Infirmation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 nov. 2017, n° 14/07118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCOTEC c/ SA COVEA RISKS, SAS GEDOUIN INGENIERIE, SA LE ROUX, SAS LEBRE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°516
R.G : 14/07118
C M / F D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Florence BOURDON, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats puis prorogé au 23 Novembre 2017
****
APPELANTE :
SA Y
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
SA E F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualité d’assureur dommages ouvrage de la Société ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES D’IROISE
ès qualité d’assureur décennal de la Société Z
[…]
[…]
Représentée par Me Cathy POILVET, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS GEDOUIN INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA LE ROUX SA à conseil d’administration
Keralio
[…]
Représentée par Me Jean patrick LEHUEDE de la SELARL LEHUEDE -GUENNO-LE PARC CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SAS A agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle SCORNET de la SELARL AVOCATS ASSOCIES – SJOA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS ET PROCEDURE
Courant 1998, la société ENTREPOT FRIGORIFIQUE D’IROISE (EFI) a fait réaliser un entrepôt frigorifique sur la commune de SAINT DIVY. Monsieur X est intervenu en qualité d’architecte. La société GEDOUIN INGENIERIE s’est vue confier une mission de maîtrise d''uvre.
Le lot « charpente, couverture, bardage » a été confié à la société Z ; le lot « pose panneaux de chambres froides » a été confié à la société A, Les panneaux étant quant à eux fabriqués par la société CORUS MONOPANEL.
Le contrôle technique a été confié à la société Y.
La société ENTREPOT FRIGORIFIQUE D’IROISE a contracté auprès de la société E F une police d’assurance dommage-ouvrage.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 24 septembre 1998.
Le 14 décembre 2005, la société ENTREPOT FRIGORIFIQUE D’IROISE a effectué une première déclaration de sinistre auprès de la société E F en raison de la présence de corrosion sur la charpente métallique. Celle-ci a refusé d’accorder sa garantie considérant que le sinistre avait pour origine un défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage.
Une seconde déclaration de sinistre a été adressée par la société ENTREPOT FRIGORIFIQUE D’IROISE à la société E F le 20 janvier 2006, afférente cette fois à une corrosion sur le parement extérieur de certains panneaux froids.
Ne parvenant pas à obtenir un accord d’indemnisation, la société ENTREPOT FRIGORIFIQUE D’IROISE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de BREST, lequel, par ordonnance rendue le 29 octobre 2007 a ordonné une expertise confiée à Monsieur D.
Les opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des intervenants par ordonnance du 31 mars 2008 et par ordonnance du 22 juillet 2008.
Par ordonnance en date du 9 février 2009, le juge des référés a condamné la société E F API à payer à la société ENTREPOT FRIGORIFIQUE D’IROISE une provision de 320 000 € outre 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 avril 2009.
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 15 décembre 2009 signé avec la société ENTREPOT FRIGORIFIQUE D’IROISE, la société E F a accepté de prendre à sa charge la totalité des travaux de reprises chiffrées par l’expert judiciaire sur la base de 375 794,86 euros ainsi que des pénalités de retard à hauteur de 36 680 €, outre le coût de l’expertise judiciaire et des honoraires payés au sapiteur pour un montant total de 12 660 euros.
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise et à la suite du protocole accord régularisé, la société E F a saisi le tribunal de grande instance de Brest d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la société Y, de la société GEDOUIN INGENIERIE, de la société Z et de la société A.
Par Jugement en date du 18 juin 2014, le tribunal de grande instance de BREST a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défenderesses ;
— débouté la société E F de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société A ;
— condamné in solidum la société GEDOUIN INGENIERIE, la société Z et la société Y à verser à la société E F la somme de 375 794,87 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— prononcé un partage de responsabilité dans les proportions de 40 % à la charge de la société Z, 40 % à la charge de la société GEDOUIN INGENIERIE et 20 % à la charge de la société Y ;
— condamné la société E F à garantir la société Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre déduction faite de la franchise contractuelle ;
— condamné la société E F à verser la société Z la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société E F à verser la société A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société GEDOUIN INGENIERIE, la société Z et la société Y à verser à la société E F une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société GEDOUIN INGENIERIE et la société Y de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société GEDOUIN INGENIERIE, la société Z et la société Y aux dépens incluant les frais d’expertise.
