Confirmation 31 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 déc. 2023, n° 23/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02326 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISL
N° de Minute : 2328
Ordonnance du dimanche 31 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [J]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 31 décembre 2023 à 12 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 31 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [J] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [L] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [L] [J] alias [H] [Y], de nationalité malienne, né le 5 juillet 1991 à [Localité 1] a fait l’objet d’un contrôle d’identité, le 27 décembre à 9 h40 en application de l’article 78-2 al 7 du Code de procédure pénale, au vu des réquisitions écrites du Procureur de la République de Senlis en date du 20/12/2023, et a fait l’objet d’une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément aux articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.
Il a été placé en retenue.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Et a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures prononcée le 27 décembre 2023 par le préfet de l’Oise, notifiée le jour même à 18h05.
Par requête en date du 29 décembre 2023, transmise à 9h06, le préfet de l’Oise a demandé le maintien de l’intéressé au-delà de 48 heures, pour une durée de 28 jours au maximum.
Par ordonnance du 30 décembre 2023, rendue à 11h06, le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [L] [J] alias [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours soit jusqu’au 26 janvier 2024.
Appel motivé a été interjeté le 30 décembre 2023 à 13h52 par M. [L] [J].
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— il n’a plus d’attaches avec son pays d’origine et souffre d’une pathologie psychiatrique, disposant d’une adresse stable chez son frère ; compte repartir par ses propres moyens en Roumanie,
— il conteste avoir fait usage d’alias et confirme son identité, précisant ne pas avoir été assisté par un avocat lors de sa retenue et ne pas avoir lu les arrêtés ne sachant pas lire ;
— la décision de placement n’est pas suffisamment motivée, cette dernière ne mentionnant nullement sa pathologie psychiatrique ou son adresse stable chez son frère ;
— il n’y a pas eu d’examen de son état de vulnérabilité, son état de santé n’étant pas mentionné ;
— il n’y a pas eu d’examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l’assigner à résidence :
— le procureur de la république n’a pas été avisé sans délai du placement en retenue.
A l’audience, M. [J] estime que c’est la cour de l’aider et souhaite sortir de la galère, car il veut travailler et avoir une femme. Il précise aimer la France et veut devenir quelqu’un.
Il indique avoir un suivi psychiatrique. L’hospitalisation date d’un an. Le dernier rendez-vous était en octobre, le prochain sera donné plus tard.
Le conseil de M. [J] reprend les termes de sa déclaration d’appel.
La préfecture de l’Oise n’est ni présente ni représentée.
Sur ce
Sur la légalité de la décision de placement en rétention
sur la motivation de la décision de placement
En vertu des dispositions de l’article L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administratif, la motivation des décisions administratives individuelles défavorables restreignant l’exercice d’une liberté publique ou constituant une mesure de police doit « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que l’arrêté de placement ne comporte pas de motivation, laquelle est présente et se référe bien à la situation de M. [L] [J], au paragraphe 2 de la décision.
Ces motifs indiquent les considérations de droit et de fait fondant la décision de l’autorité préfectoral à l’encontre de [L] [J] et ne sont nullement stéréotypés.
Le seul fait qu’aucune précision ne soit apportée sur la nature du suivi psychiatrique et sur l’existence d’une ancienne hospitalisation, dont M. [J] n’a d’ailleurs pas justifié, n’est pas de nature à entacher l’appréciation réelle et précise faite par l’autorité administrative de la situation de ce dernier.
L’autorité administrative a particulièrement motivé sa décision sur la situation familiale et les attaches de l’intéressé, privant enfin le moyen en sens contraire de toute opérance.
Ce moyen est rejeté.
sur l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité éventuelle
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative relève l’absence de tout élément établissant un état de vulnérabilité particulière de l’intéressé, qui ne serait pas compatible avec la rétention.
Contrairement à ce que soutient M. [J], les difficultés psychiatriques ont été prises en compte par l’administration dans son appréciation, la décision préfectorale y faisant spécifiquement allusion.
Les déclarations particulièrement vagues de M. [J] quant à son suivi et l’absence de justificatif précis ne permettent pas de caractériser et encore d’établir en quoi ses problèmes de santé feraient obstacle à une placement en rétention, d’autant qu’une prise en charge médicale durant la rétention peut être assurée, comme le souligne justement l’arrêté.
En conséquence, l’obligation de motivation de l’acte administratif est respectée et M. [J] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui aurait été éventuellement prescrit.
Ainsi, l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
sur la possibilité de l’assigner à résidence administrative
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas avoir pris en compte l’adresse donnée par M. [J], comme une possibilité d’alternative à la mesure de rétention, en faveur d’une assignation à résidence, alors même que les déclarations de l’intéressé démontrent qu’il n’y est pas établi de manière effective et stable.
Les déclarations de M. [J] quant à ses liens et attaches en France sont fluctuantes comme le démontre l’étude même des pièces du dossier.
Si dans la requête, il fait reproche à l’administration de ne pas avoir envisager d’assignation à résidence chez son frère en donnant une adresse à [Localité 2], il a dans ses déclarations devant la police, indiquer n’avoir que peu de relation avec ce dernier, et demeurer chez son cousin, lequel résiderait à l’adresse attribuée à son frère dans sa requête.
Il a fait l’objet de précédentes décisions d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et a pu user de différentes identités, ce que rappelle la décision de l’autorité préfectorale.
Au regard de ces éléments, la préfecture a pu considérer le risque de soustraction à la mesure d’éloignement non négligeable.
Ainsi aucune erreur d’appréciation quant à la domiciliation de l’intéressé ne peut être reprochée à l’administration, et l’autorité préfectorale a ainsi suffisamment caractérisé l’absence de garantie effective de représentation de ce dernier, justifiant la mesure prise, et non la mise en 'uvre pour M. [L] [J] d’une assignation à résidence administrative.
Ce moyen est rejeté.
Sur la contestation de la prolongation de la rétention
L’article L.813-4 du CESEDA dispose que le procureur de la République doit être informé sans délai de tout placement en retenue administrative : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
Tout retard dans l’information du procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée
En l’espèce, c’est par de juste motifs que la cour fait sien que le premier juge a souligné le court laps de temps entre le placement en retenue, après présentation à l’officier de police, et l’avis donné au procureur de la République.
Ce moyen manque en fait.
La décision entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la notification de la décision à M. [L] [J]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [L] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Pauline LEGROS, Greffière
Nadia CORDIER, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 31 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN
Le greffier
N° RG 23/02326 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Décembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [J] le dimanche 31 décembre 2023
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’OISE et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 31 décembre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 31 décembre 2023
N° RG 23/02326 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Fiduciaire ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Date
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Expérience professionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Cadastre ·
- Exploitation agricole ·
- Congé pour reprise ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Retard ·
- Avertissement ·
- Régularisation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Couple ·
- Commission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Diligences ·
- Détournement de fond ·
- Partie ·
- Recours
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Maraîcher ·
- Patrimoine ·
- Conseil ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Incident ·
- Intérêt de retard ·
- Holding ·
- Limites ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Cour d'appel ·
- Public ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Message ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Chirographaire ·
- Compensation ·
- Dépôt ·
- Juge-commissaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Charité ·
- Protocole ·
- Donner acte ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Instance ·
- Appel ·
- Contentieux
- Créance ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.