Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 22 déc. 2023, n° 21/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 10 mai 2021, N° 19/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1823/23
N° RG 21/01003 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMQ
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
10 Mai 2021
(RG 19/00314 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [V] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association SANTELYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Septembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2023
EXPOSE DU LITIGE
L’association SANTELYS assure une activité de soins à domicile, notamment par la mise à disposition de matériels d’assistance respiratoire, l’hospitalisation à domicile, l’insulinothérapie, la dialyse. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.
Mme [L] [V] épouse [W], née en 1989, a été engagée par l’association HAD des Pays d’Artois et du Ternois, en qualité d’aide-soignante, à temps complet selon contrat de travail a durée indéterminée du 01/04/2010. Son contrat de travail a été transféré à l’association Santelys selon contrat du 29/04/2011. Mme [W] a été affectée au service HAD/SSIAD.
Au dernier état, le salaire perçu s’établissait à la somme de 2.027,87 € bruts.
Un avertissement a été infligé à la salariée le 18/07/2017 aux motifs de l’absence de respect du système de badgeage et de comportements et attitudes inadaptés sur le lieu de travail.
Après convocation à un entretien préalable par lettre du 30/11/2018, l’employeur a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave par lettre du 20/12/2018 aux motifs suivants':
«'['] Les faits reprochés, qui ont donné lieu à une mise à pied à titre conservatoire le 30 novembre 2018, sont les suivants :
— Le non-respect des consignes, rappelées à de nombreuses reprises (objet également de votre avertissement reçu en juillet 2017) sur le pointage de votre activité quotidienne (horaires) : lors de la tournée du 12/11/2018, le pointage de votre début d’activité a été fait à 7h alors que votre arrivée chez le premier patient a été tracée à 7h10. Votre début d’activité doit être badgée au domicile du premier patient.
— Un comportement irrespectueux vis-à-vis de votre cadre lors de votre demande de pose d’absence pour raisons personnelles, le 20 novembre 2018 : vous avez «'menacé'» de poser un arrêt maladie si on ne vous accordait pas une «récupération d’heure'» alors que votre compteur était en débit d’heures.
— Une pratique incomplète et inadaptée concernant les «transmissions d’information sur les patients'»': l’analyse de certaines de vos transmissions (détaillées pendant l’entretien) montre le report de votre activité sous forme de «note'», sans transmissions ciblées ni utilité pour la continuité
des soins. L’équipe soignante ne peut se satisfaire de ces informations (écrites ou orales) pour garantir une bonne continuité des soins et une bonne prise en charge des patients.
— Des faits constitutifs de «maltraitance'» : une plainte de la famille d’une patiente, Madame [T], a été reçue concernant la réalisation d’une toilette le 5 novembre 2018. En effet, il apparaît des témoignages des membres de la famille présents et de l’infirmier vous accompagnant, que vous avez réalisé cet acte dans le salon de ce patient, pièce inadaptée à ce soin dont les fenêtres accédaient sur une rue «passante'».
Vos différents propos, résumés ci-dessous, pour expliquer ou atténuer votre responsabilité, ne peuvent être reçus en l’état.
— « impossibilité de prendre connaissance des transmissions'» , puis devant la remarque de Mme [R] sur l’obligation de les consulter avant la prise en charge, vous avez finalement convenu
avoir pris connaissance préalablement du dossier,
— «existence d’un fauteuil adapté pour faire ce soin'»,
— «existence d’une prise en charge sous oxygène, rendant impossible le soin dans la chambre'»,
— «existence d’un milieu précaire'» pour justifier la localisation du soin dans le salon.
En effet, il s’avère que ce patient est sous oxygène de confort, permettant un retrait temporaire du dispositif pendant la toilette en particulier. Ce dispositif est positionné dans la chambre du patient la nuit et dans le salon pendant la journée. Le témoignage d’une infirmière ayant pratiqué sur ces lieux, confirme un domicile dans un état correct et aménagé pour séparer les espaces de vie.
Madame [R] vous a précisé que la toilette d’une femme de plus de 80 ans dans un fauteuil est inconfortable, d’autant plus qu’il y avait des pansements à faire impérativement dans un lit.
Ce genre de situation peut être assimilé à une maltraitance de patient.
