Confirmation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 juin 2019, n° 16/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 16 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 20 JUIN 2019 à
la SELARL OMNIS AVOCATS
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 20 JUIN 2019
N° : 302 – 19
N° RG 16/00085 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FDMM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 16 Décembre 2015 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Sylvie MAZARDO de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS LIMPA NETTOYAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D’ORLEANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Novembre 2018
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Catherine L-M, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme I J,greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le , Madame Catherine L-M, Présidente de Chambre, assistée de Mme I J,Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sas Limpa Nettoyages exerce une activité de nettoyage industriel.Elle emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 1985 non produit, M. B X a été engagé par la société Limpa Nettoyages, dont le gérant est son frère D X, en qualité de responsable de secteur. En dernier lieu, selon ses bulletins de salaire, il était Directeur Opérationnel de la société, statut cadre -CA4, et percevait un salaire mensuel brut de base de 6500 euros, outre une prime de treizième mois et la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
La convention collective nationales des entreprises de propreté était applicable à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 février 2012, M. B X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 février suivant et mis à pied à titre conservatoire. Un second entretien préalable a été fixé au 02 mars suivant, pour examen de nouveaux faits fautifs, et la mise à pied a été maintenue.
Il a été licencié pour fautes graves par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2012.
Le 27 mars 2014, contestant son licenciement,M. B X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section encadrement, afin qu’il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que son ex-employeur soit condamné au paiement de sommes. Aux termes de ses dernières écritures, il sollicitait le paiement de:
— 185 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 57 578,64 € d’indemnité légale de licenciement,
— 20 738,97 € de solde d’indemnité compensatrice de préavis et 2078,89 € de congés payés afférents,
— 3 600,24 € de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, outre 360,02 € de congés payés afférents,
-126,46 euros bruts de rappel de prime d’expérience et 12,65 euros de congés payés afférents.
Il était également demandé que l’indemnité légale de licenciement et les salaires et accessoires
produisent intérêts légaux à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, avec capitalisation desdits intérêts, produisant eux-mêmes intérêts, par année échue, outre une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U Limpa Nettoyages s’est opposée aux demandes, en sollicitant qu’il soit dit que le licenciement est fondé et, à tout le moins, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, et a réclamé une somme de 5000 € pour procédure abusive et celle de 3000 € pour frais de procédure.
Par jugement du 16 décembre 2015, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section encadrement, a dit que le licenciement de M. X était justifié et l’a débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes. Il a débouté l’employeur du surplus des demandes, et a condamné le salarié à payer à celui-ci la somme de 500 euros pour frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 07 janvier 2016, par la voie électronique, M. B X a régulièrement relevé appel de la décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de M. B X :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 02 mars 2018, il sollicite l’infirmation du jugement dont appel, reprend devant la cour ses prétentions de première instance et y ajoute une demande de 10 000 euros pour préjudice moral lié à la non-application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 18 décembre 2001.
Au soutien de son appel, il expose en substance que c’est parce que son frère ne se remettait pas du décès de son épouse et ne pouvait plus diriger la société qu’il a été contraint de l’épauler et de prendre des décisions importantes dans l’intérêt de celle-ci. Il ajoute qu’il a été cependant dépossédé de ses missions de directeur opérationnel à compter de l’arrivée, courant 2010, de M. E Y au sein de l’entreprise, en qualité de directeur d’exploitation, à la suite de quoi la relation de travail s’est dégradée. Il précise qu’D X a depuis engagé une action en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce d’Orléans à l’encontre de la société Teamex, qu’il a créée avec son épouse.
