Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 4 novembre 2021, n° 21/00250
TCOM Boulogne-sur-Mer 28 décembre 2020
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CA Douai
Infirmation 4 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse de la créance

    La cour a retenu qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de la conformité des travaux réalisés par la société Nicoletta, ce qui justifie la réformation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Non-conformité des travaux de peinture

    La cour a jugé que la société Nicoletta n'a pas prouvé la conformité des travaux aux exigences contractuelles, entraînant le rejet de ses demandes.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour déterminer la conformité des travaux

    La cour a estimé qu'une expertise n'était pas nécessaire pour trancher la question de la conformité des travaux, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a condamné la SAS Nicoletta à verser une indemnité à la SAS Ducrocq en raison de la défaite de la SAS Nicoletta dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 nov. 2021, n° 21/00250
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00250
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 28 décembre 2020, N° 202000235
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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