Infirmation 29 janvier 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 janv. 2021, n° 20/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00255 |
Texte intégral
ARRÊT DU République Française 29 janvier 2021 Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après cassation
- Prud’hommes -
N° RG 20/00255 – N° CONSEIL DE PRUD’HOMMES de Forbach en date du 30/06/2016 Portalis COUR D’APPEL de Metz en date du 07/07/2017 DBVT-V-B7E-S2OQ COUR DE CASSATION en date du 11/09/2019
N° 21/178 APPELANT :
M. X Y 33 E Rue D’alsace-Lorraine 57600 FORBACH représenté par Me AA-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de Paris et Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
ANGDM 1-3 AVENUE DE FLANDRE 75019 PARIS représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de Mulhouse
M. l’Agent judiciaire de l’État venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE représenté par Me CADOUX en qualité de liquidateur de Charbonnages de France 6 rue Louise Weiss – bâtiment Condorcet Teledoc 353 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
V W : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI GROSSE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 septembre 2020 le 29/01/21
ARRÊT : contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 20/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2OQ 2
EXPOSÉ DES FAITS
X Y a été employé par l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial les HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE du 21 mars 1977 au 31 octobre 1997. À cette date il a bénéficié d’un congé charbonnier de fin de carrière qui a pris fin avec son départ à la retraite le 31 mars 2002.
Par arrêté en date du 24 février 2004, l’établissement public à caractère industriel et commercial a été dissous. L’ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été de plein droit transféré à l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial CHARBONNAGES DE FRANCE. Par décret en date du 21 décembre 2007, celui-ci a été dissous et placé en liquidation au 1er janvier 2008. La liquidation ayant été clôturée le 31 décembre 2017 et les droits et obligations de l’établissement ayant été transférés à l’État, l’Agent judiciaire de l’État a repris le contentieux dans lequel étaient mis en cause les CHARBONNAGES DE FRANCE.
Par requête reçue le 5 juin 2013, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Forbach afin de faire constater qu’il avait été exposé à l’inhalation de produits dangereux, que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et d’obtenir réparation résultant du non-respect de cette obligation et de son préjudice d’anxiété.
Par jugement du 30 juin 2016, rendu en formation de départage, le Conseil des Prud’hommes a déclaré recevable la demande présentée à l’égard de l’Établissement Public Industriel et Commercial CHARBONNAGES DE FRANCE, dit que l’établissement avait manqué à son obligation de sécurité en exposant le salarié à des produits dangereux, tels que les poussières nocives et les résines formophénoliques, l’a condamné à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété, débouté le salarié du surplus de sa demande, ordonné l’exécution provisoire du jugement et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
X Y a interjeté appel de ce jugement. Le liquidateur de l’Établissement Public Industriel et Commercial CHARBONNAGES DE FRANCE a formé appel incident.
Par arrêt en date du 7 juillet 2017, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement entrepris et débouté le salarié de sa demande.
Statuant sur le pourvoi formé par l’appelant, par arrêt en date du 11 septembre 2019, rectifié par arrêt en date du 15 octobre 2019, la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz, renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai et condamné l’Agent judiciaire de l’État à verser à l’ensemble des salariés la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la cour d’appel, qui aurait dû rechercher si étaient réunies les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur, telles que définies aux §5 et 6 de l’article L4121-2 du code du travail, s’était déterminée par des motifs insuffisants à établir que l’employeur avait démontré qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 dudit code.
La cour d’appel de céans a été saisie le 14 novembre 2019 dans les délais fixés par l’article 1034 du code de procédure civile.
