Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 17 décembre 2021, n° 19/01450
CPH Roubaix 28 mai 2019
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CA Douai
Confirmation 17 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a estimé que la concomitance entre la dégradation de l'état de santé de M me A X et le licenciement laisse supposer une discrimination, mais a conclu que le licenciement était justifié par des carences professionnelles antérieures et postérieures à l'accident.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les carences professionnelles étaient établies et que M me A X avait bénéficié d'une formation adéquate, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Dommages liés à la nullité du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de sécurité et a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Validité de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause était valide et que la renonciation à la clause avait été clairement exprimée par l'employeur au moment du licenciement.

  • Rejeté
    Droit à la contrepartie financière

    La cour a confirmé que M me A X avait été déliée de l'obligation de non-concurrence, rendant la demande de contrepartie financière irrecevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700 pour les frais exposés en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 3, 17 déc. 2021, n° 19/01450
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/01450
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 28 mai 2019, N° 18/00287
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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