Cassation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2020, n° 16/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00040 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
20
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Grattirola,
— Me R. Wiart,
— Me AR,
— Me AN,
le 28.02.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Mes Girard et AK,
le 28.02.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2020
RG 16/00040 ;
Décision déférée à la Cour : des jugements n° 58/add – rg n° 04/00112 en date du 4 avril 2007, n° 187/add – rg n° 04/00112 en date du 5 novembre 2008 et n° 46 – rg n° 04/00112 – 70 A en date du 1er février 2016 du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er juin 2016 ;
Appelante :
La Commune de Faa’a, représentée par son maire en exercice, M. U V, dont le siège social est sis à Faa’a PK 4, […]a Centre ;
Ayant pour avocats la Selarl Groupavocats, représentées par Me AO GIRARD et Me AJ AK, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme X a Y a Z veuve DE D, née le […] à A et décédée le […] ;
M. I M, né le […] à Rangiroa, de nationalité française, demeurant […]a ;
Ayant pour avocat la Selarl Polyavocats, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Mme AA G épouse B, née le […] à Faa’a, décédée ;
M. AB B, demeurant apparemment au même lieu que sa mère, Mme AA G épouse B, demeurant à Faa’a […]a ;
Mme AC F, née le […] à Tikehau, de nationalité française, éducatrice de santé, demeurant à […]a ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
M. BA AO AP, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me AQ AR, avocat au barreau de Papeete ;
Les héritiers de Mme X a Y a Z veuve de C, née le […] à A et décédée le […] :
Mme BP-BQ BR de D, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Q PK 4 route du Plateau ;
Non comparante, assignée à sa personne le 23 décembre 2016 ;
Mme AD AE de D, née le […] à Papeete, de nationalité française, décédée le […] ;
M. BB de D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Q PK 4 route du Plateau ;
Non comparant, assigné à sa personne le 23 décembre 2016 ;
M. BS-BT BU de D, né le […] à Papeete, de nationalité française, sans domicile connu ;
Non comparant, assigné suivant procès verbal de recherches le 23 décembre 2016 ;
M. BD BE BF de D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Q PK 4 route du Plateau ;
Non comparant, assigné à domicile le 23 décembre 2016 ;
Mme BG BH AP, née le […] à Papeete, de nationalité française, décédée, dont les héritiers sont inconnus ;
Mme AF AG, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], venant en représentation de sa mère Mme N AL O, qui demeurant en Nouvelle Zélande ;
Mme N AL O, née le […] à […], représentant son père M. AH O, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentées par Me AM AN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 21 novembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme E et Mme TEHEIURA, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête enregistrée le 7 octobre 2004, et acte d’huissier du 2 mars 2005, Mme X a Y Z veuve DE D a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete d’une demande en revendication de la propriété de la terre H sise à Faa’a.
La Commune de Faa’a et M. I M ont comparu et ont régulièrement conclu.
M. le Curateur aux biens et successions vacants a été appelé en la cause aux fins de représenter les héritiers inconnus de K P.
L’association familiale Maheanu’u a MAI et Teriitaumaiterai a Tepau a TATI, Mme AA G et Mme AC F sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement n°04/00112, n° de minute 58/add en date du 4 avril 2007, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
— Déclare la procédure régulière en la forme ;
— Dit irrecevable l’intervention de l’association familiale Maheanu’u a MAI a Teriitaumaiterai a Tepau a TATI ;
— Enjoint à Mme F de produire les actes d’état civil démontrant une chaîne ininterrompue entre T a S et elle-même ;
— Enjoint à Mme G de produire les actes de notoriété ou tout autre pièce d’état civil constatant la naissance de T a S et de R a S et permettant d’établir le lien entre T a S et R a S ;
— Enjoint à Mme DE D de produire les actes d’état civil, permettant d’établir un lien entre son ancêtre et K a P ainsi que toutes les pièces d’état civil permettant d’établir une chaîne ininterrompue entre elle-même et T a S et R a S,
— Enjoint aux parties de conclure sur la nécessité d’ordonner une expertise aux fins de localisation de la terre H.
Par ordonnance n°04/00112 du 26 septembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné à M. I M de cesser tous travaux de construction ou de plantations sur la terre, et ce jusqu’à l’issue de la procédure sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la présente décision.