N° RG 20/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2OQ 3
Selon ses dernières écritures et observations orales présentées à l’audience du 9 septembre 2020, X Y sollicite la confirmation de la décision du conseil des Prud’hommes du 30 juin 2016 en ce qu’elle a dit que l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial CHARBONNAGES DE FRANCE avait manqué à son obligation de sécurité en l’exposant aux poussières nocives et aux résines formo- phénoliques, la réformation pour le surplus et la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État, venant aux droits de l’établissement public à caractère industriel et commercial, à lui verser 15000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété incluant le bouleversement dans les conditions d’existence 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que pendant de nombreuses années, en raison des conditions de travail dans l’entreprise, le personnel des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE était exposé à l’inhalation de poussières minérales, du charbon, de la silice, de poussières de roches, de poussières et fibres d’amiante largement utilisé dans toutes les installations, aux gaz liés à l’extraction charbonnière et durant le travail au fond, aux fumées de tirs à l’explosif, à la chaleur, aux fumées et à la vapeur dégagées par les fours, chaufferies et chaudières, centrales et cokeries, aux échappements des engins, notamment Diesel, chargés de mouvoir les locomotives du fond sur rails au sol et les locomotives suspendues à un monorail, aux solvants, aux produits pétroliers et aux distillats de houille, l’entreprise ayant été l’un des premiers distillateurs de houille du pays, à l’utilisation massive de produits contenant du benzène employé dans les unités de production de Marienau et de Carlinget, à l’utilisation de peintures aux brais reconnues fortement cancérogènes, aux solvants et aux solvants chlorés employés lors des opérations de nettoyage d’engins ou de pièces mécaniques et pour se nettoyer les mains et les avant-bras lorsqu’ils étaient souillés de graisse ou de cambouis, aux huiles, aux lubrifiants et au trichloréthylène, produit à tout faire et à tout nettoyer, machines, installations électromécaniques, matériels à décaper et à peindre ainsi que la peau maculée de cambouis ou de graisse, aux opérations de vulcanisation du caoutchouc, des tapis des convoyeurs utilisés dans les lavoirs, les criblages, les centrales ou les cokeries, du matériel électrique, opérations au cours desquelles étaient utilisés des solvants et des mélanges de solvants comme le trichloréthylène, le méthylène, l’acétone, le benzène et le toluène, aux huiles minérales, huiles bitumeuses, huiles sales utilisées dans les ateliers, les usines, les lavoirs et pour le fond, aux produits de consolidation de terrains consistant en des résines à base d’isocyanates, des résines formo-phénoliques, ou des résines à base d’urée formol faisant l’objet d’une utilisation quasi quotidienne sur l’ensemble des postes de travail du chantier, que l’exposition à des émanations gazeuses contenant du phénol, des isocyanates, du formol et du formaldéhyde a été forte et habituelle pour les mineurs ayant travaillé au fond lors des trente-cinq dernières années de l’exploitation houillère en Lorraine, qu’elle était effectuée par voie cutanée, par inhalation ou par ingestion, que la protection du personnel a été, tout au long de l’utilisation de ces produits, très insuffisante, qu’elle était surtout axée sur la protection cutanée des équipes d’injecteurs à l’aide de gants, combinaisons jetables et lunettes, que la plupart des utilisateurs, n’avaient pas reçu de formation et ne recevaient que peu de matériel de protection.
Il affirme que son employeur avait connaissance du risque encouru dans les cokeries, qu’une action de lobbying pour lutter contre tout encadrement réglementaire avait été engagée par les responsables des compagnies minières, que la reconnaissance du risque professionnel a conduit à l’établissement de tableaux de maladies professionnelles incluant au tableau 4 le risque lié à l’exposition à des produits contenant du benzène, au tableau 12 les solvants comme le trichloréthylène, aux tableaux 16 et 16 bis les expositions aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, au tableau 25 la silicose, aux tableaux 30 et 30 bis les maladies provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante, au tableau 36 l’exposition aux huiles minérales, que l’utilisation massive de produits de consolidation de terrain a exposé les personnels à des dérivés du formol pris en charge
N° RG 20/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2OQ 4
par les tableaux 43 et 43 bis et à des isocyanates pris en charge par le tableau 62, que les bronchites chroniques et la BPCO ont été inscrites au tableau 91.
Il critique l’absence de protection pour préserver l’ensemble des salariés dont lui-même du risque lié à ces produits dont la cancérogénicité était connue depuis de nombreuses années, le non-respect de la réglementation en matière de mesures de préventions collectives (humidification des poussières) et individuelles (port d’un masque efficace) précises et efficaces, des obligations induites par la réglementation générale et par l’obligation de la surveillance médicale spéciale, et soutient que les visites annuelles de la médecine du travail auxquelles les mineurs étaient soumis étaient sommaires et qu’aucun examen particulier n’y était effectué hormis un cliché radiographique standard.