— Des faits constitutifs de dépassements de tâches : il résulte des témoignages des familles et des infirmiers présents sur les lieux, que vous avez réalisé la réfection de pansements chez Madame [A], patiente en soins palliatifs et participé à la réfection d’un pansement TPN chez Monsieur [Y], le 12 novembre 2018. Ces soins sont de la compétence exclusive d’un infirmier. Il est formellement interdit à une aide-soignante de les réaliser.
De plus, il résulte aussi des témoignages une pratique non respectueuse des règles élémentaires d’hygiène (non port de gants, blouse et charlotte, qui plus est dans un univers sale pour un TPN sur plaie infectée).
Vous nous avez confirmé avoir connaissance de ces règles impératives.
Vous avez par ailleurs précisé effectuer des pansements dans le cadre de prévention.
A la question de Madame [R] sur la caractéristique des pansements concernés, vous avez évoqué des plaies avec nécrose, ce qui ne correspond pas à du préventif.
Ces pratiques sont inadmissibles car le non-respect des règles d’hygiène et l’absence de compétences
techniques indispensables peuvent entraîner un risque vital chez certains patients. C’est en toute connaissance de cause que vous mettez en jeu la vie des patients, nous ne pouvons accepter cela.
Par conséquent, j’ai le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave[…]'».
La salariée a réclamé des précisions sur les motifs du licenciement par lettre du 07/01/2019, l’employeur répondant le 21/01/2019.
Estimant le licenciement infondé, Mme [W] a saisi par requête du 17/12/2019 le conseil de prud’hommes d’Arras de plusieurs demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes a':
— déclaré le licenciement de Mme [L] [W] fondé sur une faute grave,
— condamné l’association SANTELYS HAD ARRAS à payer à Mme [L] [W] les sommes suivantes :
-803,60 euros à titre de solde de congés payés outre 80,60 euros de congés payés y afférents,
-882 euros net au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2018,
— ordonné à l’association SANTELYS HAD Arras de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat, soit l’attestation pôle emploi et le certificat de travail en rectifiant la date d’ancienneté au 31 août 2009, sans astreinte,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 20/12/19 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— dit qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l’article R1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois soit 2282 euros,
— débouté Mme [L] [W] de toutes ses autres demandes,
— débouté l’association SANTELYS HAD ARRAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association SANTELYS HAD ARRAS aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 11/06/2021, Mme [W] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 12/09/2022, Mme [L] [W] demande à la cour de 'confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association SANTELYS à payer les sommes de 803,60€ à titre de solde de congés payés, 882€ au titre de la prime d’intéressement, et à lui remettre les documents de fin de contrat en rectifiant la date d’ancienneté au 31 août 2019, de la réformer pour le surplus et statuant à nouveau de':
— A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement,
Subsidiairement':
— dire et juger que les griefs reprochés sont mal fondés,
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association SANTELYS à lui payer les sommes suivantes :
-1.1497,44 € au titre de la période de mise a pied conservatoire, outre la somme de 149,74€ au titre des congés payés y afférent,
-10.839 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-4.564 € au titre des deux mois de préavis, outre la somme de 456,40€ au titre des congés payés y afférent,
-27.384 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association SANTELYS aux rappels de salaires suivants :
-2.282€ au titre de la prime d’intéressement, outre la somme de 228,20 € au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’association SANTELYS HAD ARRAS à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
L’association SANTELYS demande à la cour selon ses conclusions reçues le 22/08/2023, de confirmer le jugement sauf en ses dispositions concernant le paiement de congés payés et la rectification des documents de fin de contrat, et statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, de':
— débouter Mme [W] de ses demandes au titre :
— du solde de congés payés et congés payés y afférents
— de la remise des documents de fin de contrat en rectifiant la date d’ancienneté au 31/08/2009,
— des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens toutes instances confondues,
— condamner reconventionnellement Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues, et aux dépens de première instance et d’appel,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire, réformant la décision de première instance, la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’Association SANTELYS,
— réduire les demandes de Mme [W] dans les plus amples proportions.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 23/08/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
Au préalable, la cour, qui statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions des parties en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’est pas saisie d’une demande de rappel de salaire au titre des frais de véhicules.