Par jugement n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a notamment dit :
— Constate que les terres TEHE et H sont distinctes pour avoir été revendiquées en 1852 l’une par AS BJ BK, l’autre par K a P ;
— Dit que la terre H a été revendiquée en 1852 par K a P aussi dénommée T a S ;
— Constate que Mme X a Y dite Z veuve DE D, M. I AI, Mme AA G et Mme AC F viennent aux droits du revendiquant originaire K a P ;
— Donne acte à la Commune de Faa’a de ce qu’elle ne revendique aucun droit sur la terre H ;
— Ordonne une expertise aux fins de localiser et délimiter la terre H ;
Avant dire droit,
— Commet M. BS-BV J avec pour mission principale de, au vu du titre de revendication originel et des actes et plans postérieurs, localiser la terre H, dire si la terre H a été incorporée lors de la vente dans la terre TEHE, délimiter la terre H et évaluer sa superficie.
M. BS-BV J, commis en qualité de géomètre expert, a déposé son rapport le 7 octobre 2011. Il a localisé la terre H dans les limites cadastrales de la parcelle […], parcelle incluant également la terre TEHE, propriété de la Commune de Faa’a.
Les demandeurs à la revendication ont demandé l’homologation du rapport d’expertise et contestaient les dires de la Commune de Faa’a.
La Commune de Faa’a a conclu à l’irrecevabilité des demandes au motif que Mme X a Y dite Z veuve DE D, Mme AA G épouse B et I
M seraient déchus de leur vocation héréditaire pour ne pas avoir accepté la succession de T a S dans le délai de 30 ans conformément aux dispositions de l’ancien article 789 du code civil.
L a C o m m u n e a s o u t e n u q u e , s i l a t e r r e T E H E q u ' e l l e a a c q u i s e d e s c o n s o r t s AITAMAI-MAURIRERE-BL-BM et MOE par acte authentique du 28 juin 1973, englobe la terre H, la commune l’ignorait lors de la transaction. Elle a estimé que sa qualité de propriétaire de la totalité des 39 ha acquis par titre ne peut plus être remise en cause dans la mesure où elle était de bonne foi lors de la transaction et les vendeurs avaient la qualité de propriétaires apparents de la totalité de la terre objet de la vente.
Par jugement n°04/00112, n° de minute 46 en date du 1er février 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, chambre des terres, a dit :
Vu le jugement n°04/00112 du 5 novembre 2008,
Vu le rapport d’expertise de M. J du 7 octobre 2011,
— Dit que les actions de Mme X a Y dite Z veuve DE D, de M. I M et des ayants-droit de feu AA G épouse B sont recevables ;
— Homologue le rapport d’expertise de M. J,
— Dit en conséquence que :
· la terre H est située dans la parcelle cadastrée section R n°229 ;
· les deux terres TEHE et H sont délimitées conformément au plan joint en PJ 11 du rapport d’expertise : la limite séparative suit la crête depuis un point A jusqu’au point B sur 515 mètres environ, puis du point B au point C en ligne droite sur 122,60 mètres et du point C au point D, situé sur la route longeant les hangars communaux, sur 68,40 mètres ;
· la terre TEHE a une contenance de 9ha 34a 36ca environ et la terre H une contenance de 17ha 17a 76ca.
— Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie,
— Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
— Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete,
— Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront répartis à parts égales entre Mme X a Y dite Z veuve DE D, M. I M et les ayants droit de Mme AA G épouse B.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2016, la Commune de Faa’a, représentée par son Maire en exercice, M. U BN V, ayant pour avocats Maître AO GIRARD, et Maître AJ AK (Selarl Groupavocats), a interjeté appel de ces décisions, le jugement du 1er février 2016 lui ayant été signifié le 19 avril 2016. La Commune a précisé en sa requête d’appel que, en application des dispositions de l’article 331 du code local de procédure civile, l’appel est recevable pour les deux jugements avant dire droit en même temps que
le jugement au fond.
Aux termes de sa requête, la Commune de Faa’a demande à la Cour de :
— Recevoir l’appel de la Commune de Faa’a du jugement avant dire droit du 4 avril 2007, du jugement avant dire droit du 5 novembre 2008, et enfin du jugement du 1er février 2016 lequel a été signifié le 19 avril 2016,
Sur l’irrecevabilité :
— Constater que les intimés ne peuvent se prétendre ayants droit de M. K a P à défaut de pouvoir établir que ce dernier (décédé sans postérité) :
1- aurait reçu et était un certificat de propriété de H,
2- serait le même que Mme L a S laquelle âgée de 15 ans en 1852 qui ne pouvait être le revendiquant,
— Dire en conséquence les intimés sans qualité et déclarer leur demande irrecevable.
