Confirmation 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 août 2022, n° 22/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01495 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOX7
N° de Minute : 1510
Ordonnance du vendredi 26 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [N]
né le 16 Février 1983 à BORDJ BOUARREDJ – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment aviséE, absent non représentéE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 août 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [N] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [K] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 août 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [N], ressortissant algérien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de sa reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures par la Préfète de l’Oise le 21 août 2022.
Par requête en date du 23 août 2022, [K] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention et par requête du même jour, la Préfète de l’OIse a sollicité l’autorisation de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 28 jours maximum.
Par ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 28 jours.
[K] [N] a interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel, il soutient plusieurs moyens tirés de:
— sur la décision de placement en rétention, il soulève le défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité d’assigner à résidence,
— l’absence de nécessité du placement en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
* Sur le rejet par le préfet d’une assignation à résidence administrative
Aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L.612-2 3° qu’il se soustraie à cette obligation.
[K] [N] soutient que l’administration se fonde sur l’article 8 de l’article L.612-3 du CESEDA pour le placer en rétention (pas d’adresse stable ni de garantie de représentation) alors qu’il dispose d’une adresse stable chez sa soeur et qu’il est en France depuis deux ans.
Toutefois, la seule attestation d’hébergement de [N] épouse, soeur de l’intéressé, peut légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des dispositions des articles L.741-1 renvoyant à l’article L.612-3, L.751-9 et L.753-2 du CESEDA que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L.612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L.741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L.612-3 du CESEDA, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence, notamment pour avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 25 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, de ce qu’il n’est pas demandeur d’asile et ne peut justifier de la possession de documents d’identité.
L’absence de passeport en cours de validité ne permet pas d’écarter automatiquement une assignation à résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l’erreur d’appréciation.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction ds éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, force est de constater que M. [K] [N] ne produit une attestation d’hébergement établie par sa soeur que dans le cadre du présent débat alors même qu’il ne justifie pas en avoir fait état devant les services de la préfecture dans le cadre de son placement en rétention alors même qu’il ne dispose d’aucun documents d’identité ou de voyage de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence.
En conséquence, la décision querellée comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Enfin, M. [N] ne remplit pas non plus les conditions d’une assignation à résidence au sens de l’article L.743-13 du CESEDA dans la mesure où il ne justifie d’aucune résidence stable, effective et permanente, nonobstant l’attestation d’hébergement remise en cours de procédure par sa soeur.
Ce moyen sera donc rejeté.
* Sur l’absence de nécessité du placement en rétention
[K] [N] soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible compte tenu de l’absence de délivrance de laissez passer consulaire par l’ambassade algérien.
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
De même l’absence de fixation ou l’indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d’éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n’est constituée que par le titre d’éloignement ou d’expulsion.
Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est constant qu’il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Le moyen sera donc rejeté.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la notification de la décision à M. [K] [N]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [K] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Emmanuelle BOUTIE,
Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 26 août 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [Z]
Le greffier
N° RG 22/01495 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOX7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Août 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [N] le vendredi 26 août 2022
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître [M] [R] le vendredi 26 août 2022
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 26 août 2022
N° RG 22/01495 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOX7
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