— Sur la prime d’intéressement':
L’appelante demande la confirmation du jugement qui lui alloué la somme de 882 € au titre de la prime d’intéressement, de le réformer pour le surplus et de lui allouer la somme de 2.282 € outre les congés payés afférents de 228,20 € soit la somme réclamée en première instance. Il s’agit donc d’une demande additionnelle dont l’irrecevabilité n’est au demeurant pas sollicitée.
Elle fait valoir que la prime d’intéressement pour l’année 2018 doit lui être versée en totalité, la somme de 882 € lui ayant été déjà réglée au titre de l’année 2017, le montant de l’année 2018 ne pouvant pas être égal à celui de l’année précédente que l’ensemble de ses collègues à perçu l’équivalent d’un mois de salaire supplémentaire.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le courriel de l’employeur au titre de l’intéressement prévoit bien le paiement d’un montant global de 50 % du salaire mensuel de référence. La référence à l’équivalent d’un mois de salaire concerne l’ensemble des abondements de l’employeur': prime «'Macron'» (sic), primes dites de «'présentéisme'», abondement PEE.
L’employeur a versé la somme de 982 € bruts (882 € nets de CSG) ce qui correspond à environ la moitié du salaire de base de la salariée majoré des primes de sujétion et indemnités RTT (1919,72). La demande n’est pas fondée. Elle est rejetée. La jugement est confirmé.
— Sur le rappel de congés payés':
Pour infirmation, l’employeur expose qu’il convient de prendre en compte la période d’acquisition, antérieure à la mise à pied conservatoire, du 1er juin au 30/11/2018, soit 6 mois, que l’acquisition des congés payés s’effectue du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit 2,5 jours par mois travaillé, outre 2 jours supplémentaires annuels par période de 5 ans d’ancienneté selon la convention collective, que la salarié ne pouvait prétendre qu’à 15 jours de congés payés et deux jours supplémentaires et non 21 jours, qu’elle avait déjà bénéficié de 51 jours de congés depuis le mois de février 2018.
La preuve du droit au repos qui est au nombre des exigences constitutionnelles incombe à l’employeur. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le décompte versé récapitulatif des jours de congés («'arrêt en jours'») de la salariée n’est pas corroboré par les bulletins de paie établis par l’employeur. Les bulletins de décembre 2017 et janvier 2018 font apparaître des absences complètes de la salariée au titre d’un accident du travail. Le bulletin du mois de février ne mentionne pas les 6 jours de congés figurant au décompte, mais des absences pour accident du travail (ACCT), sans précision ni justification des arrêts pour maladie de la salariée. Enfin, ce décompte fait apparaître 16 jours d’absence du 01/08/2018 au 18/08/2018 en contrariété avec les bulletins de paie (deux jours les 30 et 31/08, puis 13 jours du 01/09 au 17/09/2018). Le décompte n’est donc pas corroboré par les bulletin de paie de la salariée, et l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de telle sorte qu’il convient d’accueillir la demande en paiement de la salariée, un solde de 8 jours de congés subsistant en sa faveur comme l’a retenu le premier juge, soit la somme de 803,60 € comme l’a retenu le premier juge. Le jugement est donc confirmé.
Sur la contestation du licenciement
— sur l’auteur de la lettre de licenciement':
L’appelante explique que l’association Santelys d’utilité publique est représentée par son président, que la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement ont été signées par une personne dont l’identité est ignorée («'P.O [J] [E], directrice générale), qu’il n’est justifié d’aucune délégation de pouvoir, le président de Santelys ayant rédigé pour les besoins de la cause une attestation.
Selon l’article L1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L’employeur verse un extrait de délibération du 17/04/2019 du conseil d’administration indiquant notamment «'figure notamment parmi les délégations données à Madame [J] [E] la gestion du personnel de Santélys, dont la mise en application et la signature de toute sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement[…]'».
