Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 10 juin 2021, n° 20/06779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06779 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juin 2016, N° 14/00411 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 Juin 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06779 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP73
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/00411
APPELANTS
Monsieur Z X
18, clos du Chaudron
[…]
représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116
SYNDICAT LIBRE ET INDÉPENDANT DU COLLECTIF AERIEN (Y)
[…]
95400 VILLIERS-LE-BEL
Représentée par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116
INTIMÉE
SA SERVAIR
(COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS)
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Alexandra VELHO TOME, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente et Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Servair a pour activité principale l’avitaillement des compagnies aériennes françaises et étrangères par la production et le montage de plateaux repas, de fourniture des services liés au confort des passagers – boissons, presse, pharmacie-, la logistique de mise à bord et de déchargement des appareils ainsi que le lavage et le reconditionnement des contenants.
La société Servair comprend plusieurs établissements, principalement situés sur les aéroports de Paris dont l’établissement Servair 2 à Roissy-Charles-de-Gaulle.
Le 31 mars 1999, M. X a été engagé par la société Servair, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé quai.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de contrôleur quai.
Le statut collectif de l’entreprise en matière de temps de travail est établi par l’accord collectif du 30 juin 1999 dit « Accord 35H » auquel a succédé celui du 13 mars 2015. Au sein de certains services, le travail est organisé par cycle de 3 semaines.
Par acte du 24 janvier 2014, plusieurs salariés dont M. X ont saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir des dommages et intérêts pour non respect des temps de repos.
Le Syndicat Libre et Indépendant du Collectif Aérien (ci-après Y) est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 28 juin 2016, la section commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société Servair à payer au salarié la somme de 770,81 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos et 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, et l’a débouté du surplus de ses demandes. Elle a débouté Y de ses demandes.
Par déclaration du 13 juillet 2016, le conseil du salarié et du syndicat a interjeté appel.
L’affaire a été radiée le 26 octobre 2017.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, la réinscription de l’affaire a été ordonnée et les échanges d’écritures organisés.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 11 février 2021 et visées par le greffier à l’audience, M. X formule les demandes suivantes :
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation au titre du non respect du repos hebdomadaire et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Condamner Servair à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du non respect de son droit au repos hebdomadaire, à raison de 100 euros par manquement :
A titre principal, pour la période du 31 mars 1999 à avril 2016, la somme de 51.700 euros, à parfaire,
A titre subsidiaire, pour la période du 24 janvier 2009 à avril 2016, la somme de 16.600 euros, à parfaire,
Condamner Servair à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect de l’obligation de sécurité de Servair la somme de 10.000 euros,
Ordonner à Servair de modifier l’organisation du temps de travail de façon à respecter un repos de 35 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours et réduire l’impact du travail posté de nuit sur la santé des salariés,
Dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et que la cour d’appel de céans se réserve expressément le droit de liquider l’astreinte prononcée,
Condamner Servair à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner le versement des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014 et la capitalisation desdits intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 11février 2021 et visées par le greffier à l’audience, le Y formule les demandes suivantes :
Infirmer le jugement attaqué,
Condamner Servair à lui verser 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Ordonner à Servair de modifier les plannings de travail de façon à respecter un repos de 35 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours,
Condamner Servair à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner le versement des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015 et la capitalisation
desdits intérêts à compter du 16 juin 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 25 février 2021 et visées par le greffier à l’audience, la société Servair formule les demandes suivantes :
Déclarer M. X et le Y mal fondés en leur appel et les en débouter,
Recevoir la société Servair en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Statant en tant que de besoin par substitution de motifs,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Déclarer M. X irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner à Servair de modifier l’organisation du temps de travail sous astreinte.
