Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 19 avr. 2024, n° 22/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 25 janvier 2022, N° 20/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. JYD IMMO en liquidation judiciaire c/ CGEA D ' [ Localité 7 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 480/24
N° RG 22/00246 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEAZ
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
25 Janvier 2022
(RG 20/00101 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.A.S.U. JYD IMMO en liquidation judiciaire
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Me [Z] n’intervient plus
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU JYD IMMO.
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat – assignée en intervention forcée le 7 février 2023 à personne habilitée.
INTIMÉS :
M. [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat -assigné en intervention forcée le 01.02.23 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [V] [O] a été embauché en qualité de négociateur immobilier, statut VRP, par la société JYD Immo qui est une agence immobilière exerçant sous le nom commercial de [G] [D], par contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2016 ayant pris effet le 27 décembre 2016.
M. [O] est devenu associé minoritaire de la société JYD Immo à compter du 31 mars 2017.
Le 23 janvier 2020, M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne Sur Mer pour obtenir le paiement de ses salaires à compter de janvier 2019, lequel a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé par ordonnance du 15 mai 2020.
Le 17 juin 2020, la société JYD IMMO a mis en demeure M. [O] de justifier de son absence depuis le mois de juillet 2019.
Le 24 juin 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2020, la société JYD Immo a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave lui reprochant son absence injustifiée depuis le 9 juillet 2019.
Par requête du 15 septembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Sur mer afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne Sur mer a':
— dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la société JYD Immo n’a pas exécuté le contrat de travail de M. [O] loyalement,
— dit que les faits sont prescrits,
— fixé le salaire de M. [O] à la somme de 2 095,29 euros brut,
— condamné la société JYD Immo au paiement des 18 mois de salaires de M. [O] de janvier 2019 à juillet 2020 soit la somme de 37 715,22 euros brut, outre 3 771,50 euros au titre des congés payés,
— condamné la société JYD Immo au paiement des sommes suivantes':
*4 190,58 euros brut au titre du préavis, outre 419,06 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 571,47 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
*6 285 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
— ordonné à la société JYD Immo de remettre à M. [O] les bulletins de salaire de décembre 2019 à juillet 2020 ainsi que le certificat de travail et le solde de tout compte, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 12ème jour de la signification du jugement,
— ordonné à la société JYD Immo de remettre à M. [O] les bulletins de salaire rectifiés de janvier 2019 à novembre 2019,
— condamné la société JYD Immo à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la société JYD Immo de sa demande de restitution de matériel,
— débouté la société JYD Immo de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2022, la société JYD Immo a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Par jugement du 13 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Boulogne Sur mer, la société JYD Immo a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société JYD Immo demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et de':
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que M. [O] ne se considérait manifestement plus en lien de subordination juridique avec la société,
— condamner M. [O] en répétition des sommes indûment versées à hauteur de 12 943,55 euros,
— condamner M. [O] à remettre à son employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant notification du jugement à intervenir, les éléments suivants :
* Le fichier EXCEL des biens et clients acquéreurs non entrés dans le logiciel professionnel ;
* Le téléphone portable S7 avec la carte SIM et le chargeur ;
* La tablette Galaxy A avec le chargeur ;
* Le système de Mesure BOSCH ;
* Les clés de l’Agence ;
* Les cartes de visite ;
* Les tracts,
— condamner M. [O] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel et le condamner aux entiers dépens des deux instances.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 euros,
statuant de nouveau sur ce point,
— condamner la société JYD Immo à lui payer la somme de 10 000 euros pour licenciement abusif et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail et non paiement des salaires,
Y ajoutant,
— condamner la société JYD Immo au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le CGEA AGS d'[Localité 7] et la SELAS MJS PARTNERS à qui la déclaration d’appel, les conclusions de M. [O] ont été signifiés respectivement les 1er et 7 février 2023 par acte remis à personne n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre liminaire, la cour rappelle que si en principe le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur, qui n’a pas constitué avocat en l’espèce, est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective, le débiteur conserve toutefois le droit propre d’intervenir personnellement à une instance en cours tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture ou de se défendre dans une instance concernant son passif. La cour tiendra compte, en conséquence, des dernières conclusions notifiées par la société JYD Immo le 23 mai 2022.
— sur la demande de rappel de salaire de M. [O] :
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [O] pour la période entre janvier 2019 et juillet 2020, alors que selon elle, aucune rémunération ne lui était due dans la mesure où M. [O] ne fournissait plus aucune prestation de travail depuis mars 2019, les contacts devenant sporadiques, voire inexistants.
Elle précise par ailleurs que l’intéressé devait être rémunéré par le versement d’avances sur ses futures commissions mais que les ventes qu’il a réalisées ne couvrent pas les avances reçues. Selon elle, les bulletins de salaire qui lui ont été remis n’ont qu’une valeur informative et ne valent pas preuve de l’effectivité du travail réalisé.
Elle fait aussi valoir que M. [O] ne se considérait manifestement plus en lien de subordination avec la société JYD Immo.
C’est toutefois par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [O].
