Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 avr. 2022, n° 20/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 14 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 22/324
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03335
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNYD
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Association L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY,
association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG Maître A B ès qualités de mandataire-liquidateur de la société ATA
[…]
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme PAÜS, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y, né le […], a été engagé par la SAS Ata suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017, en qualité de Chef de chantier, au statut ouvrier.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés d’Alsace.
M. X Y percevait un salaire mensuel brut de 1480 euros.
Considérant que la SAS Ata ne lui avait plus fourni de travail depuis son retour de congés, le 5 septembre 2017, M. X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Schiltigheim le 12 janvier 2018 notamment afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le versement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 25 avril 2018, le conseil de prud’hommes a':
- dit que la date d’entrée en fonction de M. X Y est le 1er avril 2017,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X Y aux torts de la SAS Ata à la date de prononcé du jugement, c’est-à-dire le 25 avril 2018,
- condamné la SAS Ata à lui payer':
* salaires pour la période du 1er juillet 2017 au 25 avril 2018 à raison d’un montant mensuel brut de 1480 euros soit pour un montant de 14'553 euros bruts dont 1233 euros pour la période du 1er avril 2018 au 25 avril 2018,
* indemnité compensatrice de congés payés sur salaires du
1er juillet 2017 au 25 avril 2018 pour un montant brut de 145 euros,
* indemnité compensatrice de préavis pour un montant brut de 1480 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant brut de 148 euros,
* indemnité de licenciement pour un montant net de 300 euros,
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement d’un montant de 1480 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 1480 euros,
- ordonné l’établissement et la transmission de bulletins de paie et documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour après la notification du jugement, se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- condamné la SAS Ata aux dépens ainsi qu’à payer à M. X Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement du 18 novembre 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS Ata, fixé la date de cessation des paiements au 18 mai 2018 et désigné Maître A B en qualité de liquidateur.
L’AGS ' CGEA de Nancy, actionnée par Me A B aux fins d’avance, a alors formé tierce opposition au jugement du 25 avril 2018 par déclaration au greffe du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 13 février 2020.
Par déclaration du 10 novembre 2020, l’AGS ' CGEA de Nancy a interjeté appel du jugement rendu le 14 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim qui, dans l’instance l’opposant à M. X Y, à Me A B es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ata, et à l’association Pro BTP direction de Nancy, a déclaré la demande de tierce opposition formée par l’AGS / CGEA de Nancy irrecevable et l’a condamnée à supporter les frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2021, l’AGS ' CGEA de Nancy demande à la cour de':
''infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa tierce opposition;
''déclarer sa tierce opposition recevable et bien fondée';
''ordonner la rétractation du jugement du 25 avril 2018 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X Y aux torts de la SAS Ata avec effet au 25 avril 2018 et condamné la SAS Ata à verser à M. C Y l’ensemble des montants visés en son dispositif';
''lui déclarer le jugement du 25 avril 2018 en ces termes E';
''dire et juger qu’elle ne doit pas sa garantie pour les créances allouées à M. X Y selon jugement du 25 avril 2018';
''très subsidiairement et dans tous les cas, limiter sa garantie aux rappels de salaire et congés payés dus et exigibles au 25 septembre 2017, subsidiairement au 31 octobre 2017, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés s’y rapportant et aux éventuels dommages et intérêts évalués en considération d’une ancienneté arrêtée à ces mêmes dates';
''dire et juger que sa garantie ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles';
''arrêter le cours des intérêts légaux au jour d’ouverture de la procédure collective';
''dire et juger que sa garantie n’est acquise que dans les limites du code du travail.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, M. X Y demande à la cour de':
''confirmer le jugement déféré';
''subsidiairement, débouter l’AGS ' CGEA de Nancy de l’intégralité de ses demandes, confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Schiltigheim en date du 25 avril 2018 dans son intégralité et dire et juger que l’AGS ' CGEA de Nancy devra prendre en charge l’ensemble des créances émanant du jugement du 25 avril 2018';
''condamner l’AGS ' CGEA de Nancy au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Maître A B, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ata, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition de l’AGS ' CGEA de Nancy
L’AGS ' CGEA de Nancy fait grief aux premiers juges de l’avoir déclarée irrecevable en sa tierce opposition sur le fondement des dispositions de l’article R.661-2 du code de commerce qu’elle juge inapplicables au litige.
