Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 févr. 2026, n° 24/05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 juillet 2024, N° 2024F00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CDISCOUNT c/ S.A.R.L. APLUS TECH |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 FEVRIER 2026
N° RG 24/05300 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBUT
S.A. CDISCOUNT
c/
S.A.R.L. APLUS TECH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 4 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2024 (R.G. 2024F00306) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. CDISCOUNT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 424 059 822, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. APLUS TECH, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 907 449 359, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société anonyme Cdiscount, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité la vente à distance sur catalogue général.
La société à responsabilité limitée Aplus Tech, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, exerce également une activité de vente à distance sur catalogue général.
Dans le cadre de son activité, la société Cdiscount exploite le site internet 'www.cdiscount.com,' qui a pour objet de mettre en relation des vendeurs professionnels et des consommateurs au travers d’une place de marché virtuelle sur laquelle les commerçants peuvent proposer à la vente des biens ou des services en contrepartie du versement de droits d’inscription et du prélèvement de commissions sur les transactions réalisées.
Le 05 janvier 2022, la société Aplus Tech a créé un compte sur la plate-forme Cdiscount en vue d’y commercialiser ses produits.
2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, la société Cdiscount a vainement adressé une mise en demeure à la société la société Aplus Tech d’avoir à lui régler la somme en principal de 41 262,96 euros, outre intérêts contractuels et pénalités, soit la somme totale de 49 844,73 euros, puis, par acte du 13 février 2024, l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 04 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de la société Aplus Tech ;
— débouté la société Cdiscount de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Cdiscount aux dépens.
Par déclaration au greffe du 06 décembre 2024, la société Cdiscount a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Aplus Tech.
La déclaration d’appel a été signifiée le 27 janvier 2025 à l’intimée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 mars 2025 et signifiées le 25 mars suivant à la société Aplus Tech, la société Cdiscount demande à la cour de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L.110-3 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les CGMAD,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la société Cdiscount recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il a débouté la société Cdiscount de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Aplus Tech à payer à la société Cdiscount la somme de 102 209,61 euros au titre de sa créance due au principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Aplus Tech au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens relatifs à la présente procédure d’appel ainsi que ceux découlant de la procédure de première instance.
***
L’intimée ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
4. La société Cdiscount fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que les 'conditions générales de mise à disposition de Cdiscount marketplace par le site hébergeur’ (ci-après les CGMAD) n’étaient pas opposables à la société Aplus Tech.
Au visa de l’article 1119 du code civil, l’appelante soutient qu’il est admis l’acceptation tacite des conditions générales dans les relations d’affaires ; qu’en l’espèce l’acceptation des CGMAD résulte du processus d’inscription sur Cdiscount Marketplace, lequel impose, avant activation du compte vendeur, une validation explicite ; que l’intimée a ainsi accepté les CGMAD le 5 janvier 2022 à 11h56.
La société Cdiscount sollicite la condamnation de la société Aplus Tech au paiement d’une somme principale de 102 209,61 euros TTC. Elle rappelle, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, ainsi que de l’article L.110-3 du code de commerce, la force obligatoire des conventions et la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle expose qu’à la date de l’assignation la dette était de 41 262,96 euros et qu’elle a ensuite augmenté en raison des manquements du vendeur à ses obligations de prise en charge des réclamations clients, ce qui a contraint la plate-forme à intervenir pour préserver les consommateurs et l’image de marque du site et à procéder à des remboursements imputables au vendeur.
La société Aplus Tech ne s’est pas constituée.
En vertu du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.
5. A cet égard, il doit être rappelé que le tribunal de commerce a relevé que, parmi les pièces produites, seul un courriel du 16 mai 2023 comportait un relevé des factures alléguées comme étant impayées à cette date, ventilé en libellés comptables (notamment ZBOV, ZADG, ZAMC et paiements), mais que, sur les 80 écritures listées, seules les pièces relatives aux « avoirs » étaient effectivement versées aux débats ; que la créance finale, arrêtée à 41 262,96 euros, n’était justifiée que par une attestation succincte émanant du directeur trésorerie de Cdiscount, sous forme d’un tableau sommaire, lequel ne permettait pas d’établir la matérialité de l’ensemble de la créance.
S’agissant de l’opposabilité des CGMAD, le tribunal a retenu que la demande reposait sur des factures correspondant à des remboursements que Cdiscount aurait effectués aux clients du vendeur à la suite de réclamations (notamment liées à des pannes), et que Cdiscount fondait son action sur les stipulations des CGMAD (notamment celles permettant au site hébergeur de rembourser l’acheteur et d’en imputer le coût au vendeur) ; que la pièce présentée comme acte d’ouverture de compte et point de départ de la relation contractuelle était dénuée de force probante – en particulier faute d’éléments techniques (logs) permettant de rattacher à la société Aplus Tech l’événement de contractualisation en ligne et d’établir que les CGMAD produites, simples copies versées pour les besoins de l’instance, faisaient partie des documents acceptés lors de l’inscription.
