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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 juil. 2017, n° 16/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 décembre 2015 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EURO PEINTURE 37 c/ SCI GIR OLI 45 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/07/2017
SCP LEMAIGNEN – X – DE GAULLIER
ARRÊT du : 03 JUILLET 2017
N° : – N° RG : 16/00140
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date
du 09 Décembre 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 173560315195
XXX
ZAC de la Liodière
XXX
représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 174053455920
XXX
Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 494 714 090, dont le siège social est sis XXX, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me BROSSET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant la SCP LEMAIGNEN-X DE GAULLIER, avocat inscrit au barreau d’Orléans
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Janvier 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12-01-2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats:
• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
Lors du délibéré :
• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mars 2017, Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, ont entendus les avocats des parties, en leurs plaidoiries, avec leur accord, en application des articles786 et 907 du code de procédure civile.
ARRÊT
Prononcé le 03 JUILLET 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux fins de construction d’une résidence avec services pour seniors à Olivet, la SCI GIR-OLI 45, maître d’ouvrage, a conclu un marché négocié en lots séparés.
L’offre de la société EURO DECO d’exécuter les travaux du lot « Peinture » (nº 14) pour un montant de 120.000 euros HT, soit 143.520 euros TTC, a été acceptée le 9 juillet 2010 par le maître de l’ouvrage.
La société EURO DECO ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, son marché a été cédé le 21 novembre 2011, avec l’accord du maître de l’ouvrage, à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EURO PEINTURE 37, aux mêmes conditions économiques, administratives, financières et temporelles.
Ce même 21 novembre 2011, un ordre de service a été délivré par la SARL A.U.A. STRUCTURES, assurant au sein de la maîtrise d''uvre la direction des travaux, à la SASU EURO PEINTURE 37.
Les 6 premières factures établies par la SASU EURO PEINTURE 37, pour un montant total arrêté à la somme de 112.066,50 euros TTC, lui ont été réglées à hauteur de la somme de 96.693,19 euros TTC, représentant 67 % du marché.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 mai 2012, avec réserves détaillées dans le document établi en la circonstance.
Une facture établie le 19 novembre 2012 par la SASU EURO PEINTURE 37, arrêtée à la somme de 31.453,48 euros TTC, correspondant à la situation nº 7, lui a été retournée le 22 novembre 2011 par la SARL A.U.A. STRUCTURES au motif que la situation n’avait pas évolué depuis la précédente situation visée, les ouvrages n’étant pas achevés et les réserves n’étant pas levées.
La SARL A.U.A. STRUCTURES a alors, avec l’accord du maître d’ouvrage, demandé à la SAS METZ de lui faire parvenir des devis quantitatif et estimatif en vue de la réalisation de travaux de peinture. Un ordre de service a été délivré le 14 décembre 2012 et notifié le 19 décembre suivant à un représentant de la SAS METZ pour exécution, à compter du 8 janvier 2013, des travaux conformes aux deux devis établis le 5 décembre 2012 et à l’option proposée dans le second de ces devis.
Un troisième devis quantitatif et estimatif a été établi le 26 mars 2013 par la SAS METZ et a donné lieu à un nouvel ordre de service délivré le même jour.
Le décompte définitif de l’opération a été notifié à la SASU EURO PEINTURE 37, à l’initiative du maître d’ouvrage, suivant courrier recommandé du 10 avril 2013, par lequel a été réclamé à l’appelante paiement de la somme de 51.491,68 euros, dans les 30 jours, en application de l’article 19.6.3 du C.C.A.P.
Par acte du 15 mai 2013, la SCI GIR-OLI 45 a fait assigner la SASU EURO PEINTURE 37 devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins d’obtenir de cette juridiction qu’elle :
— constate que la SASU EURO PEINTURE 37 n’avait pas été en mesure d’achever ses travaux et de reprendre les réserves mentionnées lors de la réception le 11 mai 2012, et ce en dépit de multiples relances ;
— juge que c’était à bon droit qu’elle avait fait exécuter les travaux nécessaires à l’achèvement par la société METZ aux frais de la SASU EURO PEINTURE 37, défaillante ;
— juge également que c’était à bon droit que le maître d''uvre avait établi le décompte définitif en lieu et place de la SASU EURO PEINTURE 37 ;
— condamne la SASU EURO PEINTURE 37 à lui payer le solde du marché, s’élevant à la somme de 51.491,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012, date de la mise en demeure ;
— condamne la SASU EURO PEINTURE 37 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2015, le tribunal de grande instance d’Orléans a, au visa des articles 1134, 1147 et 1792-6 du code civil, de l’article 9.6.4 du cahier des clauses administratives particulières et de l’article 19.5 de la norme NF P 03-001 :
— condamné la SASU EURO PEINTURE 37 à payer à la SCI GIR-OLI 45 la somme de 51.491,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013 ;
— dit que les intérêts porteraient intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de la décision ;
— débouté la SASU EURO PEINTURE 37 de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SASU EURO PEINTURE 37 à payer à la SCI GIR-OLI 45 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU EURO PEINTURE 37 aux dépens et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LEMAIGNEN – X
— de GAULLIER, avocats au barreau d’Orléans;
— ordonné l’exécution provisoire.