Elle soutient d’abord, que les dispositions générales de procédure spécifique aux procédures collectives sont sans rapport avec un litige prud’homal.
Elle ajoute ensuite, qu’elle a satisfait aux exigences particulières de l’article R.1463-1 du code du travail, le jugement du 25 avril 2018 ne lui ayant jamais été notifié ou signifié.
M. X Y réplique que les délais de l’article R.661-2 du code de commerce font obstacle à l’action de l’AGS-CGEA de Nancy.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.661-2 du code de commerce, dans sa version antérieure au décret n°2020-106 du 10 février 2020, sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L.653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
L’AGS-CGEA de Nancy rappelle à bon droit que l’article R.661-2 du code de commerce est exclusif des règles de droit commun prévues par les articles 582 à 592 du code de procédure civile.
Ainsi, l’opposition et la tierce opposition formées contre les décisions rendues dans les matières limitativement énumérées par l’article R.661-2 du code de commerce précité, d’interprétation stricte, ne trouvent à s’appliquer qu’en matière de procédure collective et non en matière prud’homale objet du présent litige.
En effet, le litige ne porte pas sur une matière visée à l’article R.661-2, alinéa premier, du code de commerce, étant encore observé que le jugement prud’homal a été rendu antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Ata, mais sur la tierce-opposition formée à l’encontre d’un jugement prud’homal ayant statué sur une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail aux torts d’un employeur, alors in bonis.
Dès lors seules les dispositions des articles 582 à 592 du code de procédure civile et R.1463-1 du code du travail trouvent à s’appliquer.
L’article R.1463-1 du code du travail dispose que l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement, que les dispositions des articles R.1452-1 à R.1452-4 du code du travail sont applicables, que l’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas et qu’elle ne peut être réitérée. Il précise que ces dispositions sont applicables à la tierce opposition, c’est-à-dire à la procédure visée aux articles 582 à 592 du code de procédure civile.
Selon l’article 586 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
L’exécution du jugement prud’homal du 25 avril 2018 est de nature à concerner directement les droits et obligations de l’AGS-CGEA de Nancy en l’absence de fonds disponibles ' son intérêt à agir n’étant pas discuté par l’intimé qui se limite à contester la recevabilité du recours au regard du non-respect du délai de l’article R.661-2 du code de commerce ', et celle-ci n’a été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’AGS dispose d’un intérêt à agir conformément à l’article 583 du code de procédure civile et qu’elle est donc recevable à former tierce opposition au jugement du 25 avril 2018.
Si le délai de deux mois pour former le recours prévu par l’article 586 du code de procédure civile s’ouvre à compter de la notification du jugement contesté, la tierce opposition est néanmoins ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement en l’absence de notification.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. X Y la transmission par Me A B d’un relevé de créance ne saurait s’analyser en une «'notification'» au sens des dispositions de l’article 586 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de notification, en formant tierce opposition au jugement rendu le 25 avril 2018 par requête du 13 février 2020 adressée au conseil de prud’hommes ayant rendu la décision attaquée, l’AGS-CGEA de Nancy n’était pas forclose.
Par conséquent, la tierce opposition est recevable, ce qui commande l’infirmation du jugement.
****
Par application des dispositions de l’article 584 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Les chefs de jugement qui ne sont pas critiqués par celui qui exerce la tierce opposition sont regardés comme définitivement acquis à son égard.
Sur la demande de résiliation du judiciaire du contrat de travail
Par application de l’article 1224 du Code civil, un salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l’espèce, M. X Y reproche à la société Ata de ne pas lui avoir fourni de travail et de ne pas l’avoir rémunéré à compter du 5 septembre 2017.
L’AGS ' CGEA de Nancy ne saurait, sans dénaturer son contenu, soutenir que la lettre du salarié du 25 septembre 2017 peut s’analyser en rupture du contrat de travail alors que M. X Y dénonçait explicitement l’absence de travail confié et indiquait continuer à se tenir à disposition de son employeur.
L’appelante ne peut davantage soutenir que la rupture du contrat de travail serait intervenue au plus tard lors de la cessation d’activité de la société avec pour conséquence de priver la demande de résiliation judiciaire d’objet et d’entraîner l’irrecevabilité de la demande au moment de la saisine du conseil de prud’hommes le 12 janvier 2018.