Par déclaration enregistrée le 28 août 2014, la SA Y a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SA E F, la SAS GEDOUIN INGENIERIE, la SA Z et la SAS A.
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2015, la SA Z a formé appel incident à l’encontre de la SA Y et de la SA E F.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 août 2017, la société Y demande à la cour de :
— à titre principal :
*juger qu’elle n’est pas responsable des désordres affectant la charpente et les panneaux froids, et débouter la société E F de ses prétentions à ce titre ;
*juger que les désordres affectant la lisse extérieure étaient visibles lors de la réception et débouter la société E de ses prétentions à ce titre ;
— à titre subsidiaire :
*juger que la société EFI est responsable pour 75 % du désordre affectant la charpente et débouter la société E F de ses prétentions au titre de ce désordre, et ce, à hauteur de 75 % ;
*débouter, pour la même raison, la société E F de ses prétentions au titre des travaux de remplacement des chemins de câbles et des mises en conformité des boîtes de dérivation de l’installation électrique ;
*limiter la part imputable aux locateurs de l’ouvrage à une somme de 19 512,37 €
*juger que la société EFI est responsable pour moitié du désordre affectant les lisses, en conséquence la société E F de ses prétentions au titre de ce désordre, et ce, à hauteur de la moitié ;
*limiter la part imputable aux locateurs de l’ouvrage à une somme de 19 037,39 euros ;
En toute hypothèse :
— condamner in solidum les sociétés A et Z à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la charpente ;
— condamner la société Z à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les panneaux froids, le coût de remplacement des chemins de câbles et de mise en conformité des boîtes de dérivation de l’installation électrique ;
— condamner la société Z à la garantir intégralement du coût du contrôle technique concernant les travaux de remplacement des lisses, de dépose et de repose des fixation des panneaux pour remplacement de ces lisses ;
— débouter la société GEDOUIN INGENIERIE de sa demande formée à son encontre visant à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
— débouter la société E F et toutes autres parties de toutes prétentions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— condamner la société E F ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
*les désordres litigieux ne revêtent pas le caractère de désordres de nature décennale au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
*la société E F n’a pas indemnisé son assurée la société EFI dans le délai
posé par l’article L 242-1 du code des assurances de telle sorte qu’elle ne pouvait formuler aucun moyen d’irrecevabilité ou de fond à l’égard de son assurée ;
* l’expert judiciaire ne fait qu’envisager les probables désordres sans jamais réellement les constater ;
* il n’est pas démontré que les divers désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
*la mauvaise ventilation des combles n’a aucune incidence sur la structure de la chambre froide et n’empêche pas une exploitation normale de celle-ci ;
*la corrosion affectant la charpente ne concerne que la partie ouest et est due pour partie au défaut de ventilation des combles et pour partie au défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage, lequel, ayant fait choix d’une charpente non galvanisée en accord avec l’entreprise et sans concertation avec le maître d’oeuvre, aurait dû entretenir la peinture anti corrosion ;
* en tout état de cause, la forte corrosion constatée ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ;
*la notion de désordres futurs de nature décennale ne s’applique pas, la sécurité des personnes et de l’ouvrage n’étant aucunement altérée et les désordres ne se situant pas dans le délai d’épreuve décennal ;
*subsidiairement, le défaut de ventilation, résultant pour partie de la responsabilité du maître de l’ouvrage, un partage de responsabilité s’impose à hauteur de la moitié ;
que la corrosion du parement extérieur des panneaux frigorifiques est superficielle et n’affecte pas l’isolation de la chambre froide ;
