Confirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 25 juin 2021, n° 18/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 15 janvier 2018, N° F16/00122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2021
N° 2021/ 317
Rôle N° RG 18/02398 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5ZC
Association SENDRA SSIAD
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :25/06/2021
à :
Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00122.
APPELANTE
Association SENDRA SSIAD, demeurant […]
Représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame Y X
née le […] à […]
Représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
Les parties ne s’étant pas opposées à ce que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Y X a été engagée le 29 mai 2006 par l’association Sendra – Service de soins infirmiers à domicile (ci-après Sendra SSIAD) en qualité d’aide-soignante en contrat à durée indéterminée à temps complet ; le 27 janvier 2016, elle a été convoquée à un entretien en vue de licenciement et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire ; elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2016 pour faute grave.
La convention collective applicable est celle de l’aide de l’accompagnement des soins et services.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan le 18 mai 2016 aux fins de voir son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné au paiement de diverses sommes ainsi qu’à la remise de documents sociaux sous astreinte.
Par jugement en date du 15 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Draguignan a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 3726,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 372,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 3276,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 9538,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association de remettre à Mme X un bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Sendra SSiad de sa demande reconventionnelle, la condamnant aux dépens.
L’association Sendra SSiad a formalisé appel de cette décision le 12 février 2018 en formant appel total.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2018, tenues pour intégralement reprises ici, l’association Sendra SSiad demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' condamné l’association à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 3726,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 372,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 3276,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 9538,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné à l’association de remettre à Mme X un bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
' débouté l’association Sendra SSiad de sa demande reconventionnelle, la condamnant aux dépens,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la procédure de licenciement est régulière et que la directrice adjointe avait délégation et pouvoir pour y procéder,
— dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave privative d’indemnités de préavis et de licenciement,
en conséquence,
— déclarer Mme X irrecevable et infondée à solliciter indemnités,
à titre subsidiaire, et surabondant,
et si par impossible, la faute grave n’était pas retenue,
— retenir néanmoins l’existence d’une cause réelle et sérieuse et déclarer le licenciement fondé,
— fixer la moyenne la plus favorable des salaires bruts sur les trois derniers mois complets à 1639,23 euros,
— retenir une ancienneté de neuf ans, huit mois et dix jours,
— par conséquent, limiter l’indemnité de préavis à 3278,46 euros et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents à 327,84 euros, et celle conventionnelle de licenciement à 3177,54 euros,
à titre encore plus subsidiaire, et pour le cas où la cause réelle et sérieuse ne serait pas retenue,
— voir ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions et la limiter à six mois de salaires bruts soit la somme maximale de 9835,38 euros,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
— rejeter toutes autres demandes de Mme X,
— la condamner à 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2018, tenues pour intégralement reprises ici, Mme X sollicite de voir :
— constater le changement de prénom de Mme A X suivant acte du 19 mars 2018,
— débouter l’association Sendra SSiad de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' condamné l’association à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 3726,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 372,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 3276,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné à l’association de remettre à Mme X un bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
' rappelé l’exécution provisoire de droit,
' débouté l’association Sendra SSiad de sa demande reconventionnelle, la condamnant aux dépens,
sur l’appel incident de Mme X:
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Sendra SSiad à payer à Mme X la somme de 9538,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, l’association Sendra SSiad à payer à Mme X la somme de 23 845,20 euros nets de tout prélèvement sociale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Sendra SSiad à payer à Mme X la somme de 9538,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Sendra SSiad au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Drevet.
Par courrier en date du 14 avril 2021, la présidente de la chambre a fait application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, sans opposition des avocats des parties dans le délai de quinze jours suivant ce courrier.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2021.
En cours de délibéré, le 14 mai 2021, la cour a sollicité des parties, avant le 31 mai 2021, leurs observations contradictoires sur le moyen suivant :
"En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé. Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel de l’association Sendra Ssiad qui est en date du 12 février 2018, se borne à indiquer « Appel total » à la rubrique « Objet/Portée » sans solliciter la réformation et/ou l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 15 janvier 2018, en mentionnant uniquement :« détail des chefs de jugement attaqués et des demandes développées dans lettre ci-annexée avec copie du jugement ».
En conséquence, les parties seront invitées à présenter leurs observations, contradictoires, sur l’effet dévolutif d’une telle déclaration d’appel".
