Confirmation 23 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 avr. 2021, n° 19/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 10 septembre 2019, N° 18/00214 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
SOCIALE C SALLE 1
ORDONNANCE DU 23/04/2021
*
* *
N° de MINUTE : F-388/21 N° RG : N° RG 19/01982 – N° Portalis DBVT-V-B7D-ST4W
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LENS du 10 Septembre 2019
(RG N° 18/00214)
REF : SHF / SL
APPELANT – défendeur à l’incident
M. X Y […] Représentant : Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
INTIME – demandeur à l’incident
SAS RAMERY BATIMENT agissant pour suite et diligence de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège. […] Représentant : Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
*
* *
Nous, S. HUNTER-FALCK, conseiller de la mise en état , assisté de S. LAWECKI, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 10/03/2021 ,
avons rendu le 23 Avril 2021 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
19/1982 Y / SAS RAMEY BATIMENT 2
Par un jugement en date du 10.09.2019, le conseil des prud’homme de Lens a dit le licenciement pour inaptitude de M. X Y bien fondé et a débouté en conséquence le salarié de ses demandes, en déboutant la SAS Ramery Bâtiment de ses propres demandes tout en laissant à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
M. X Y a interjeté appel de cette décision le 07.10.2019 et a déposé des conclusions le 12.12.2019 ; la SAS Ramery Bâtiment a répliqué le 12.03.2020.
Dans des conclusions déposées sur RPVA le 11.03.2020 et réitérées le 04.03.2021, la société a invoqué la caducité de la déclaration d’appel, faute pour le salarié d’avoir signifié des conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile dans les délais de l’article 908, afin de voir constater le déssaisissement de la cour ainsi que le caractère définitif du jugement rendu le 10.09.2019 ; elle a sollicité la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des conclusions déposées sur RPVA le 27.10.2020, M. X Y demande au conseiller de la mise en état de rejeter ces demandes et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
DISCUSSION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Il s’agit d’un appel introduit après le 01.09.2017 ; les dispositions du décret n°2016-660 du 20.06.2016 sont applicables et par suite l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel ; il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. En outre, les dispositions des articles 7 à 21, 22 (alinéas 2 / 5 / 6), 31, 32 (alinéa 2°), 34, 41 et 42 du décret n°2017-891 du 06.05.2017 sont applicables aux appels formés à compter du 01.09.2017 conformément à l’article 53 du décret n° 2017-1227 du 02.08.2017.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La SAS Ramery Bâtiment se prévaut des dispositions combinées des articles 908, 910-1, 542, 954, 911-1, 914 du code de procédure civile pour en conclure que l’appelant devait notifier aux autres parties constituées et déposer au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel des conclusions qui :
- déterminent l’objet du litige et tendent par la critique du jugement, à sa réformation ou son annulation ;
- comprennent notamment l’énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; à défaut il incombait au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel en cause. La société se prévaut de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 31.01.2019 n° 18-10983 selon lequel, faute pour l’appelant d’avoir pris dans le délai de l’article 908 des conclusions comportant un dispositif concluant à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ces conclusions ne délimitaient pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel ; les dites conclusions notifiées dans le délai de
. . . / . . .
19/1982 Y / SAS RAMEY BATIMENT 3
l’article 908 du code de procédure civile étaient dès lors irrecevables et entrainaient de fait la caducité de la déclaration d’appel. Or les conclusions de l’appelant ne précisent pas dans le corps des écritures les chefs de jugement critiqués ; ne critiquent pas le jugement rendu et ne comportent dans leur dispositif aucune demande de réformation totale ou partielle du jugement de première instance. Elle conteste la pertinence de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 17.09.2020, s’agissant de la stricte application des textes parfaitement clairs et peu important le droit au procès équitable opposé pour voir écarter la sanction de caducité encourue, alors même que la solution n’est pas nouvelle.
M. X Y, après avoir rappelé les termes de la déclaration d’appel du 09.10.2019 et ceux du dispositif des conclusions déposées le 13.12.2019 par RPVA, excipe de l’article 4 et de l’article 954 du code de procédure civile en relevant que la déclaration d’appel mentionnait que l’appel tendait à l’infirmation du jugement de la décision intervenue du conseil des prud’hommes de Lens en date du 10.09.2019 suite au débouté de ses demandes, en précisant les demandes formées en appel. Il invoque pour sa part l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17.09.2020 n°18-23626 pour rappeler que la solution retenue n’était valable que pour l’avenir, et qu’il appartenait au conseiller de la mise en état d’enjoindre aux parties de mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile.
Sur ce, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. L’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Le droit au procès équitable est garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ratifiée le 3 mai 1974, la Convention européenne des droits de l’homme s’impose au juge, tenu d’appliquer les lois en conformité avec la Convention et d’écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel qui se fonde sur des moyens tirés de l’application d’une règle de procédure résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition récente qui priverait l’appelant de son droit à un procès équitable.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement,
Rejetons la demande de caducité présentée par l’intimée ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 26 mai 2021 ;
. . . / . . .
19/1982 Y / SAS RAMEY BATIMENT 4
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple ;
Le condamnons aux dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
. . . / . . .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Syndic
- Portail ·
- Document
- Prescription ·
- Report ·
- Assureur ·
- Contrats de transport ·
- Subrogation ·
- Incendie ·
- Action ·
- Assurances ·
- Réclamation ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Compte ·
- Prix ·
- Contrat de licence ·
- Bilan ·
- Révision ·
- Contrat de cession ·
- Stock ·
- Audit
- Marches ·
- Peinture ·
- Centre hospitalier ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Golfe ·
- Entrepreneur ·
- Pénalité ·
- Résiliation ·
- Ouvrage
- Créance ·
- Demande ·
- Charges du mariage ·
- Construction ·
- Dépense ·
- Ordonnance de protection ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Transaction ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Référé ·
- Intérêt légitime ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ententes ·
- Grande distribution ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Calcul ·
- Faute ·
- Produit ·
- Coopération commerciale ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Préfix ·
- Marchés financiers ·
- Conclusion ·
- Prescription
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Pénal ·
- Détention provisoire ·
- Autorisation administrative ·
- Territoire national ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait ·
- Renouvellement ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.