Infirmation partielle 7 novembre 2017
Cassation partielle 10 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 nov. 2017, n° 16/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00501 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERNE |
Texte intégral
07 NOVEMBRE 2017
Arrêt n°
HB/NS/NB
Dossier n°16/00501
B X
/
Compagnie d’assurances […]
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. B X
Lieu dit Goune
[…]
Représenté et plaidant par Me SIGNORET avocat de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Compagnie d’assurances […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Mme Aurélie CROPET chargée de mission juridique muni d’un pouvoir de représentation en date du 29 août 2017, assistée et plaidant par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame BOUTET Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 11 Septembre 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur B X a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 avril 1985 en qualité de gestionnaire AMA par la compagnie Groupama du Puy-de-Dôme.
Le contrat de travail a été transféré au sein de Groupama Rhone Alpes Auvergne suite à la fusion des caisses régionales intervenue en juin 2003.
Monsieur X a été promu responsable du pôle souscription agricole à Moulins et ce à compter du 4 décembre 2006.Un avenant confirmatif a été régularisé entre les parties le 18 janvier 2007.
Dans le cadre d’une réorganisation en juin 2013 une nouvelle affectation au poste de responsable de « service assurances climatiques et bétail collectif » a été proposée à Monsieur X.
Cette proposition a été confirmée par la société par courrier en date du 15 juillet 2013.
Le 12 août 2013, Monsieur X a refusé la proposition formulée estimant que celle-ci constituerait une rétrogradation dans ses fonctions et sa carrière.
La société a adressé au salarié une liste de postes de reclassement par courrier du 7 novembre 2013.
Monsieur X a indiqué qu’il était intéressé par le poste de « Responsable gestion assurances collectives », et sollicité la communication de la fiche de poste.
Par courrier du 2 décembre 2013, il a refusé la proposition formulée. Il a refusé également les autres offres de reclassement.
Par courrier du 23 décembre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 janvier 2014.
Il a été licencié pour motif économique par courrier du 28 janvier 2014.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Moulins le 21 août 2014 aux fins de contester la réalité du motif économique et en paiement de dommages et intérêts et de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Monsieur X à payer et porter à Groupama Rhône Alpes la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur X aux dépens de l’instance.
Par acte du 16 février 2016, Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur B X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand dans toutes ses dispositions, en conséquences :
À titre principal :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motif économique sérieux, et d’absence de recherche sérieuse de reclassement ;
À titre subsidiaire :
— dire et juger que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés ;
Dans tous les cas :
— condamner la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer et porter à la somme de 220.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— condamner la Compagnie Groupama Rhone Alpes Auvergne à lui payer et porter à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la seule lecture de la lettre de licenciement atteste de l’absence de tout motif économique réel et sérieux ; en effet, la société se contente d’évoquer « des ajustements d’organisation suivants favorisant la montée en compétence des collaborateurs nécessaire à la préservation de la compétitivité de l’entreprise »; elle n’apporte aucune information sur la situation économique et financière ; c’est au sein du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société que doit s’apprécier le motif économique ; de plus, à ce jour la société ne justifie nullement du motif économique invoqué au soutien du licenciement du salarié ; force est de constater que la société n’a jamais justifié de la réalité de sa situation économique et encore moins de la situation du groupe auquel elle appartient ;
— aussi, il ressort des informations tirées du site internet du Groupe Sa Groupama, ce groupe a réalisé sur l’exercice clos au 31 décembre 2014 :
* assurance des biens et de responsabilité : hausse de +3,3% du chiffre d’affaires à 3,2 milliards d’euros, supérieure à celle du marché (+1,5% source FFSA à fin décembre 2014)
* assurance de la personne : chiffre d’affaires de 4,0 milliards d’euros au 31 décembre 2014
* un chiffre d’affaires à l’international de 2,8 milliards d’euros en 2014, en hausse de +7,6% par rapport au 31 décembre 2013;
— la société ne présente ni ne démontre, l’existence d’une menace sur sa compétitivité.
