Confirmation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 27 juin 2019, n° 17/06888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06888 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 3 novembre 2016, N° 11-16-000625 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Entreprise PICHOL-THIEVEND c/ SAS EXPANSION BUREAUTIQUE MAINTENANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06888 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B27PW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2016 – Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE
- RG n° 11-16-000625
APPELANTE
Entreprise X-Y
N° SIRET : 329 663 025 00024
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme DAGORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
Substitué à l’audience par Me Lohrine RAFINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
INTIMÉE
SAS EXPANSION BUREAUTIQUE MAINTENANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 402 747 786 00042
[…]
93200 SAINT-DENIS LA PLAINE
Représentée et assistée de Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1737
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2009, la SAS EXPANSION BUREAUTIQUE MAINTENANCE (EBM) concluait avec Mme X-Y un contrat de maintenance concernant un photocopieur de marque CANON, pour une durée de 5 ans.
Par courrier électronique en date du 9 octobre 2013, Mme X-Y résiliait de façon anticipée ce contrat.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2014, la société EBM assignait Mme X-Y devant le tribunal d’instance de SUCY EN BRIE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6 757,35 euros au titre des sommes dues conformément à l’article 5 des conditions générales du contrat de maintenance en date du 28 mai 2009.
Mme X-Y sollicitait le débouté de la demanderesse au motif de l’inopposabilité de l’acte sous seing privé du 28 mai 2009, en ce qu’il n’avait pas été signé en autant d’exemplaires que de parties, soutenant par ailleurs qu’il n’était pas prouvé qu’elle avait eu connaissance des conditions générales du contrat.
Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2016, le tribunal d’instance de SUCY EN BRIE :
— condamnait Mme X-Y à payer à la société EBM la somme de 6 757,35 euros au titre de sommes dues en application du contrat de maintenance,
— disait n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamnait Mme X-Y à payer à la société EBM la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnait aux entiers dépens.
Le tribunal considérait que le contrat de maintenance litigieux avait bien été signé par la société EBM et par Mme X-Y et comprenait la mention suivante / « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat qui figurent au verso et il en accepte expressément le contenu et les obligations qu’elles comportent ». Le tribunal retenait que Mme X-Y ne contestait pas l’existence de cette page au recto du contrat qu’elle avait signée et relevait que les mentions relatives aux conditions générales apparaissent de manière claire, précise et en caractères apparents.
Le tribunal ne retenait pas l’application des dispositions du code de la consommation en ce que le photocopieur, objet du contrat était utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme X-Y. Le tribunal jugeait que l’article 5 des conditions générales ne constituait pas une clause pénale.
Par déclaration en date du 30 mars 2017, l’entreprise X-Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2019, Mme X-Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— à titre principal, dire que le contrat de maintenance et les conditions générales ne sont pas opposables à Mme X-Y et débouter la société EBM SAS de ses demandes en paiement d’une indemnité de résiliation,
— à titre subsidiaire, dire que Mme X-Y a agi en qualité de consommateur, déclarer les clauses des articles 5 et 11 des conditions générales du contrat de maintenance du 28 mai 2009, abusives et les réputer non écrites,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que l’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 336 euros HT, conformément à l’article 11-4 des conditions générales du contrat de maintenance du 28 mai 2009,
— à titre très infiniment subsidiaire, dire que l’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 1 200 euros HT, conformément à l’article 11-4 dernier alinéa et à l’article 5 des conditions générales du contrat de maintenance du 28 mai 2009,
— à titre extrêmement subsidiaire, dire que l’article 11-4 des conditions générales du contrat de maintenance du 28 mai 2009 constitue une clause pénale dont le montant est manifestement excessif, et le réduire de façon importante en conséquence,
— en tout état de cause, condamner la société EBM à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure diligentée par la société EBM en première instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante indique n’avoir reçu en mai 2009, qu’une copie du bon de commande et du contrat de maintenance, sans les conditions générales dont se prévaut la société EBM, copie recto-verso que la demanderesse a dû de surcroît réclamer à la société EBM.
