Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 nov. 2023, n° 23/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02129 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG24
N° de Minute : 2127
Ordonnance du mardi 28 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [X]
né le 20 Octobre 1996 à [Localité 3] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [M] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 novembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 novembre 2023 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X], né le 20 octobre 1996 à [Localité 3] (Algérie) ressortissant algérien a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2023 prononcée par M. le Préfet du Nord avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours et d’un placement en rétention administrative prise par la même autorité le même jour notifiée à 16h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 novembre 2023 à 14h25 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,.
' Vu la déclaration d’appel de M. [B] [X] du 27 novembre 2023 à 13h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
Insuffisance de diligences de l’administration en ce que la demande de laissez-passer consulaire n’est pas accompagnée de 3 photos,
Sollicite son assignation à résidence en ce qu’il a déposé une demande de passeport le 9 novembre dernier en Belgique, qu’il a une adresse en France et que sa compagne est enceinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les diligences aux fins d’éloignement et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il s’en suit que lorsque l’administration n’effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l’état de la connaissance qu’elle pouvait avoir du dossier de l’étranger retenu, pour procéder au départ de l’étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés.
En l’espèce, M. [B] [X] considère que l’administration n’a pas effectué toutes diligences nécessaires au motif que la demande de laissez-passer consulaire ne serait pas accompagnée de 3 photographies, or y a lieu de constater que les accords franco-algériens du 27 décembre 1968, n’exigent pas que 3 photographies soient transmises avec la demande de laissez-passer consulaire, et qu’il n’existe aucune obligation légale d’assortir la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes de 3 photographies, elles ne sont transmises que sur demande de ces autorités. Or à défaut pour l’appelant de donner un fondement factuel et légal et de justifier que les dites photographies sont nécessaires pour effectuer la demande de laissez-passer consulaire, le moyen est inopérant aucune faute ne peut être reprochée à l’administration.
En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, il ressort des éléments de la procédure que la préfecture a joint à la demande de laissez-passer consulaire le 25 novembre 2023 l’attestation de demande de passeport effectue par M. [X] le 9 novembre 2023 à Bruxelles, cette attestation comportant un numéro de dossier permettant aisément de faire le lien entre l’intéressé et sa demande.
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce il apparaît que l’intéressé, n’a pas remis de passeport en cours de validité, cette condition préalable n’ayant pas été remplie, M. [B] [X] n’est pas éligible à être assigné à résidence , nonobstant les garanties de représentation dont il dispose.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l’intéressé se déclare ressortissant et en demandant un routing de vol, dans les 24 heures du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 28 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [R]
Le greffier
N° RG 23/02129 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG24
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2127 DU 28 Novembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [X] le mardi 28 novembre 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 28 novembre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 novembre 2023
N° RG 23/02129 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG24
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