La juridiction du premier degré a considéré que :
— la SASU EURO PEINTURE 37 ne démontrait pas de façon incontestable, au regard des pièces qu’elle versait aux débats (attestations de ses salariés relatant qu’ils n’avaient pas pu accéder au site le 27 juin 2012), qu’elle n’avait pu intervenir sur le chantier postérieurement à cette date ;
— elle n’avait donc pas satisfait aux engagements qu’elle avait pris ;
— la contestation, au moyen de devis versés aux débats par la SASU EURO PEINTURE 37, du coût des travaux exécutés par la société METZ, n’était pas pertinente ;
— la SASU EURO PEINTURE 37 ne contestait pas les conditions dans lesquelles le décompte général définitif avait été établi par le maître d''uvre ;
— la SASU EURO PEINTURE 37 devait en conséquence être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 46.826,80 euros, représentant le solde du marché.
Vu les dernières conclusions de la SASU EURO PEINTURE 37, appelante, notifiées par voie de communication électronique le 8 juillet 2016 à la SCI GIR-OLI 45, intimée, tendant à ce que la cour la reçoive en son appel, le déclare bien-fondé, infirme purement et simplement la décision entreprise et, statuant à nouveau :
— déboute la SCI GIR-OLI 45 de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamne la SCI GIR-OLI 45 à lui régler le solde du marché, soit une somme de 46.826,81 euros TTC ;
— dise que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du mois de novembre 2012, date de présentation de la dernière facture ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— condamne la SCI GIR-OLI 45 à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI GIR-OLI 45 aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP STOVEN – PINCZON du SEL, avocats aux offres de droit.
La SASU EURO PEINTURE 37 fait valoir, en substance, que :
— le chantier devait être achevé en ce qui la concerne au plus tard le 21 avril 2013, dès lors que le délai global d’exécution avait été fixé dans le marché initial à 17 mois, hors période de préparation, à compter de l’ordre de service général et que le seul ordre de service qui lui soit opposable lui a été notifié le 21 novembre 2011 ;
— au 11 mai 2012, le chantier n’était pas terminé puisque plusieurs réunions ont été organisées postérieurement ;
— cette date du 11 mai 2012 ne peut être une date de réception puisque lui sont réclamées des pénalités de retard alors que celles-ci ne sont dues qu’en cas de retard de l’entreprise sur le calendrier d’exécution et non après réception ;
— aucun délai n’a été fixé, d’un commun accord, comme prévu par l’article 1792-6 du code civil, pour l’exécution des travaux de reprise des désordres ;
— elle n’a jamais été invitée à venir constater la nature des réserves non levées ;
— un refus d’accès au chantier a été opposé aux salariés qu’elle avait dépêchés sur le site le 27 juin 2012 pour lever les réserves ;
— les devis établis par la société METZ visent des travaux étrangers au marché initial dont il n’est pas justifié qu’ils aient été réglés ;
— les prestations de la société METZ sont surévaluées ;
— le maître de l’ouvrage ne l’ayant pas mise en demeure de remettre son mémoire définitif au maître d''uvre, le décompte établi par ce dernier, au demeurant erroné, ne peut être pris en considération.