— la société n’évoque pas « une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité » mais un « ajustement d’organisation », ce qui à l’évidence ne peut être assimilé au motif économique ;
— il n’a pas été procédé à une recherche sérieuse de reclassement;
— il a indiqué à son employeur qu’il était intéressé par le poste de « Responsable gestion assurances collectives », et sollicité la fiche de poste afin de se positionner ; la direction lui a transmis la fiche de poste en affirmant que son service comporterait 10 à 15 collaborateurs dont il devrait assumer l’encadrement ; mais lors d’un entretien organisé à sa demande, sa hiérarchie lui a indiqué que contrairement à ce qui était convenu, le poste qui lui était proposé ne comporterait finalement que 5 collaborateurs et qu’il ne bénéficierait d’aucune formation pour l’aider à occuper ces nouvelles fonctions;
— les prétendues propositions de reclassement qui ont suivi étaient purement formelles ; en est pour preuve le fait que ces propositions sont datées de novembre 2013 alors que la société avait dès le mois de juin 2013 affirmé son intention de le licencier;
— quant aux critères d’ordre de licenciement, il estime que les dispositions relatives aux critères d’ordre de licenciement n’ont pas du tout été appliquées ;
— les critères d’ordre devaient s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle que lui or les critères d’ordre de licenciements ont été appliqués à deux salariés seulement : lui même et Monsieur D Y.Or la compagnie compte de très nombreux autres salariés exerçant les fonctions de Responsable de Service.
— les critères d’ordre de licenciement retenus par la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ont été les suivants :
1 ' Valeur professionnelle :
— moyen : 10
— bien : 20
— très bien : 30
— excellent : 40
2 ' Charge de famille : 2,5 par enfant à charge
3- Durée de présence dans l’entreprise :
— pour chaque année entière de présence : 1
— pour chaque mois entier de présence : 1/12e
4' Handicap reconnu par la COTOREP : nombre de points égal à celui attribué au titre de la valeur professionnelle.
— aucun élément se rapportant à la valeur professionnelle Monsieur D Y susceptible de justifier la notation qui lui a été attribuée n’a été produit par l’employeur ;
— il ressort de tout ce qui précède que l’employeur n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en matière de critère d’ordre de licenciement.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Monsieur X ;
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la lettre de licenciement explicite et décrit la réorganisation entreprise comme le fait que celle-ci était « nécessaire à la préservation de la compétitivité de l’entreprise » ; de même, elle indique que les conséquences du regroupement décidé dans le cadre de ladite réorganisation entraînent « la suppression du poste de responsable de service « souscription pro » ;
— il est donc bien énoncé les deux éléments ' originel et matériel ' justifiant la mesure de licenciement économique ;
— à l’époque de la réorganisation décidée, soit au terme du premier semestre 2013, le Groupe Groupama se trouvait exposé à une situation délicate ; il n’a pas échappé aux conséquences de la crise voyant sa notation passée de la note « A » le 21 avril 2007 à la note « BB+ » le 5 Octobre 2012, « BB-« le 6 Mars 2013, puis le « BBB+ » le 29 mai 2015 ;
— pour respecter les marges de solvabilité réglementaire, elle a dû procéder à plusieurs cessions d’actifs et a lancer un plan de réduction de coût de 4 millions d’euros ; ces notations démontrent les réelles difficultés rencontrées par Groupama ;
— la gravité de la situation dégradée au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2012 a obligé la mise en oeuvre de différentes mesures dès le premier semestre 2013 ; aussi, plusieurs réunions du Comité d’Entreprise sont intervenues les 25 avril, 28 mai, 20 juin, et 11 juillet 2013 et ont fait l’objet de procès-verbaux desquels il ressort qu’il était nécessaire de procéder à des ajustements du périmètre à la souscription ; le motif de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité est parfaitement démontré et intervient dans le cadre d’un contexte de difficultés particulièrement sérieuses pour l’ensemble du groupe auquel appartient Groupama Rhone Alpes Auvergne à l’époque ;