Par note en délibéré en date du 27 mai 2021, le conseil de l’appelante fait valoir qu’aucun incident n’a été relevé s’agissant de la régularité de la déclaration d’appel, ce qui lui aurait permis de régulariser la procédure, communiquer des conclusions d’incident, voire s’opposer à la procédure sans audience ; il soutient également que le respect du contradictoire commande la réouverture des débats ; il invoque également la valeur de l’annexe à la déclaration d’appel en invoquant la circulaire du 4 août 2017 ainsi que l’arrêté du 20 mai 2020 et fait valoir que l’ensemble constituait un tout indivisible, l’article
562 du code de procédure civile n’édictant aucune restriction légale, il soutient encore l’absence de grief et donc de nullité de cette déclaration d’appel ; enfin, en invoquant des jurisprudences fort anciennes, il affirme que les conclusions de l’intimé qui tendent à la confirmation du jugement entraînent la dévolution pour le tout et n’interdisent pas de former, comme les demandes incidentes, un appel provoqué par l’appel incident de l’intimé, ce qui a été le cas en l’espèce, la cour étant, en conséquence, saisie de l’ensemble des points débattus entre les parties par leurs demandes réciproques avant clôture.
Dans le même temps, il a déposé des conclusions de quarante deux pages avec demande de réouverture des débats.
Aucune observation n’a été formulée par le conseil de l’intimée dans le délai imparti pour produire une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ce n’est pas la nullité de la déclaration d’appel qui a été soulevée d’office par la cour mais l’absence d’effet dévolutif de l’appel et l’appelante n’est donc pas fondée à invoquer une absence de grief pour l’intimé.
Elle ne l’est pas plus à invoquer l’article 914 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions, ces dispositions ne privant pas la cour d’appel de la possibilité de relever d’office cette sanction et, en tout état de cause, ce n’est pas l’irrecevabilité de l’appel qui est soulevée mais son absence d’effet dévolutif, dont le constat relève de la cour et non pas du magistrat de la mise en état, après avoir sollicité les observations contradictoires des parties, ce qui respecte le principe du contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile ; aucun excès de pouvoir ne peut donc être soutenu.
Par ailleurs, aucune cause grave ne commande d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’autant que le délai donné aux parties pour présenter leurs observations contradictoires sur le moyen soulevé d’office par la cour a été suffisant, quand bien même l’appelante a attendu le dernier jour de ce délai pour présenter ses observations, la longueur de celles-ci démontrant qu’elle a été en mesure de s’expliquer sur les éclaircissements sollicités par la cour, étant surabondamment observé qu’aucune conclusion ultérieure ne serait de nature à régulariser la procédure atteinte d’un vice originel qui n’a pas été régularisé dans les délais.
S’agissant de l’effet dévolutif de l’appel, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement; ainsi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, étant rappelé que la déclaration d’appel, affectée de ce vice de forme peut être régularisée uniquement par une nouvelle déclaration d’appel intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure
civile et non pas par des conclusions ultérieures ; ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d’accès au juge d’appel au sens des dispositions de l’article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque, encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans une procédure dans laquelle l’appelant est représenté par un professionnel du droit, elles sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice par l’assurance de la sécurité juridique attachée au respect de la procédure
; à cet égard, ainsi qu’à celui d’un procès juste et équitable, le respect des diligences procédurales prévues dans l’instance d’appel est conforme à l’exigence de procès équitable et de proportionnalité de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le droit d’accès à un tribunal ou à un recours ne se trouve aucunement atteint puisqu’il ne s’agit que de permettre l’application effective, à laquelle tout intéressé doit pouvoir s’attendre sans excès de formalisme préjudiciable à la partie concernée, de la réglementation relative aux formalités et aux délais de procédure à respecter, ces règles étant d’application immédiate sauf si le législateur en a disposé autrement, ce que ne peut ignorer le professionnel du droit qu’est un avocat ; dès lors, la portée des articles 542 et 954 du code de procédure civile était parfaitement prévisible à la date à laquelle appel a été relevé, le respect de la loi étant la première sécurité juridique devant être garantie à toute partie, d’autant que la déclaration d’appel imparfaite est toujours susceptible de régularisation dans le délai imparti à la partie appelante pour conclure, délai largement supérieur à celui pour former appel et donc en sa faveur.