Vu les conclusions de la SCI GIR-OLI 45, intimée, notifiées par voie de communication électronique le 10 juin 2016 à la SASU EURO PEINTURE 37, appelante, tendant à ce que la cour, vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les articles 1134, 1147 et suivants, 1154, 1315 et 1792 -6 du code civil, le cahier des clauses administratives particulières et notamment son article 9.6.4, vu les dispositions de la norme NF P 03-001 et notamment les articles 19 et 20 et suivants :
— à titre principal :
— constate, dise et juge que la SASU EURO PEINTURE 37 n’a jamais été en mesure d’achever ses travaux ni de reprendre les réserves mentionnées lors de la réception le 11 mai 2012, et ce en dépit de multiples relances et en méconnaissance de l’article 9.6.4 du C.C.A.P. ;
— constate, dise et juge que c’est à bon droit qu’elle a fait exécuter les travaux nécessaires à l’achèvement du chantier par la société METZ à hauteur de la somme totale de 78.932,65 euros TTC, aux frais de la SASU EURO PEINTURE 37 défaillante, en application de l’article précité et d’une jurisprudence constante ;
— constate, dise et juge que la SASU EURO PEINTURE 37 n’a jamais été en mesure d’établir son mémoire définitif dans le délai de 60 jours à compter de la réception, conformément à l’article 19.5.1 de la norme AFNOR;
— constate, dise et juge que c’est à bon droit que le maître d''uvre A.U.A. STRUCTURES a établi le décompte général définitif en lieu et place de la SASU EURO PEINTURE 37, à hauteur de la somme totale de 51.491,98 euros TTC ;
— constate, dise et juge que la contestation des termes du décompte général définitif par la SASU EURO PEINTURE 37 dans le seul et unique cadre de la procédure au fond est tardive, dès lors qu’elle a largement excédé le délai imparti de 30 jours pour présenter des observations à compter de sa signification par le maître d’ouvrage, conformément à l’article 19.6.3 la norme AFNOR ;
— dise et juge mal fondée la demande indemnitaire de la SASU EURO PEINTURE 37 à hauteur de la somme de 46.826,81 euros TTC au titre du solde de son marché, compte tenu de sa défaillance dans l’exécution totale de ses obligations contractuelles, de sa carence dans l’établissement de son mémoire définitif et de toute contestation portant sur le décompte établi par le maître d''uvre ;
— en conséquence :
— déclare irrecevable le moyen exposé pour la première fois en appel par la SASU EURO PEINTURE 37, tiré de l’absence de mise en demeure d’avoir à établir son mémoire définitif conformément aux dispositions de la norme AFNOR ;
— dise et juge mal fondé l’appel formé par la SASU EURO PEINTURE 37 à l’encontre du jugement rendu le 9 décembre 2015 par le tribunal de grande instance d’Orléans ;
— déboute la SASU EURO PEINTURE 37 de son appel ;
— rejette toutes demandes, fins et conclusions de la SASU EURO PEINTURE 37 ;
— confirme la condamnation de la SASU EURO PEINTURE 37 à lui payer le solde du marché qui s’élève à la somme de 51.491,68 euros, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 avril 2013, outre leur capitalisation depuis cette date, en application de l’article 1154 du code civil ;
— déboute la SASU EURO PEINTURE 37 de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 46.826,81 euros ;
— ordonne l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit aux prétentions de la SASU EURO PEINTURE 37 :
— prenne acte de ce que la proposition de paiement formulé par le maître d''uvre A.U.A. STRUCTURES à hauteur de 670,07 euros sur la base de la situation de travaux nº 6 signifiée le 25 mai 2012 par la SASU EURO PEINTURE 37 à hauteur de 22.320,65 euros TTC constitue un mémoire définitif ;
— constate, dise et juge qu’elle s’est acquittée de la somme de 670,07 euros TTC ainsi qu’il ressort clairement du décompte général définitif du 10 avril 2013 ;
— constate, dise et juge que, sur cette base, la SASU EURO PEINTURE 37 reste lui devoir la somme de 78.932,65 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société METZ, dont elle a assumé la charge ;
— en conséquence :
— réforme le jugement en ce sens ;
— condamne la SASU EURO PEINTURE 37 à lui verser la somme de 78.932,65 euros TTC ;
— ordonne l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit aux prétentions de la SASU EURO PEINTURE 37 :
— constate, dise et juge que, conformément aux prescriptions de l’article 9.6.4 du C.C.A.P., l’entrepreneur responsable d’un désordre qui n’intervient pas dans le délai prescrit en réparation de ce dernier peut se voir imputer le montant des travaux de reprise effectués par une tierce entreprise après mise en demeure restée infructueuse ;
