Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 2 déc. 2024, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 02 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4PC
N° MINUTE : 125
APPELANT
Mme [K] [I]
née le 03 Mai 1960 à [Localité 6]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7]
résidant habituellement [Adresse 1] – [Localité 3]
comparante en personne
assistée de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
non représneté
TIERS DEMANDEUR
Mme [Y] [P] – [Adresse 4] – [Localité 2]
dûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 02 décembre 2024 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 02 décembre 2024 à 10 h 24
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 02 décembre 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 13 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Mme [K] [I] dans le cadre d’une hospitalisation complète décidée en urgence à la demande de sa fille Mme [Y] [P] depuis le 7 novembre 2024 soit ordonnée.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [I] .Celle-ci en a interjeté appel par courrier du 25 novembre 2024 transmis par l’établissement au greffe de la cour par courriel du même jour
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant observations transmises par courriel du 27 novembre 2024 et communiquées avant l’audience, Mme [Y] [P] a demandé le maintien de la mesure d’hospitalisation.
Suivant avis écrit du 1er décembre 2024 transmis le 2 décembre à 0h14 communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a soulevé l’irrecevabilité de l’appel qui n’est pas motivé et subsidiairement a demandé la confirmation de l’ ordonnance.
Lors des débats , Mme [K] [I] fait valoir qu’elle est hospitalisée à cause d’une histoire d’héritage et de voisinage et qu’elle a des dons espagnols (de voyance).
Le conseil de Mme [K] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la procédure est régulière, que la patiente présente un trouble de la personnailité borderline et qu’elle peut bénéficier d’un suivi ambulatoire, l’interruption du suivi médical étant liée au départ en retraite de son médecin traitant.
Mme [K] [I] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’hôpital , partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de l’ordonnance.
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
L’absence de motivation de l’appel n’est pas une cause d’irrecevabilité.( CfCas Civ 1ère 20 décembre 2023 n°23-15 -847) Il convient de déclarer l’appel recevable.
Sur le maintien de la mesure
En application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure qui ne sont pas sérieusement contestés par Mme [K] [I] et notamment de l’avis motivé du 29 novembre 2024 du Docteur [T] , celle-ci présente encore des troubles psychiques sous forme d’éléments délirants de persécution dont elle n’a pas conscience . L’adhésion aux soins demeure très précaire . Ce médecin a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter le recours et de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— Mme [K] [I]
— Maître Roseline CHAUDON
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 7]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 02 décembre 2024
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4PC
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4PC
à l’audience publique du lundi 02 décembre 2024 à 09 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [K] [I]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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