Il conteste avec force son licenciement, fait valoir à cette fin qu’aucun des griefs n’est fondé, et soutient que:
— il a créé la société Teamex le 21 septembre 2011 sans le cacher, cette situation était connue d’D X qu’il avait averti, et la S.A.S.U Limpa Nettoyages ne démontre pas qu’elle a découvert sa création dans les deux mois qui ont précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement,
— lors du premier entretien préalable, c’est faussement que l’employeur prétend qu’il a tenté d’imposer des négociations en vue d’une transaction lui permettant de quitter la société avec de confortables indemnités,
— l’employeur n’établit pas qu’il a fait preuve de ' rébellion ouverte' afin de contester le pouvoir de direction de M. Y avec qui il n’a jamais refusé de collaborer,
— il était le gérant de la SCI Atlantic, dont le siège était à Nantes dans des locaux loués à la société Limpa Nettoyages; il n’a jamais imité la signature de son frère pour lui louer ces locaux à un prix
exorbitant, il n’est pas démontré que les locaux n’avaient pas un usage de bureaux et que la SCI Atlantic avait commis des manquements, ni qu’il a gardé le silence sur le fait que plusieurs salariés négociaient leur départ pour rejoindre la société Teamex,
— il n’a pas démarché les clients de la S.A.S.U Limpa Nettoyages pour les convaincre de solliciter plutôt les prestations de nettoyage de la société Teamex; la tromperie dont il lui est fait grief n’est pas non plus prouvée,
— il n’a pas conservé les dossiers clients et chantiers de son employeur qui ne le démontre pas plus,
— le grief tendant au comportement inadapté qu’il aurait adopté e 03 janvier 2012 n’est pas précis, de sorte qu’il est impossible de savoir ce qui lui est exactement reproché,
— son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et lui a causé un important préjudice, qui fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 185 000 euros,
— lors du licenciement, il a été privé de la possibilité de poser ses journées de RTT en violation de l’accord de réduction du temps de travail conclu dans l’entreprise le 18 décembre 2001.
[…]:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2018, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour fautes graves était fondé et a rejeté les demandes financières du salarié, mais son infirmation s’agissant du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu’elle porte à la somme de 15 000 euros. S’agissant de la demande nouvelle formée en cause d’appel par le salarié, elle réclame qu’elle soit déclarée irrecevable comme étant prescrite et en tout état de cause mal fondée. A titre subsidiaire, elle sollicite que la cour dise le licenciement au moins fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes.
En tout état de cause, elle réclame la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. X aux dépens.
En substance, elle objecte que M. B X a profité du décès de l’épouse de son frère et de la confiance que celui-ci lui témoignait pour s’arroger le droit de diriger l’entreprise et imposer ses vues, et que la situation s’est envenimée lorsqu’Arturo a cherché à reprendre le dessus, notamment en engageant un directeur d’exploitation France, M. Y, avec lequel l’appelant a d’emblée refusé de travailler.
Elle ajoute que celui-ci a eu accès à de très nombreuses informations confidentielles, en raison de sa fonction de directeur opérationnel, sur les clients et les marchés en cours, dont il s’est servi pour créer en cachette sa propre société, la Sas Teamex, après avoir pillé les actifs commerciaux de la Sas Limpa Nettoyages avec la complicité active de plusieurs salariés de cette société, qui l’ont aidé à capter des clients en lui envoyant notamment les dossiers de clients et des appels d’offre qu’il remportait parce qu’il était informé des prix pratiqués par son frère et se livrait à des actes de concurrence déloyale.Elle produit notamment pour le démontrer un arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la chambre commerciale de la présente juridiction qui a amplement retenu que B X, par l’intermédiaire de la société Teamex, s’était livré à des manoeuvres de concurrence déloyale à l’encontre de la S.A.S.U Limpa Nettoyages.
Elle précise que c’est uniquement pour organiser sa défense à l’occasion des actions qu’a engagées son frère pour défendre les intérêts de la S.A.S.U Limpa Nettoyages que B X, deux ans après son licenciement, a entrepris de contester cette mesure parfaitement fondée et de réclamer des sommes exorbitantes.
