que, Mme X ayant été déliée de toute obligation de ce chef, elle ne pouvait prétendre au paiement de la contrepartie financière prévue en cas d’application de la clause litigieuse ; que la demande formulée à titre subsidiaire de ce chef est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEPERRE S. MEYER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Demande ·
- Sociétés
- Alcool ·
- Vol ·
- Contrôle ·
- Licenciement ·
- Avion ·
- Alcootest ·
- Sang ·
- Règlement intérieur ·
- Équipage ·
- Emission radio
- Laser ·
- Sociétés immobilières ·
- Machine ·
- Bail ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Remise en état ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Préjudice esthétique ·
- Tunnel
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Aide ·
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Intervention
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Inspection du travail ·
- Statut protecteur ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Camion ·
- Congé ·
- Frais professionnels ·
- Titre ·
- Prime
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Gaz ·
- Agence ·
- Dommage imminent ·
- Trouble
- Création ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Mandataire ·
- Compensation ·
- Chèque ·
- Déclaration de créance ·
- Aveu judiciaire ·
- Commerce ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Clause pénale ·
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Caractère ·
- Acte unique ·
- Titre
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Date ·
- Instance ·
- Résiliation ·
- Pandémie
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Service ·
- Code confidentiel ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.