Le tribunal de commerce a ajouté que Cdiscount ne produisait aucun justificatif comptable ou bancaire établissant les paiements qu’elle affirme avoir effectués, des captures d’écran de réclamations clients ne pouvant, à elles seules, valoir preuve de règlements.
Réponse de la cour
6. L’article 1119 du code civil dispose :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.»
7. La société Cdiscount sollicite l’infirmation du jugement entrepris en soutenant, d’une part, que les CGMAD seraient opposables à la société Aplus Tech dès lors que celles-ci auraient été acceptées lors de l’inscription du vendeur sur la plate-forme Marketplace, selon un mécanisme de validation en ligne, et, d’autre part, qu’elle justifie de sa créance correspondant aux remboursements effectués aux clients du vendeur, dont elle demande l’imputation à celui-ci en application des stipulations des CGMAD. Elle invoque notamment des captures d’écran du parcours d’inscription, une extraction de son outil interne (« Salesforce »), ainsi que des états récapitulatifs de flux de remboursement et des captures de réclamations issues de l’espace vendeur.
8. Il appartient toutefois à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Egalement, les conditions générales ne peuvent être opposées à un cocontractant que si elles ont été portées à sa connaissance et si celui-ci les a acceptées. En matière de contrat conclu par voie électronique, si la preuve est libre entre commerçants, encore faut-il que les éléments produits présentent une force probante suffisante, soient attribuables à la partie à laquelle ils sont opposés et permettent d’identifier, avec une précision raisonnable, l’événement de contractualisation allégué.
9. En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats ne permet pas de retrouver l’acceptation des CGMAD invoquée par la société Cdiscount. Les documents produits, sous forme de copies de qualité médiocre, au contenu partiellement illisible, ne permettent ni de reconstituer avec certitude le parcours d’inscription allégué, ni d’identifier la société Aplus Tech comme l’auteur des opérations électroniques décrites, ni d’établir que, lors d’un même événement informatique, les CGMAD produites auraient été effectivement mises à disposition, consultées et acceptées. Les extractions issues d’outils internes, dont la société Cdiscount est seule à maîtriser la génération et la conservation, ne sont pas davantage corroborées par des éléments d’authentification externes ou techniques permettant d’en assurer la traçabilité, tels que des journaux de connexion identifiables, des éléments d’attribution (adresse IP, identifiant de session, adresse électronique de validation, horodatage qualifié), ou, à tout le moins, un constat de commissaire de justice décrivant le processus d’adhésion en ligne et l’étape d’acceptation prétendument obligatoire. En l’absence de tels éléments, les CGMAD produites demeurent de simples reproductions unilatérales qui ne sauraient suffire à établir leur opposabilité à la société Aplus Tech.
La société Cdiscount fait valoir que l’acceptation des conditions générales peut être tacite et résulter du comportement du cocontractant, notamment dans le cadre de relations d’affaires. Toutefois, cette démonstration suppose que soit préalablement établie l’existence d’un cadre contractuel déterminé et que l’exécution alléguée des relations commerciales permette d’en déduire, de manière non équivoque, la connaissance et l’adhésion aux stipulations invoquées. Tel n’est pas le cas ici, dès lors que les pièces produites ne permettent pas de rattacher avec suffisamment de certitude les CGMAD litigieuses à un acte d’adhésion imputable à Aplus Tech, ni de déterminer la version applicable à la période considérée.
La société Cdiscount soutient encore que la juridiction de première instance aurait reconnu la clause attributive de juridiction issue des CGMAD, ce qui impliquerait leur opposabilité. Mais la compétence retenue en première instance ne saurait, à elle seule, suppléer l’absence de preuve de l’acceptation des CGMAD puisque la compétence peut procéder des règles de droit commun telles que celles qui sont prévues par l’article 46 du code de procédure civile. En tout état de cause, une telle circonstance ne dispense pas la société Cdiscount d’établir, pour fonder sa demande au principal, l’acceptation effective des CGMAD par la société Aplus Tech.
10. Il doit de plus être observé qu’en ce qui concerne la demande en paiement, les montants réclamés ont connu des variations substantielles au fil des relances, sans que les éléments produits permettent d’en expliquer de façon claire et vérifiable la progression.
Surtout, la créance est essentiellement étayée par des tableaux et états récapitulatifs dont la cour constate qu’ils ne sont pas certifiés par un expert-comptable et qu’ils ne sont pas assortis de pièces comptables et bancaires de nature à établir la réalité des décaissements allégués.
Les captures d’écran de réclamations clients décrivent des échanges et des statuts de dossiers, mais ne constituent pas en elles-mêmes la preuve de paiements effectifs réalisés par la société Cdiscount, ni de l’imputation comptable exacte de ces remboursements au vendeur. L’absence de pièces bancaires (relevés, écritures, justificatifs de virements ou de flux de paiement) et l’absence de constat d’huissier venant authentifier les extractions informatiques alléguées privent l’ensemble de ces éléments du caractère probant nécessaire au soutien de la demande en paiement.
11. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société Cdiscount à payer les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Cdiscount à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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