Confirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 17 mai 2021, n° 20/04818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04818 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 20/04818
N° Portalis DBVT-V-B7E-TJVN
du 17/05/2021
minute n° 21/51
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur Z Y
2 SQUARE DE L ARGILIERE
[…]
[…]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 10 mars 2021,
comparant,
INTIMÉE :
Maître A X
[…]
[…]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 10 mars 2021,
non comparante, représentée par Maître Océane HOULMANN, avocate au barreau d’Arras,
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Monsieur Bertrand DUEZ,conseiller désigné par ordonnance du 17 décembre 2020 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Madame Angie DAUTHIEUX,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Avril 2021
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le dix sept mai deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur Bertrand DUEZ, président, ayant signé la minute avec Madame Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur Z Y a confié la défense de ses intérêts à Maître A X, avocate au barreau d’Arras dans le cadre d’une procédure prud’homale en première instance puis en cause d’appel.
Pour la procédure de première instance monsieur Z Y a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Par décision du 22 juin 2017 le conseil des prud’hommes de Lille a donné satisfaction à monsieur Z Y.
Maître Emmanuel MALFAISAN es qualité de mandataire liquidateur de l’employeur a interjeté appel.
Monsieur Z Y a confié la défense de ses intérêts en appel à Maître A X par mail du 07septembre 2017, sans toutefois régulariser un second dossier d’aide juridictionnelle, malgré les demandes de cette dernière.
Maître X a donc sollicité paiement de ses honoraires à hauteur de 1 200 ' HT soit 1 440 ' TTC selon facture en date du 02 octobre 2019.
Cette facture n’étant pas réglée, Maître X a sollicité le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Arras d’une demande de taxation de ses honoraires dus au titre de la facture en date du 02 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2020, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Arras a :
— arrêté les honoraires dus par monsieur Z Y à Maître A X à la somme de 1 440 ' TTC,
— ordonné que monsieur Z Y sera tenu de payer à Maître A X la somme de 1 440 ' TTC,
— indiqué que compte tenu des sommes à revenir à monsieur Z Y en suite de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2020, Maître X sera autorisée à prélever le montant de ses honoraires pour 1 440 ' TTC sur les sommes à revenir à monsieur Y et déposées en compte CARPA.
L’ordonnance précise notamment en ses motifs décisoires que :
'une facture de 1200 ' HT pour une procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai n’est pas excessive au regard des conclusions établies, de la communication des pièces et écritures, des échanges de courriers, de la préparation du dossier, des frais de secrétariat et ce montant est d’autant plus justifié au regard de l’attitude de monsieur Y qui ne donnait plus aucune nouvelle à son Conseil qui a donc dû travailler sans être provisionné alors qu’elle l’avait été mandatée'.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 26 novembre 2020 indiquée par la poste, monsieur Z Y a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier.
Dans sa déclaration d’appel et lors de l’audience du 12 avril 2021 monsieur Y expose qu’il ne conteste pas le travail réalisé par Maître X en cause d’appel mais indique qu’il n’a eu aucune information s’agissant de la facturation d’honoraires complémentaires et pensait qu’il s’agissait de la suite de la procédure et qu’aucun honoraire n’aurait été facturé en sus.
Il reproche à Maître A X de ne pas avoir travaillé en cause d’appel au bénéfice de l’aide juridictionnelle, indiquant ne pas avoir signé de convention d’honoraire en appel avec son conseil.
En défense Maître A X sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe déférée et la condamnation de monsieur Z Y à lui payer la somme de 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Maître A X indique avoir averti monsieur Z Y par correspondances des 06 mars 2019, 03 mai 2019, 16 mai 2019, 08 août 2019 et LRAR du 03 septembre 2019 de l’état d’avancement de la procédure d’appel ainsi que de la nécessité de lui indiquer s’il souhaitait régulariser une convention d’honoraires ou déposer un nouveau dossier d’aide juridictionnelle.
Maître A X précise n’avoir reçu aucune réponse de la part de monsieur Z Y.
Elle précise que monsieur Z Y ne pouvait ignorer que les diligences effectuées en cause d’appel seraient facturées dans la mesure ou ce dernier est juriste titulaire d’un master 1 et a travaillé dans un cabinet d’avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Principes régissant la taxe
A) L’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que :
« sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci."
Cependant, à défaut de convention d’honoraires, l’avocat a légitimement droit à indemnisation de son travail et du temps passé et la fixation de la rémunération de l’avocat demeure soumise aux critères ci dessus exposés.
B) La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Il s’en suit que le défaut d’information, ayant pour objet un aspect juridique du contentieux qui lui est confié, ou même le défaut d’information du client sur le montant prévisible des honoraires, prévu par l’article 12 du décret du 12 juillet 2005, n’a pas d’incidence sur le montant des honoraires de l’avocat,
s’agissant d’un litige échappant à la compétence du juge de la taxe et relevant de la compétence exclusive du juge de la responsabilité.
C) Il est constant qu’au titre des critères de détermination des honoraires de l’avocat énoncés à l’article 10'de la loi du 10'juillet'1971, ne figurent que les diligences nécessaires et utiles à la défense du client.
A ce titre le bâtonnier et sur recours, le premier président ne peuvent diminuer ou supprimer les honoraires réclamés, sans constater l’inutilité manifeste des diligences accomplies par l’avocat.
2) Sur le droit à honoraire de maître A X
En l’espèce Maître A X a suivi pour le compte de monsieur Z Y une procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai d’août 2017 au 31 janvier 2020.
Elle a déposé des conclusions d’intimé reprenant les prétentions et moyens de monsieur Z Y sur 9 pages et obtenu un arrêt confirmatif du jugement déféré (arrêt du 31 janvier 2020) qui donne largement satisfaction aux prétentions soutenues par monsieur Z Y.
L’ensemble de ces diligences est très modestement évalué par Maître A X à la somme de 1 440 ' TTC
Monsieur Z Y s’est montré d’une particulière mauvaise foi en invoquant ignorer que la procédure d’appel serait facturée ou soumise à une nouvelle demande d’aide juridictionnelle, indépendamment de la procédure de première instance.
En effet il ressort des pièces produites aux débats que Maître A X lui a rappelé ces règles à au moins cinq reprises par quatre courriers et une lettre recommandée avec accusé de réception, avant de lui adresser, également sous forme de LRAR sa facture le 2/10/2019, alors que monsieur Z Y ne lui a jamais répondu et n’a jamais procédé à la moindre diligence pour constituer un nouveau dossier d’aide juridictionnelle.
Il conviendra donc de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe déférée.
3) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
Le recours de monsieur Z Y sur l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Arras à imposé à Maître A X de soutenir une procédure de taxe qui lui a imposé une perte de temps et une mobilisation de moyens qu’il est équitable d’indemniser à hauteur de 500,00 ' en sus des éventuels dépens qui seraient le cas échéant engagés au titre de la procédure d’appel et de première instance et qui seront à la charge de monsieur Z Y.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Arras le 12 octobre 2020 entre monsieur Z Y et Maître A X ;
Condamne en tant que de besoin monsieur Z Y aux dépens d’appel et de première instance ;
Condamne monsieur Z Y à payer à Maître A X la somme de 500,00 ' (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
[…]
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