Elle fait valoir que:
— c’est seulement début 2012 qu’elle a été informée que le salarié s’était rapproché des clients de la société, notamment EDF, via la société qu’il avait créée, en n’hésitant pas à faire passer celle-ci pour une filiale de la S.A.S.U Limpa Nettoyages, et qu’elle a été avisée d’une rumeur selon laquelle B X avait créé une société concurrente avec son épouse; c’est à l’occasion de recherches pour le vérifier qu’elle a découvert des dysfonctionnements volontairement dissimulés par celui-ci, et qu’elle a ensuite décidé de mettre en oeuvre la procédure de licenciement par courrier du 9 février 2012;
— elle démontre la réalité des griefs invoqués: B X a ainsi refusé les décisions de M. Y qu’il a constamment et ouvertement cherché à discréditer dans une attitude confinant au harcèlement moral, en n’hésitant pas à se montrer agressif et insultant envers les salariés qui appliquaient ses directives; il a d’ailleurs eu une altercation avec M. Z qui en atteste,
— il a commis de multiples manquements dans l’exécution de ses missions, ce qui a causé un préjudice important à son employeur, notamment parce qu’il a profité de sa double qualité de gérant de la SCI Atlantic et de directeur opérationnel de la S.A.S.U Limpa Nettoyages pour ne pas faire remonter des informations remettant en cause la sécurité de l’agence de Nantes et a signé un contrat de bail au nom de son frère, gérant de la S.A.S.U Limpa Nettoyages et à l’insu de celui-ci, ou encore a laissé l’agence de Lyon dans un état financier déplorable,
— il a omis d’informer sa direction de projets de départ de salariés vers la société Teamex, qu’il a lui-même débauchés au détriment de son employeur, certains d’entre eux s’associant même à lui,
— il a commis des actes de concurrence déloyale dont la réalité a été constatée par l’ arrêt précité; il a crée cette société sans en parler à son frère et a commencé à exploiter une activité concurrente alors qu’il se trouvait encore engagé par la S.A.S.U Limpa Nettoyages dont il était le directeur opérationnel, se maintenant à ce poste pour recueillir progressivement des informations permettant de détourner massivement la clientèle en cassant les prix des marchés, et en démarchant les clients pendant son temps de travail, faisant ainsi la preuve de sa déloyauté absolue; sa concurrence déloyale ayant été découverte fortuitement courant janvier 2012, ce grief ne peut pas être prescrit,
— depuis plusieurs mois, il avait averti les clients de son employeur de son départ prochain de la société qu’il n’avait de cesse de critiquer, cherchant ainsi à déstabiliser le clientèle,
— le 04 février 2012, en vidant son bureau de toutes ses affaires personnelles, il a emporté avec lui l’ordinateur portable de la société contenant le fichier clients, les tableaux de bord financiers, la stratégie de l’entreprise et les états de procédure sur la gestion; cet ordinateur n’a été restitué qu’après son licenciement,
— fin 2011, il a, sans autorisation et sans en avertir quiconque, décidé d’échanger son véhicule de fonctions avec celui de M. A, dont le kilométrage était plus élevé que le sien, pour pouvoir effectuer des déplacements pour le compte de la société Teamex sans être repéré,
— le 03 janvier 2012, il a manoeuvré pour qu’un mouvement de grève s’opère sur l’agence d’Orléans afin de faire craquer son frère et le discréditer,
— chacun des griefs constitue à lui seul une faute grave; son licenciement est donc fondé et n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires,
— sa demande de dommages et intérêts motivée par le fait qu’il aurait été privé de la possibilité de poser des jours de RTT n’est étayée par aucun élément; l’accord invoqué ne lui était de toute façon plus applicable depuis octobre 2002 en raison de sa prise de fonction en qualité de directeur
opérationnel,
— la saisine tardive et opportuniste du conseil de prud’hommes caractérise le caractère abusif de la procédure engagée uniquement pour régler ses comptes avec son frère et affaiblir la société Limpa Nettoyages, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige mais est trop longue pour être intégralement reproduite, il est reproché à M. B X d’avoir:
— contesté le pouvoir de direction et les choix d’organisation de son employeur,
— exécuté ses missions élémentaires de manière anormale,
— adopté un comportement inadapté le 03 janvier 2012,
— procédé à un échange de véhicules,
— déstabilisé la clientèle de l’entreprise,
— fait la démonstration de sa décision de quitter l’entreprise en emportant avec lui certains moyens matériels,
— démarché la clientèle de l’entreprise dans son propre intérêt,
— commis des actes constitutifs de concurrence déloyale et de tromperie.
