Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 nov. 2021, n° 21/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00250 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 28 décembre 2020, N° 202000235 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DUCROCQ ENGINEERING c/ S.A.S. NICOLETTA ET CIE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 21/00250 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMHU
Ordonnance n°202000235 rendue le 28 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS Ducrocq Engineering prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
SAS Nicoletta et Cie prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Jean-Christophe Duchet, avocat au barreau de Metz
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’État Français, représentée par Madame le Ministre des Armées en son service d’Infrastructure de la Défense
dont le siège sis […]
représenté par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 08 septembre 2021 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, présidente et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2021
****
L’Etablissement du service d’infrastructure de la défense de Brest (l’ESID) a commandé la réalisation d’une ligne d’accostage et de stationnement destinée à des frégates dites multi-missions (FREMM) de la Marine nationale. La SAS Ducrocq Engineering (la société Ducrocq), spécialisée dans la production de structures métalliques, a été choisie comme entreprise co-traitante et a été chargée de fournir une passerelle métallique. Elle a eu recours, pour la réalisation de celle-ci et selon plusieurs bons de commandes et devis, à la SAS Nicoletta et Cie (la société Nicoletta) exerçant l’activité de peintre, qui a réalisé des travaux de peinture dans les locaux de la SAS Ducrocq Engineering (la société Ducrocq), qui a mis à sa disposition un compresseur, de la main d’oeuvre ainsi que de la peinture. La société Nicoletta n’a pas été agréée par le maître d’ouvrage.
La société Nicoletta a réclamé en vain le paiement à la société Ducrocq d’une facture de 49 693,69 euros à échéance du 31 août 2020. La société Ducrocq, qui se prévaut d’un défaut de conformité des travaux de peinture réalisés, refuse de la payer. Elle fait grief à la société Nicoletta de ne pas avoir appliqué la peinture dans le respect du procédé anti-corrosion dit C5Mm, validé par l’Association pour la Certification et la qualification en peinture anti-corrosion (ACPA).
Par acte extrajudiciaire du 6 octobre 2020, la société Nicoletta, estimant que l’obligation de payer de la société Ducrocq est non sérieusement contestable, l’a assignée en référé en paiement d’une provision correspondant au montant de la facture impayée.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 28 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
— s’est déclaré compétent,
— a débouté la société Ducrocq Engineering de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à verser à la société Nicoletta à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 49 693,69 euros TTC en principal, outre les pénalités à parfaire jusqu’à complet paiement,
* 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 408,44 euros TTC au titre de pénalités de retard.
— l’a condamnée à payer à la société Nicoletta la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, dépens en sus.
Par déclaration reçue au greffe le 08 janvier 2021, la SAS Ducrocq Ingineering a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la SAS Nicoletta et l’ESID.
La SAS Nicoletta a constitué avocat le 26 janvier 2021.