* la dégradation des ossatures support du bandeau de bardage résulte également du défaut de ventilation et de l’absence d’entretien de la charpente ;
* l’oxydation affectant les lisses ont fait l’objet de réserves à la réception de telle sorte que sa responsabilité de contrôleur technique n’est pas engagée ;
*en tout état de cause, les désordres sont imputables aux entreprises qui sont intervenues sur le chantier.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 juin 2017, la société Z demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 18 juin 2014 ;
— constater que la société E F est l’assureur décennal de la société Z et qu’elle a déclaré expressément garantir celle-ci ;
— déclarer irrecevable la société E F, assureur dommages -ouvrage à agir contre elle ;
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation devant être supportée par la société E F ;
— condamner la société E F ou à défaut la société Y à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
*le tribunal de grande instance de BREST a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société E F à son encontre puisqu’elle ne déniait pas sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société Z , et qu’elle admettait ne pas pouvoir calculer le montant de la franchise applicable ;
*en agissant ainsi, la société E F l’a contrainte à exposer des frais pour assurer sa défense lors des opérations d’expertise, devant le tribunal de grande instance de Brest et devant la cour alors qu’en vertu de l’assurance décennale l’assureur est censé assumer la défense des intérêts de son assuré.
Par conclusions signifiées le 7 avril 2015, la SA E F demande à la cour de :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de monsieur D en date du 23 avril 2009,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 18 juin 2014 en toutes ses dispositions :
— débouter la société Z de son exception d’irrecevabilité ;
— juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la société EFI à l’encontre des sociétés GEDOUIN INGENIERIE, LE ROUX et Y ;
— confirmer le jugement du 18 juin 2014 en ce qu’il a reconnu les sociétés GEDOUIN INGENIERIE, Z et Y responsables solidairement, au sens de l’article 1792 du Code civil, des désordres constatés par l’expert judiciaire sur l’entrepôt frigorifique appartenant à la société EFI et portante atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendant impropre à sa destination ;
en conséquence :
— confirmer le jugement du 18 juin 2014 en ce qu’il a condamné les sociétés GEDOUIN INGENIERIE, Z et Y, in solidum à lui payer :
*344 765,73 euros au titre des travaux de réfection,
*24 133,62 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,
*6895,32 euros au titre des frais de bureau de contrôle agréé,
avec intérêts à compter du jugement ;
— confirmer le partage de responsabilité entre les sociétés GEDOUIN INGENIERIE, Z et Y, tel que fixé par le jugement ;
— constater qu’elle ne conteste pas sa condamnation à garantir la société Z, son assurée, de toutes condamnations en principal et intérêts prononcées à son encontre mais qu’elle est bien fondée à lui opposer le montant de la franchise prévue au contrat ;
— débouter la société Y de son action récursoire à l’encontre de la société Z puisqu’il est parfaitement établi que par ses fautes et carences elle a contribué à la survenance des dommages ;
— débouter les sociétés Y et GEDOUIN INGENIERIE de l’intégralité de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du 18 juin 2014 en ce qu’il a condamné les sociétés GEDOUIN INGENIERIE, Z et Y, à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés GEDOUIN INGENIERIE et Y, à lui payer chacune une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réduire l’indemnité mise à sa charge au bénéfice de la société Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance;
— débouter la société Z de sa demande d’article 700 en cause d’appel dirigé à son encontre ;
— confirmer le jugement du 18 juin 2014 en ce qu’il a condamné les sociétés GEDOUIN INGENIERIE, Z et Y, aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de sapiteur.