En effet, si la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a indiqué dans la motivation du jugement rendu le 18 novembre 2019 que la société Ata était «'mise en sommeil'» à compter du mois d’octobre 2017, ce qui procède d’une analyse de son activité, il n’en demeure pas moins que le contrat de travail n’était pas rompu et que l’employeur restait débiteur de ses obligations contractuelles à l’égard de son salarié.
L ' o b l i g a t i o n d e f o u r n i r u n t r a v a i l e t d ' a s s u r e r l e p a i e m e n t d e l a r é m u n é r a t i o n contractuellement convenue constituent les obligations essentielles de l’employeur.
M. X D qui justifie de l’envoi de deux courriers les 25 septembre 2017 et 18 octobre 2017, restés sans réponse, établit suffisamment la réalité du manquement de son employeur à ses obligations essentielles.
L’atteinte portée au salarié, eu égard au caractère alimentaire du salaire, et la persistance des manquements nonobstant deux mises en demeure, caractérisent la gravité du manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Ata au jour du prononcé du jugement. Celle-ci emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit ainsi être déclaré opposable à l’AGS-CGEA de Nancy.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La SAS Ata employait habituellement moins de 11 salariés. M. X Y disposait d’une ancienneté de plus d’un an à la date du 25 avril 2018, étant entré en fonction le 1er avril 2017, selon la mention du dispositif du jugement, non critiqué de ce chef.
M. X Y est en droit de réclamer le versement d’une indemnité légale de licenciement par application de l’article L.1234-9 du code du travail ainsi que le versement d’une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.1234-5 du code du travail.
Le montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions précitées et de la convention collective – la durée du préavis étant au cas d’espèce fixé à un mois -, a été justement calculé par les premiers juges. Il y a lieu de déclarer le jugement opposable à l’AGS-CGEA de Nancy sur ces points.
L’intimé est également en droit de prétendre à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son âge (42 ans) et de son ancienneté au moment du licenciement (plus d’une année complète d’ancienneté), l’indemnité allouée par les premiers juges a hauteur d’un mois de salaire a été justement fixée et assure la réparation adéquate des préjudices de M. X Y.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le contrat étant rompu par la résiliation judiciaire au jour du jugement et non par un licenciement, M. X Y ne peut pas prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
L’AGS-CGEA ayant donc valablement critiqué cette disposition du jugement, elle lui sera déclarée E étant rappelé que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés conformément aux dispositions de l’article 591 du code de procédure civile.
Sur les rappels de salaire sollicités au titre de la période du 1er juillet 2017 au 25 avril 2018
L’AGS ' CGEA de Nancy soutient qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. X Y au titre de la période considérée.
Les premiers juges ont fait droit à la demande de M. X Y au titre des rappels de salaires correspondant à la période du 1er juillet 2017 au 25 avril 2018.
En premier lieu, un salarié est en droit de percevoir les rémunérations contractuellement convenues pendant toute la période de son emploi.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X Y étant résilié à la date du 25 avril 2018, son employeur est tenu de s’acquitter du paiement des salaires jusqu’à cette date sans pouvoir exciper de ses propres carences et manquements que la résiliation tend d’ailleurs à sanctionner.
C’est donc vainement que l’AGS ' CGEA de Nancy soutient qu’il n’a plus été demandé à M. X Y de travailler à compter du 5 septembre 2017, que la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a reconnu dans le cadre de la procédure collective que l’entreprise avait cessé toute activité au mois d’octobre 2017, et que M. X Y s’est inscrit à Pôle emploi et a été indemnisé par l’organisme à compter du mois de janvier 2018.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. La SAS Ata qui n’a pas comparu devant le conseil de prud’hommes et Me A B es qualité de liquidateur lors de l’instance en tierce opposition qui n’a pas comparu, échouent à rapporter cette preuve.
Le dernier bulletin de salaire versé au débat est celui du mois de juin 2017.
Aucun salaire n’a donc plus été payé à compter du 1er juillet 2017.
M. X Y admet avoir été absent du 11 au 25 juillet 2017. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce susceptible de justifier d’un motif d’absence emportant obligation pour son employeur de maintenir son salaire.