Superfétatoirement en que concerne la preuve des droits de la Commune sur la parcelle actuellement cadastrée sous la référence R 229 :
— Constater :
· que la Commune de Faa’a est propriétaire par titre depuis 1852,
· que l’origine de propriété remonte au revendiquant d’une propriété nommée TEHE ou TEHE H d’une superficie cadastrée de 39 ha ramenée à 26 ha lors de la rénovation cadastrale,
· que ce titre, les dimensions et la configuration sont conformes au plan annexé à l’acte d’achat (transcrit le 28 juin 1973 volume 683 n° 32), actuellement identifiée comme la parcelle R 229,
· que ce titre n’a jamais été contesté.
— Débouter les intimés de leur action et les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 9 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. AB B et Mme AC F, ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Maître Christophe ROUSSEAU-WIART, demandent à la Cour de :
Vu le jugement du 1er février 2016,
Vu le jugement Add du 4 avril 2007,
Vu le jugement Add du 5 novembre 2008,
Vu le rapport d’expertise de M. J,
— Confirmer les jugements en toutes leurs dispositions,
— Condamner la commune de Faa’a au paiement de la somme de 250.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 9 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. I M, se disant ayant droit de K a P dénommée aussi T a S, ayant pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 1er février 2016,
— Constater que K a P dénommée T a S, revendiquant de la terre H, avait des collatéraux dont AW VAIMEHO A AX aux droits de laquelle descend M. I M,
— Considérer M. I M établit venir aux droits du revendiquant, K a P dénommée T a S, Que M. I M a occupé les lieux depuis plus de trente ans,
Considérant que la propriété est imprescriptible,
— Dire et juger que c’est dès lors à tort que la Commune de Faa’a prétend, alors que les deux Terres TEHE et H sont bien distinctes, sous couvert de la superficie de son titre d’acquisition de la terre TEHE, s’attribuer la propriété de la terre H,
— Débouter la Commune de Faa’a de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Considérant que Mme X a Y dite Z veuve DE D, ne saurait se voir attribuer la propriété de ladite terre qu’elle n’a jamais occupée,
— Débouter Mme X a Y dite Z veuve DE D de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
En conséquence :
— Confirmer le jugement du 1er février 2016 en ce qu’il a dit que les actions de M. I M étaient recevables,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. J qui confirme que la terre H, de 17 ha 17 a 76 ca est dans la parcelle section R n° 229,
— Condamner la Commune de Faa’a sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local à payer à M. M la somme de 339.000 francs pacifiques ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 27 novembre 2018 et le 27 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme AF AG, représentant sa mère, Mme N, AL O et Mme N, AL O, représentant son père, M. AH O, (les consorts O), ayant pour avocat Maître AM AN interviennent volontairement à l’instance et demandent à la Cour de :
Vu le jugement du 4 avril 2007,
Vu le jugement du 5 novembre 2008,
Vu le jugement du 1er février 2016,
Vu la loi tahitienne du 24 mars 1852,
Vu le décret du 24 août 1887,
Vu les articles 2258 et suivant du code civil,
— Constater, que M. AH O est un ayant droit de T a S, également dénommée K a P ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mesdames N AL O et de AF AG, agissant en qualité de représentantes de leur père et grand-père, M. AH O ;
— Constater, que la revendication foncière de 1852 par T a S, également dénommée K a P, de la terre H constitue un titre de propriété ;
Par conséquent :
— Confirmer, les jugements des 4 avril 2007, 5 novembre 2008 et 1er février 2016 dans toutes leurs dispositions ;
— Débouter la commune de Faa’a de tous ses moyens, fins et prétentions d’appel ;
— Débouter M. I M de sa demande relative à son occupation trentenaire ;
— Condamner la commune de Faa’a à payer aux intervenantes volontaires la somme de 350.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles s’évinçant de l’article 407 du code de procédure civile local, outre les entiers dépens de la présente instance avec distraction d’usage au profit du Conseil soussignée sous due affirmation.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 4 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. AO AP, venant aux droits de sa mère Mme X a Y a Z décédée le […], ayant pour avocat Maître AQ AR, intervient volontairement et demande à la Cour de :
— Débouter la Commune de Faa’a de son appel ;
— Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par la Chambre des Terres du Tribunal de Première Instance de Papeete les 4 avril 2007, 5 novembre 2008 et 1er février 2016 ;
— Déclarer le concluant recevable et bien fondé en son intervention ;
— Condamner la Commune de Faa’a à lui verser une somme de 400.000 francs pacifiques au titre de ses fiais irrépétibles d’appel et ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Dans ses dernières écritures récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 6 novembre 2019 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Commune de Faa’a, demande à la Cour de :
— Recevoir l’appel de la Commune de Faa’a du jugement avant dire droit du 4 avril 2007, du jugement avant dire droit du 5 novembre 2008, et enfin du jugement du 1er février 2016 lequel a été signifié le
19 avril 2016,
Réformant ces décisions :
Sur l’irrecevabilité :
— Constater que les intimés ne peuvent se prétendre ayants droit de M. K a P à défaut de pouvoir établir que ce dernier (décédé sans postérité) :
1- aurait reçu un certificat de propriété de H ;
2- serait le même que Mme L a S laquelle âgée de 15 ans en 1852 qui ne pouvait être le revendiquant ;
— Dire en conséquence les intimés sans qualité et déclarer leur demande irrecevable.