Il n’est pas discuté que M. B X a créé, avec son épouse F G H X, la S.A.S Temaex, qu’ils ont immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 04 octobre 2011 et dont l’activité était le nettoyage de bâtiments et industriel alors même qu’il exerçait encore les fonctions de directeur opérationnel au sein de la S.A.S.U Limpa Nettoyages.
C’est la création de cette société qui est à l’origine de certains des griefs invoqués, au nombre desquels figurent, parmi les plus graves, les manoeuvres nombreuses auxquelles le salarié se serait livré pour détourner massivement la clientèle de la S.A.S.U Limpa Nettoyages et lui prendre ses marchés.
Par un arrêt du 26 octobre 2017, la chambre commerciale de la présente cour a, sur la base d’éléments communs à ceux qui sont produits dans la procédure prud’homale, dit parfaitement établi que la Sas Teamex avait obtenu des informations confidentielles de la part de salariés engagés par la Sas Limpa Nettoyages, et par l’intermédiaire de B X, s’était adressée à son personnel administratif pour l’attirer en le faisant participer à son capital en cachette de son employeur, ce qui assurait l’appelant que les salariés débauchés auraient à coeur la réussite de sa société nouvellement créée, et que B X avait démarché EDF, l’un des plus gros clients de la S.A.S.U Limpa Nettoyages pour le compte de Teamex alors qu’il était encore directeur opérationnel de la S.A.S.U Limpa Nettoyages dont il a fait passer sa société pour une filiale; caractérisant ainsi l’existence de manoeuvres déloyales commises par la S.A.S. Teamex et notamment par son gérant M. B X, elle a condamné cette société à payer à la S.A.S.U Limpa Nettoyages la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant invoque que ces faits sont prescrits puisque l’employeur en avait connaissance antérieurement au délai de deux mois dans lequel il pouvait engager la procédure de licenciement notamment pour ce motif.
En effet, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il en résulte que dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable à licenciement.
M. X a été convoqué à un premier entretien préalable par courrier du 09 février 2012, et l’employeur démontre par sa pièce 84-1 que ce n’est que le 08 mars 2012 qu’D X, qui ne voulait pas croire à l’information qui lui était parvenue,selon laquelle son frère venait de créer une société concurrente à la sienne, en a eu la certitude par la transmission d’une copie des statuts de cette société par Me Lambert, notaire à Joigny. Ce grief n’est donc pas prescrit.
La création par l’appelant d’une société exploitant exactement la même activité que celle qui l’employait en qualité de directeur opérationnel, ainsi que la quantité d’actes de concurrence déloyale commis par lui à l’insu de son frère gérant, lesquels sont établis par de nombreux éléments versés au dossier et dont la plupart sont communs à ceux qui ont été produits devant la chambre commerciale, constituent des manquements suffisamment graves pour avoir à eux seuls rendu impossible la poursuite du contrat de travail de l’appelant et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements, fonder son licenciement pour faute grave. Il s’ensuit que M. B X doit être débouté de ses entières demandes.
2) sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la non application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 18 décembre 2001:
M. X se contentant d’alléguer qu’il n’a pas pu poser des jours de RTT en application d’un accord de réduction du temps de travail et que celui-ci lui était applicable en dépit de son statut de cadre, cette demande ne peut prospérer.
3) sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
La S.A.S.U Limpa Nettoyages réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que M. X a formé appel dans le but purement opportuniste de régler ses comptes personnels avec son frère, de servir sa défense dans le cadre de la procédure pendante sur le plan commercial et de nuire à l’image de la S.A.S. Limpa Nettoyages, et ce, sans le moindre élément pour étayer sa contestation,
L’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer un recours de M. X ne se trouvant cependant pas caractérisée, il y a lieu d’ajouter au jugement entrepris, lequel ne comprend aucune motivation sur ce point, et de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l’intimée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans, section encadrement, du 16 décembre 2015, en toutes ses dispositions;
AJOUTANT:
DEBOUTE M. B X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la non application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 18 décembre 2001;
CONDAMNE M. B X à payer à la S.A.S.U Limpa Nettoyages la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X aux dépens d’appel et le déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
I J C. L-M
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