Par dernières conclusions déposées le 16 février 2021, signifiées le même jour à la société Nicoletta et, le 26 février 2021, à l’ESID, la société Ducrocq Ingineering demande à la Cour de :
— vu l’article 873 du code de procédure civile,
— vu les rapports Asteke et X des 15 septembre 2020 et 18 janvier 2021,
— vu le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 29 janvier 2021,
— réformer en toutes ses dispositions 1'ordonnance entreprise,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— constater l’existence de nombreuses contestations sérieuses s’opposant a la demande de condamnation provisionnelle présentée par la SAS Nicoletta,
en conséquence,
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
— débouter la SAS Nicoletta de l’ensemble de ses demandes,
— avant dire droit et par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner un expert judiciaire, au contradictoire de l’ESID de Brest, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux d’implantation de la passerelle réalisée par la SAS Ducrocq
Engineering et mise en peinture par la SAS Nicoletta,
* examiner la partie de passerelle litigieuse non reprise dans le cadre des travaux confiés à la société NAVTIS et dire si celle-ci a été peinte conforménent aux régles de l’art applicables aux peintures ACQPA C5 Mm et du marché passé entre les entreprises,
* donner son avis sur le rapport d’application de peinture remis par la SAS Nicoletta a la SAS Ducrocq Engineering préalablement à la réception,
* dire qu’il appartiendra a l’expert désigné de mener sa recherche des désordres par référence aux rapports de la société Asteke et de M. X,
* en cas de désordres affectant la passerelle, fixer le rnontant des travaux de reprise ;
notamment, donner son avis sur le devis établi par la société NAVTIS,
* donner son avis sur les délais de reprise de la passerelle et du préjudice lié aux travauxde reprise,
* du tout dresser rapport,
— condarnner la SAS Nicoletta à verser à la SAS Ducrocq Engineering la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions déposées le 23 août 2021 et signifiées le même jour à la SAS Ducrocq Engineering, signifiées le 23 août 2021 à l’ESID de Brest, la société Nicoletta demande à la Cour de :
— vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
— vu les articles 1103 et 1104 du code civil sous leur nouvelle codification,
— dire la SAS Ducrocq Engineering irrecevable et mal fondée en son appel ;
— débouter la société Ducrocq Engineering de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire la concluante recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident ; en conséquence,
— confirmer en toute ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf à l’infirmer du chef du montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, limité à la somme de 1000 euros en première instance,
— condamner à ce titre la société Ducrocq Engineering à lui payer une somme de 1500 euros,
— condamner la société Ducrocq Engineering lui à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, dépens en sus,
— débouter la société Ducrocq Engineering, et l’ESID de l’intégralité de leurs demandes.
L’ESID Brest a constitué avocat le 23 avril 2021.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 31 août 2021, l’État français, intervenant volontaire, prie la Cour de :
— confirmer l’ordonnnance entreprise,
— à titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise :
. ordonner que les opérations diligentées ne soient pas de nature à troubler le fonctionnement des unités et services implantées sur le site,
. pour ce faire et notamment, que ces opérations soient menées à partir : des trois zones d’un mètre carré laissées en l’état sur l’ouvrage depuis les travaux de mise en peinture réalisés par la société Nicoletta en atelier, du rapport de visite du 15 septembre 2020 ASTEKE et du rapport n°1 de la visite du 18 janvier 2021 établi par M. X,
— condamner les sociétés Ducrocq Engineering et Nicoletta à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel, dépens en sus.
SUR CE,
LA COUR
Nul moyen n’étant articulé à l’appui de l’irrecevabilité d’appel figurant au dispositif des conclusions
de la société Nicoletta, aucune discussion ne peut avoir lieu du chef de cette prétention.
Le premier juge a retenu l’absence de contestation sérieuse de la créance alléguée, aux motifs que :
— les trois commandes de la société Ducrocq à la société Nicoletta, identiques aux devis, précisent uniquement que les peintures doivent être appliquées à raison de quatre couches de SigmaZinc158, Sygmacover522, Z A B et Freitane 520, avec des heures de prestation de peinture en régie sans autre précision, déduction faite de la main d’oeuvre pour l’application,
— ni les commandes, ni les devis ne font mention de la nécessité de mettre en oeuvre le système C5Mm validé par l’Association pour la Certification et la qualification en peinture anti-corrosion (ACPA),
— le contrat de base signé entre les parties ne fait pas davantage référence à ce procédé ;
— ni les commandes, ni les devis ni aucun document contractuel n’a prévu d’épaisseur contractuelle de 450 microns ;
— la société Nicoletta, société Nicoletta, ne faisait pas partie du groupement d’entreprises chargé du marché ;
— la société Nicoletta n’était donc concernée ni par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ni par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établis par le maître d’ouvrage et il n’est pas démontré que ces documents aient été portés à la connaissance du société Nicoletta ;
— la société Nicoletta justifie d’un procès verbal de réception sans réserve du 7 juillet 2020.