Superfétatoirement en qui concerne la preuve des droits de la Commune sur la parcelle actuellement cadastrée sous la référence R 229 :
— Constater :
· que la Commune de Faa’a est propriétaire par titre depuis 1852 ;
· que l’origine de propriété remonte au revendiquant d’une propriété nommée TEHE ou TEHE H d’une superficie cadastrée de 39 ha ramenée à 26 ha lors de la rénovation cadastrale ;
· que ce titre, les dimensions et la configuration sont conformes au plan annexé à l’acte d’achat (transcrit le 28 juin 1973 volume 683 n° 32), actuellement identifiée comme la parcelle R 229 ;
· que ce titre n’a jamais été contesté.
Encore plus subsidiairement,
— Constater que les actions en revendication basées sur des successions ouvertes depuis plus de trente, sont prescrites en application des dispositions de l’article 789 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
— Débouter les intimés de toutes leurs prétentions,
— Les condamner solidairement à la somme de 300.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à 150.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens.
Après mise en 'uvre d’un calendrier de procédure avec clôture à envisager pour le 31 mai 2019, mis en échec par le retard pris dans le dépôt de ses conclusions par Maître AN, le Conseiller de la mise en état a procédé à un ultime renvoi avant clôture avec injonction à toutes les parties de produire leurs dernières conclusions récapitulatives pour l’audience du 8 novembre 2019. Après 3 années de mise en état, la clôture de la procédure a donc été ordonnée par ordonnance en date du 8 novembre 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 21 novembre 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété de la terre H et de la terre TEHE sises à Faa’a :
Devant la Cour, les parties s’accordent pour retenir qu’il résulte du registre des revendications de Faa’a de l’année 1852 que la terre H a été revendiquée par K a P sous le numéro 204.
Sur ce même registre, on trouve la revendication sous le numéro 202 de la terre TEHE par AS AT a BK.
Ces revendications sont dites des Tomites. Le Tomite est en Polynésie le titre de propriété issu des procédures de déclaration foncière qui ont été mise en place après l’annexion à la France du «Royaune Pomare».
C’est aux termes de la loi du 24 mars 1952 sur l’enregistrement des terres que les premiers registres de revendications ont été ouverts pour permettre de fixer la propriété.
La Commune de Faa’a conteste devant la Cour que ce Tomite, la revendication n°204 sur le registre de Faa’a de 1852 pour la terre H, soit créateur de droits de propriété pour les ayants droits de K a P.
Or, la Cour constate que l’acte de vente de 1973 dont se revendique la Commune de Faa’a pour établir ses propres droits sur la terre TEHE retient pour origine de propriété de cette terre, la revendication sous le numéro 202 de la terre TEHE par AS AT a BK. Ainsi, la Commune de Faa’a tient ses droits à l’origine par un Tomite de 1852 comme les éventuels ayants-droit de K a P.
Les revendications des terres TEHE et H étant antérieures au décret du 24 août 1887 qui a précisé les conditions de revendication, il n’est pas sérieusement contestable que les revendications de ces terres inscrites au registre de Faa’a de 1852 sont des Tomites et qu’elles valent titres de propriété.
Aucun procès verbal de bornage n’ayant été produit ni en première instance ni devant la Cour, ces terres semblent ne pas avoir fait l’objet d’un procès verbal de bornage dans la première moitié du 20e siècle.
Il n’est pas fait état devant la Cour d’actes translatifs de droits de propriété pour la terre H.
Par acte authentique signé à différentes dates, les 10, 15, 23 janvier, 12 février, 29 mars, 7 mai et 15 juin 1973 en raison du grand nombre de vendeurs, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 28 juin 1973, Volume 683 n° 32, la Commune de Faa’a a acquis des différents ayants droit de M. AS AT a BK, également dénommé Punaiterai AHUMATA, la terre TEHE.