Elle avance que :
— son action est recevable pour avoir été introduite dans le délai de 10 ans ;
— afin d’appréhender la part des désordres restant au final à sa charge au titre de la garantie due à son assuré la société Z, elle n’avait d’autre alternative que d’appeler celle-ci à la procédure de telle sorte que son action est parfaitement recevable ;
— l’expert estime que les désordres sont des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril et de le rendre impropre à sa destination ;
— la rouille en cours de développement, risque à terme de provoquer la ruine des ossatures de maintien des panneaux froids avec pour corollaire l’impossibilité d’exploiter les chambres froides ;
— les désordres de ventilation et hygrométries existants résultent d’un défaut de conception de l’ouvrage non conforme au DTU, imputable au concepteur, à l’entreprise et au bureau de contrôle ;
— la dégradation par la rouille de la charpente métallique est imputable à une non tenue de la peinture antirouille qui s’avère insuffisante dans l’atmosphère d’humidité constatée ;
— l’absence de galvanisation de la lisse support de panneaux froids est une non-conformité par rapport au devis ;
— elle dispose en sa qualité d’assureur dommages ouvrage d’un recours subrogatoire contre les constructeurs responsables ;
— les désordres constatés par l’expert constituent des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril et de le rendre impropre à sa destination ; la rouille risque à terme de provoquer la ruine des ossatures de maintien des panneaux froids entraînant de façon irréversible une impossibilité d’exploiter les chambres froides négatives ;
— il s’agit d’un désordre évolutif dénoncé dans le délai de la garantie de ce décennale ;
— les désordres sont apparus dans le délai de garantie décennale et ne vont faire que s’aggraver de façon inéluctable ;
— la corrosion des charpentes a pour principale origine, un défaut de ventilation des combles imputable à un défaut de conception de l’ouvrage et non un défaut d’entretien par le maître d’ouvrage ;
— le défaut de ventilation et la non tenue de la peinture antirouille (défaut de conception et ou de conseil des entreprises) sont également à l’origine de la dégradation des ossatures support du bandeau de bardage en périphérie extérieure du comble et des lisses, supports de panneaux froids ;
— les quelques réserves inscrites au procès-verbal de réception sont sans commune mesure avec les dommages relevés par l’expert de telle sorte qu’elles ne peuvent exonérer les sociétés de leur responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage ;
Par conclusions notifiées le 3 avril 2015, la société SAS A sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné la société E F à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le rejet de toute demande à son encontre.
*à titre subsidiaire elle demande à la cour de :
constater que les seuls dommages qui affectent les ouvrages ou équipements de la société A sont insusceptibles d’une qualification décennale ; qu’ils ont des causes extérieures à la même ; que ces causes seraient de toute manière exonéraient notoire de la présomption de responsabilité et de toute responsabilité de la société A ; que le défaut d’entretien incombe au maître d’ouvrage est opposable à la société E F ; que les sociétés GEDOUIN INGENIERIE, Z et Y, devront la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
*en toute hypothèse :
condamné in solidum les sociétés GEDOUIN INGENIERIE et Y
payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel avec distraction.
Elle soutient que :
— elle n’a aucune relation contractuelle des sociétés GEDOUIN INGENIERIE et Y, lesquelles ne démontrent pas qu’elle a commis une faute en lien avec le préjudice allégué ;
— elle n’ est pas intervenue dans le choix final de la mise en 'uvre d’une peinture antirouille ;
— la prescription décennale est acquise à son profit depuis le 24 septembre 2008, la société E F ni n’étant pas subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage au moment du référé expertise.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2015, la société SAS GEDOUIN INGENIERIE demande à la cour de :
— faire droit à son appel incident et réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 18 juin 2014 ;
— dire et juger irrecevable l’action subrogatoire de la société E RIKS ;
— prononcer sa mise hors de cause en raison des réserves et de la nature des désordres ;
— à titre subsidiaire : vu le défaut d’entretien, exclure la part du recours restant à sa charge et réduire les dépenses liées au défaut d’entretien du maître d’ouvrage;
— à titre infiniment subsidiaire : réduire la part de responsabilité laisser à sa charge et condamner les sociétés Y, E F, Z et A à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les sociétés Y, E F, Z et A, ou l’une à défaut des autres, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de proécdure civile outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile
Elle fait essentiellement valoir que :
— tout comme les autres entreprises, elle n’a pas été appelée à l’instance en référé ayant conduit à l’ordonnance de référé du 9 février 2009,
— le procès-verbal de réception avec réserves établi le 24 septembre 2008 révèle que les réserves faites le jour de la réception correspondent aux désordres qui sont aujourd’hui dénoncés, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1792 du Code civil ; que seule est applicable la garantie contractuelle ;
— les désordres ne revêtent pas les caractéristiques de désordres de nature décennale ;
— les désordres constatés par l’expert judiciaire ne vont pas s’aggraver de manière inéluctable l’expert utilisant des formules hypothétiques
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis que la recevabilité de l’action de la société E F au regard du délai pour agir n’est plus discutée en cause d’appel.