Il s’en déduit, en dépit de l’absence de production des statuts, que le conseil d’administration, et non son président M. [S], a régulièrement donné délégation à Mme [J] [E] en qualité de directrice générale pour conduire la procédure de licenciement. La comparaison des signatures figurant à plusieurs documents versés par l’intimée (lettre de licenciement de Mme [W], documents de fin de contrat, et lettre en réponse à la demande de précision des motifs du licenciement du 21/01/2019) montre que la lettre de licenciement a été signée par M. [X] [P], responsable des ressources humaines, qui a conduit la procédure, l’ensemble des documents étant signés pour ordre au nom de la directrice générale qui a tacitement donné mandat à M. [P]. La procédure de licenciement a été menée à terme, il s’ensuit que le mandat de signer la lettre de licenciement a été ratifié, et donc que la procédure est régulière. Le moyen est rejeté, et le jugement est confirmé.
— Sur la faute':
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 20/12/2018 fait état des griefs qui suivent':
— non-respect des consignes de pointage le 12/11/2018 (pointage à 7h avant l’arrivée chez le patient à 7h10),
— comportement irrespectueux lors de la demande d’une autorisation d’absence le 20/11/2018, avec «'menace'» de poser un arrêt maladie en l’absence de récupération d’heures autorisée,
— pratique incomplète et inadaptée concernant les transmissions d’information sur les patients, réalisées sous forme de notes, sans transmissions ciblées ni utilité pour la continuité des soins,
— faits constitutifs de maltraitance, concernant la toilette d’une patiente (Mme [T]) le 5 novembre 2018, la toilette étant réalisée dans le salon de ce patient, pièce inadaptée à ce soin dont les fenêtres accédaient sur une rue passante,
— dépassements de tâches : réfection de pansements de patients, actes qui sont de la compétence exclusive d’un infirmier, et pratique non respectueuse des règles élémentaires d’hygiène (non port de gants, blouse et charlotte, dans un univers sale pour un «'TPN'» sur plaie infectée).
Il convient de revenir sur chacun des griefs.
S’agissant de l’absence de respect des consignes de pointage, l’employeur verse des relevés de pointage du 5 au 8 novembre 2018. Aucune pièce n’est produite concernant la journée du 12 novembre 2018, seul fait visé dans la lettre de licenciement. Il n’est de plus pas apporté d’éléments pour contredire la salariée qui indique avoir dû aller chercher un infirmier intérimaire. Enfin, la salariée indique que les pointages ne prennent pas en compte son domicile actuel, sans véritable réponse sur ce point par l’employeur. Le grief n’est pas établi.
S’agissant du comportement irrespectueux de la salariée, l’employeur produit un courriel de Mme [O], du 05/12/2018, indiquant que la salariée avait besoin le 20/11/2018 d’une autorisation d’absence d’enfant malade. Il ressort de ce courriel que la salariée a demandé une récupération d’heures, qu’il lui a été proposé de poser un congé payé, cette dernière ayant envisagé en outre un congé sans solde. Si Mme [O] indique que la salariée l’a «'menacée'» de prendre un arrêt de plusieurs jours, force est de constater qu’en pratique un congé payé a été posé conformément à la proposition de l’employeur. Un différend relatif à une autorisation d’absence dans le contexte de la maladie d’enfant est insuffisant en l’espèce à caractériser un abus de langage ou un comportement irrespectueux en l’état des éléments produits, qui n’ont d’ailleurs pas été signalés immédiatement. Le grief n’est pas établi.
S’agissant de la transmission des informations, l’employeur verse un tableau récapitulatif des transmissions faites au cours du mois de novembre, comportant une colonne «'texte transmission'» avec les mentions portées par la salariée, l’employeur indiquant que ces notes n’ont pas le même effet que les «'transmissions ciblées'» et doivent faire ressortir la nature du problème et le suivi réalisé.
La seule production des notes de la salariée est insuffisant à établir une carence fautive de sa part. Le compte-rendu de réunion du 17/04/2018 indique que les transmission doivent être réalisées dès la fin des soins chez le patient en complément des transmissions dans le dossier de soin. La seule mention de messages «'ciblés'» concerne la messagerie outlook.
Les éléments versés ne permettent pas d’établir qu’il soit résulté pour un patient un défaut de prise en charge médicale. Ainsi, la salariée fait valoir avec pertinence que la mention «'perte de poids de 2 kg'» est suffisante et qu’il ne lui appartient pas d’en tirer des conséquences en terme de soins. De plus si certaines transmissions d’autres salariés apparaissent plus détaillées, cela n’est pas le cas de toute (exemple': pièce 22, 10/11/2018 «'renforcement du pansement hanche droite'»).
