Infirmation partielle 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 juin 2024, n° 22/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 avril 2022, N° 21/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 868/24
N° RG 22/00686 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIJF
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Avril 2022
(RG 21/00584 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [P]
[Adresse 1]
représenté par M. [R] [S] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Mutuelle M COMME MUTUELLE
[Adresse 2]
représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CAMILLE GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société M comme Mutuelle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la mutualité.
La société mutualiste M comme Mutuelle, aux droits de la Mutuelle des Flandres et du Littoral, a engagé M. [I] [P] par contrat à durée indéterminée du 2 mars 2006 en qualité de conseiller mutualiste individuel, agent de maîtrise, coefficient 180.
Au dernier état, M. [I] [P] assurait les fonctions de conseiller commercial entreprise, statut cadre, pour une rémunération mensuelle de 2.254,23 €.
M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 02/07/2018 par lettre du 22/06/2018.
Par lettre du 16/07/2018, M. [I] [P] a été licencié pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :
«[…] Vous occupez actuellement le poste de Conseiller commercial entreprise au sein de la Direction Commerciale, statut Cadre niveau C1.
En lien étroit avec votre responsable hiérarchique, vous êtes notamment chargé de développer et de fidéliser le portefeuille clients par des actions de conseil, de prospection et de promotion de ventes de nos produits et services afin d’atteindre les objectifs commerciaux qui vous sont fixés.
Or, dans le cadre de vos différentes missions, nous avons constaté de nombreux manquements.
Au titre de ces manquements, il apparaît, et sans que cette liste ne soit exhaustive :
' Une sous activité commerciale
Dans le cadre de votre activité de conseiller commercial entreprise, votre rôle consiste à développer et fidéliser le portefeuille par des actions de prospection et de promotion de ventes.
Or il s’avère que vous n’effectuez pas cette activité de développement et n’effectuez pas la prospection nécessaire à votre activité commerciale.
Face à cette situation, lors de votre entretien de suivi d’activité du 23 mai 2018, vous avez défini avec votre manager un plan d’actions ciblées, destiné à vous aider à atteindre vos objectifs.
Ce plan prévoyait notamment une augmentation du volume d’appels téléphoniques sortant par la mise en place de trois demi-journées de phoning par semaine au cours desquelles 75 fiches de prospects devaient être traitées.
Nous avons cependant constaté que vous ne réalisez pas les actions définies, votre volume d’appels demeurant largement insuffisant. Ainsi, par exemple :
— Semaine 24, nous avons constaté que vous aviez émis seulement 34 appels sortants en 3 séances :
' Plage 1 : 15 appels en 4h soit 3,75 appels/heure
' Plage 2 : 15 appels en 2h soit 7 appels/heure
' Plage 3 : 4 appels en 3h30 soit 1,2 appels/heure
— Semaine 23 : 42 appels sortants,
— Semaine 22 : 46 appels sortants.
De même, votre agenda fait apparaître un nombre de rendez-vous insuffisant :
— Semaine 20 : 1 rendez-vous
— Semaine 22 : 4 rendez-vous
— Semaine 23 : aucun rendez-vous
— Semaine 24 : 1 rendez-vous
Nous constatons ainsi une insuffisance d’implication dans la prise RDV (séances de phoning et nombre d’appels) (ce qui impacte de fait le nombre de rendez-vous prospects permettant d’aller chercher des encours et par la suite des affaires nouvelles) et une incohérence dans la volumétrie des appels passés pendant les séances de phoning.
Le ficher prospects PHP est à ce jour traité seulement à 37 %.
Par ailleurs, conformément aux directives données par votre hiérarchie, il vous appartenait de préciser votre activité dans votre agenda et d’indiquer notamment si vous réalisez une activité de prospection téléphonique, de rendez-vous clientèle ou une activité administrative.
Nous avons cependant constaté que votre agenda contenait de nombreuses plages horaires sans aucune activité ou avec des activités non réalisées.
Ainsi, à titre d’exemples, aucune activité n’est précisée aux dates et plages horaires suivantes :
-17 mai 2018, activité phoning renseignée dans l’agenda l’après-midi mais aucun appel effectué
-18 mai 2018, après midi
-28 mai 2018, un seul rdv de 14h30 à 15h30
-29 mai 2018, un seul rdv de 10h à 11h
-30 mai 2018, après midi
-31 mai 2018, un seul rdv de 9h30 à 10h30
'Des négligences dans l’utilisation de notre logiciel informatique «Selligent»
Conformément aux instructions données par votre hiérarchie, il vous incombe de compléter ce logiciel en renseignant l’ensemble des actions commerciales menées et en indiquant l’état d’avancement des dossiers.
Il s’avère toutefois que vous n’utilisez pas correctement notre logiciel Selligent.