— aux termes de son courrier du 7 novembre 2013, la Société a procédé à différentes propositions de reclassement au sein de l’entreprise :
— Il a été proposé à Monsieur X :
o Un poste de Responsable « Assurances climatiques et Bétail collectifs », poste basé à Moulins
o Un poste de Chargé de Missions Formation, poste basé à Lyon,
o Trois postes de Chef des ventes,
o Un poste de Chef des ventes « Particuliers-Retraités » en Haute-Loire,
o Et deux postes de Chef des ventes « ACPS », un en Savoie, un en Grande Bresse,
o Un poste de Négociateur Sinistres Corporels basé à Lyon,
o Un poste de Responsable Gestion Assurances Collectives basé à Clermont-Ferrand,
— et au sein du groupe, il lui a été proposé un poste de Chargé d’Etudes Assurances basé à Olivet ;
— par correspondance du 2 décembre 2013, Monsieur X a fait connaître son refus du poste ainsi proposé mais de surcroît a décliné l’ensemble des autres propositions qui lui ont été présentées ;
— elle a pris acte de cette position et a été en mesure de formuler de nouvelles propositions de reclassement et ce par courrier recommandé du 10 décembre 2013 ;
— par correspondance du 13 décembre 2013, Monsieur X a entendu décliner toutes les propositions qui lui ont été formulées ce dont elle n’a pu que prendre acte. ;
— elle a de nouveau formulé de nouvelles propositions de reclassement matérialisées par un courrier du 13 janvier 2014 que le salarié a refusé également ;
— il est surprenant que Monsieur X indique que la société n’aurait pas respecté loyalement son obligation de reclassement alors même qu’il a refusé l’ensemble des propositions formulées;
— elle communique un certain nombre de pièces qui démontrent qu’elle a bien respecté toutes les obligations tant légales que conventionnelles qui pèsent sur elle en matière d’ordre des licenciements ;
— elle soutient qu’elle a de surcroît consulté les institutions représentatives du personnel et leur a soumis les critères d’ordre qu’elle entendait retenir. ;
— les délégués du personnel n’ont pas voulu se prononcer sur la fixation des critères d’ordre, non pas qu’ils contestaient ces critères choisis par l’employeur en application de la convention collective mais contestaient le fait d’être consultés sur ces critères;
— cinq managers occupaient l’emploi de « Responsable Souscription » mais leur domaine de compétences était différent ;ces critères ne pouvaient s’appliquer aux cinq salariés visés dans la mesure où trois salariés visés relevaient d’un domaine de compétences différent et ne rentraient pas dans la catégorie visée par la modification du contrat de travail ; en toute hypothèse, seuls F Y et Monsieur B X étaient réellement Managers de souscripteurs sur les marchés professionnels et étaient, en conséquence, concernés par l’ordre des licenciements;
— contrairement à ce qu’indique Monsieur X les critères d’ordre des licenciements ont été appliqués de façon tout à fait objective aux deux salariés ;
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. X a été licencié pour motif économique.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l’entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu’à la condition d’être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité dont elle relève.
Par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences de ces éléments sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
En outre par application de l’article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d’un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique. Une recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective, les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin, l’employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
La lettre de licenciement de M. X est ainsi rédigée :
« À la suite de notre entretien du 9 janvier 2014, en présence de Madame G H, Responsable Juridique RH et de Monsieur I J qui vous assistait, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique, celui-ci intervenant dans le cadre d’ajustements organisationnels.
En effet, du fait de la mise en place de nouveaux outils contribuant à donner et à développer de la délégation encadrée aux commerciaux, l’évolution du métier exercé par la Souscription représente une avancée significative dans la qualité de la relation client en réduisant les délais postaux et les tâches de saisie au profit de l’optimisation de la qualité technique des conseils aux clients.