Il constate des infractions à la réglementation sur les poussières nocives, la direction, pour éviter que la prise en compte du risque à son niveau réel entrave la production, ayant décidé d’imposer des empoussiérages de référence trois fois supérieurs à ce que préconisait le médecin chef du service de médecine du travail, l’absence de mise en place d’un service de métrologie capable de mesurer la présence des toxiques et des cancérogènes sur les lieux de travail, et estime que de ce fait les conditions de travail étaient délétères puisque le nombre de maladies professionnelles reconnues pour le régime minier était largement supérieur en proportion à celui du régime général. Il note que les tribunaux des affaires de la sécurité sociale ont condamné CHARBONNAGES DE FRANCE venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE pour faute inexcusable de l’employeur du fait de l’exposition des anciens salariés à des toxiques ayant entraîné des BPCO dans plusieurs procédures.
Il considère qu’il rapporte individuellement la preuve de l’existence de son préjudice d’anxiété car il travaillait au jour et au fond dans les unités d’exploitation Wendel et Reumaux en qualité d’apprenti-mineur, boiseur-foudroyeur, boiseur renforcement, conducteur de locos, ouvrier de recette, accompagnateur de train, remblayeur control de secteur ou encore préposé à la gestion du matériel, que les témoignages d’anciens collègues de travail relatent son travail dans les puits et son environnement dans lequel était présent l’amiante et démontrent qu’il était exposé aux gaz et inhalait régulièrement des poussières de charbon et de produits hautement toxiques, qu’il a conscience d’avoir été exposé pendant de nombreuses années à des agents cancérigènes, est donc nécessairement inquiet et subit un bouleversement dans ses conditions d’existence.
Selon ses dernières écritures et observations orales présentées à l’audience du 9 septembre 2020, l’Agent judiciaire de l’Etat intimé et appelant incident conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de la demande, à titre subsidiaire à la réduction de l’indemnité à de plus justes proportions.
L’intimé fait valoir que si l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il démontre qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels et assurer la sécurité et la santé de ses salariés, il appartient néanmoins à ces derniers de rapporter la preuve d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et de charbon générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de moyens et d’un préjudice personnellement subi.
S’agissant de son obligation de sécurité, l’intimé assure que les mesures de prévention et de protection de mineurs ont été mises en œuvre par l’employeur, en matière de lutte contre les poussières et les risques chimiques, qu’il a appréhendé les risques inhérents à l’activité minière, entrepris des actions et des démarches actives de prévention, d’information, et de formation des salariés pour combattre le risque à sa source, mis en place une organisation et des moyens adaptés aux risques inhérents à l’activité, pris toutes les mesures nécessaires de protection pour lutter contre les risques liés à la silice, à l’amiante et aux produits chimiques, compte tenu de la réglementation alors applicable, de l’état des connaissances techniques et scientifiques, des tableaux de
N° RG 20/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2OQ 5
maladies professionnelles, et des moyens de protection collective et individuelle alors disponibles.
Il rappelle, en matière de mesures de prévention, qu’ont été mises en place des campagnes annuelles de dépistage systématiques des pneumoconioses, une affectation sélective des mineurs atteints de silicose, une mesure de sommation des poussières inhalées par chaque ouvrier du fond, des moyens humains et techniques importants, qu’ont été prises de mesures d’information des mineurs, avec la création d’un groupe de travail « poussières nocives », des mesures collectives de lutte contre ces poussières, que le niveau d’empoussiérage faisait l’objet d’un contrôle constant, grâce à des campagnes de mesures, que les chantiers empoussiérés étaient classés en fonction de leur taux d’empoussiérage, que des techniques visant à réduire les poussières ont été mises en place, qu’était utilisé un système d’aérage performant, consistant en des ventilateurs, un aérage aspirant ou descendant, qu’un débit minimal d’aérage pour les chantiers en dressant était réalisé, qu’étaient appliquées des mesures de protection individuelle par la fourniture de masques performants, que la distribution de ce type de matériel a eu lieu dès 1940, que les mineurs étaient incités au port de masques, par des actions de sensibilisation, que l’utilisation des masques était effective et massive, que l’employeur a adopté des mesures en matière d’amiante dont l’utilisation était très limitée dans les installations du fond, de risques chimiques, par une politique de prévention, un suivi médical, une information des salariés, la fourniture de matériel de protection complet et efficace, que les risques générés par les résines de consolidation des terrains ont donné lieu à des actions de prévention et d’information, qu’ils étaient visés aux tableaux 43, 62 et 65, que les pathologies désignées dans ces tableaux ne constituent pas des maladies graves, que l’employeur a respecté les préconisations en matière d’usage de solvants et nettoyants, que les huiles destinées à la lubrification des engrenages ou des câbles ne peuvent être classées cancérigènes de classe 1, qu’il n’existe pas de corrélation entre les fumées dégagées par les tirs à l’explosif et les œdèmes pulmonaires, que les mineurs n’étaient pas exposés aux vapeurs de la vulcanisation du caoutchouc, que ceux susceptibles d’avoir inhalé des hydrocarbures aromatiques polycycliques ne sont pas identifiés, que le lien entre les cancers de la peau et le polychloribiphényle n’a été établi qu’en 2013. Il souligne le rôle majeur en matière de sécurité de la médecine du travail, du groupe de travail « agents chimiques » constitué en 1982, et la vigilance entourant le choix des produits et leur suivi, en matière de lutte contre les dangers inhérents aux produits chimiques, les mesures de protection adoptées, ainsi que l’importance de la communication par le biais de réunions et de formations, de mémentos et de manuels, par l’étiquetage et l’information des représentants du personnel.