Enfin, la salariée n’a jamais fait l’objet d’observations sur ce point durant son exercice. Le grief n’est pas établi.
S’agissant de faits constitutifs de maltraitance dans le contexte d’une toilette réalisée le 05/11/2018, dans le salon, l’employeur verse une lettre non signée de l’infirmière Mme [I], qui indique que c’est la première fois qu’elle se rend chez cette patiente qui se trouve en fauteuil dans le salon, que les enfants expliquent qu’il faut l’emmener dans sa chambre, la mettre au lit pour faire la toilette puis la relever, qu’il y a un pansement au siège à refaire, que Mme [W] lui indique ne pas être d’accord et que du temps sera gagné à réaliser la toilette dans la salle avec le «'verticalisateur'», que le fils (en fait l’arrière petit-fils) de la patiente indique que la toilette doit être faite dans la chambre car la fenêtre du salon donne sur la rue, qu’il renouvelle plusieurs fois sa demande, que la toilette n’a été réalisée que partiellement Mme [W] lui indiquant que la patiente «'n’est pas sale'».
Cette lettre est pour partie corroborée par une attestation de Mme [F], petite fille de la patiente confirmant que la toilette doit être faite en position allongée pour le confort de sa grand mère, cette demande ayant été faite plusieurs fois, sans succès.
Ces pièces contredisent l’argumentation de la salariée qui indique que la petite-fille ne s’est plainte de rien, qu’ensuite elle a évoqué des dysfonctionnements concernant des soignants, et qu’elle est sous la responsabilité de l’infirmière. Enfin, les photographies de la maison confirment que la fenêtre donne sur la rue, et n’excluent pas que l’intérieur soit visible depuis la rue. Il s’ensuit que la toilette a été dispensée en dépit des recommandations de la famille, de façon contraire à l’intimité de la patiente. Le document versé par l’appelante (pièce 19/1) indique bien que la toilette du midi doit être complète. Le grief est établi.
S’agissant du dernier grief, relatif à des dépassements de tâches et une pratique non respectueuse des règles d’hygiène élémentaire, l’employeur verse une déclaration «'d’événement indésirable'» du 12/11/2018 concernant deux faits. Son rédacteur précise que la réfection des pansements a été faite par la salariée lors d’une communication avec un collègue infirmier pour l’administration du traitement. Il est indiqué': «'constatant certainement mon interrogation, ma collègue m’a répondu qu’il s’agissait d’une prise en soin palliative et qu’il n’y avait donc pas de but curatif dans la réfection des pansements. J’imagine que par crainte de ne pas la froisser, je n’ai alors pas pensé à les refaire moi-même, ce que j’aurais dû faire afin d’attester des règles de bonnes pratiques. J’ai alors choisi de terminer la toilette avec elle afin d’effectuer le pansement de siège qui était également prévue'».
Le deuxième fait concerne également un soin de pansement sur un autre patient, alors que l’infirmière est en communication pour obtenir de l’aide sur un «'système VAC'». Il est indiqué': «'['] cette dernière ' sans mon autorisation ' avait déjà pris les devants en «'déballant'» le pansement alors que l’environnement du patient ne correspondait absolument pas aux exigences requises pour la réfection d’un tel pansement[…]'», étant relevée la présence de papiers, mégots de cigarette, sondes de sondage utilisées. Le document précise': «'tout en étant au téléphone, je suis revenue dans la pièce où se trouvaient le patient et ma collègue et j’ai constaté que cette dernière – habillée en civile et avec des gants à usage unique – était en train d’effectuer le nettoyage de la plaie et d’en protéger les berges. Stupéfaite, je me souviens avoir fait la remarque à haute voix au téléphone, car je n’avais en aucun cas autorisé cette étape[…]'». La note d’incident détaille par la suite le risque infectieux encourue par le patient, la réfection du pansement s’effectuant sans que l’une des deux protagonistes ne se saisisse de la charlotte et du masque, le pansement étant réalisé à quatre mains et dans des conditions non conformes aux exigences d’hygiène et de bonne pratique.