— constate, dise et juge que les mises en demeure effectuées tant par la maîtrise d''uvre A.U.A. STRUCTURES les 11 mai et 18 juin 2012 que par la maîtrise d’ouvrage SCI GIR-OLI 45 le 4 septembre 2012 sont restées vaines;
— constate, dise et juge que pour pallier la carence de la SASU EURO PEINTURE 37 elle s’est trouvée dans l’obligation de faire intervenir la société METZ au titre des travaux de reprise fixés à hauteur de la somme totale de 78.932,65 euros TTC ;
— constate, dise et juge qu’en application de l’article 9.6.4 du C.C.A.P. les travaux réalisés doivent être supportés par la SASU EURO PEINTURE 37, défaillante dans l’exécution de sa mission et des travaux de reprise qui lui étaient imputables ;
— en conséquence :
— réforme le jugement en ce sens ;
— condamne la SASU EURO PEINTURE 37 à lui verser la somme de 78.932,65 euros en application des dispositions de l’article 9.6.4 du C.C.A.P. ;
— ordonne l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— en tout état de cause : condamne la SASU EURO PEINTURE 37 à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP LEMAIGNEN – X – de GAULLIER, avocats au barreau d’Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La SCI GIR-OLI 45 expose, en substance, que :
— les travaux ayant débuté le 14 septembre 2010, leur délai d’achèvement, tous corps d’état, était fixé au 14 mars 2012 ;
— la SASU EURO PEINTURE 37 a fait preuve d’une carence blâmable et a manifestement été défaillante, la plupart des réserves étant relatives au lot attribué à l’appelante ;
— les allégations de l’appelante sur le refoulement de ses salariés sont inexactes ;
— le moyen tiré de l’absence de mise en demeure de l’entrepreneur d’avoir à établir son mémoire définitif, soulevé pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable ;
— la SASU EURO PEINTURE 37 ne lui ayant pas communiqué son mémoire définitif, alors qu’elle y était tenue selon la norme AFNOR, la SARL A.U.A. STRUCTURES a pallié cette carence en établissant un décompte général, qui est exempt de critiques ;
— en tout état de cause, la situation de travaux nº 6 établie le 25 mai 2012 par l’appelante peut être considérée comme un mémoire définitif ;
— la SASU EURO PEINTURE 37 ayant bien été mise en demeure d’exécuter les travaux de reprise et n’y ayant pas procédé, elle était fondée à faire appel à la société METZ ;
— les contestations de la SASU EURO PEINTURE 37 relatives au quantum des travaux réalisés par la société METZ ne sont pas fondées, les devis de comparaison versés aux débats par l’appelante étant inexploitables ;
— la demande de la SASU EURO PEINTURE 37 en paiement de la somme de 46.826,81 euros est elle-même fondée sur le décompte général définitif, alors pourtant qu’elle le conteste.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du moyen fondé sur le défaut de mise en demeure de respecter l’obligation d’établir un mémoire définitif et sur les documents pouvant être qualifiés de mémoire définitif et de décompte définitif
Il n’est pas contesté par l’intimée que la norme AFNOR NF P. 03-001 s’impose en l’espèce aux parties. La SCI GIR-OLI 45 avait au demeurant invoqué cette norme dans son assignation introductive d’instance, au soutien de ses prétentions, ainsi que mentionné dans le jugement déféré.
En application de cette norme, il appartenait à la SASU EURO PEINTURE 37 d’établir un mémoire définitif comprenant l’intégralité des sommes qu’elle estimait lui être dues en application du marché.
Il est constant que l’appelante s’est abstenue d’établir ce mémoire définitif dans le délai de 60 jours commençant à courir à compter de la réception, prévu par l’article 19-5-1 de la norme AFNOR NF P. 03-001.
La SCI GIR-OLI 45 pouvait, dans ces conditions, après mise en demeure infructueuse, le faire établir par la SARL A.U.A. STRUCTURES, maître d''uvre, en application de l’article 19-5-4 de cette norme.
Or, ainsi que le relève exactement la SASU EURO PEINTURE 37, aucune mise en demeure de respecter son obligation d’établir son mémoire définitif ne lui a été notifiée.
Ce moyen nouveau peut être invoqué en cause d’appel par la SASU EURO PEINTURE 37 en application de l’article 563 du code de procédure civile.
Faute d’une telle mise en demeure préalable, la SCI GIR-OLI 45 ne peut bénéficier de la présomption d’acceptation résultant de la forclusion prévue par l’article 19-6-3 de la norme AFNOR NF P. 03-001 (Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt du 25 mai 2011, pourvoi nº 10-19.271).
La contestation par la SASU EURO PEINTURE 37 du décompte général définitif établi le 20 février 2013 est donc recevable.