Il considère enfin que l’appelant ne démontre pas une exposition avérée à une substance nocive ou toxique de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave, qu’ayant travaillé de 1977 à 1997, au fond et au jour, sur les sites de Wendel et Reumaux, il a bénéficié de dispositifs communément déployés garantissant sa protection, consistant en des mesures de prévention et de protection effectives, que l’anxiété dont il prétend souffrir ne résulte que d’attestations dont la valeur probatoire est discutable.
Selon ses dernières écritures et observations orales présentées à l’audience du 9 septembre 2020, l’AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS intimée conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation des appelants principaux à lui verser, chacun, la somme de cinq euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’agence fait valoir que les mineurs de charbon ont saisi le Conseil de Prud’hommes de Forbach pour demander sa condamnation, solidairement avec l’EPIC Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, à leur verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice d’anxiété prétendument subi, que toutefois en cours d’instance, les demandeurs se sont désistés de leurs actions dirigées envers elle, et ne l’ont mise à
N° RG 20/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2OQ 6
nouveau en cause que devant la Cour de cassation au motif qu’elle viendrait aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, que cependant ni les 727 appelants principaux, ni l’Agent judiciaire de l’Etat ne formulent de demandes à son égard, qu’elle a été créée pour assurer la continuité et garantir la pérennité du service des droits sociaux des mineurs tels que résultant du Statut du Mineur, qu’elle vient simplement et exclusivement aux droits et obligations de l’Association Nationale pour la Gestion des Retraités (ANGR), et non aux droits d’une exploitation minière telle que les Charbonnages de France, que son rôle principal consiste à gérer et verser les prestations sociales qui ne relèvent pas de la sécurité sociale pour les anciens mineurs et leurs ayants droit et accessoirement à prêter ses concours au liquidateur pour gérer les contentieux de demandes de reconnaissance d’accidents du travail et de maladies professionnelles des anciens agents des Charbonnages de France, que ni l’arrêté du 24 juin 2008, qui définit la mission qui a été confiée à l’agence par l’Etat, ni le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 ne lui confèrent le statut d’employeur ou celui de garant des obligations des Charbonnages de France, qu’elle doit donc être mise hors de cause puisqu’aucune disposition légale ou réglementaire, définissant ses compétences, ne prévoit qu’elle puisse être tenue responsable de la réparation du manquement d’une entreprise minière à ses obligations contractuelles à l’égard de ses anciens salariés.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat doit répondre seul des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du préjudice d’anxiété, l’indemnisation d’un tel préjudice n’entrant pas dans le cadre du contentieux susceptible de découler des missions dévolues à l’AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS, définies par la loi n°2004-105 du 3 février 2004 et le décret n° 2004- 1466 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 ; qu’il convient donc de la mettre hors de cause ;
Attendu en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, dans leurs dispositions alors en vigueur, que le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : tenir compte de l’état d’évolution de la technique et remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
Attendu que selon l’instruction du 30 novembre 1956 prise en application de l’arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle, l’employeur devait mettre en œuvre des mesures de prévention collectives et individuelles précises énumérées à la section IV relative à la prévention technique efficace lors de la foration, des tirs, du chargement et du remblayage ; qu’elles devaient consister notamment en une humidification des poussières et en la fourniture et le port d’un masque ; qu’ainsi la foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre, devait être effectuée au moyen d’engins munis d’injection d’eau ou de captage à sec et l’humidification du massif devait être réalisée avant l’abattage ; que lors des tirs, sur les tas de chargement de roche ou de minerai ou durant des opérations de remblayage, pour permettre l’évacuation ou de l’abattage des bouchons de fumées ou d’éviter tout soulèvement de fines poussières, il convenait de réaliser des pulvérisations, des brouillards ou écrans d’eau efficaces ; que s’agissant de l’évacuation des fumées, l’aérage pouvait être une alternative à l’humidification ; que les masques utilisés devaient présenter un pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et une résistance faible à la respiration ; qu’ils devaient être portés, pendant