Il convient d’ajouter que les manquements d’un salarié à ses obligations contractuelles, à supposer qu’ils soient établis, ne suffisent pas pour remettre en cause l’effectivité du lien de subordination juridique et se faisant, du contrat de travail. Ce dernier moyen avancé par la société JYD Immo est donc inopérant.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement retenu qu’en vertu de son contrat de travail, M. [O] bénéficiait d’un salaire minimum garanti de 2 095,29 euros par mois en rémunération de ses interventions, outre les éventuelles commissions, l’article 5 du contrat stipulant que 'le salaire versé chaque mois le sera à titre d’une part d’acompte sur la garantie et d’autre part à titre d’avance sur commission', de sorte que même en l’absence d’affaire négociée par M. [O], l’avance sur garantie lui était due chaque mois.
M. [O] produit d’ailleurs le courrier du 20 décembre 2019 par lequel il réclame à son employeur le paiement des salaires dus depuis plusieurs mois.
Or, la société JYD Immo reconnaît qu’elle n’a plus versé de salaire depuis au moins mars 2019. Elle ne peut valablement justifier sa décision unilatérale de cesser de payer son salarié par la prétendue absence de prestation de travail de ce dernier, sachant qu’aucune pièce ne tend à établir que l’intéressé a refusé d’exécuter le travail qui lui aurait été fourni ou ne s’est pas tenu à la disposition de la société JYD Immo.
Il n’est notamment pas fait état de mise en demeure de justifier du travail fourni, ou de directives données au salarié pour son activité de prospection, avant le courrier du 17juin 2020 par lequel le dirigeant de la société JYD Immo lui demande de justifier de son absence, soit près de 18 mois après avoir cessé de le rémunérer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaires de M. [O] sauf à préciser, compte tenu du placement de la société JYD Immo en liquidation judiciaire au cours de la procédure, que lesdites créances seront fixées au passif de la procédure collective.
— sur le licenciement de M. [O] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article L.'1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf si le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société JYD Immo a reproché à M. [O] les faits suivants : 'depuis juillet 2019, vous avez disparu physiquement de l’agence, ne donnez plus aucune nouvelle et n’exécutez plus les prestations prévues par votre contrat’ malgré une mise en demeure du 17 juin 2020, 'ces absences 'injustifiées et non autorisées mettant à mal le bon fonctionnement de notre entreprise'.
Il est acquis aux débats que la société JYD Immo a adressé le 17 juin 2020 à M. [O] une mise en demeure de justifier de son absence depuis juillet 2019 et de reprendre son poste dès réception de la lettre. Il est tout aussi constant que M. [O] n’a pas repris son poste.
La société JYD Immo pouvait donc motiver sa décision de le licencier en évoquant son absence depuis juillet 2019 dès lors que cette absence s’est poursuivie après la mise en demeure, soit à une période non couverte par la prescription. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que les faits fautifs allégués étaient prescrits.
En revanche, au vu de ce qui a été précédemment jugé concernant le non-paiement des salaires de M. [O] depuis janvier 2019 et ce, malgré sa lettre de relance de décembre 2019, le caractère fautif de l’absence prolongée du salarié n’est pas établi et à tout le moins, il existe un doute devant bénéficier au salarié, sachant par ailleurs que comme vu plus haut, la société JYD Immo ne justifie pas lui avoir donné du travail ou des directives pour sa mission de prospection pendant toute la période litigieuse et qu’elle a attendu le 17 juin 2020, soit quelques jours avant la convocation à l’entretien préalable, pour le mettre en demeure de rejoindre son poste de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [O] était sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celles-ci n’étant pas critiquées en leur montant par les parties, sauf à préciser, compte tenu du placement de la société JYD Immo en liquidation judiciaire au cours de la procédure, que lesdites créances seront fixées au passif de la procédure collective.
Seront également confirmées les dispositions du jugement déboutant la société JYD Immo de sa demande de restitution de différents matériels et documents, en l’absence de preuve de leur remise au salarié.
— sur la demande indemnitaire distincte de M. [O] :
Dans le cadre de son appel incident, M. [O] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande indemnitaire visant à réparer le préjudice résultant du caractère vexatoire de son licenciement et de l’exécution déloyale du contrat, le fait de ne pas avoir été rémunéré pendant plusieurs mois lui causant nécessairement un préjudice.
C’est cependant à raison que les premiers juges ont retenu pour le débouter de cette demande que M. [O] n’apportait aucun élément justificatif du préjudice allégué, alors que lui en incombe la preuve.
Il sera par ailleurs relevé que d’une part, M. [O] ne précise pas en quoi son licenciement aurait été vexatoire, ceci ne résultant pas nécessairement de son caractère infondé et que d’autre part, il a pour la première fois réclamé le versement de ses salaires auprès de son employeur en décembre 2019, soit près d’un an après le premier défaut de paiement, ce dont il se déduit que l’absence de salaires n’apparaît pas avoir été une réelle source de perturbation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l’AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens sauf à fixer la créance en résultant au passif de la liquidation judiciaire.
La société JYD Immo succombant en son appel, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. L’appelante sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La situation économique de la société JYD Immo justifie de débouter M. [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 25 janvier 2022 à l’exception de ses dispositions sur la prescription des faits allégués et sur les frais irrépétibles de première instance et sauf à préciser que les autres sommes mises à la charge de la société JYD Immo par voie de condamnation à paiement le sont désormais par voie de fixation au passif de de celle-ci ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits visés dans la lettre de licenciement ;
DÉBOUTE M. [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉCLARE l’arrêt opposable l’AGS CGEA d'[Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société JYD Immo.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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