1) Sur la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la société E F à l’encontre de la société Z
Il est constant que la société E F est à la fois l’assureur dommage-ouvrage de la société EFI maître d’ouvrage et assureur décennal de la SAS Z.
Cette double qualité ne prive nullement la société E RIKS de son intérêt à agir contre la société Z.
En effet, il lui est nécessaire de connaître la part de responsabilité restant éventuellement à la charge de son assurée la SAS Z et par voie de conséquence le montant devant être couvert et pris en charge par elle en sa qualité d’assureur décennal de ladite société.
L’action de la société E F à l’encontre de la SAS Z est parfaitement recevable.
2) Sur la demande principale de la société E F
L’action de la société E F est une action subrogatoire exercée en application de l’article L 121-12 du code des assurances, par suite du paiement fait par elle à son assurée la société EFI, en exécution du protocole d’accord en date du 15 décembre 2009.
Elle est subrogée dans les droits et actions de la société EFI, avec cette précision qu’elle a réglé à son assurée la somme de 375 794,86 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert, la somme de 36 680 euros au titre des pénalités de retard et celle de 12 660 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et des honoraires du sapiteur.
En l’espèce, la société E F fonde son recours subrogatoire sur les dispositions afférentes à la responsabilité décennale des constructeurs.
A ce titre, un désordre de nature décennal est, au sens de l’article 1792 du code civil, un désordre qui
« compromet la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Un désordre, pour relever de la garantie décennale doit revêtir les caractères de gravité susvisés et être dénoncés judiciairement dans le délai de 10 ans.
Sont également couverts par la garantie décennale, les désordres futurs et les désordres évolutifs. Les premiers sont les désordres qui n’ont pas encore atteint le degré de gravité décennale au moment où ils sont dénoncés judiciairement (dans le délai de 10 ans) mais atteignent la gravité décennale dans le délai de 10 ans. Les seconds sont ceux qui sont apparus après le délai de 10 ans mais résultent de façon inéluctable de désordres dénoncés dans le délai de 10 ans et qui avaient atteint la gravité de désordres décennaux avant l’expiration de ce délai.
Il convient par conséquent d’examiner chacun des désordres ayant donné lieu à indemnisation de la société EFI en application du protocole d’accord du 15 décembre 2009.
— sur la constatation et la description des désordres
Le rapport d’expertise en date du 23 avril 2009 fait ressortir les désordres suivants :
*insuffisance de ventilation des combles entrainant une forte humidité
*forte dégradation par la rouille de la charpente métallique support de couverture en comble de la chambre froide
*défaut de fonctionnement des systèmes de récupération des eaux de condensats sur les groupes froids situés en partie centrale des combles ;
*forte dégradation par la rouille et la ruine partielle des ossatures support du bandeau de bardage en périphérie extérieure du comble de la chambre froide ainsi que les ouvrages d’électricité qui sont fixés sur ces panneaux ;
*forte dégradation par la rouille de la charpente treillis peinte surtout sur la partie ouest du bâtiment, les profilés courants sont atteints, de même que les goussets de liaison ; les butons de reprise des efforts entre portiques principaux sont également oxydés ; les lisses extérieurs supports de bandeau de bardage périphérique sont fortement atteints par la corrosion, notamment sur le long pan OUEST et retour NORD OUEST ;
*un phénomène de rouille des panneaux froids se développe dans la même zone OUEST NORD OUEST, plus particulièrement au niveau de la liaison entre panneaux
— sur le caractère décennal des désordres
Il convient avant tout d’observer qu’il résulte de l’examen du procès-verbal de réception en date du 24 septembre 1998 que les réserves suivantes ont été mentionnées :
— lisses de bardage anti-rouille piquées
— fuites sur couverture
— descente d’eaux pluviales (salle des machines)
— descente d’eaux pluviales (façade SUD-OUEST)
Il s’en déduit immédiatement que les désordres afférents aux lisses de bardage ne relèvent pas de la garantie décennale puisqu’ils ont donné lieu à réserves lors de la réception.