Ainsi, pour plusieurs actions, vous ne précisez pas l’avancée du dossier, ni le suivi qu’il reste à faire.
Plusieurs actions sont en statut «A FAIRE» alors que l’échéance est passée :
— Par exemple : M [K] [M] [L] action non traitée en date du 01/05
— PIREP SA action APPEL Sortant non traité en date du 27/05
— SOCOTRA LOGISTIC Même constat en date du 27/05
— SLS 2 actions RDV en date du 10/07 dont une est en «traitée»
— TRANSPORTS SENECAT Appel non traité en date du 04/06
'Un comportement inapproprié
Enfin, nous déplorons un manque de professionnalisme de votre part.
Ainsi, vous vous êtes à nouveau endormi lors de la réunion du MDE du 14 juin 2018. Un premier rappel vous avait déjà été fait le 15 février 2018 lors de l’entretien de suivi d’activité en vous précisant que ce comportement était inacceptable et que si vous aviez besoin de vous lever au cours d’une réunion pour rester éveillé, vous pouviez tout à fait le faire.
De même, le 4 juin 2018, vous avez prévenu votre manager le matin même que vous alliez poser une journée de congés au motif que vous ne vous sentiez pas bien, sans même lui demander son autorisation préalable. Comme votre manager vous l’a rappelé, la pose de congés payés s’anticipe.
A ce jour, nonobstant les alertes qui vous ont été adressées à plusieurs reprises sur la nécessité de remédier à vos résultats et la mise en place de plans d’actions destinés à vous aider à surmonter vos difficultés, nous ne constatons aucune amélioration.
Nous avons pourtant mis à votre disposition l’ensemble des moyens qui vous étaient nécessaires pour accomplir votre mission avec succès.
Par ailleurs, les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 2 juillet dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Nous sommes, par conséquent, contraints de mettre un terme à notre collaboration et de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle[…].
M. [I] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 09/07/2019 pour contester le licenciement et solliciter diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour insuffisances professionnelles repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de toutes les demandes qui en découlent,
— débouté M. [I] [P] de sa demande de condamnation de l’employeur pour absence de reclassement et de toutes les demandes qui en découlent,
— condamné le salarié aux dépens et à payer à l’employeur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [P] a interjeté appel le 08/04/2022 par le truchement de son défenseur syndical.
Selon ses conclusions reçues le 27/07/2022, M. [P] demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de condamner la société M. comme Mutuelle à lui payer les sommes de :
-30.541 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12.000 € de dommages-intérêts pour absence de reclassement professionnel,
-1.000 € pour ses frais irrépétibles.
La société M comme Mutuelle par ses conclusions du 21/10/2022 demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros, et le réformer de ce chef,
Statuant de nouveau :
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [I] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’encontre de M. [I] [P],
En conséquence :
— débouter M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réduire les montants accordés à M. [I] [P] en de plus amples proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile toutes instances confondues ;
— condamner M. [I] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 21/02/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Une ordonnance d’injonction et désignation d’un médiateur du conseiller de la mise en état du 1er février 2023 est restée sans suite.
Sur la contestation du licenciement
Pour infirmation, l’appelant fait valoir des résultats commerciaux satisfaisants validés le 17/05/2018, qu’il a contesté toute insuffisance comme le démontre le compte-rendu d’entretien de Mme [Y], qu’il avait plus de 12 ans d’ancienneté, le litige ne portant que sur le premier semestre 2018, qu’il a reçu une prime de 1.000 € au premier trimestre 2018, et atteint ses objectifs (37 rendez-vous contre 35 demandés) qu’il avait obtenu en 2018 la totalité de la prime, l’entreprise ayant rencontré des difficultés, qu’il a admis pouvoir plus d’appels mais que les chiffres de l’employeur sont erronés des appels n’étant pas comptabilisés (167 appels sur 16 jours de présence entre le 9 avril et le 22 mai), qu’il a rencontré en outre des problèmes de réseaux, que son encours était de l’ordre de 900.000 € et 400.000 € de prévoyance, ce qui est conforme à l’objectif, qu’il a rencontré des problèmes de santé mais n’a pas souhaité être arrêté par son médecin.
