Infirmation partielle 28 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 28 mai 2021, n° 18/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 27 septembre 2018, N° 17/00329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1598/21
N° RG 18/03372 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6NH
BR/CH/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
27 Septembre 2018
(RG 17/00329 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
SARL PHARMAFIELD GROUPE
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Alexis TRESCA, avocat au barreau de PARIS
SARL PROMOFIELD
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Alexis TRESCA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme Y X
[…]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Avril 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Conseiller et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mars 2021.
Après avoir bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de vacancy manager à
compter du 28 janvier 2014, Mme Y X a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail
à durée indéterminée le 1er avril 2015 par la SARL Pharmafield en qualité de directrice régionale.
Après avoir été convoquée le 17 juillet 2017 à un entretien préalable fixé au 27 juillet suivant et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 1er août 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 29 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Cambrai qui, par jugement du 27 septembre 2018, a :
— dit que le licenciement n’est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné solidairement la SARL Pharmafield et la SARL Promofield à payer à la salariée les sommes de :
— 18 000 euros brut, outre 1 800 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 725 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 8 juillet 2015, pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
— ordonné sous astreinte aux SARL Pharmafield et Promofield de remettre à Mme X les éléments permettant de calculer la prime Pharmafield 2017 ;
— ordonné sous astreinte aux SARL Pharmafield et Promofield de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi rectifée ;
— dit qu’il se réserve la liquidation des astreintes ;
— ordonné le remboursement par les SARL Pharmafield et Promofield solidairement des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme X postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Par déclaration du 31 octobre 2018, les SARL Pharmafield et Promofield ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2019, les SARL Pharmafield et Promofield demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave ou subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme X de l’ensemble de ses réclamations et de la condamner à payer à la SARL Promofield la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— les faits reprochés à Mme X sont établis et constituent une faute grave ;
— la prime Pharmafield était versée sous forme de simple libéralité et subordonnée à l’obtention d’une note minimum de 10 sur 20 ; que Mme X ne peut donc y prétendre ;
— elles n’ont commis aucune erreur lors de l’établissement de l’attestation Pôle emploi.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2019, Mme X, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné solidairement la SARL Pharmafield et à la SARL Promofield à lui payer les sommes de :
— 18 000 euros brut, outre 1 800 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 725 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la recevoir en son appel incident et condamner les SARL Pharmafield et Promofield à lui régler les sommes de :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4 500 euros brut au titre de la prime 2017,
— 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents erronés,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les griefs formulés à son encontre sont inexacts et ne constituent en tout état de cause pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— les attestations Pôle emploi qui lui ont été transmises étaient erronées, ce qui a entraîné un retard dans la reconnaissance de ses droits au chômage ;
— elle a droit au paiement de la prime annuelle 2017, régulièrement versée auparavant, sans que l’employeur puisse valablement arguer d’une mauvaise notation dont elle ne précise au demeurant pas les critères.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant Mme X de ses demandes tendant à la nullité du licenciement et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, non visées à la déclaration d’appel et sur lesquelles Mme X n’a pas formé appel incident, sont définitives ;
Qu’elle constate par ailleurs que Mme X ne maintient pas en cause d’appel la demande tendant à la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée qu’elle avait présentée en première instance ;
Qu’elle remarque enfin qu’aucune discussion n’existe entre les parties concernant les sociétés dont la condamnation est sollicitée – ces dernières expliquant au demeurant que Mme X a travaillé pour les deux entreprises – et même une troisième dénommée Medifield – dans le cadre de mutations intra-groupe ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur
l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce Mme X a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 1er août 2017 pour les motifs suivants :