A l’appui de l’appel principal, la société Ducrocq Engineering, qui considère qu’elle conteste sérieusement l’obligation alléguée à son encontre, soutient que :
— elle a mandaté la société Nicoletta précisément pour son habilitation à effectuer des travaux de peinture de type ACQPA C5Mm, requis pour le marché qui lui était confié par l’ESID ;
— le maître d’oeuvre ayant fait part de la non-conformité des travaux sur ce point, elle a demandé à la société ASTEKE d’établir un rapport d’inspection de la protection de la passerelle contre la corrosion ;
— la société Nicoletta a décliné l’invitation à se rendre sur les lieux en présence de ce technicien ;
— le rapport amiable du technicien met en évidence des non conformités par des relevés d’épaisseur, en particulier dans les parties les moins aisément accessibles de la passerelle, ainsi que d’autres désordres qualifiés de visibles pour un peintre certifié ACQPA ;
— si elle a signé le 7 juillet 2020, avec son société Nicoletta, un procès verbal de réception sans réserve des travaux de peinture litigieux, derrière lequel se retranche la société Nicoletta, le maître d’oeuvre du chantier lui a adressé un ordre de service n°1-51 du 30 octobre 2020, pour lui rappeler les manques d’épaisseur de peinture et lui demander une proposition de reprise, une réfaction du prix ainsi qu’un planning d’exécution ;
— le mandataire du groupement d’entreprises chargé de la réalisation de l’ouvrage l’a mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise par lettre recommandée du 3 novembre 2020.
La société Ducrocq Engineering, qui fait valoir la nécessité pour elle de ménager son recours contre
la société Nicoletta défaillante, expose en outre que la société Nicoletta n’a jamais contesté l’opposabilité du procédé ACQPA devant le premier juge, qui, selon elle, a considéré à tort, sans égard pour le principe de la contradiction, que nul document contractuel ne l’autorisait à s’en prévaloir. Elle soutient au contraire que les quatre couches d’application visées dans les documents contractuels étaient précisément la décomposition du procédé en question. Elle fait également valoir que la société Nicoletta a apposé sa signature au bas du rapport d’application de peinture et a signé le devis qui fait référence à ce procédé.
La société Nicoletta insiste, au contraire, sur le fait que, selon elle, le premier juge a exactement analysé les documents contractuels contradictoirement produits et que ni la demande d’agrément objet de la pièce n°27 de la société Ducrocq, qui ne lui serait pas opposable, ni le rapport d’application de peinture, ne peuvent démontrer de lien contractuel entre les parties.
Sur ce :
S’agissant de l’analyse de la relation contractuelle entre la société Ducrocq et la société Nicoletta et sur la question de savoir si, aux termes d’un contrat, elles sont convenues de la fourniture de peintures conformes au procédé anti-corrosion allégué, la Cour retient en fait ce qui suit.
Le bon de commande n°2000475 du 30 juin2020 est relatif à des prestations de peinture effectuées dans les ateliers du donneur d’ordre suivant devis n° DD26317, sans aucune précision qualitative quant aux travaux commandés. Le devis visé est rédigé en termes identiques. Il s’agit de mise à disposition de main d’oeuvre pour un montant TTC de 30 778,49 euros.
Le bon de commande n°2000476 relatif à la 'mise à disposition de peinture et revêtement Routier/Piéton pour la passerelle de Brest', pour 16 900,40 euros qui vise le devis n°DD26321 précise pour la peinture : 'peinture 4 couches Sigma zinc 158/Sigmacover 552/Z EP 460/Freitane 520", termes repris à l’identique dans le devis visé n°DD26321.
Certes, la seule énumération des types de peinture composant chacune des couches, en l’absence de précision tant sur les épaisseurs voulues pour chacune d’elle que sur l’épaisseur globale de 450 microns que la protection aurait dû atteindre pour répondre aux critères de ce procédé, ne suffit pas à envisager que le respect de celui-ci est rentré dans le champ du contrat obligeant le société Nicoletta.
Toutefois, il convient d’analyser ce contrat à la lumière de l’ensemble des autres éléments de preuve pertinents quant au contenu des obligations souscrites.