N° RG 20/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2OQ 7
toute la durée de l’exposition au risque dans le cas où le massif n’était pas préalablement humidifié, si l’exposition n’est qu’intermittente et si l’empoussiérage n’est pas excessif durant les opérations de concassage, broyage, triage, criblage, tamisage et épuration à sec, au fond et au jour ; que des mesures générales de protection figurent également à l’article 14 du chapitre IV du titre sur les poussières inflammables du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives qui exige que dans tout chantier d’abattage au charbon, de creusement de voie en veine, ou de creusement de voie au rocher lorsqu’elle coupe une veine, les produits soient maintenus humides pendant leur abattage, s’il est mécanique, et leur chargement ; que l’article 13 du chapitre III sur la responsabilité et l’organisation en matière de sécurité et de santé du titre sur les règles générales dudit décret, qui reprend in extenso les dispositions de l’article L4121-2 du code du travail, rappelle également que l’employeur doit veiller en particulier à ce que le matériel de sécurité soit en fonction ou prêt à l’emploi et en bon état de marche ;
Attendu que l’appelant a été employé du 21 mars 1977 au 31 octobre 1997 dans les unités d’exploitation de Wendel et Reumaux, en qualité d’apprenti mineur, de boiseur foudroyeur, de boiseur renforcement, de conducteur de locomotives, d’ouvrier de recette, d’accompagnateur de train, de remblayeur contrôleur de secteur, de transporteur et aide installateur taille et de préposé à la gestion du matériel ; qu’il résulte des attestations produites émanant d’anciens mineurs, ses collègues de travail dans la mine et au service équipement déséquipement, qu’il évoluait dans une atmosphère contenant des poussières de bois, de charbon, de rocher, des poussières d’amiante provenant des joints de tuyaux, des treuils monorails ou des engins de levage dont les freins étaient composés de ce produit, des fumées de tirs, des gaz d’échappement des locomotives Diesel, des émanations de produits d’injection comme l’Isomouss, la Mariflex, la Bentonite, le Bévédan, ou le Bévédol ; qu’il était donc exposé aux risques d’inhalation de poussières, résultant de leur mise en suspension ou de leur accumulation provoquées par l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon, de poussières d’amiante ainsi que de gaz, de produits et de liquides toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave ;
Attendu que l’employeur doit établir qu’il a adopté des mesures de prévention collectives et individuelles précises et en particulier des méthodes pour abattre ou évacuer les poussières et les résidus nocifs ainsi que la fourniture de masques individuels adaptés au risque couru ;
Attendu que l’intimé prétend que l’employeur a mis en place des techniques visant à réduire les poussières, consistant en leur neutralisation par pulvérisation d’eau, par leur captation et en l’amélioration des outils de coupe ; qu’il cite en particulier les mesures suivantes, la pulvérisation d’eau sur les machines d’abattage, le soutènement marchant équipé de buses à eau sous pression, la foration humide au rocher, l’installation d’un système d’aération performant, la multiplication des capteurs de poussières consistant en des dépoussiéreurs installés sur la machine pour aspirer les poussières produites en les éliminant soit par humidification soit par filtrage à sec ; qu’il affirme que l’efficacité des dépoussiéreurs humides était de l’ordre de 90 % environ et se prévaut des observations d’un délégué mineur qui, lors d’une visite le 17 janvier 1983, constatait que la neutralisation des poussières par dépoussiéreur, lors d’opérations de havage du front, était très positive ;
Attendu toutefois que Z A, employé entre septembre 1969 et août 1973 comme mécanicien au puits V puis affecté au service mécanique et électromécanique fond, et ayant eu entre 1990 et 1994 l’occasion d’effectuer des descentes au fond pour réaliser des essais de serrages sur les machines en sa qualité de directeur de la société PLARAD, dont l’attestation est produite par l’appelant, relate en particulier que durant une descente au fond en vue de la réalisation d’un essai effectuée en 1993, il avait constaté que, malgré l’arrosage, une énorme quantité de poussière était dégagée par les
N° RG 20/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2OQ 8