'1 – Fausses déclarations d’activité et absence de compte-rendu d’activité terrain (CRAT) en 2017 / Nous vous avons précisé lors de notre entretien que nous avions été amenés à constater qu’aucun CRAT n’avait été émis par vous depuis le début de l’année 2017. / En effet, le 04 juillet dernier, un prospect partenaire se trouvait en nos locaux en vue d’un audit qualité permettant la mise en oeuvre d’un futur contrat. Lors de cet audit, le laboratoire nous a demandé de lui fournir, à titre d’exemple, des CRAT d’une région non concurrentielle. Il se trouve que seuls les délégués de votre région (Ile de France) pouvaient être pris en exemple. Or, en consultant notre logiciel de stockage interne WeDoc, nous avons eu la désagréable surprise de constater qu’aucun CRAT ne s’y trouvait au titre de l’année 2017. / De même, un audit européen a été organisé chez notre partenaire PFIZER. Nous en avons été prévenus oralement la semaine du 10 juillet 2017 et par un mail officiel la semaine du 17 juillet 2017. Compte tenu de votre absence pour congé
mariage, nous avons donc tenté de récupérer les CRAT manquants dans WeDoc auprès de votre équipe directement afin de pouvoir les fournir lors de l’audit en cas de demande de leur part. / Aucun des délégués de votre équipe n’a été en mesure de nous fournir un seul CRAT sur 2017. / A l’occasion de notre entretien, nous vous rappelions le process des CRAT en vigueur dans la société, en insistant sur le fait que cette procédure ne pouvait être ignorée par vous, compte tenu de votre ancienneté au sein de la société (3 ans et demi) : à l’issue du duo avec le délégué, vous établissez un compte-rendu d’activité terrain que vous transmettez ensuite au délégué par courriel pour validation de sa part. Il doit vous le retourner par courriel également après avoir complété ses nom et prénom à la fin du document. Ce process nous permet d’avoir une trace écrite prouvant que le délégué a bien pris connaissance du contenu du CRAT établi par son manager. Il s’agit d’une exigence réglementaire de base que vous connaissez parfaitement puisque depuis votre embauche, nous n’avions jamais été amenés à vous rappeler cette règle! / Vous nous avez répondu que tous les CRAT de votre équipe étaient «à (notre) disposition dans (votre) dossier personnel» ! Selon vos propres dires, vous attendiez la fin du cycle en cours (31 juillet 2017) pour mettre à disposition ces CRAT dans WeDoc et nous avez précisé qu’il s’agissait de votre organisation personnelle ! / Or, puisqu’aucun des délégués de votre équipe n’a pu nous fournir copie d’un CRAT que vous auriez transmis cette année, il est bien évident que ces CRAT n’ont jamais été établis et que si vous les mettez à notre disposition aujourd’hui, leur établissement est donc très récent et par conséquent complètement caduque ! /
Par ailleurs, vous établissez chaque mois un planning d’activité dans lequel vous devez préciser le nombre de CRAT établis. Chaque mois de l’année 2017 jusqu’en juin (dernier planning établi) mentionne un certain nombre de CRAT établis, ce que nous ne pouvons qualifier que de fausses déclarations ! / Notre entretien a également été l’occasion de vous rappeler les conséquences de l’absence de CRAT dans notre process. En effet, les CRAT doivent être produits en cas d’audit : / – D’un prospect partenaire / - D’un partenaire / - D’un audit de certification de l’entreprise / Dans n’importe lequel de ces cas, l’absence de CRAT a des conséquences graves pour l’entreprise. / Dans le premier cas, le prospect partenaire considérera que l’entreprise n’est pas conforme aux exigences réglementaires de la Charte de la visite médicale. Aucun contrat ne pourra être envisagé à l’issue d’un tel audit. / Dans le second cas, le partenaire peut tout à fait prendre la décision de rompre le contrat qui nous lie pour non-conformité ! Est-il utile de vous préciser les conséquences au niveau de l’entreprise d’une telle décision par un client majeur de l’entreprise, sachant que le réseau concerné comprend une cinquantaine de délégués qui se retrouveraient privés de travail et dont la société ne pourrait pas supporter la charge financière ! / Dans le dernier cas, l’auditeur prononcerait à notre encontre un «écart majeur», la conséquence étant à la fois simple et gravissime : la certification (obligatoire pour l’activité de l’entreprise) serait remise en cause, les contrats clients seraient rompus de fait et l’entreprise pourrait fermer ses portes ! / Nous vous rappelons que vous avez signé à votre embauche, soit le 28 janvier 2014, un «engagement à respecter et à faire respecter la Charte de la visite médicale», document extrêmement important et applicable tout au long de votre activité dans l’entreprise. La société doit être en mesure de fournir à tout moment les CRAT établis par les Directeurs régionaux sur simple demande de la part d’un client. / Cette seule faute grave est donc avérée et fonde, à elle seule, votre licenciement. /
Pourtant, ce n’est pas tout. / 2- Non-conformité des relations
professionnelles (RP) en relation normale de travail (RNT) / Nous avons dû vous rappeler votre rôle de Directrice régionale. Vous êtes le lien entre le terrain et la Direction, vous avez un devoir de contrôle sur les documents et les activités de vos collaborateurs. / Force est de constater que vous ne faites aucun contrôle et pire encore, lorsque l’une de vos collaboratrices vous indique qu’elle ne retrouve pas les justificatifs de 2RP, vous n’avez aucune réaction ! / Or, comme nous vous l’avons rappelé, les RP sont déclarées de façon hebdomadaire par notre partenaire qui publie ces informations sur un site officiel lui permettant de respecter la «transparence des liens» vis-à-vis des autorités et de la HAS. Il est donc indispensable que les informations que nous lui