Mme X-Y indique avoir sollicité la résiliation anticipée du contrat litigieux par correspondance du 9 octobre 2013, dont a pris acte la société EBM par correspondance du 5 novembre 2013 et émis une facture le 6 novembre 2013 à hauteur de 6 757,35 euros. L’appelante fait valoir que la société EBM a fait abstraction de l’article 11 des conditions générales du contrat litigieux relatif à la résiliation du contrat, et qu’en vertu de celui-ci, le montant de l’indemnité de résiliation aurait dû s’élever à environ 336 euros HT et non 6 757,35 euros HT.
Mme X-Y soutient qu’elle n’a pas signé les conditions générales qui ont été établies par la société EBM, de sorte qu’elles ne lui seraient pas opposables.
L’appelante fait valoir qu’en l’espèce, elle a la qualité de consommateur ou de non professionnel, puisqu’elle exerce son activité d’expertise comptable sous la forme d’une entreprise individuelle, que la souscription de contrats relatifs à un photocopieur ne constitue pas son activité professionnelle et
que les dispositions relatives aux clauses abusives du code de la consommation s’appliquent par conséquent.
Mme X-Y fait valoir qu’il convient de qualifier de clauses pénales, excessives de surcroît, les articles 5 et 11-4 des conditions générales.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2019, la société EBM demande à la cour de :
— dire l’appel de Mme X-Y mal fondé et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal d’instance de SUCY EN BRIE, et y ajoutant,
— condamner Mme X-Y à verser à la société EBM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que Mme X-Y a bel et bien signé chaque exemplaire d’un contrat matériellement indivisible, contenant chacun les conditions générales litigieuses. L’intimée indique que l’appelante a par ailleurs déjà signé un contrat de maintenance similaire auprès d’elle le 12 décembre 2006, concernant une précédente machine.
La société EBM fait valoir que l’envoi par lettre RAR du 10 décembre 2013 de la copie recto-verso réclamée par Mme X-Y ne vaut nullement aveu de sa part de ne pas lui avoir communiqué un exemplaire recto-verso du contrat après la signature, et que l’appelante ne démontre pas que la formalité du double n’aurait pas été respectée.
L’intimée soutient que Mme X-Y fait une mauvaise interprétation, à dessein, des conditions générales et notamment des tarifs relatifs aux volumes de copies, en complexifiant une démonstration non pertinente. La société EBM rappelle qu’il existe une distinction entre le contrat de location, auquel elle n’est pas partie, et le contrat de maintenance qui fait l’objet de ce litige. La société EBM conteste l’application du code de la consommation et rappelle que Mme X-Y exerce à titre libéral la profession d’expert-comptable et que, dans le cadre de cette activité professionnelle, elle a souscrit le bon de commande et conclu le contrat de maintenance du 28 mai 2009.
L’intimée fait valoir que la qualification de clause pénale arguée par l’appelante, suppose qu’il lui appartient de démontrer qu’elle aurait commis une faute ou un quelconque manquement à ses obligations dans l’exécution du contrat, de nature à faire jouer une semblable clause pénale, ce que la société EBM n’a jamais prétendu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2019.
SUR CE,
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat de maintenance :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et l’article 1135 ancien prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat, dont Mme X-Y explique qu’il consiste à permettre à la société EBM de la solliciter tous les trois ans, à l’issue de la période de 150 000 photocopies offertes, pour lui fournir des prestations contractuelles l’engageant pendant cinq ans de sorte que la société EBM l’obligerait, de fait, à lui être liée durant quasiment toute sa vie professionnelle, est constitué d’un seul document comprenant en son recto, notamment les conditions particulières, et en son verso les conditions générales.
Le « Contrat de Maintenance et Garantie » est produit aux débats en original, par la société EBM, et fait apparaître la signature des deux parties, le 28 mai 2009, en dessous de la mention selon laquelle : « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat qui figurent au verso et il en accepte expressément le contenu et les obligations qu’elle comporte ».
Cette mention est écrite vers le haut de la page, au recto, de façon parfaitement claire.
Il résulte de l’article 12.2 des conditions générales que la durée du contrat est fixée, à défaut de plus de précisions au recto, à cinq ans.