La situation nº 6 (facture nº 201200399) au 25 mai 2012 arrêtée par la SASU EURO PEINTURE 37à la somme de 22.320,65 euros, reçue le 31 mai 2012 par la SARL A.U.A. STRUCTURES, a été ramenée par cette dernière, dans sa proposition de paiement du 20 juin 2012, à la somme de 670,07 euros TTC.
Cette situation nº 6 ne vaut pas mémoire définitif, comme soutenu par l’intimée, dès lors que l’appelante a établi le 20 novembre 2012 une « facture pour solde » (situation nº 7), arrêtée à la somme de 31.453,48 euros TTC, et que c’est de toute évidence cette facture pour solde qui, pour l’appelante, devait tenir lieu de mémoire définitif.
Cette facture du 20 novembre 2012 a été retournée à la SASU EURO PEINTURE 37 par la SARL A.U.A. STRUCTURES par courrier du 22 novembre 2012, dans lequel elle lui a reproché un défaut d’avancement des travaux « depuis la dernière situation visée », en s’abstenant de toute assimilation de la situation nº 6 du 25 mai 2012 à un mémoire définitif.
La proposition de paiement à hauteur de la somme de 670,07 euros TTC ne constitue donc pas davantage un décompte définitif qui interdirait à l’appelante, faute de l’avoir contesté dans les 30 jours, de le remettre en cause.
Sur le délai d’exécution des travaux et sur leur réception
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) du marché négocié de l’espèce renvoie à l’article 3 des marchés de travaux pour la détermination du délai d’exécution global.
Aux termes de l’article 3 du marché de travaux signé le 22 juin 2010 par le représentant de la société EURO DECO et le 9 juillet 2010 par le représentant du maître d’ouvrage :
— les travaux devaient être exécutés en une phase à compter de la date fixée par l’ordre de service général qui prescrirait de les commencer et qui serait délivré par le maître d''uvre ;
— le délai global était fixé à 17 mois hors période de préparation visée à l’article 8.1 du C.C.A.P. (soit 1 mois) et comprenait :
— les journées d’intempéries prévisibles ;
— les périodes légales des congés payés comptés entre la date de l’ordre de service et la date d’achèvement des travaux.
Si la SCI GIR-OLI 45 ne verse pas aux débats la copie de l’ordre de service général prescrivant de commencer les travaux qui devait être délivré par la maîtrise d''uvre, il ressort des comptes rendus de chantier nº 70 et nº 71, en date des 21 mai et 4 juin 2012, que les travaux ont débuté le 14 septembre 2010.
Le marché de la société EURO DECO ayant été cédé à la SASU EURO PEINTURE 37 aux mêmes conditions, notamment temporelles, l’ordre de service particulier délivré le 21 novembre 2011 à l’appelante n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de 18 mois qui aurait reporté au 21 mai 2013 le terme fixé pour la fin des travaux du lot peinture. Il est au demeurant mentionné dans cet ordre de service, dont le représentant de la SASU EURO PEINTURE 37 a reconnu ce même 21 novembre 2011 en avoir reçu une copie, que les travaux relatifs au lot nº 14 devaient être réalisés suivant les délais fixés au C.C.A.P. et au planning d’exécution.
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux, y compris ceux dont l’exécution incombait à la SASU EURO PEINTURE 37, ont bien été réceptionnés le 11 mai 2012, des réserves, notamment celles concernant le lot « Peinture », y étant énumérées dans un document portant la mention « Liste des réserves » et comportant plusieurs dizaines de pages. Le document établi en la circonstance porte le cachet de l’appelante et la signature de son représentant.
L’article 1792-6, alinéa premier, du code civil ne fait pas de l’achèvement de l’ouvrage une condition préalable à sa réception. Le fait que des réunions de chantier aient eu lieu les 21 mai et 4 juin 2012, soit postérieurement à la réception, est donc indifférent.
Sur les postes constituant le solde négatif de 51.491,68 euros TTC
La somme de 51.491,68 euros TTC, montant de la demande en paiement de la SCI GIR-OLI 45, correspond au solde négatif du décompte général définitif établi le 20 février 2013 par la SARL A.U.A. STRUCTURES.