Il est indiqué à l’acte que la Commune de Faa’a acquière la terre TEHE sise à Faa’a, […], côté montagne, à environ […], ladite terre non cadastrée, d’une superficie approximative de 38 Ha 65ares 50centiares. Il est fait référence à un plan joint à l’acte dressé par le bureau d’études de la Commune de Faaa. Il est mentionné à l’origine de propriété que la terre TEHE appartenait originairement à M. AS AT a BK, également dénommé Punaiterai AHUMATA, ainsi qu’il résulte d’un certificat de propriété transcrit au bureau des hypothèques de Papeete en 1852, volume 86 n°202.
Les terres TEHE et H ont fait l’objet d’un procès verbal commun de délimitation le 10
février 1982, procès verbal qui indique délimiter les terres TEHE-H cadastrée section […]. Il est indiqué à ce procès verbal que la terre TEHE a fait l’objet d’une revendication de 1852 n°202 et la terre H d’une revendication de 1852 n°204. La superficie cadastrale de la parcelle […] est dite de 26ha 50ares 00centiares.
Il est mentionné au cadastre que cette parcelle cadastré […] est nommée H TEHE et les propriétaires mentionnés à la matrice sont la Commune de Faa’a et la succession P K.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les terres TEHE et H sont deux terres distinctes pour avoir fait l’objet de deux revendications différentes en 1852. En conséquence, la Cour confirme le jugement n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008 en qu’il a dit que les terres TEHE et H sont distinctes pour avoir été revendiquée en 1852 l’une par AS BJ BK et l’autre par K a P.
Sur la dévolution successorale de K a P, revendiquant(e) de la terre la terre H :
Le Curateur aux biens et successions vacants, appelé en cause devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete pour représenter les héritiers inconnus de K a P, a pu indiqué le 20 avril 2005 qu’aucune descendance n’a pu être établie et en déduire que Mme X a Y Z veuve DE D était sans qualité à agir.
La Commune de Faa’a oppose avec vigueur aux demandeurs à la revendication de la propriété de la terre H cette absence de qualité à agir, affirmant qu’ils sont sans lien avec K a P et donc irrecevables en leur demande.
Les requérantes se sont accordées avec le Curateur sur l’absence de descendance de K a P. Elles ont pour leur part indiqué venir aux droits de K a P, dont le nom serait également T a S, pour être descendantes de sa s’ur R a S, la succession de T a S étant revenue à sa fratrie.
La Cour dit qu’il est effectivement nécessaire avant de répondre aux demandes en revendication de la propriété d’une terre de s’assurer de la qualité et de l’intérêt à agir des demandeurs, et notamment de leur qualité d’ayants droit du Tomite ou d’un bénéficiaire d’actes translatifs des droits du Tomite, avant de statuer sur leurs demandes au fond.
Il doit être constaté, que contrairement à ce qu’affirme la Commune de Faa’a, le premier juge a respecté cette nécessité et a préalablement statué sur la recevabilité des demandes de Mme X a Y Z veuve DE D, de M. I M, de Mme AA G et Mme AC F avant d’ordonner une expertise en sa décision avant dire droit n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008.
En 1852, au temps de la revendication des terres TEHE et H, l’Etat civil n’est encore qu’embryonnaire en Polynésie française. C’est seulement par ordonnance transitoire des 17 et 18 janvier 1866 concernant l’état civil des sujets du protectorat qu’a été institué, 14 ans après l’établissement des premiers Tomite, les commissions chargées d’un recensement général de la population. C’est alors seulement que, sous le contrôle des habitants de chaque district, les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants furent établies et que chacun fût doté d’un état civil.
De ce fait des individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours aux noms qu’ils prirent en 1866.
La Cour ne peut également pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans
la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est contant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux mais aussi du nom maternel. Il est de même constant qu’au cours d’une vie, en fonction des événements de celle-ci, des changements de noms pouvaient intervenir, notamment avec la désignation d’un nom de mariage.
Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits pour rechercher la dévolution successorale du Tomite de la terre H, K a P. En l’espèce, sont soumis à la Cour des actes d’état civil, des fiches généalogiques, des décisions du Conseil de district et l’acte de vente en 1928 d’une autre terre revendiquée par K a P en 1852.
Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, la Cour dit qu’il y a lieu de rechercher et de retenir ce qui est certain, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.
En l’espèce, il résulte du registre des revendications de Faa’a de l’année 1852 que K a P a alors également revendiqué sous le numéro 181 la terre NIUMARU, limitrophe d’une terre NIUMARU revendiquée elle sous le numéro 183 par Mihinoa Hiorima a Hapare.