Il n’est pas contesté que Mme X-Y avait déjà été liée trois années avant la signature de ce contrat, par celle d’un autre contrat avec la même société portant sur un autre appareil, et qui avait la même présentation sans que cela ait porté à contestation, et pour cause puisque la cliente n’avait pas résilié de façon anticipée ce contrat.
Pour soutenir l’inopposabilité à son égard des conditions générales du contrat de maintenance, Mme X-Y se prévaut également des dispositions de l’article 1325 alinéas 1 et 3 du code civil qui prévoient que : « les actes sous-seing privés qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits ».
L’appelante reconnaît que l’inobservation de ces dispositions prive seulement l’écrit de sa force probante.
Ils constituent en effet, au minimum, un commencement de preuve par écrit.
Or, la page en recto du contrat qui fait référence à la connaissance des conditions générales qui se trouvent au verso de ce document, a bien été signée par Mme X-Y, en plus du tampon de sa société d’expertise-comptable.
Le moyen tiré de l’inobservation, non démontrée au demeurant, des dispositions de l’article susvisé, n’est donc pas pertinent.
Quant à l’argument tiré du fait que le contrat prévoit qu’il : « ne peut être considéré comme accepté que s’il est dûment signé par un membre de la direction d’EBM », alors que les copies du contrat de maintenance que Mme X-Y verse au dossier, ne présentent pas la signature de la société cocontractante, il n’est pas non plus recevable au regard de ce que révèle l’original de ce document présentant les deux signatures, et eu regard au fait que le contrat a été exécuté sans discussion par Mme X-Y de 2009 à 2013, soit pendant quatre ans lors desquels la société EBM a satisfait à ses obligations.
Il s’ensuit que les conditions générales du contrat de maintenance sont donc opposables à Mme X-Y.
Sur l’application du droit de la consommation
Le code de la consommation définit le professionnel comme : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
L’article L. 132-1 du code de la consommation dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Mme X-Y prétend qu’elle a signé le contrat litigieux en qualité de consommatrice ou de non-professionnelle puisqu’elle exerce une activité d’expertise comptable sous la forme d’une entreprise individuelle et que la souscription du contrat relatif à un photocopieur ne constitue pas son activité professionnelle, de sorte que ce contrat porte sur un bien destiné à l’exercice de son activité professionnelle mais ne constitue pas en lui-même cette activité, rendant indépendante l’activité commerciale de l’acheteur de l’objet du contrat.
Cependant, il n’est pas sérieusement discutable que le contrat de maintenance portant sur ce photocopieur, a bien été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle de la cliente, qui a apposé en plus de sa signature sur ce contrat, le tampon de sa société d’expertise-comptable.
Il s’ensuit que l’appelante a contracté en qualité de professionnelle et ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation pour les non-professionnels.
Sur la clause de l’article 11-4 des conditions générales du contrat
Mme X-Y soutient que les dispositions de l’article 11-4 des conditions générales selon lesquelles seule la résiliation intervenant à l’initiative du client avant le terme du contrat, fait l’objet d’une indemnisation au bénéfice du professionnel, constitue une clause abusive en contenant des conditions plus rigoureuses à l’égard du consommateur ou du non professionnel.
Cependant, il vient d’être constaté que Mme X-Y n’a pas conclu en qualité de consommatrice, mais de professionnelle.
L’article 11-4 du contrat prévoit précisément que : « en cas de résiliation anticipée par le client avant le terme fixé contractuellement, celui-ci sera redevable, en sus des créances déjà facturées et non réglées, d’une indemnité irréductible à valoir sur les redevances qu’il aurait dû normalement acquitter jusqu’au terme contractuel. Ladite indemnité sera égale par ordre de priorité soit :-au volume copies annuelles définies au recto, ramené au mois et multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme contractuel.'à la moyenne mensuelle de l’ensemble des redevances facturées par EBM SAS du départ du contrat jusqu’à sa résiliation, multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme contractuel, à condition que celle-ci soit supérieur au minimum de facturation prévue à l’article 5. – au minimum de facturation comme prévu à l’article 5 du présent contrat ».