Cette évolution nécessite d’assister les commerciaux dans leur démarche commerciale en leur apportant les réponses techniques lorsqu’ils ont un doute sur la bonne réponse à apporter à leurs clients.
Corrélativement, le rôle d’assistance des gestionnaires souscription doit également être développé et doit évoluer afin de répondre à l’expertise requise.
Cette constatation nous porte à procéder aux ajustements d’organisation suivants favorisant la montée en compétence des collaborateurs nécessaire à la préservation de la compétitivité de l’entreprise :
- Le regroupement au sein d’un seul et même service, de l’équipe « Souscription Pro » de Moulins et de l’équipe « Souscription risques spéciaux » afin de créer une synergie entre les gestionnaires et de garantir l’homogénéité dans les méthodes de travail et dans les réponses apportées au réseau,
- La création d’un pôle spécialisé « Climatiques Récoltes et bétail» qui a vocation à traiter de la souscription des contrats climatiques collectifs et individuels.
Ce pôle regroupe le service « grêle bétail collectif » existant et intègre le pilotage de la souscription des contrats climatiques individuel afin de concentrer les compétences sur le domaine climatique.
Le regroupement des services « Souscription pro » et de l’équipe « souscription risques spéciaux » n’entraîne pas de mobilité géographique afin de préserver l’emploi sur les sites de Moulins et Lyon mais il rend nécessaire la suppression du poste de responsable du service « souscription pro ».
Dans cette nouvelle configuration organisationnelle, nous avons été amenés à modifier votre contrat de travail en vous proposant par courrier du 15 juillet 2013, le poste de responsable du pôle climatique, dont le domaine très spécialisé exige une forte technicité que vous avez acquise au cours de votre carrière chez Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Votre refus du poste proposé en date du 12 août 2013 nous a conduit à mettre en oeuvre la présente procédure.
A ce titre, nous avons recherché toutes possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe.
Ainsi, par courriers en date du 9 novembre, des 10 et 13 décembre 2013 et du 13 janvier 2014, nous vous avons adressés des propositions de reclassement auxquelles vous n’avez pas souhaité apporter de réponse favorable.
En conséquence, nous sommes contraints de vous préciser le présent licenciement pour un motif économique.
Nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécution de votre période de préavis de quatre mois qui débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile.
Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier d’un congé de reclassement tel que cela vous a été présenté lors de notre entretien du 9 janvier 2014, dont nous vous rappelons les points essentiels :
Ce congé permet de bénéficier de prestations d’aide au reclassement consistant en un entretien d’évaluation et d’orientation par une 'cellule d’accompagnement des démarches de recherches d’emploi’ pour la détermination d’un projet professionnel de reclassement et ses modalités de mise en oeuvre.
À défaut de projet, la cellule proposera un bilan de compétences.
Nous vous précisons que l’entreprise missionnera le Cabinet Right Management pour ce congé dont la durée est fixée à 8 mois.
Concernant les modalités de rémunération du congé de reclassement, durant l préavis, vous percevrez l’intégralité de votre rémunération brute mensuelle. Au-delà, le montant de votre rémunération sera égale à 65 % de votre rémunération mensuelle brut moyenne calculée sur les 12 mois précédant la notification du présent courrier.
Vos congés payés, acquis au tire des périodes de travail antérieures, pourront être pris avant l’entrée en congé de reclassement ou donner lieu à paiement au plus tard à la fin de votre contrat de travail.
Pendant la période de congé reclassement excédant le préavis, vous n’acquerrez pas de congés.
Votre congé de reclassement pourra être suspendu si vous êtes amené à effectuer des périodes de travail pour le compte d’un autre employeur dans les conditions définies légalement.
Votre congé de reclassement prendra fin soit au terme du délai prévu, soit si vous retrouvez un emploi, soit en cas de non respect du suivi ses actions définies dans le document signé.