Ce solde négatif de 51.491,68 euros a été arrêté après qu’eurent été déduits du montant du marché (143.500 euros TTC)
— en premier lieu les 6 acomptes versés par le maître de l’ouvrage à la SASU EURO PEINTURE 37, atteignant la somme totale de 96.693,19 euros TTC, correspondant aux 6 premières propositions de paiement (46.710,99 euros TTC + 12.232,27 euros TTC + 10.149,82 euros TTC + 18.631,05 euros TTC + 8.298,99 euros TTC + 670,07 euros TTC) ;
— en second lieu une somme de 98.318,49 euros TTC, soustraite au titre :
1) d’une réfaction sur travaux à hauteur de 78.932,65 euros TTC, correspondant au montant cumulé :
— de deux devis quantitatifs et estimatifs établis le 5 décembre 2012 par la SA METZ, arrêtés respectivement aux sommes de 9.763,49 euros TTC et de 46.073,32 euros TTC ;
— d’une option (nettoyage des ossatures de murs rideaux) non comprise dans le second de ces devis, pour 3.858 euros TTC ;
— d’une provision pour travaux de reprise, correspondant à un devis quantitatif et estimatif établi le 26 mars 2013 par la SA METZ, arrêté à la somme de 19.507,80 euros TTC au titre de travaux de peinture des plafonds dans les salles de bains d’appartements occupés et vacants ;
2) de pénalités d’un montant total de 9.770 euros pour retard en application de l’article 4.4.5 du C.C.A.P. (21 jours calendaires x 460 euros par jour) et pour absence en rendez-vous de chantier en application de l’article 4.4.4 du CCAP. (une journée calendaire, soit 110 euros) ;
3) du montant de deux factures acquittées par la SCI GIR-OLI 45, en lieu et place de la SASU EURO PEINTURE 37, d’un montant total de 2.439,84 euros TTC :
— facture de la société TP BAT du 31 octobre 2012 pour 1.865,76 euros TTC, au titre de la participation de la SASU EURO PEINTURE 37 au compte prorata à 1,3 % ;
— facture du Centre Val Service du 31 janvier 2013 pour 574,08 euros TTC, au titre de la remise en état des sols du parking au moyen d’une autolaveuse ;
4) de la retenue de garantie pour 7.176 euros TTC.
Sur les circonstances de l’intervention de la SA METZ
L’article 1792-6, alinéas troisième et quatrième, du code civil, énonce que les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation des désordres signalés dans le procès-verbal de réception sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné et qu’en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Il est mentionné à l’article 9.3 (« Réception ») du C.C.A.P. : « Les réserves devront être levées dans le délai de 1 mois après réception ».
Il est mentionné à l’article 9.6.4 (« Délais de reprise et de réparation des désordres ») du C.C.A.P. :
« Il est expressément convenu que l’entreprise présumée responsable d’un désordre, dûment appelée, devra intervenir :
- dans un très bref délai n’excédant pas 48 heures pour les cas urgents (fuites, arrêt de fonctionnement d’un appareil ou d’un équipement, anomalie compromettant la sécurité ou la tranquillité des personnes, etc …) ;
- dans un délai de 30 jours dans les autres cas.
En tout état de cause, l’entreprise dûment appelée est tenue de venir constater la nature du désordre et le réparer dans les délais ci-dessus définis.
Si cette réparation n’intervient pas dans les délais ci-dessus, les travaux pourront être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, après mise en demeure restée infructueuse ».
En l’espèce :
— par courrier recommandé du 18 juin 2012, avec demande d’avis de réception, signé par le destinataire, et doublé d’un envoi par télécopie du même jour, la SARL A.U.A. STRUCTURES :
— a mis en demeure la SASU EURO PEINTURE 37 de terminer, dans un délai de huit jours, les prestations prévues à son marché, de reprendre toutes les malfaçons, de lever les réserves mentionnées lors de la réception et de réparer et remettre en état les ouvrages d’autres corps d’état qui avaient été souillés ou détériorés par la mauvaise mise en 'uvre de ses prestations ;
— l’a informée qu’à défaut de respect intégral de cette demande, elle serait contrainte d’envisager une autre action avec mesures coercitives, une vingtaine de résidents étant d’ores et déjà installés dans le bâtiment ;
— après réponse de la SASU EURO PEINTURE 37, transmise par télécopie le 18 juin 2012, la SARL A.U.A. STRUCTURES a détaillé dans un courrier du 22 juin 2012 un certain nombre de griefs ;