L’article 1152 ancien du code civil applicable au présent contentieux dispose que : « lorsque la convention porte que celui qui manquera à l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Il est constaté que l’appelante vise en sous-titre de cette question également l’article 5, mais qu’elle ne le développe pas, visant en effet dans le dispositif de ses conclusions, que l’article 11-4 dont elle considère qu’il constitue une clause pénale.
Mme X-Y soutient que les dispositions de l’article 11-4 du contrat constituent une clause pénale puisqu’elles évaluent forfaitairement et d’avance, une indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle, soit la résiliation du contrat par le client avant son terme, et que cette indemnité représente plus de 13 fois les montants annuels de facturation au titre de la maintenance.
Cependant, il résulte de l’ancien article 1152 (devenu 1231-5) du code civil que la clause dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements, ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l’indemnité convenue.
En procédant à une résiliation anticipée, Mme X-Y n’a pas commis une inexécution contractuelle mais a usé d’une faculté de dédit, contractuellement prévue, ne constituant pas une clause pénale.
L’article 11-4 du contrat litigieux ne constitue donc pas une clause pénale.
Il est observé enfin que le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée renvoie, ainsi qu’il a été visé dans le contenu de l’article 11-4, au minimum de facturation prévu à l’article 5.
Sur le caractère abusif de l’article 5 des conditions générales du contrat et sur le bien-fondé du montant de la facture
En ce qui concerne l’article 5 que l’appelante considère abusif, il convient de confirmer le jugement en ce que cet article n’est relatif qu’au prix de la prestation de maintenance, en fixant une somme minimum annuelle due par la cliente.
En effet, l’article 5 des conditions générales est relatif à un minimum de facturation annuelle et il prévoit : « Copieur de moins de 21 copies minute 600 € HT. De 21 à 40 copies minutes 1200 € HT. De 41 et plus copies minutes 1500 € HT. Pour les copieurs ayant la fonction couleur de 1500 € HT».
Mme X-Y prétend, en substance, que les encadrés relatifs au « volume copies » figurant au recto du contrat, qui n’ont pas été remplis, signifient que la facturation des forfaits des copies noires et couleurs sont incluses dans le contrat de location, excluant ainsi l’application de l’article 5.
Cependant, il n’est pas contesté, d’une part, que le contrat de maintenance est distinct du contrat de location du photocopieur.
D’autre part, dans la partie figurant au recto du contrat intitulée « Redevance Maintenance et Garantie », les encadrés intitulés « volume copies noires/an » et « volume copies polychromes/an » n’ont pas été renseignés car les parties sont convenues à droite de la partie dont il s’agit, d’un coût de copie A4 noire à 0,01 euros hors-taxes.
Le « volume copies » correspond à un nombre donné de photocopies pour un prix global qui est fixé à l’avance, ce qui n’a donc pas été choisi par les parties.
La facturation qui en résulte n’apparaît pas en contradiction avec les dispositions de l’article 5 du contrat applicable pour la période contractuelle allant jusqu’au 9 octobre 2013, date de la résiliation anticipée.
La facture litigieuse comprend également la somme constituant l’indemnité de résiliation anticipée, au titre de la période allant du 9 octobre 2013 jusqu’au 24 mai 2014, date du terme du contrat.
La facture détaillée du 6 novembre 2013, produite aux débats et portant montant total de 6 757,35 euros, fait application dans son calcul de cette indemnité qui, selon les termes contractuels, doit être au moins égal au minimum de facturation prévue à l’article 5.
La somme totale correspond donc bien à l’addition des minimum de facturation annuelle dus pour les cinq années du contrat, par application de ses articles 5, 11-4 et 12, la société EBM ayant procédé à une reddition des comptes en déduisant du minimum facturable dû par année de contrat, les factures calculées selon le nombre de copies réalisées, au coût copie visé au recto du contrat, et émises et réglées par Mme X-Y tout au long de son engagement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré bien fondé et justifié, le montant de la facture.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X-Y, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître GAELLE NAY, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner Mme X-Y à payer à la société EBM, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme X-Y à payer à la société EBM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme X-Y aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître GAELLE NAY, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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