transmettons soient fondées et vérifiées, sans quoi nous faisons tout simplement courir un risque pénal à notre partenaire ! / Lorsqu’une de vos collaboratrices vous précise qu’elle a finalement perdu ses justificatifs, vous savez que cela signifie qu’elle nous a amenés à faire une fausse déclaration à notre partenaire. Or, nous avons obtenu cette information de votre collaboratrice directement alors qu’elle nous en avait fait part et que vous n’avez apparemment pas jugé utile d’alerter la Direction et le Service qualité malgré l’impact majeur pour notre partenaire, et par voie de conséquence, pour le contrat qui nous lie à lui ! / Vous ne pouvez nier connaître les enjeux du respect des procédures en matière de RP, et plus particulièrement la déclaration Sunshine Act, puisqu’ils vous sont rappelés régulièrement par notre Responsable Qualité, E F, qui informe plusieurs fois par an tous les délégués et les Directeurs régionaux de l’importance du respect de notre démarche qualité auprès de nos clients. / Ce défaut de contrôle et d’alerte place la société en risque majeur de perte de contrat avec son partenaire. / Pour toutes ces raisons, il est évident que votre comportement met en péril la Société et que nous ne pouvons vous maintenir dans les effectifs, même temporairement.' ;
Attendu que, s’agissant du premier grief, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un délai aurait été imparti à Mme X pour la mise à disposition des CRAT dans le logiciel WeDoc une fois ceux-ci établis ; que ni la charte de la visite médicale du 22 décembre 2004, ni celle du 15 octobre 2014 ne contiennent de dispositions au sujet des CRAT ; que la feuille de route remise le 23 février 2016 à Mme X – outre le fait qu’elle se bornait à prévoir un duo par cycle au minimum avec CRAT sur WeDoc – ne concernait que la mission Novartis et non la mission Pfizer sur laquelle était positionnée la salariée depuis juillet 2016 ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Mme X aurait été destinataire du document intitulé 'suivi des réseaux de visite médicale’ produit en pièce 4 par l’employeur ; que, si le profil du poste de directeur régional fourni en pièce 40 par les appelantes reprend les exigences contenues au document susvisé, il a été établi en octobre 2017, soit postérieurement au départ de Mme X ; qu’aucune mention afférente aux CRAT n’existait en revanche dans le profil de poste de la salariée tel que figurant à l’article 5.3 de son contrat de travail intitulé 'Fonctions’ ; que la cour observe en outre qu’il résulte d’un courriel adressé aux directeurs régionaux par le responsable qualité le 5 novembre 2014 que les CRAT n’étaient pas établis et enregistrés au fur et à mesure de leur réalisation, sans qu’il leur en soit fait le reproche ; qu’au demeurant aucune récrimination n’avait été faite à Mme X à ce sujet depuis son embauche début 2014 ; que la cour retient dès lors, à l’instar du conseil de prud’hommes, que, faute d’instruction précise sur le délai de réalisation et de mise à disposition des CRAT, il ne peut être fait grief à la salariée d’avoir manqué à ses obligations de ce chef ;
Que la cour relève en outre que les SARL Pharmafield et Promofield ne démontrent aucunement l’urgence alléguée à obtenir les CRAT de 2017 durant cette période estivale de congés – Mme X étant pour sa part en congé pour événement familial (mariage) du 11au 18 juillet ; que les sociétés se prévalent à cet égard de plusieurs courriels ; que toutefois il en ressort que dès le 4 juillet le besoin se serait fait sentir de montrer l’exemple d’un CRAT à un prospect et aucune explication n’est fournie sur le fait que les recherches n’aient été entamées qu’après le départ en congé de la
directrice régionale concernée ; que par ailleurs, si les sociétés prétendent avoir dû assister le 10 juillet 2017 à un audit européen chez un partenaire, le mail produit à cet égard est en date du 24 juillet 2017 – Mme X ayant quant à elle été mise à pied dès le 17 juillet 2017 – et concerne, non un audit de certification, mais un 'audit données
personnelles’ destiné à préparer une procédure de protection des données ; que pour sa part Mme X justifie de ce que Pfizer avait déjà procédé à un audit de certification en mars 2017 ; qu’enfin les SARL Pharmafield et Promofield ne peuvent justifier la procédure de licenciement par le fait que les délégués médicaux contactés auraient été incapables de lui communiquer les CRAT sollicités, alors même que les courriels qui leur ont été adressés à cette fin – en date du 19 juillet 2017
- sont postérieurs à la mise à pied conservatoire de la salariée ; que cette dernière s’interroge dès lors légitimement sur la réelle motivation de son employeur à s’intéresser à la diffusion des CRAT pendant son absence d’une semaine ;
Attendu que, s’agissant du second grief, les SARL Pharmafield et Promofiel se bornent à se référer à leur pièce n° 13 correspondant à la feuille de route du 23 février 2016 concernant la mission Novartis