Votre indemnité de licenciement sera versée au terme du congé de reclassement, la période de congé excédant le préavis n’étant pas prise en compte pour l’ancienneté servant de base de calcul de cette indemnité.
Pour bénéficier de ce congé de reclassement, vous disposez d’un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation de la présente lettre, pour nous faire connaître expressément votre volonté d’adhérer à ce dispositif.
En cas d’acceptation, ce congé débutera à l’expiration du délai de réflexion précité.
Vous rencontrerez alors le Cabinet Right Management en vue de définir les modalités de mise en oeuvre de ce congé.
Au vi de l’évaluation et des propositions faites par le cabinet à l’issue de votre rencontre, nous vous remettrons un document fixant les modalités du congé.
Vous disposerez alors d’un nouveau délai de 8 jours à compter de la date de présentation pour nous retourner ce document signé.
À défaut d’accord écrit, nous vous notifierons la fin du congé de reclassement.
À la fin de votre contrat de travail, vous recevrez directement à votre domicilie votre solde de tout compte comprenant votre indemnité de licenciement, accompagné de votre certificat de travail et de votre attestation pôle emploi.
Durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d’en bénéficier. Celle-ci concerne les postes disponibles compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience.
Vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de ma notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement ».
Ainsi de la lecture de cette lettre de licenciement , il ressort , contrairement à ce que soutient le salarié, qu’il est fait état de la nécessité de procéder des ajustements d’organisation au regard de la mise en place des nouveaux outils, de l’assistance des commerciaux et des gestionnaires afin de préserver la compétitivité de l’entreprise.
Il appartient d’apprécier la situation de l’entreprise à la date la procédure de licenciement , en l’occurrence au cours de l’année 2013.
La compagnie Groupama, nonobstant son importance et ses résultats, justifie qu’elle bénéficiait de la part de l’agence de notation Fitch en 2010 de la note 'A’ pour sa solidité financière mais qu’elle a connu une dégradation en 2012 à BB+ . Egalement les filiales Groupama Gan vie et Gan assurances ont été retrogradées. Il est également établi que Groupama a enregistré en 2012 une perte nette de 589 millions d’euros liée aux cessions effectuées dans le cadre d’un plan de redressement étant précisé que le chiffre d’affaires de l’entreprise a connu une chute entre 2011 et 2012 de plus de 3 milliards d’euros. Il est également justifié par des documents émanant du commissaire aux comptes, des pertes en KF à hauteur de 81298 € au compte de résultat technique et de 169728 € au compte de résultat non technique, pertes qui se sont maintenues en 2013 au titre de ce dernier compte de résultat .
En conséquence la nécessité d’une nouvelle configuration organisationnelle dans ce contexte économique est justifiée sans qu’il ait pour autant été nécessaire de recourir à des licenciements collectifs.
Dans le cadre de la restructuration engagée la compagnie Groupama a regroupé deux services et décidé de la suppression du poste de responsable 'souscription pro’ tenu par M. X .
Dans le cadre de la recherche de reclassement lui incombant, la société Groupama a proposé à M. X un poste de responsable 'assurances climatiques et bétails collectif', un poste de chargé de mission formation, un poste de chef des ventes, un poste de négociateur sinistres corporels, ,un poste de responsable gestion assurances collectives et un poste de chargé d’études assurances, lesdits postes de qualification classe 5 avec une rémunération annuelle de 49631,53 €. . Dans un premier temps M. X s’est montré intéressé par le poste de responsable gestion assurances collectives qu’il a refusé le 2 décembre 2013 au motif qu’initialement il lui a été annoncé une équipe de 10 à 15 collaborateurs pour définitivement être de 5 collaborateurs et qu’il ne pourrait bénéficier de formation pour ce poste totalement nouveau pour lui. Il lui a alors été proposé 11 autres postes par courrier du 10 décembre 2013. M. X a refusé ces propositions estimant qu’elles sont restrictives par rapport à son activité actuelle soit par l’effectif des personnes encadrées soit par le champ des responsabilités soit par une baisse de rémunération. Il lui a été proposé 9 autres postes le 13 janvier 2014 de qualification équivalente ou inférieure avec une rémunération équivalente ou inférieure, propositions auxquelles il n’a pas donné suite.