La cour constate que ce document n’est pas signé. Son rédacteur n’est pas connu. Mme [W] n’est pas désignée. Cependant, ce document n’est pas une attestation soumise au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, étant rappelé qu’en matière prud’homale la preuve est libre, les éléments produits à cet égard étant soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il ressort des explications des parties que la déclaration d’événement indésirable a été établie par l’infirmière Mme [H] [B]. Cette dernière relève les manquements de Mme [W] (réfection de pansements). Toutefois, la teneur de ce document est contestée par l’appelante. L’employeur ne précise pas quand a été faite la déclaration, et les démarches qui s’en sont suivies. Mme [W] reconnaît être intervenue et n’avoir participé à la réfection du pansement de M. [Y] qu’à la demande de Mme [B] qui était inexpérimentée, l’infirmière soulignant dans la déclaration d’événement que l’aide-soignante agit en principe sous son autorité. Son argumentation est identique concernant la patiente Mme [A]. La fille de Mme [A], qui était présente lors de soins de sa mère, atteste ne pas avoir le souvenir d’avoir constaté un problème, ne rien avoir remarqué de particulier, les deux professionnelles ayant utilisé gants et blouses, le témoin soulignant en outre une grande complicité de Mme [W] avec sa défunte mère. Le témoin précise qu’en cas de négligence, elle aurait prévenu la cadre de santé, et avoir constaté l’habitude d’une entraide professionnelle par l’aide-soignante à l’égard d’une nouvelle infirmière. Enfin, Mme [W] produit de nombreuses attestations de collègues et famille de patients, qui indiquent qu’elle a toujours respecté les règles d’hygiène par le port notamment de gants et de blouse de protection (Mme [Z], Mme [G], M. [N]). Ces attestations ne concernent pas la journée du 12/11/2018, cependant en démontrant le respect habituel par la salariée des règles d’hygiènes, elles jettent un doute sur la matérialité du grief. Le grief n’est donc pas établi.
En conséquence, un grief est démontré, la salariée ayant dispensé une toilette incomplète, sans respect de l’intimité de la patiente. Ce manquement aux obligations découlant du contrat de travail en justifie la rupture. Ce fait ponctuel, la salariée n’ayant jamais été sanctionnée pour ce motif ne rendait toutefois pas impossible la poursuite du contrat de travail durant le temps du préavis. Le jugement s’en trouve donc infirmé, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
Le salaire moyen s’établit à la somme de 2.282,28 €.
La faute grave n’étant pas établie, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée. La demande en rappel de salaire doit donc être accueillie pour la somme de 1.494,44 €, outre 149,74 € de congés payés.
L’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée au regard du salaire que la salariée aurait perçu durant son exécution. Il convient de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.055,74 € outre 405,57 € de congés payés afférents.
L’article 17 de la convention collective prévoit que l’indemnité de licenciement est égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, sans pouvoir dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.
Compte-tenu du salaire moyen et d’une ancienneté de 8 ans, 10 mois et 24 jours prenant en compte le préavis, l’indemnité s’établit à la somme de 10.153,86 €.
L’association Santelys sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Il est demandé la confirmation du jugement qui a ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail avec une ancienneté rectifiée au 31/08/2009. Les pièces versées démontrent que Mme [W] a été engagée le 01/04/2010. Il sera donc enjoint à l’association SANTELYS de remettre à la salarié une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt avec une date d’ancienneté au 01/04/2010. Le jugement est infirmé.
Succombant, l’association Santelys supporte les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à Mme [L] [W] la somme de 2.000 € pour ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ses dispositions relatives aux congés payés et à la prime d’intéressement,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la faute grave n’est pas établie mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association SANTELYS à payer à Mme [L] [W] les sommes suivantes':
-1.494,44 €, outre 149,74 € de congés payés, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
-4.055,74 € outre 405,57 € de congés payés afférents d’indemnité compensatrice de préavis,
-10.153,86 € d’indemnité de licenciement,
-2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette de Mme [L] [W] au titre de l’intéressement,
Enjoint à l’association SANTELYS de remettre à Mme [L] [W] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt avec une date d’ancienneté au 01/04/2010,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne l’association SANTELYS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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