Subsidiairement, l’en débouter
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour le prétendu manquement de la société Servair à son obligation de sécurité,
Débouter le Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
Condamner M. X à verser à la société Servair la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Y à verser à la société Servair la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le temps de repos hebdomadaire et quotidien
Sur les dispositions applicables
Au visa notamment de l’article 5 de la directive N°2003/88/CE, d’un arrêt du 4 décembre 2008 de la CJUE, le salarié estime que le juge national doit interpréter le droit national au regard d’une directive avec deux principes : se référer dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et à la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et épuiser toute la marge d’appréciation accordée par le droit national.
Il conteste le raisonnement de l’employeur faisant référence à la semaine civile, alors que selon la directive la période de travail de référence est une période de sept jours.
Il indique que le cycle de travail sur trois semaines avec des jours et des horaires de travail variables aboutit à des séquences de travail, soit des périodes de sept jours, à l’intérieur desquelles ils travaillent six jours avec un repos d’une durée inférieure à 35 heures, consacrant ainsi les
manquements de la société.
La société considère qu’en droit français, l’obligation du repos hebdomadaire est gouvernée par les principes suivants :
— le temps de repos hebdomadaire et quotidien du salarié s’analyse, par principe, sur une semaine civile,
— un même salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine,
— le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien prévu, soit 35 heures par semaine civile.
Elle soutient que l’argumentation du salarié est en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Justice.
Les articles L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce disposent, respectivement, qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L.3131-1 du même code.
En conséquence, en application de ces textes, un salarié doit bénéficier de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
L’article L.3132-12 du code du travail prévoit que certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Il n’est pas discuté le fait que la société Servair fait partie des établissements concernés.
C’est donc en application de ces dispositions dérogatoires que les partenaires sociaux ont élaboré dès le 1er décembre 1999, un accord prévoyant notamment l’organisation cyclique ou pluri-hebdomadaire du temps de travail, puis le 13 mars 2015, un accord de substitution réaffirmant cette organisation et les principes en découlant.
L’article L.3122-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016, dispose que «sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures».
En application des dispositions légales dérogatoires et des dispositions conventionnelles précitées, la société Servair est ainsi autorisée à accorder aux salariés travaillant en cycles, le repos hebdomadaire par roulement, l’un des sept jours de la semaine civile et non pas nécessairement le dimanche, et à faire travailler ceux-ci plus de six jours consécutifs sans repos de 35 heures consécutives, à la condition qu’ils bénéficient, dans le cadre des semaines définies dans les plannings prévus, d’une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Cette organisation n’est pas contraire à l’article 5 de la directive 2003/88/CE et en l’absence d’indication ressortant des termes et du contexte des articles 16 et 19 de la même directive, les Etats membres sont libres de déterminer les périodes de référence selon la méthode de leur choix, sous réserve de respect des objectifs de la norme européenne.
Dès lors, la référence à la semaine civile retenue par l’employeur et avalisée par les partenaires
sociaux – telle qu’elle résulte des plannings produits -, doit être prise en considération comme étant également celle visée dans le code du travail avant la Loi du 8 août 2016, pour apprécier la durée du temps de travail.
Il convient, en conséquence, de vérifier si l’employeur a, de façon effective, respecté les dispositions concernant le repos hebdomadaire.
Sur les manquements de l’employeur
A) sur la prescription
Le salarié considère que le point de départ ne peut être fixé à l’issue de chaque période au cours de laquelle le repos revendiqué doit être pris, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes. Il fait valoir que :
— la prescription de l’action n’a pas commencé à courir à raison d’un manquement continu de la part de la société Servair,
— la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour ou le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits,
— l’indemnisation commence donc à courir dès la date d’embauche du salarié.A titre subsidiaire, le salarié considère que la prescription applicable pour les actions en indemnisation pour violation du droit au repos est de cinq ans à compter de la date du recours.
La société demande l’application de la prescription quinquennale.