L’intimée réplique que le premier semestre devait être consacré à la prospection, un objectif de 90 rendez-vous prospects étant fixé (35 et 55) ainsi que des objectifs de chiffre d’affaire (220.000 €), que de nombreuses plages horaires sans activité ont été constatées, ainsi qu’une activité commerciale très insuffisante du salarié ne lui permettant pas d’atteindre ses objectifs, un plan d’action ayant été mis en place (150 fiches par semaines), les objectifs étant réduits de moitié en avril, le nombre de rendez-vous étant insuffisant, que son agenda est resté vide en mai et début juin 2018, qu’il n’utilisait pas correctement le logiciel de report de son activité, qu’il s’est endormi à plusieurs reprises lors de réunions, qu’il a refusé d’effectuer une tâche.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le contrat de travail d’un salarié peut être rompu au motif de son insuffisance professionnelle, c’est-à-dire du manque de compétences du salarie’ dans l’exécution des tâches qui lui sont confie’es, qui peut s’apprécier tant de manière quantitative que qualitative. L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Il convient de reprendre les éléments de la lettre de licenciement.
S’agissant de la sous activité commerciale résultant d’un manque de prospection, il ressort de la fixation des objectifs commerciaux du 31/01/2018 que M. [P] devait réaliser 35 rendez-vous pour le premier trimestre et 55 pour le second.
Ces objectifs ont été rappelés lors du «plan d’action» du 15/02/2018, ce document faisant apparaître un nombre d’appel moyen de 2,5 par jour. Cependant, la cour constate que l’employeur a versé en avril 2018 la prime de 1.000 € correspondant à l’atteinte des objectifs du 1er trimestre 2018. Il ne peut donc pas être retenu un manque d’implication ou une sous-activité pour le premier trimestre, le versement de la prime démontrant que le nombre de rendez-vous a été atteint en dépit d’un nombre d’appel non conforme aux attentes de l’employeur.
En revanche pour le second trimestre, l’employeur produit le compte-rendu d’entretien du 23/05/2018 faisant apparaître un nombre d’appel sortant insuffisant (24 appels du 09/04 au 22/05). S’il ressort du courriel du salarié du 29/05/2018 et de la liste transmise, que ces chiffres sont erronés, et que le salarié a effectué 167 appels sur cette période, le taux d’appel reste en deçà des attentes de l’employeur pour la période considérée (25 appels par séance sur 3 plages par semaine). L’objectif de 5 rendez-vous par semaine n’est pas non plus tenu (6 rendez-vous durant les semaines 20 à 24). Bien que l’intimée ne précise pas le nombre total de rendez-vous effectué par le salarié durant le second semestre, le manque de prospection téléphonique est démontré.
S’agissant des négligences dans l’utilisation du logiciel «selligent», le salarié admet que certains dossiers sont notés avec la mention «à faire» alors que l’échéance de traitement est passée, soit 5 dossiers durant le mois de mai, ce qu’il explique par le fait qu’il n’a pu joindre les personnes, les affaires restant en l’état à titre de rappel. Le grief tenant à une mauvaise utilisation du logiciel est insuffisamment caractérisé.
Enfin, s’agissant de son comportement, le salarié admet des épisodes de fatigue qu’il impute à son état de santé. Il justifie d’une consultation du médecin du travail le 12/03/2018. Le compte-rendu de réunion du 15 février 2018 produit par l’employeur comporte la réponse du salarié s’agissant de ce problème (« j’ai des problèmes de santé. Prise de médicaments pour dépression avec les effets qui sont évoqués»). Un problème médical n’étant pas à exclure, il ne peut pas être tenu pour acquis que M. [P] a manqué aux règles de bonnes conduite prescrite par l’employeur. De plus, le salarié a posé un jour de congé sans respect du délai de prévenance mais il s’agit d’un fait isolé. Le grief n’est pas établi.
Il s’ensuit qu’il est justifié pendant un trimestre d’un taux de prospection insuffisant. Ce fait réel n’est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement, compte-tenu du fait que le salarié n’a pas démérité durant les années précédentes, et qu’au premier trimestre 2018, la prime de 1.000 € correspondant aux objectifs atteints lui a été versée. Enfin, et surabondamment, aucune incidence quant aux résultats commerciaux ne paraît établie. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Le salarié a retrouvé un emploi à durée indéterminé le 28/12/2018, puis le 17/07/2020, pour un salaire de 2.101,26 €.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.254,23), de son âge (37 ans), de son ancienneté (12 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 20.300 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour absence de reclassement professionnelle
L’appelant rappelle en droit le principe que l’employeur doit veiller au développement de son employabilité, et l’impossibilité pour l’employeur de licencier pour insuffisance professionnelle quand aucune formation n’aurait été proposée.
Pas plus quant première instance, le moyen n’est argumenté, puisque l’appelant indique avoir subi de fortes pressions de sa hiérarchie, ce qu’il l’a conduit à solliciter le médecin du travail. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Par dispositions infirmatives, la société M comme Mutuelle supporte les dépens de première instance et d’appel.
Par mêmes dispositions, il convient d’allouer à M. [P] une indemnité de 600 € pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de reclassement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société M comme Mutuelle à payer à M. [I] [P] les sommes de :
-20.300 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société M comme Mutuelle aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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