— à la requête du maître d’ouvrage, Maître Z A, huissier de justice associé à Orléans, a établi le 25 juin 2012, en présence de M. Y, conducteur de travaux de la SASU EURO PEINTURE 37, un procès-verbal de constat dans lequel il est fait mention de l’existence de désordres et malfaçons et de l’engagement pris par l’intéressé d’exécuter les travaux de reprise ci-après détaillés et d’affecter du personnel supplémentaire afin que ces travaux puissent être achevés le 30 juin 2012, date de levée des réserves :
« – nettoyer l’intégralité des montants aluminium des portes et fenêtres ;
- reprendre le ponçage de tous les soubassements et surface des gaines techniques grumeleuses ;
- reprendre la peinture des raccords d’enduit aujourd’hui visibles ;
- terminer la passerelle technique qui est aujourd’hui brute ;
- reprendre le vernis poncé ou celui non réalisé sur les plinthes, mains courantes et hublots ;
- reprendre la peinture du panneau du deuxième étage derrière l’ouverture du battant droit de la porte coupe-feu donnant sur le bâtiment A qui ne présente pas une teinte conforme à celle commandée ;
- reprendre la préparation du mur contigu aux laverie et buanderie dont la surface n’est pas plane ;
- nettoyer les cornières de faux plafonds tachées ;
- procéder à la peinture des boîtes aux lettres aujourd’hui déposées;
- procéder au nettoyage de la chambre 121 » ;
— par courrier électronique du 6 juillet 2012, la SARL A.U.A. STRUCTURES a reproché à la SASU EURO PEINTURE 37 de ne pas avoir respecté les engagements susvisés ;
— par courrier recommandé du 4 septembre 2012, avec demande d’avis de réception, signé par le destinataire, le maître de l’ouvrage, arguant que l’établissement était ouvert depuis le 14 mai 2012 :
— a mis en demeure la SASU EURO PEINTURE 37 de terminer ses ouvrages, de procéder aux reprises des malfaçons et à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception et de remettre en état des ouvrages tiers dégradés par ses salariés lors de leur intervention sur le site, le tout dans un délai de huit jours à compter de la réception dudit courrier ;
— l’a informée qu’à défaut il serait contraint de faire procéder à ces reprises par une entreprise dont l’intervention serait mise à sa charge, comme prévu à l’article 9.6.4 du C.C.A.P. ;
— un nouveau procès verbal de constat a été dressé le 7 novembre 2012 par Maître Z A, hors la présence d’un représentant de la SASU EURO PEINTURE 37, dans lequel il est mentionné que le chantier restait inachevé, qu’il n’avait pas été remédié aux nombreuses malfaçons décrites le 25 juin 2012 et que la quasi-totalité des engagements pris par la SASU EURO PEINTURE 37 n’avaient pas été respectés.
Les quatre attestations rédigées par des salariés de la SASU EURO PEINTURE 37, selon qui le directeur de l’établissement et le représentant de la maîtrise d''uvre ont refusé le 27 juin 2012 de les laisser pénétrer sur le site pour procéder à l’exécution des travaux de levée des réserves, sont dénuées de caractère suffisamment probant compte tenu du lien de subordination de leurs rédacteurs, du délai séparant l’événement décrit de la date à laquelle elles ont été établies et de l’absence de toute initiative prise par ladite société aux fins de faire aussitôt constater cette situation de manière objective ou de la dénoncer aussitôt au maître de l’ouvrage ou à la maîtrise d''uvre par courrier électronique ou par télécopie ou bien encore par lettre recommandée.
Il doit donc être tenu pour acquis que :
— le délai de 30 jours dont disposaient les entrepreneurs pour l’exécution des travaux de réparation, qui avait commencé à courir le 11 mai 2012, était déjà arrivé à expiration le 25 juin 2012 quand M. Y a accepté, au nom de la SASU EURO PEINTURE 37, d’exécuter les travaux décrits dans le procès-verbal de constat dressé en la circonstance, ce dont il résulte que les réserves n’avaient pas été levées dans le délai convenu ;
— la SASU EURO PEINTURE 37 a bien été appelée aux fins de venir constater la nature des désordres et les réparer ;
— elle a par ailleurs bien été mise en demeure de réaliser les travaux inexécutés ;
— elle s’est montrée défaillante, ce qui autorisait le maître de l’ouvrage à les faire exécuter à ses frais et risques.
Il ne peut pour autant être considéré que le maître de l’ouvrage est fondé à procéder à une réfaction sur travaux à hauteur de 78.932,65 euros TTC, telle qu’appliquée par la SARL A.U.A. STRUCTURES, qui l’a déduite du montant du marché.