A cet égard, le rapport de visite du 15 septembre 2020 établi par le technicien Asteke, qui donne une définition précise du 'système C5 Mm ANV 1031 validé par l’ACPA', document non contesté sur ce point, montre que les quatre couches de peinture mentionnées dans ce dernier bon de commande et dans le devis correspondant sont exactement celles imposées par le procédé anti-corrosion.
Ce bon de commande doit encore être examiné à la lumière du courriel du 8 mai 2020 adressé par la société Ducrocq et que la société Nicoletta ne conteste pas avoir reçu, qui rappelle une visite de M. Y dans les locaux de la société Ducrocq le 6 mai 2020. Ce courriel communique le lien internet permettant de télécharger 'le dossier peinture & revêtement antidérapant’ pour l’ 'affaire 105900 – Fremm2-' et mentionne : 'Veuillez prendre en compte les demandes d’agréments approuvées par la MOE [maîtrise d’oeuvre] jointes au dossier SVP. Le courriel indique encore : 'Métré de peinture C5MmANV1031 – RAL 7001 (teinte finale) … estimé à environ 1250 m²'.
Or, il est constant que le respect du procédé C5MmANV1031 est bien spécifié dans la demande d’agrément.
En outre, la société Nicoletta a signé le rapport d’application de peinture prévu par le dossier de
demande d’agrément déjà indiqué. Ce document vise le procédé anti-corrosion et rappelle, pour chacune des quatre couches de peinture, le type et l’épaisseur nominale. Il indique encore des mesures d’épaisseur relevées sur la passerelle, propres à faire penser que la fourniture de peinture est conforme au procédé validé par l’ACPA.
Et enfin, dès lors que rien ne permet de retenir que le défaut de conformité de la peinture allégué a été apparent en l’espèce, peu importe le procès-verbal de réception sans réserve intervenu entre les seules sociétés Ducrocq et Nicoletta.
Il s’en déduit que bien que la demande d’agrément n’ait pas été signée par la société Nicoletta, il existe une contestation sérieuse sur l’opposabilité au société Nicoletta du respect du procédé anti-corrosion.
Or, non seulement la société Nicoletta n’établit pas avoir fourni des peintures conformes au contrat qui l’obligeait, mais encore la société Ducrocq, étayée en cela par les moyens soutenus par l’Etat français, conteste de manière plus globale mais également sérieuse la conformité aux règles de l’art de la fourniture de peinture objet des factures dont le paiement est réclamé.
C’est pourquoi il convient de réformer l’ordonnance entreprise et de rejeter les demandes de la société Nicoletta, dès lors qu’il n’y a pas lieu à référé du chef de la demande de provision. La demande principale de l’Etat français en confirmation de l’ordonnance sera également rejetée.
S’agissant de la demande d’expertise, fondée par la société Ducrocq sur l’article 145 du Code de procédure civile, la Cour estime en l’espèce qu’une telle mesure d’instruction est sans motif légitime devant le juge des référés, dès lors que l’expertise n’apparaît pas utile pour permettre au juge du fond, qui sera éventuellement saisi, de déterminer si le respect du procédé anti-corrosion litigieux fait ou non partie du champ contractuel. Or cette question doit être jugée avant que ne soit abordée celle de l’ensemble des désordres affectant les peintures litigieuses. Par conséquent, il n’y a pas lieu non plus à référé du chef de la demande d’expertise. La demande subsidiaire de l’Etat français est donc sans objet.
Sur les frais et en équité, la société Nicoletta qui succombe en son appel, versera à la société Ducrocq une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ; l’Etat français, qui à titre principal succombe en son intervention volontaire, verra également rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nicoletta sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision ;
Rejette les demandes de la société Nicoletta ;
Rejette la demande principale de l’Etat français ;
Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande d’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de la société Ducrocq formée à ce titre ;
Dit sans objet la demande subsidiaire de l’Etat français ;
Condamne la société Nicoletta à payer à la société Ducrocq une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Nicoletta aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
C D E F
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