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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2021, n° 19/06638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 5 novembre 2019, N° 18/04263 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/12/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06638 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYAE
Jugement (N° 18/04263)
rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTS
Monsieur C X
né le […] à Noyelles-Godault (62950)
Madame D Y épouse X
née le […] à K-Liétard (62110)
demeurant ensemble […]
62110 K-L
représentés par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur E Z
né le […] à Courcelles-les-Lens (62970)
demeurant […]
62970 Courcelles-les-Lens
déclaration d’appel signifiée le 03 février 2020 à l’étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
Madame F A
née le […] à K-L (62110)
demeurant […]
62110 K-L
déclaration d’appel signifiée le 03 février 2020 à l’étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 23 septembre 2021 tenue par M N-O magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N-O, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2021 après prorogation du délibéré en date du 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M N-O, présidente et I J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 septembre 2021
****
Selon acte authentique en date du 22 juin 2011, passé devant Me Guillaume B, notaire à K-L, M. C X et Mme D X née Y ont vendu à M. E Z et Mme F A, un immeuble sis à K-L (62110), […], cadastré Section AD Numéro 229, sous réserve du droit d’usage et d’habitation dudit immeuble.
M. Z et Mme A ont fait cette acquisition viagère de manière indivise, à hauteur de 72 % pour M. Z et 28 % pour Mme A, moyennant la somme de 10 000 euros, outre le paiement d’une rente annuelle et viagère de 4 200 euros.
M. Z et Mme A ont connu des incidents de paiement. Le décompte de créance à la date du 5 avril 2018 laisse apparaître à leur charge un solde débiteur de 24 499,70 euros.
Les consorts X, ayant appris que M. E Z avait été placé en liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture en date du 30 novembre 2012, ont mandaté Me B, afin qu’il procède à la déclaration de leur créance, entre les mains de Me G H.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2013, Maître B a procédé à la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire liquidateur de M. Z.
Les consorts X affirment avoir adressé une mise en demeure tant à M. Z qu’à Mme A, mais que cette missive est restée lettre morte.
Par exploit d’huissier de justice en dates des 12 et 14 novembre 2018, les consorts X ont assigné M. Z et Mme A devant le tribunal de grande instance de Béthune, afin de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente viagère passé le 22 juin 2011 entre eux-mêmes et M. Z et Mme A,
— condamner solidairement M. Z et Mme A à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. Z et Mme A à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. Z et Mme A n’ont pas constitué avocat.
Par jugement en date 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a :
— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. et Mme X aux dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé que les requérants ne justifiaient pas d’avoir adressé aux débirentiers un mise en demeure telle que prévue au contrat de vente et qu’il ne pouvait dès lors prononcer la résolution de la vente viagère. Il a constaté, selon décompte établi par Maître B, notaire chargé de la vente, qu’il existait, en date du 4 avril 2018, un solde débiteur à charge des débirentiers d’un montant de 24 499,70 euros et que les requérants justifiaient ainsi de la non exécution de les débirentiers de leur obligation de paiement.
Le tribunal a constaté que la demande en résolution de la vente pour défaut de paiement d’une somme d’argent ayant été formée postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur E Z, elle ne pouvait, en application de l’article 622-21 du code de commerce, être engagée ou reprise qu’après déclaration de créance, le mandataire judiciaire dûment appelé en la procédure.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2020, ils demandent à la cour, au visa de l’article 1654 du code civil, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions, et statuant à nouveau, de :
— prononcer la résolution du contrat de vente viagère passée le 22 juin 2011 entre M. et Mme X et M. Z et Mme A,
— en conséquence, condamner solidairement M. Z et Mme A d’avoir à payer à M. et Mme X la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— les condamner solidairement d’avoir à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
M. Z et Mme A n’ont pas constitué avocat en appel. Le 24 janvier 2020, le greffier a invité les appelants à procéder par voie de signification en application de l’article 902 du code procédure civile à leur encontre. Les appelants ont signifié, avec assignation de comparaître devant la cour d’appel, la déclaration d’appel le 3 février 2020 à domicile à M. Z et Mme A.
Les appelant indiquent qu’ils justifient avoir envoyé une mise en demeure aux débirentiers et qu’il résulte de la jurisprudence et de deux arrêts de la Cour de cassation du 18 février 2013 que les crédirentiers ne sont pas, au regard de l’immeuble qui a été vendu et qui se trouve en indivision des créanciers, tenus à la procédure collective.
SUR CE,
Les appelants justifient qu’il ont déclaré leur créance entre les mains de Maître G H en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur E Z par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2013 adressé par Maître Guillaume B, notaire à K L.
Il ressort de ce courrier que Monsieur E Z aurait été placé en liquidation judiciaire le 30 novembre 2012. Or les appelants ne justifient pas, avoir mis en cause le mandataire liquidateur tant en première instance qu’en cause d’appel et aucune information n’est donnée à la cour sur l’état de la procédure.
Ils justifient avoir adressé par une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée aux débitrentiers par leur conseil en date du 29 juin 2018, ladite lettre n’ayant pas été réclamée.
Ainsi, il convient, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les appelants à :
— indiquer l’état de la procédure de liquidation de Monsieur E Z,
— conclure sur le défaut de mise en cause du mandataire liquidateur,
— conclure sur la validité de la déclaration de créance effectuée par notaire, en l’absence de justificatif de mandat confié à ce dernier,
— conclure sur la validité de la mise en demeure adressée aux deux débitrentiers par une seule et même lettre.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 08 février 2022 à 9 heures 30.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et invite les appelants à :
— indiquer l’état de la procédure de liquidation de Monsieur E Z,
— conclure sur le défaut de mise en cause du mandataire liquidateur,
— conclure sur la validité de la déclaration de créance effectuée par notaire, en l’absence de justificatif d’un mandat confié à ce dernier,
— conclure sur la validité de la mise en demeure adressée aux deux débit-rentiers par une seule et même lettre,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 08 février 2022 à 9 heures 30.
Le greffier, La présidente,
I J. M N-O.
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