Au regard des différents postes proposés tant au sein de l’entreprise que du groupe, de leur localisation soit régionale soit nationale, correspondant à ses compétences , dont la plupart de qualification identique et avec la même rémunération, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la compagnie Groupama a sérieusement et loyalement rempli son obligation de reclassement à l’égard de M. X.
En conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. B X repose sur une cause réelle et sérieuse mérite confirmation.
Sur l’ordre des licenciements
Selon l’article L.1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L.1233-5 du même code, c’est à dire :
— les charges de famille,
— l’ancienneté de service,
— la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,
— les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être réparé, selon son étendue, par des dommages et intérêts.
En l’espèce M. B X prétend qu’il appartenait à l’employeur d’appliquer les critères d’ordre au sein de l’entreprise toute entière.
La notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce l’employeur qui certes ne produit pas le registre du personnel, indique sans être utilement contredit que l’entreprise employait 5 managers occupant l’emploi de 'responsable souscription'. D’ailleurs ce point est admis par le salarié dans ses écritures en ce qu’il indique qu’occupaient les mêmes fonctions, outre lui même et M. Y, MM Z et A et Madame K .Il n’est pas non plus utilement contesté que M. Y et M. X étaient les seuls managers de souscripteurs sur les marchés professionnels étant souligné que M. X ne justifie pas qu’il gérait également les risques privés ainsi qu’il le prétend.
Enfin M. X conteste le nombre de points attribués au titre de la valeur professionnelle par rapport à son collègue M. Y.
En l’espèce les deux salariés disposaient d’une compétence équivalente du marché agricole. L’employeur produit également l’entretien d’évaluation de M. Y . Outre que l’employeur est seul à même d’apprécier les qualités professionnelles de ses salariés, il convient de relever à la lecture comparative des entretiens d’évaluation des deux salariés que M. Y a atteint l’objectif qui lui avait été confié lors du transfert de l’activité souscription ACPS vers le département 03 et lors de l’installation de l’activité SRS. Il est également précisé : bon investissement et accompagnement des équipes et relations réseau et autres services dont souscription ++. Il est souligné enfin qu’il a fort bien négocié la reprise de sa nouvelle activité 'tant sur l’esprit que sur le fond et dans l’engagement et l’esprit des réalisations'. En revanche les fiches d’évaluations de M. X font état, nonobstant des commentaires sur une contribution positive, de certains objectifs non atteints, de la nécessité d’un soutien pour l’analyse des tableaux de bords et indicateurs et d’une amélioration de la justification et/ou forme des réponses messages en direction des réseaux .
Ainsi au regard de ces éléments c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’employeur avait appliqué objectivement les critères d’ordre des licenciement.
Enfin les institutions représentatives du personnel qui bien que n’ayant pas à être consultées sur les critères d’ordre retenus par l’employeur l’ont cependant été mais n’ont émis aucun avis sur lesdits critères ont considéré, concernant les délégués du personnels que la consultation doit être réalisée au niveau du comité d’entreprise et que de surcroit l’employeur avait déjà enteriné le salarié concerné et concernant le comité d’entreprise qu’il n’avait pas à être consulté.
En conséquence la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. X doit être confirmée.
Sur les frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef. Il n’est pas davantage inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ce chef déboute la compagnie Groupama Rhone Alpes Auvergne de ce chef de demande,
Y ajoutant
— Déboute les parties de leurs demandes en cause d’appel au titre des frais irrépétibles
— Condamne M. B X aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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