S’agissant des autres désordres, en page 10 de son rapport l’expert conclut de la manière générale suivante : « les désordres sont des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril et de le rendre impropre à sa destination ; la rouille en cours de développement risque à terme de provoquer la ruine des ossatures de maintien des panneaux froid.
Cette ruine amènera de façon irréversible une impossibilité d’exploiter les chambres froides négatives. »
Il est manifeste que ces conclusions émettent des hypothèses qui ne permettent nullement de retenir le caractère décennal des désordres relevés par l’expert, à tout le moins la survenance certaine de désordres de gravité relevant de la garantie décennale dans le délai de 10 ans de la réception. En effet, outre le caractère incertain et hypothétique de l’évolution des désordres, force est de rappeler que les conclusions expertales ont été déposées postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans, de telle sorte qu’il est désormais acquis que les désordres constatés par l’expert judiciaire et dénoncés dans le délai de 10 ans n’ont pas atteint la gravité de désordres de nature décennale dans le délai de 10 ans.
Pour mémoire, le procès-verbal de réception a été établi lé 24 septembre 1998 et le rapport d’expertise a été déposé le 23 avril 2009, soit 7 mois après l’expiration du délai décennal.
Dans ces conditions, les désordres susvisés n’ayant pas atteint la gravité de désordres de nature décennale dans le délai de 10 ans à compter de la réception, l’action subrogatoire de la société E F doit être rejetée.
Par suite de ce rejet, toutes autres demandes des parties deviennent sans objet à l’exception de celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles.
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
— sur les dépens
Partie demanderesse initiale et succombante en appel, la SA E F est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— sur les frais irrépétibles
Au regard des développements précédents, il convient de confirmer les dispositions du jugement du 18 juin 2014 en ce qu’il a condamné la SA E F à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
-5000 euros à la SAS Z
-3000 euros à la société A
S’agissant des frais irrépétibles en cause d’appel, l’équité commande d’allouer la somme de 3000 euros à chacune des parties suivantes :
— la SA Y
— la SA Z
— la SAS GEDOUIN INGENIERIE
— la SAS A
La SA E F est condamnée au paiement de ces indemnités.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt public et contradictoire ;
Confirme le jugement du 18 juin 2014, en ses dispositions suivantes :
*rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défenderesses ;
*déboute la société E F de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société A ;
*condamne la société E F à verser à la société Z la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamne la société E F à verser à la société A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y additant : rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Z et juge recevable l’action de la société E F à l’encontre de la SAS Z ;
Infirme le jugement du 18 juin 2014 sur le surplus ;
Statuant à nouveau :
*rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Z et juge recevable l’action de la société E F à l’encontre de la SAS Z ;
*déboute la société E F de l’ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de l’action subrogatoire exercée par elle à l’encontre des sociétés GEDOUIN INGENIERIE, LE ROUX et Y ;
*condamne la société E RIKS à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à chacune des sociétés suivantes : la SA Y ; la SA Z ; la SAS GEDOUIN INGENIERIE ; la SAS A ;
*condamne la société E F aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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