convoyeurs et les broyeurs et qu’elle était tellement dense qu’elle interdisait toute visibilité à plus de deux mètres ; que selon B C, ancien mineur de fond employé de 1968 à 1996 et affecté au puits Wendel puis au puits Marienau et enfin au puits Reumaux, le débit des buses à eau sur les tambours des haveuses était insuffisant pour éliminer toute la poussière du havage et que, même avec des buses bouchées, le havage se poursuivait; que selon D E, mineur, malgré la mise en place de système d’arrosage, l’abattage des poussières soulevées par les opérations de creusement du charbon était insuffisante ; que la projection d’eau pour les neutraliser générait trop de boue à l’avant de la machine, conduisant à des problèmes mécaniques dus à l’embourbement de celle-ci, ce qui obligeait à réduire la quantité d’eau employée ; qu’il assure en outre que les buses d’arrosage étaient souvent bouchées en raison de la médiocrité de la qualité de l’eau ; que F G, ancien mineur, se livre au même constat et atteste qu’en raison de la dureté du front de taille, les arrosages sectoriels étalent très vite hors service ; que H I, ancien mineur ayant travaillé de 1984 à 2003, rapporte une situation identique et ajoute que les buses du soutènement marchant, qui avaient été installées tardivement, étaient régulièrement bouchées par les poussières et qu’il n’existait pas d’arrosage permanent pour les neutraliser ; que l’inefficacité du capteur de poussières se déduit des observations de Z A qui avait noté, durant une descente au fond, qu’un capteur de poussière était masqué par de la toile de jute arrosée par une buse d’eau ; que AA-AB AC, ancien électromécanicien employé de 1980 à 2000, rapporte les mêmes faits ;
Attendu qu’il résulte en conséquence de ces différents témoignages que l’humidification réalisée et la neutralisation mise en place étaient insuffisantes pour empêcher la diffusion les poussières soulevées par le travail d’abattage et de havage résultant de l’évolution de la technique de foration ;
Attendu s’agissant des mesures de protection individuelle que l’intimé soutient que l’employeur a distribué des masques permanents dès 1940, puis à partir de 1975 des masques jetables en libre-service, que celui-ci s’est livré à des efforts continus pour améliorer le confort de leur port, leur poids et leur encombrement, la qualité de protection et la résistance respiratoire, qu’il a insisté sur l’information du personnel sur la nécessité de porter un masque au moyen de campagnes de sensibilisation et d’affichage soulignées dans le témoignage de J K, agent de maîtrise, et dans le rapport de l’INERIS en date du 19 août 2005 ; que l’intimé affirme que l’utilisation des masques était effective et massive ; qu’il se fonde enfin sur les témoignages de L M, agent de maîtrise, qui assure que l’entreprise mettait à la disposition du personnel des masques à poussière en quantité suffisante au moyen de magasins installés au pied des escaliers menant aux puits et au fond dans chaque secteur d’exploitation, de N O, agent de maîtrise, qui rapporte que tout agent pouvait se faire remettre ce matériel sur présentation d’un bon délivré par un agent de maîtrise et de Herbert Schmidt, ancien agent de maîtrise puis ingénieur fond, qui affirme que les rideaux de toile de jute humidifiée avaient été remplacés par des brumisateurs en raison des modifications apportées à l’aérage, qu’il avait toujours un masque pour les emplois en atmosphère empoussiérée et qu’il avait appris au cours de discussions avec des haveurs que ceux-ci utilisaient trois à quatre masques par poste et ne connaissaient aucun problème d’approvisionnement ;
Attendu toutefois que ces affirmations sont contredites par les nombreux témoignages de mineurs produits par l’appelant ; qu’en particulier, Z A rapporte que lorsqu’il était employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, il était très fréquent que les masques ne soient pas disponibles sur les chantiers et que la situation n’avait pas changé vingt ans plus tard, que les distributeurs de masques étaient approvisionnés le matin et ne permettaient donc pas de répondre aux besoins des mineurs travaillant l’après-midi ; qu’il relate en particulier que, durant la descente au
N° RG 20/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2OQ 9
