Confirmation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mai 2024, n° 24/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBT
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 10 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [E]
né le 28 Janvier 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présent en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 11 h 53par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mai 2024 à 13 h 02 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [E] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’un an sur le territoire national et placement en rétention administrative ordonnée par M le Préfet du Nord le 5 mai 2024 notifiée le même jour à 13h50
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 mai 2024 à 11h53 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [E] pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d’appel du 9 mai 2024 à 13h02 de M [B] [E] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel M [B] [E] demande une assignation à résidence judiciaire et soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les nouveaux moyens soulevés en appel:
Sur la demande d’ assignation à résidence :
Aux termes de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, la remise d’un passeport valide à l’ administration par M [B] [E] ne saurait pallier l’absence de lieu de résidence stable et personnel en France dès lors que l’étranger mentionne résider habituellement non pas en France mais en Allemagne . En outre, l’attestation d’hébergement établie le 6 mai 2024 par M [X] [J] domicilié à [Localité 4] et les nouvelles allégations de l’appelant dans son appel relatives à un accueil chez ce tiers à [Localité 3] et non à [Localité 4] ne correspondent pas à ses déclarations initiales relatives à une absence de domicile en France , étant arrivé en autocar le jour de son interpellation puis à ses déclarations devant le premier juge relatives un hébergement chez sa soeur . Il soutient lors des débats en appel que M [X] [J] serait son beau-frère sans en justifier et qu’il aurait confondu [Localité 3] et [Localité 4]. En tout état de cause, il a prévu de repartir non pas dans son pays d’origine mais en Allemagne où il indique ne pas avoir encore obtenu de carte de séjour .Il résulte de ces constatations qu’il n’est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire,en raison de l’absence de garanties de représentation quant à sa domiciliation et à sa volonté d’exécuter la mesure d’éloignement.
Ainsi, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
En l’espèce les services de la préfecture ont procédé à une demande de routing le 6 mai 2024 à 16h45 pour obtenir un vol vers la Tunisie.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises le lendemain matin du placement en rétention soit dans le délai requis.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 10 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [F]
Le greffier
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Mai 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [E] le vendredi 10 mai 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 10 mai 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 10 mai 2024
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBT
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