L’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action ayant été introduite après l’entrée en vigueur de la Loi du 14 juin 2013, ce délai s’applique à la prescription en cours avec le correctif prévu par les dispositions transitoires sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
En conséquence, quel que soit le point de départ de la prescription et aucun événement n’ayant eu pour effet de reporter, interrompre ou suspendre le délai de prescription, la demande visant à sanctionner des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ne peut concerner des faits antérieurs au 24 janvier 2009.
B) sur les outils de contrôle
Le salarié produit aux débats des plannings dont il admet le caractère théorique, reprochant à la société de ne pas utiliser les relevés de badgeage.
La société expose que le logiciel Chronogestor permet de reconstituer le temps de travail effectif de chaque salarié en fonction des changements intervenus et des absences (congés payés, maladie etc…) mais que cet outil n’a été installé qu’en novembre 2010, de sorte que pour la période antérieure, seuls les horaires théoriques peuvent être pris en compte.
Le logiciel ne peut être qualifié d’approximatif puisqu’il intègre les jours d’absence, le fait que des heures supplémentaires n’y figurent pas, n’ayant que peu d’effet sur le calcul du repos hebdomadaire. En tout état de cause, le salarié indique avoir procédé au comptage des manquements sur les relevés Chronogestor fournis par l’employeur de sorte que pour la période postérieure à novembre 2010, ils
doivent être retenus.
C) Sur le nombre de manquements
Le salarié invoque pour la période non atteinte par la prescription, soit du 24 janvier 2009 à avril 2016, 166 manquements tandis que la société Servair, en reconnaît 15 représentant 72,06 heures.
Il résulte des explications de la société qu’elle reconnaît une anomalie figurant sur les plannings théoriques concernant la semaine n° 3 du cycle en ce sens que le temps de repos hebdomadaire prévu était seulement de 30 heures consécutives.
Cependant, il est justifié par l’analyse concrète des extractions du logiciel telles que présentée par la société, détaillant année par année, que des réajustements par la prise de RTT, de congés ou l’octroi de jours de repos ont permis de réduire le nombre d’anomalies chaque année, celui-ci s’établissant en moyenne de 5 à 20 par année.
Par ailleurs, la reconstitution des années 2009 et 2010 sur la base de la moyenne des heures de repos manquantes de 2011 à 2015 apparaît à la fois la méthode la plus adaptée, à défaut de certitude sur la validité des plannings prévisionnels et la méthode la plus avantageuse pour les salariés.
Ainsi, le calcul opéré par le salarié n’est pas conforme aux règles applicables visées ci-dessus et il n’est pas démontré un nombre de manquements supérieur à celui décompté par la société.
Sur le préjudice subi par le salarié
Le salarié invoque à l’appui de la demande indemnitaire, son âge, son ancienneté ainsi que plusieurs arrêts maladie liés selon lui à l’absence de repos suffisant.
Il demande en outre à la cour de tenir compte outre du nombre d’heures de repos dont il a été privé à chaque manquement, de leur fréquence par an, de la pénibilité des vacations postées, de la difficulté des enchaînements soir-matin dans le cycle de travail.
La société rappelle que les manquements reconnus se situent sur une période de 6 ans.
Au regard des éléments produits, la cour est en mesure de fixer l’indemnisation du préjudice résultant du non respect par l’employeur de ses obligations en termes de repos, édictées par la directive du 4 novembre 2003 comme des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescriptions minimales nécessaires pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, à la somme de 2 000 euros.
Sur le respect de l’obligation de sécurité
A l’appui d’une demande nouvelle en cause d’appel, le salarié considère que l’organisation du travail par cycle de trois semaines avec des vacations de jour, de nuit et des repos isolés, porte atteinte à la santé des salariés selon les études scientifiques, les experts mandatés par les CHSCT et le médecin du travail, produisant les rapports concernés.
La société objecte que les rapports sollicités par les CHST portaient sur d’autres sujets et ne contenaient pas une étude approfondie des temps de repos hebdomadaire et quotidien au sein de l’établissement, et qu’elle a pris en compte les observations faites aboutissant à un réajustement applicable à compter du 1er juin 2015.