Il convient également de rappeler, au visa des articles 900, 901 et 748-1 du Code de procédure civile, que l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe de la Cour, lequel renvoie à l’appelant un avis électronique de réception ; ces dispositions ne permettent pas d’adresser la déclaration d’appel sous format .Pdf annexé à un message électronique par le biais de la messagerie Rpva ; seul est pris en considération comme déclaration d’appel le fichier Xml adressé informatiquement (cf. article 930-1 du Code de procédure civile, article 5 de l’arrêté technique du 30 mars 2011 applicable à l’espèce) et contenant l’ensemble des données saisies par l’avocat, et auquel le greffe ne peut apporter aucune correction ; l’avocat, une fois la déclaration d’appel envoyée, reçoit du greffe une déclaration d’appel récapitulant l’ensemble des mentions précisées par lui sur l’interface e-barreau, qui indiquera également le numéro de la déclaration d’appel, la Chambre à laquelle l’affaire est distribuée, ainsi que le numéro de RG ; c’est d’ailleurs cet acte 'rematérialisé’ par le greffe qui doit être joint à l’acte de signification de la déclaration d’appel et qui permet à l’intimé de comprendre sur quoi porte l’appel, de manière à ce qu’il sache s’il est concerné par ce recours et dans quelle mesure; en synthèse, la déclaration d’appel doit se suffire à elle-même pour apprécier la dévolution, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle mentionne uniquement qu’elle tend la 'réformation totale’ ou qu’elle renvoie à une annexe, étant rappelé en outre qu’il ne s’agit pas pour l’appelant, au stade de la déclaration d’appel, de motiver son recours et de préciser en quoi il ne se satisfait pas du jugement qu’il entend contester, ceci étant l’objet des conclusions.
La cour, tenue de vérifier la portée de sa saisine, a provoqué les explications des parties en application des dispositions des articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile. Il résulte de ses constatations, non utilement contredites, que l’association Sendra SSiad n’a formé qu’une déclaration d’appel, en date du 12 février 2018, et que cette déclaration ne sollicite pas la réformation et/ou l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 1er février 2018 mais indique en objet de l’appel : 'appel total – détail des chefs de jugement attaqués et des demandes développées dans lettre ci-annexée avec copie du jugement', sans plus de développement ni indication sur les chefs déférés et transmettant, par Rpva, un document en .Pdf intitulé 'déclaration d’appel de ce jour (annexe)', cette pièce reprenant l’intégralité des chefs du jugement, sans critique expresse, et rédigée comme des conclusions, présentant les demandes de l’appelante ; ce document ne fait donc pas corps avec la déclaration d’appel dont il n’est pas un élément indivisible, contrairement à ce que soutient l’appelante.
De plus, il sera observé que, si dans le cadre d’une simple circulaire sans valeur d’obligation, il avait, dans un premier temps, été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe à la déclaration d’appel, les imperfections ayant pu affecter le Rpva en 2017 ont été rapidement corrigées et, au moment ou l’appel a été interjeté, l’appelante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués, les moyens à l’appui de cette critique devant quant à eux figurer dans les conclusions ultérieures prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile; il en résulte que le document en .Pdf joint à la déclaration d’appel
n’a aucune valeur procédurale, quand bien même la société soutient que son annexe fait partie intégrante de la déclaration d’appel puisqu’il est constant que l’article 10 de l’arrêté technique du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique, applicable à l’espèce, ignorait un tel document qui n’est prévu par aucun texte, hormis la circulaire de la Chancellerie du 04 août 2017 (sans portée normative) qui n’en admettait l’usage que si la déclaration d’appel excèdait quatre mille quatre-vingts caractères, autrement dit en raison de contraintes purement techniques et « comme pièce jointe la complétant », ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; la cour n’est donc saisie d’aucun chef du dispositif du jugement et les conclusions de l’appelante ne sont pas de nature à régulariser la procédure.
Par ailleurs, en vertu du principe de concentration des appels, l’appelante ne saurait invoquer l’appel incident de l’intimé, lequel n’ayant pas été formé dans le délai de l’appel principal, n’a pu saisir la cour, laquelle ne peut pas même confirmer un jugement pour lequel l’effet dévolutif n’a pas joué.
En l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, celle-ci n’étant ni caduque ni nulle mais privée d’effet dévolutif, la cour d’appel reste susceptible d’être saisie des demandes formées par l’intimé dans le cadre d’un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l’appel principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les premières conclusions de l’intimée ayant été prise le 4 juillet 2018.
L’équité ne commande pas de prévoir, en cause d’appel, de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties.
L’association Sendra SSiad conservera la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal et en l’absence d’appel incident,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Condamne l’association Sendra SSiad aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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