Selon le jugement du Conseil de district de Faa’a de 1874, T a S a saisi cette juridiction d’une instance en délimitation de la terre NIUMARU. Le Conseil de district a statué sur la demande de délimitation, S a AV, parlant alors pour sa fille. Il s’en déduit que le Conseil de district a alors reconnu les droits de propriété de T a S sur la terre NIUMARU revendiquée en 1852 par K a P. Il a donc alors été accepté en justice que K a P et T a S soit une seule et même personne. Par ailleurs le fait que son père parle pour elle devant les autorités en 1874 confirme sa jeunesse au temps de la revendication.
Cette identité de personne entre K a P et T a S se retrouve à la lecture des actes de vente sous seing privé du 21 février, 29 février et 18 septembre 1928 transcrit à la conservation des hypothèques aux termes desquelles la terre NIUMARU, revendiquée par Vahinehau a S au registre des terres du district de Faa’a, folio 159 n°181 a été cédée par les ayants-droit de Natua a S, Taie a S et Marumarutua S.
Il se déduit également de ces actes de 1928 le décès sans postérité de K a P dite aussi T (Vahinehau) a S, les actes indiquant que les vendeurs sont les neveux et nièces de celle-ci.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que K a P et T (Vahinehau) a S sont une seule et même personne.
Il est établi par les actes d’état civil produits que T a S est née en août 1837 à Pare, de M. S AV et de Mme AW AX a P. Elle s’est mariée en 1860 avec Tane a Q et est décédée le […] à Faa’a sans descendance.
M. S AV et de Mme AW AX a P ont eu 4 enfants :
— T a S,
— R a S,
— Taie a S,
— Marumarutua a S.
La succession de T a S est donc revenue à ses frères et soeurs dont R a S née en 1837 à Faa’a.
Il n’est pas contesté devant la Cour que Mme X a Y dite Z veuve DE D, Mme AA G et Mme AC F viennent aux droits de R a S. Les actes d’état civil produit étayent leurs affirmations. Si ces dames reconnaissent M. I AI comme membre de leur souche R a S, il aura cependant à préciser sa généalogie si d’autres instances concernant la terre H devaient être engagée.
Mme AF AG, fille de M. AH O, affirme également, sans être contestée en son affirmation, être également issue de cette souche.
Ainsi, il est démontré que X a Y Z veuve DE D Mme AA G, Mme AC F et M. I M sont ayants-droit de la revendiquante originelle de la terre H, K a P nommée également T a S.
En conséquence, la Cour confirme le jugement n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008, en ce qu’il a dit que la terre H a été revendiquée en 1852 par K a P aussi dénommée T a S et en ce qu’il a constaté que Mme X a Y dite Z veuve DE D, M. I AI, Mme AA G et Mme AC F viennent aux droits du revendiquant originaire K a P.
Sur l’application de l’article 789 du code civil aux ayant droit de K a P aussi dénommée T a S :
La Commune de Faa’a oppose aux ayants droits de K a P la prescription de l’article 789 du code civil (article 780 du code civil dans sa rédaction actuelle).
En application de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. La faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai.
En l’espèce, il est démontré par les ayants-droit de K a P, aussi dénommée T a S, qui agissent en revendication de la terre H une acceptation au moins tacite de la succession de T a S puis des successions de ses frères et soeurs.
En effet, il ressort clairement des actes de ventes de 1928 de la terre NIUMARU que les neveux et nièces de T a S, enfants de R a S, de Taia a S et de Marumarutua a S ont disposé des droits de celle-ci sur la terre NIUMARU. C’est en soi un acte incontestable d’acceptation tacite de la succession de leur auteur.
En conséquence, la Cour dit que c’est à bon droit que le premier Juge a dit que Mme X a Y Z veuve DE D M. I M, Mme AA G et Mme AC F étaient recevables à agir en revendication de la propriété de leur auteur, K a
P aussi dénommée T a S.
Devant la Cour, les interventions volontaires de M. AO AP aux droits de sa mère Mme X a Y Z veuve DE D, de M. AB B aux droits de sa mère Mme AA G et de Mmes AF AG et N O aux droits de leur grand-père M. AH O sont également recevables.
Sur les droits de la Commune de Faa’a :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
En l’espèce, la Commune de Faa’a soutient qu’elle dispose d’un juste titre pour avoir acquis depuis 1973, par acte authentique transcrit le 28 juin 1973 Volume 683 n° 32, la terre TEHE d’une superficie approximative de 38ha 6a 50ca limitée par les terres TERAIATEMAHU et MAMUVAI d’une part et par les terres PUUHAARI et AY AZ d’autre part, tel que le plan joint à son acte en définit les contours, acte qui reprend l’origine de propriété et la dévolution sur 121 ans. Elle affirme qu’à ce titre, elle peut prescrire la propriété de la terre H après une possession de 10 années à titre de propriétaire.