Elle admet que le médecin du travail a alerté sur les risques liés à la mise en place d’une organisation du travail par cycles mais indique que son activité suppose un travail continu rendant la suppression
du travail posté et celui de nuit, impossible, et souligne l’absence de consensus dans la communauté scientifique sur des préconisations d’ordre général.
Elle rappelle les mesures mises en place en matière de santé et de sécurité.
Le code du travail impose cette obligation à l’employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l’article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l’effectivité de ces mesures.
Il ressort des documents produits que la société a mis en oeuvre diverses mesures notamment concernant le suivi médical de ses salariés et qu’elle a également pris la décision d’entamer des négociations sur l’organisation du temps de travail dès le début de l’année 2015, ayant abouti au nouvel accord du 13 mars 2015 applicable à compter du 1er juin 2015, rappelant dans les dispositions communes pages 6 & 7 les maxima de durée du travail et les temps de repos minimum.
Concernant la période antérieure, les quelques manquements relevés par an, de 2010 à 2016 ne permettent pas de retenir que la société a failli dans son obligation de moyens renforcée et que subsiste pour M. X un préjudice distinct qui demeurerait non indemnisé.
Sur la demande relative à la modification de l’organisation du temps de travail
Au visa du code des procédures civiles d’exécution, le salarié demande comme le syndicat que soit fait injonction à l’employeur de modifier l’organisation du temps de travail afin de garantir un repos de 35 heures consécutives sur chaque période de sept jours.
La société demande à la cour de dire l’action du salarié irrecevable en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, celui-ci n’ayant pas qualité pour représenter les intérêts collectifs de la profession ou ceux d’une partie des salariés de l’entreprise, indiquant de façon subsidiaire que la demande relève de la compétence du tribunal judiciaire et précisant en tout état de cause que la demande est sans objet dans la mesure où de nouveau cycles sont appliqués depuis 2015.
La demande du salarié comme celle du syndicat sont recevables en ce sens qu’ils ont qualité pour le faire que ce soit à titre individuel ou collectif , étant souligné que la cour d’appel a plénitude de juridiction.
Cependant, il ressort des pièces déposées aux débats qu’à la suite de la modification intervenue en
2015, les anomalies étaient éparses et ne concernaient que très peu de salariés et il n’est invoqué en tout état de cause aucun manquement postérieur à 2016.
En considération de ces éléments et du fait que l’article 20 dudit accord prévoit une commission paritaire de suivi, dont les appelants ne produisent aucun compte-rendu, il n’est pas démontré une persistance des manquements pouvant justifier une mesure d’injonction générale, les partenaires sociaux devant être en mesure de solutionner ces difficultés dans le cadre de l’entreprise.
Dès lors, la demande doit être considérée comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes de Y
Le non respect même ponctuel par l’employeur du droit au repos hebdomadaire est établi concernant plusieurs salariés et sur une période de cinq ans au moins, et ce malgré l’alerte faite en ce sens par le syndicat dès 2012, de sorte qu’il y a bien eu une atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Il convient de fixer l’indemnisation du syndicat à raison du préjudice subi à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts
Les sommes allouées étant de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal ne sont dûs qu’à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation s’il y a lieu.
Sur les frais et dépens
La société intimée succombant au principal doit s’acquitter des dépens et être déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, la société Servair doit être condamnée à payer à M. X et le Y, unis d’intérêts, la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision entreprise,
CONDAMNE la société Servair à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect du temps de repos,
CONDAMNE la société Servair à payer au Syndicat Libre et Indépendant du Collectif Aérien (Y) la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Servair à payer à M. X et Y, la somme globale de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées sont dûs à compter de la notification du présent arrêt,
ORDONNE s’il y a lieu, leur capitalisation,
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à ordonner à la société de modifier l’organisation du temps de travail,
DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société Servair aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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