fond dont il a été précédemment question, il avait constaté que son masque était saturé, malgré l’arrosage, en raison de l’énorme poussière soulevée, qu’un mineur avait dû projeter sur celui-ci de l’air comprimé afin qu’il puisse le réutiliser ; que selon ce mineur il fallait prévoir au moins quatre ou cinq masques par poste, conclusion à laquelle était également arrivé le témoin en remarquant que son masque était colmaté au bout d’une heure ; qu’enfin, selon l’agent de maîtrise de chantier qu’il avait rencontré, il arrivait fréquemment qu’il n’y ait plus aucun masque en stock ; que AA-AB AD, ancien mineur affecté de 1982 à 2002 au puits de la Houve et occupant un poste de nuit, souligne lui aussi les difficultés d’approvisionnement des masques auxquelles se heurtaient les mineurs qui travaillaient en horaires décalés de 18 et 24 heures ; que P Q, ancien mineur de fond, atteste que la plupart de ses collègues ne portaient pas de masque, et que certains d’entre eux achetaient en pharmacie des masques en mousse ; qu’en outre certains masques fournis du type «Dustfoe» étaient défaillants car le filtre retenu au moyen d’un clip se détachait pendant les opérations de havage sans que son porteur s’en aperçoive ; qu’enfin il confirme le constat dressé par Z A puisqu’il assure que, durant les années 1990, les masques jetables fournis se colmataient rapidement sous l’effet combiné de la poussière et de la transpiration et se trouvaient en quantité insuffisante ; que F G se livre aux mêmes critiques, soulignant tant les défaillances des filtres des masques fournis que leur nombre insuffisant ; que R S, ancien électromécanicien, note également l’impossibilité de porter les masques fournis en particulier lors des opérations de remblayage à l’anhydrite du fait de leur colmatage par les poussières fines soulevées ;
Attendu qu’il s’ensuit que les masques fournis étaient inadaptés ou insuffisants en nombre pour assurer une protection efficace ;
Attendu en conséquence que l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les L4121-1 et L4121-2 du code du travail ;
Attendu que l’exposition de l’appelant à l’inhalation de poussières de bois, de charbon et de rocher, de particules d’amiante, de fumées de locomotive diesel, d’émanations de produits et de liquides toxiaues générait un risque élevé de développer une pathologie grave ; que plus de trois cents collègues de l’appelant ont été atteints d’une maladie professionnelle reconnue, consécutive à l’inhalation de ces poussières, des peintures aux braies, des huiles et du trichloréthylène présents dans les établissements et les puits exploités par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, onze d’entre eux étant décédés à ce jour ; que le risque de développer une telle maladie est indépendant de la durée d’exposition ; qu’ainsi dès l’âge de 38 ans, T U, qui avait travaillé de façon intermittente durant treize années dans des puits en qualité de mineur à partir de 21 ans, a été atteint d’une silicose débutante qui a été reconnue comme maladie professionnelle dix ans plus tard ; qu’il s’ensuit que face à un tel risque, l’appelant qui est âgé de 63 ans a bien subi un préjudice consécutif à l’anxiété générée par cette situation et rapportée par ses proches, qu’il convient d’évaluer à la somme de 10000 euros ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’attribuer une somme à ce titre à l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
N° RG 20/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2OQ 10
MET HORS DE CAUSE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à X Y 10000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT S. LAWECKI P. LABREGERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Caractère ·
- Provision ·
- Titre
- Parfum ·
- Parasitisme ·
- Concurrent ·
- Ressemblances ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Plagiat ·
- Emballage ·
- Confusion
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Éditeur ·
- Langue française ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusivité ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Réparation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Salarié ·
- Prestataire ·
- Transport ·
- Entreprise ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Personnel
- Menace de mort ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Contrôle judiciaire ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Énergie ·
- Mesure d'instruction ·
- Périmètre ·
- Offre ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Correspondance ·
- Gaz naturel ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Salarié
- Offres publiques ·
- Engagement ·
- Environnement ·
- Conseil d'administration ·
- Ordonnance ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Capital ·
- Signature
- Infraction ·
- Député ·
- Criminalité ·
- Constitution ·
- Peine ·
- Délinquance organisée ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Réparation ·
- Sapiteur ·
- Dire ·
- Véhicule automobile ·
- Refroidissement ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Affaires étrangères ·
- Rémunération ·
- Fonction publique ·
- Union européenne ·
- Fonctionnaire ·
- Accord-cadre ·
- Durée ·
- Droit international économique ·
- Secrétaire ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
- Décret n°80-331 du 7 mai 1980
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.