- sans lien avec les faits reprochés – ainsi qu’à la pièce n° 32 fournie par Mme X correspondant à un courriel du 10 novembre 2015 sur les CRAT ; qu’elles ne justifient ainsi aucunement de la réalité des faits dénoncés et de leur caractère fautif ; que la cour observe que les lacunes qu’aurait pu commettre la déléguée médicale en cause n’ont pas été dissimulées par sa directrice dans la mesure où l’intéressée a quitté l’entreprise à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée le 21 juillet 2017 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les manquements de Mme X invoqués au courrier de rupture ne sont pas suffisamment établis par l’employeur et que, le doute profitant à la salariée, le licenciement doit être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 18 000 euros brut, outre 1 800 euros brut de congés payés, ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 4 725 euros – sommes non contestées dans leurs montants par les SARL Pharmafield et Promofield ;
Qu’elle peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (3 ans et demi), de sa rémunération mensuelle brute (4 500 euros), de son âge (47 ans au moment du licenciement) et du fait qu’elle justifie qu’en avril 2019 elle était toujours au chômage – aucune information n’étant en revanche fournie pour la période postérieure, son préjudice a été justement évalué à la somme de 30 000 euros par le conseil de prud’hommes ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la SARL Pharmafield des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme X postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
— Sur la prime 2017 :
Attendu que le versement de cette prime n’est prévu ni contractuellement, ni conventionnellement, ni légalement ou réglementairement ; que, la prime ayant été versée selon des fréquences, des montants et des dates totalement différents au cours de la relation contractuelle, elle ne peut constituer un usage à défaut de présenter les caractères de constance et de fixité – usage au demeurant non invoqué par la salariée ; que, par suite, et par confirmation, la réclamation présentée de ce chef doit être rejetée ;
— Sur les dommages et intérêts pour remise d’attestations Pôle emploi erronées :
Attendu que Mme X ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, reconnaissant d’ailleurs elle-même que la durée d’indemnisation notifiée par Pôle emploi le 17 octobre 2017 a été conforme à ses droits ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement déboutant Mme Y X de ses demandes tendant à la nullité du licenciement et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sont définitives,
Constate que Mme Y X ne maintient pas en cause d’appel la demande tendant à la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné solidairement la SARL Pharmafield et la SARL Promofield à payer à la salariée les sommes de :
— 18 000 euros brut, outre 1 800 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 725 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par les SARL Pharmafield et Promofield solidairement des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme Y X postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois,
— condamné solidairement la SARL Pharmafield et la SARL Promofield aux dépens,
L’infirme en ses dispositions relatives à la prime 2017,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Déboute Mme Y X de ses demandes de rappel de prime 2017 et de dommages et intérêts pour remise de documents erronés,
Condamne solidairement la SARL Pharmafield et la SARL Promofield à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne solidairement la SARL Pharmafield et la SARL Promofield aux dépens d’appel,
LE GREFFIER P/Le Président Empêché
Le Conseiller
C. GERNEZ B. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Pierre ·
- Charges ·
- Électricité ·
- Dysfonctionnement ·
- Loyer ·
- Loi carrez ·
- Locataire ·
- Immeuble
- Comptabilité ·
- Tva ·
- Ministère public ·
- Expert-comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Interdiction de gérer ·
- Fiabilité ·
- Impôt
- Motocyclette ·
- Ligne ·
- Gauche ·
- Autobus ·
- Déporté ·
- Photographie ·
- Victime ·
- Droite ·
- Mutuelle ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Salarié ·
- Échelon ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Avenant
- Essence ·
- Cartes ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Huissier ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Liste ·
- Demande
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Actions gratuites ·
- Attribution ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Conseil constitutionnel ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Saisie conservatoire ·
- Vente ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Qualités ·
- Privilège ·
- Exécution
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Papier ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Sentence ·
- Immunités ·
- Investissement ·
- L'etat ·
- Libye ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Conseil des ministres ·
- Arbitrage ·
- Fonds souverain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- De cujus ·
- Hérédité ·
- Pièces ·
- Successions ·
- Courrier ·
- Document ·
- Date
- Commission ·
- Vente ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture ·
- Manquement
- Polynésie française ·
- Cotisations sociales ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Avantage en nature ·
- Régime de retraite ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Prévoyance sociale ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.