M. I AI affirme quant à lui avoir prescrit la propriété de la terre H pour l’avoir occupé pendant plus de 30 années.
Il est constant que l’acte authentique transcrit le 28 juin 1973 Volume 683 n° 32 constitue un juste titre, ce qui n’est pas contesté. Il résulte de ce titre que la Commune de Faa’a acquiert, aux termes de cet acte, la terre TEHE qui a fait l’objet d’une revendication en 1852 sous le numéro n°202 par AS AT a BK, la superficie énoncée à l’acte de vente n’étant cependant pas celle de l’acte de revendication de la terre TEHE. Il est dit à l’acte que ceux sont les ayants droits de AS AT a BK qui sont les vendeurs.
Il n’est fait état à cet acte authentique d’acquisition, dont se prévaut la Commune de Faa’a, ni de la terre H, ni de la revendication n°204. Ce titre ne transfère donc pas de droits de propriété à la Commune sur la terre H qui a fait l’objet en 1852 d’une revendication distincte sous le n°204.
De plus, les terres TEHE et H ont fait l’objet d’un procès verbal commun de délimitation le 10 février 1982, procès verbal qui indique délimiter les terres TEHE-H cadastrée section […]. Il est indiqué à ce procès verbal que la terre TEHE a fait l’objet d’une revendication de 1852 n°202 et la terre H d’une revendication de 1852 n° 204. La superficie cadastrale de la parcelle […] est dite de 26ha 50ares 00centiares.
En suite de ce procès verbal de délimitation, il a été mentionné au cadastre que cette parcelle cadastré […] est nommée H TEHE et les propriétaires mentionnés à la matrice sont la Commune de Faa’a et la succession P K.
Ce procès verbal de délimitation a été approuvé par le représentant de la Commune de Faa’a. Aucune contestation de celui-ci n’a été formulée. La Commune a donc alors accepté que la parcelle […] englobe sa propriété, la terre TEHE, et la propriété de la succession P K, la terre H et que la superficie de cette parcelle soit fixée à seulement 26ha 50ares 00centiares.
Cette acceptation des énonciations du procès verbal de délimitation en 1982, moins de 10 ans après l’acquisition de la terre TEHE dite à l’acte d’une superficie approximative de 38ha 6a 50ca, interdit à la Commune de faire état de la possession de la totalité de la parcelle cadastrée […] à titre de propriétaire. En effet, il est alors public que la parcelle cadastrée […] est seulement en partie propriété de la Commune de Faa’a, la terre H étant également sise au sein de cette parcelle, et dite au procès verbal de délimitation et au cadastre, propriété de la succession P K.
De plus, il résulte du procès verbal de transport de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière en date du 11 février 2004, que la parcelle cadastrée […] était totalement dénuée de construction, à l’exception d’un abri en tôle. Il est fait état d’un terrassement récent dont M. I AI mais aussi Mme X a Y Z veuve DE D ont revendiqué la réalisation. La Commission n’a relevé que quelques plantations de bananiers dont l’une en brousse.
Il est également produit une photo aérienne dite de 1994 qui ne fait apparaître aucune construction sur la parcelle cadastrée […].
M. I AI pour justifier de son occupation trentenaire a produit des attestations dont le contenu ne permet pas de dater le début de son occupation et dont les termes ne démontrent pas en quoi, il aurait occupé à titre exclusif la terre alors qu’il serait propriétaire indivis pour venir aux droits de R a S. Ces attestations sont d’autant moins à prendre en compte qu’il résulte des constats de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière l’absence de réels actes d’occupation sur la terre H, le seul fait de cultiver ça et là sur la terre des bananiers étant bien insuffisant pour justifier d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Ainsi, outre que son titre n’a pas pour objet la terre H, la Commune de Faa’a échoue à faire la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire lui permettant de prescrire la propriété de la terre H par prescription acquisitive décennale. De même M. I AI échoue à faire la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire lui permettant de prescrire la propriété de la terre H par prescription acquisitive trentenaire.
En conséquence, la Cour dit qu’aux termes de l’acte d’acquisition transcrit le 28 juin 1973 Volume 683 n° 32, qui n’a pour objet que la terre TEHE et qui ne vise l’origine de propriété que de cette terre, la Commune de FAA’A est propriétaire par titre de la terre TEHE qui a fait l’objet d’une revendication en 1852 sous le n°202 par AS AT a BK ; mais la Commune de Faa’a est sans droit ni titre sur la terre H qui a fait l’objet d’une revendication en 1852 sous le n°204 par K a P dénommée aussi T (Vahinehau) a S. La seule mention, à l’acte d’acquisition dont se prévaut la Commune, d’une superficie erronée de la terre objet de l’acte de vente ne peut suffire à être créateur de droits de propriété pour la Commune de Faa’a.
