Confirmation 9 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 nov. 2024, n° 24/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TN
N° de Minute : 2208
Ordonnance du samedi 09 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [R]
né le 18 Novembre 1987 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
presente en salle d’audience à [Localité 2]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substituant le cabinet Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 09 novembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 09 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 08 novembre 2024 notifiée à 10h20 à M. [W] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 novembre 2024 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R] a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités germaniques et de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais par décision du 4 novembre 2024 notifiée le même jour à 15h50 au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 novembre 2024 à 10h20 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours
' Vu la déclaration d’appel de M. [W] [R] en date du 8 novembre 2024 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [W] [R] soulève le moyen nouveau tiré de l’absence de diligences utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Au surplus, il résulte de la procédure que la décision de rétention est intervenue après l’envoi par courriels de requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge du 4 novembre 2024 vers l’Allemagne 14h18. Il convient de constater que l’administration a obtenu une réponse favorable par mail du 5 novembre 2024 à 18h10 et produit l’accusé réception de la demande de routing daté du 6 novembre 2024 à 9h39.
Ainsi, la rétention se trouve en l’espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à l’organisation du transfert vers l’ Etat responsable de la demande d’asile de M. [W] [R], lequel est par ailleurs détenteurs d’un passeport et d’un titre de voyage allemand valable jusqu’au 13 décembre 2024.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Céline SYSKA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 09 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [V]
Le greffier
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2208 DU 09 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [W] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [R] le samedi 09 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 09 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 09 novembre 2024
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TN
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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