Ainsi, en l’absence de justificatif d’arrêt de travail sur la période litigieuse ou encore d’attestation de versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, M. X Y ne pouvait prétendre au maintien de son salaire pour la période du 11 au 25 juillet 2017.
Concernant la période du 5 août au 4 septembre 2017, M. X Y fait valoir qu’elle correspond à une période de congés payés qui n’aurait pas été indemnisée par la caisse de congés payés.
La Cour constate qu’il ressort des bulletins de paie produit (pièce n°6 de l’intimé) qu’une cotisation est versée par l’employeur à la caisse de congés payés du bâtiment.
Il en résulte d’une part, que les indemnités de congés payés sont versées par la caisse de congés payés du bâtiment et qu’à défaut pour le salarié de rapporter la preuve d’un manquement de son employeur à l’obligation de verser les cotisations afférentes, manquement ayant conduit à l’absence de versement des ICP, les premiers juges ne pouvaient lui allouer de rappels de salaires pour cette période.
En conséquence,'l’octroi de rappels de salaires pour la période du 11 au 25 juillet 2017 puis du 5 août 2017 au 4 septembre 2017 inclus n’était pas justifié et doit être déclaré E à l’AGS-CGEA de Nancy.
Les rappels de salaires alloués à hauteur de 12.340 € (pour les périodes du 1er au 10 juillet 2017'; du 26 juillet 2017 au 3 août 2017 et du 5 septembre 2017 au 25 avril 2018), outre l’indemnité de congés payés afférente à hauteur de 1.234 €, sont donc opposables à l’AGS-CGEA de Nancy.
Sur les conséquences de la procédure collective visant la SAS ATA
En cause d’appel, l’AGS ' CGEA de Nancy rappelle les plafonds prévus aux articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS ' CGEA de Nancy dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, cet organisme ne devant faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, ainsi qu’il est rappelé au dispositif.
L’AGS ' CGEA de Nancy, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X Y en sus du montant qui lui a été alloué en première instance au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE RECEVABLE l’appel formé par l’AGS-CGEA de Nancy contre le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 14 octobre 2020,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné l’AGS-CGEA de Nancy aux dépens';
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DECLARE RECEVABLE la tierce-opposition formée par l’AGS-CGEA de Nancy contre le jugement rendu le 25 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim';
REJETTE la tierce-opposition formée par l’AGS-CGEA de Nancy sauf en ce qu’elle concerne l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les rappels de salaires et indemnités de congés payés y afférentes';
REFORME à l’égard de l’AGS-CGEA de Nancy le jugement du 25 avril 2018 en ce qu’il a condamné la SAS Ata à verser à M. X Y les sommes de 14.553 € à titre de rappels de salaire outre 1.455 € au titre des congés payés afférents et en ce qu’il a condamné la SAS Ata à verser à M. X Y la somme de 1.480 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement';
LIMITE à l’égard de l’AGS-CGEA de Nancy, l’opposabilité du jugement du 25 avril 2018 à la condamnation de la SAS Ata à verser à M. X Y les sommes de':
''12.340 euros bruts (douze mille trois cent quarante euros) à titre de rappels de salaire pour les périodes du 1er au 10 juillet 2017, du 26 juillet au 3 août 2017 et du 5 septembre 2017 au 25 avril 2018'inclus ;
''1.234 euros bruts (mille deux cent trente-quatre euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente';
DECLARE ces dispositions ainsi limitées, OPPOSABLES à l’AGS-CGEA de Nancy';
DECLARE E à l’AGS-CGEA de Nancy le jugement du 25 avril 2018 en ce qu’il a condamné la SASU Ata à verser à M. X Y 1480 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';
RAPPELLE que la garantie de l’AGS-CGEA de Nancy joue à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles dans les limites et conditions des articles L.3253-8 à L.3253-13, D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail';
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations';
RAPPELLE que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés conformément aux dispositions de l’article 591 du code de procédure civile';
RAPPELLE que le présent arrêt est opposable à M. X Y et à Me A B es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ata';
CONDAMNE l’AGS-CGEA de Nancy aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d'7appel';
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2022, et signé par Madame Christine DORSCH, Présidente de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
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