Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 sept. 2023, n° 23/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01652 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMS
N° de Minute : 1666
Ordonnance du vendredi 22 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [T]
né le 04 Août 1985 à [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 septembre 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [T] ;
Vu l’appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle d’identité effectué à l’angle de la [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4] le 17/09/2023 au visa de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [I] [T], né le 4 août 1985 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord 18/09/2023 et notifié à 08h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé par M. [I] [T] au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 septembre 2023 (11h09),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [I] [T] du 21 septembre 2023 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [I] [T] expose les moyens suivants :
' Sur la procédure préalable au placement en rétention : Irrégularité du contrôle d’identité en raison de son caractère discriminant, irrégularité de la retenue administrative du fait qu’il n’ait pas pu boire ou manger et irrégularité de la retenue administrative du fait qu’il n’ait pas pu communiquer avec sa famille
' Sur le placement en rétention : une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation;
' Sur la prolongation de la mesure de rétention : la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire du contrôle d’identité
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d’identité ou de titre dés lors notamment qu’une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l’alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d’atteinte à l’ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s’effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. (L 812-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile )
Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l’article 78-2 al 7du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l’identité de toute personne sans justifier d’un élément visible et objectif à l’origine du contrôle.
Un contrôle d’identité ciblé et non aléatoire pour la recherche de la criminalité transfrontalière dans un lieu identifié comme propice à ce type d’infraction reste régulier, les limitations dans le temps et l’espace, ainsi que dans les infractions recherchées prévues par les réquisitions du procureur de la République étant suffisantes pour garantir le caractère non systématique des opérations.
En l’espèce il ressort du procès-verbal que le contrôle d’identité a été effectué le 17 septembre 2023 à 9h30 à l’angle de la [Adresse 6] et de la [Adresse 5] à [Localité 4] en vertu de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. En vertu de cet article, le contrôle de l’identité peut être effectué sur toute personne dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États partis à la convention de Schengen et une ligne tracée de 20 km. Le lieu de contrôle se trouvant bien dans cette zone des 20 km, le contrôle d’identité a bien respecté le cadre légal.
En l’absence de tout élément probant quant au caractère discriminatoire du contrôle réalisé dans les conditions légales, le moyen soulevé de ce chef ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue administrative
Il ressort des dispositions de l’article L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
' L’examen du droit à circulation ou au séjour de l’intéressé
' Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables
Il s’en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l’intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n’est pas nécessaire à l’élaboration et la notification des décisions qui en découlent.
En l’espèce, M. [I] [T] s’est vu notifier ses droits en retenue le 17 septembre 2023 à 11h00, assisté d’un interprète, M. [Y] [Z], et a exprimé ne pas souhaiter l’assistance d’un avocat. De la même manière, il a déclaré ne pas vouloir contacter sa famille et n’a pas exprimé le désir de manger ou boire quelque chose. Le requérant a signé ce procès-verbal, en présence de l’interprète, de sorte qu’il ne peut être remis en cause qu’il avait connaissance de ses droits et qu’il a été mis en mesure de les exercer. Ainsi, aucune irrégularité n’entache la retenue, le refus d’exercice des droits en cause apparaissant volontaire de la part de l’appelant.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’ensuit que le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, M. [I] [T] s’est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et a exprimé son désir de rester en France malgré l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Enfin, M. [I] [T] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence en date du 23/09/2022, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal du 5 décembre 2022 de la police aux frontières de [Localité 3] constatant que l’intéressé ne s’était jamais présenté pour se conformer à son obligation de pointage trois fois par semaine.
Bien qu’un email, en date du 19 septembre 2023 (14h51), indique que le passeport original de M. [I] [T] est conservé à la préfecture et qu’il sera acheminé au CRA de [Localité 2] le plus rapidement possible, l’administration ne disposait pas de cette information lorsqu’elle a décidé du placement du requérant de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une erreur d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L. 612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 743-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, M. [I] [T] a expressément déclaré son souhait de rester en France et de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français, au cours de son audition du 17/09/2023, et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence en date du 23/09/2022, de sorte qu’en dépit des justificatifs d’adresses et de travail produits en cause d’appel, une assignation à résidence paraît insuffisante pour garantir l’exécution de la décision d’éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
REJETTE la demande d’assignation à résidence judiciaire formée par M. [I] [T].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/01652 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Septembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 septembre 2023 :
— M. [I] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [I] [T] le vendredi 22 septembre 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 22 septembre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 septembre 2023
N° RG 23/01652 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMS
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