Il y a donc lieu de dire que la terre H revendiquée en 1852 sous le numéro 204 par K a P dénommée aussi T (Vahinehau) a S est sise à Faa’a dans les limites cadastrales de la parcelle […], parcelle incluant également la terre TEHE, propriété de la Commune de Faa’a et qu’elle est la propriété des ayants droit de K a P dénommée aussi T (Vahinehau) a S.
La Cour constate, comme le premier Juge, que l’expert M. BS-BV J, commis en qualité de
géomètre expert pour localiser et délimiter la terre H revendiquée en 1852 sous le numéro 204 par K a P dénommée aussi T (Vahinehau) a S, a pleinement rempli sa mission et c’est à raison que le premier Juge a procédé à l’homologation du rapport et retenu l’implantation de la terre H au sein de la parcelle cadastrée […] telle que fixée au rapport d’expertise en date du 7 octobre 2011.
En conséquence, la Cour confirme les jugements du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°04/00112, n° de minute 58/add en date du 4 avril 2007, n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008 et n°04/00112, n° de minute 46 en date du 1er février 2016 en toutes leurs dispositions
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 125.000 francs pacifiques chacun la somme que la Commune de Faa’a, prise en la personne de son représentant légal, doit être condamnée à payer à M. AO AP, Mmes AF AG et N O et M. N O, M. I M, M. AB B et Mme AC F ce titre.
La Commune de Faa’a qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT qu’il résulte du registre des revendications de Faa’a de l’année 1852 que la terre H a été revendiquée par K a P sous le numéro 204 ;
DIT qu’il résulte du registre des revendications de Faa’a de l’année 1852 que la terre TEHE a été revendiqué sous le numéro 202 par AS AT a BK ;
DIT que c’est par des motifs pertinents que le premier Juge a retenu que les terres TEHE et H sont deux terres distinctes pour avoir fait l’objet de deux revendications différentes en 1852 ;
DIT que K a P et T a S sont une seule et même personne ;
DIT que c’est à bon droit que le premier juge a dit que Mme X a Y Z veuve DE D, M. I M, Mme AA G et Mme AC F étaient recevables à agir en revendication de la propriété de leur auteur, K a P aussi dénommée T a S ;
DIT recevables devant la Cour les interventions volontaires de M. AO AP aux droits de sa mère Mme X a Y Z veuve DE D, de M. AB B aux droits de sa mère Mme AA G et de Mmes AF AG et N O aux droits de leur grand-père M. AH O ;
DIT que les terres TEHE et H ont fait l’objet d’un procès verbal de délimitation commun le 10 février 1982 pour une superficie globale de 26ha 50ares 00centiares ;
DIT que les terres TEHE et H sont aujourd’hui cadastrées parcelle […] ;
DIT que, aux termes de l’acte authentique transcrit le 28 juin 1973 Volume 683 n° 32, la Commune de Faa’a est propriétaire par titre de la terre TEHE, qui a fait l’objet d’une revendication en 1852 sous le n°202 par AS AT a BK, pour l’avoir acquise des héritiers de AS AT a BK dit aussi AHUMATA ;
DIT que la Commune de Faa’a est sans droit ni titre sur la terre H revendiquée en 1852 sous le numéro 204 par K a P dénommée aussi T (Vahinehau) a S ;
DIT que la terre H est sise dans les limites cadastrales de la parcelle […], parcelle incluant également la terre TEHE, propriété de la Commune de Faa’a ;
DIT que la terre H revendiquée en 1852 sous le numéro 204 par K a P dénommée aussi T (Vahinehau) a S, telle que délimitée au rapport d’expertise de M. BS-BV J, commis en qualité de géomètre expert, en date du 7 octobre 2011, est la propriété des ayants droits de K a P dénommée aussi T (Vahinehau) a S ;
DÉBOUTE la Commune de Faa’a et M. I AI de leur demande de prescription acquisitive de la propriété de la terre H ;
En conséquence,
CONFIRME les jugements du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres n° 04/00112, n° de minute 58/add en date du 4 avril 2007, n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008 et n°04/00112, n° de minute 46 en date du 1er février 2016 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
CONDAMNE la Commune de Faa’a à payer la somme de 125.000 francs pacifiques chacun à M. AO AP, Mmes AF AG et N O, M. I M, M. AB B et Mme AC F en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la Commune de Faa’a aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de procédure civile
- Code civil
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