L’appelante fait à cet égard valoir que :
— l’intimée ne justifie pas avoir réglé à la SA METZ des factures correspondant :
— aux devis établis par cette dernière, lesquels sont afférents à des prestations dont certaines ne relevaient pas du marché initialement attribué à la société EURO DECO ;
— à l’option proposée (nettoyage des ossatures de murs rideaux), prestation qui ne relevait pas davantage du marché initialement attribué à la société EURO DECO ;
— la réfection des plafonds a été nécessitée par la survenance d’un désordre étranger à son intervention.
La cour constate qu’aucune facture émise par la SA METZ n’est versée aux débats et qu’il est impossible, en l’état des pièces soumises à son appréciation, de déterminer si les travaux objets des devis sollicités auprès la SA METZ correspondent bien aux travaux de réparation non exécutés par la SASU EURO PEINTURE 37.
Il convient en conséquence d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction, laquelle portera en outre sur les modalités de calcul des pénalités de retard et leur imputation (elles apparaissent avoir été déduites une première fois de la facture nº 6 dans le cadre de l’établissement de la proposition de paiement nº 6 et une deuxième fois du montant cumulé des acomptes réglés dans le cadre de l’établissement du décompte définitif), sur le règlement des factures TP BAT et Centre Val Service par le maître d’ouvrage (dont il n’est pas justifié) et enfin sur la demande reconventionnelle de la SASU EURO PEINTURE 37 en paiement de la somme de 46.826,81 euros, laquelle apparaît correspondre à la différence entre le montant cumulé des acomptes qui lui ont été réglés par le maître de l’ouvrage sur propositions de paiement de la maîtrise d''uvre (96.693,19 euros TTC) et le montant du marché (143.520 euros TTC), alors que des factures émises ne valent pas à elles seules preuve de l’accomplissement par un entrepreneur des prestations lui incombant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation par la SASU EURO PEINTURE 37 du décompte général définitif établi le 20 février 2013 par la SARL A.U.A. STRUCTURES,
DIT que les travaux du lot peinture devaient être réalisés par la SASU EURO PEINTURE 37 suivant les délais fixés au C.C.A.P. et au planning d’exécution,
DIT que la réception de travaux est intervenue, avec réserves, le 11 mai 2012,
DIT que la SCI GIR-OLI 45 s’est conformée à la procédure contractuelle l’autorisant à faire exécuter aux frais et risques de la SASU EURO PEINTURE 37, défaillante, les travaux de réparation des désordres signalés dans le procès-verbal de réception,
SURSOIT à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
XXX
ORDONNE une mesure d’instruction et désigne pour y procéder, M. B C -Le Plessis – 45590 Saint-Denis en Val, en qualité d’expert,
AVEC MISSION,
en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles, en précisant leurs nom, prénom, domicile et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, ou de subordination à leur égard ou de communauté d’intérêts avec elles,
DE :
— prendre connaissance des dossiers des parties ;
— se rendre sur les lieux, les visiter ;
— rechercher s’il existe une concordance entre les devis établis par la SA METZ, les travaux de réparation des désordres signalés dans le procès-verbal de réception et les travaux que la SASU EURO PEINTURE 37 s’était engagée le 25 mai 2012 à exécuter ;
— dans l’affirmative, indiquer quel a été le coût des travaux présentant une telle concordance qui ont été effectivement réglés par la SCI GIR-OLI 45 à la SA METZ ;
— rechercher dans quelles conditions ont été calculées et imputées les pénalités d’un montant de 9.770 euros pour retard ;
— rechercher dans quelles conditions ont été émises et réglées les factures TP BAT (1.865,76 euros) et Centre Val Service (574,08 euros) et donner son avis sur l’imputation de leur charge définitive ;
— rechercher s’il existe une concordance entre les travaux exécutés par la SASU EURO PEINTURE 37 et les factures par elle émises ;
— donner son avis sur les réductions opérées par la maîtrise d''uvre dans le cadre de ses propositions de paiement ;
— fournir à la cour tous éléments de faits et constatations utiles recueillis ou faites lors de la visite des lieux et de l’examen des pièces des parties à l’effet de lui permettre de se prononcer sur les prétentions respectives des parties ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— avant de rédiger son rapport, faire connaître aux parties ses pré-conclusions, recueillir contradictoirement leurs observations à cet égard et y répondre point par point ;
DIT que la SCI GIR-OLI 45 devra consigner, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de la cour, la somme de 2.500 euros avant le 30 septembre 2017, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert désigné, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties où celles-ci dûment convoquées et dresser rapport de ses opérations, avec son avis, avant le 31 janvier 2018, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, sur demande de l’expert,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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