Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 4 septembre 2023, N° 22/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 299/25
N° RG 23/01207 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZY
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
04 Septembre 2023
(RG 22/00164 -section 4)
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. HAUTS DE FRANCE BUREAUTIQUE FAC SIMILE CANON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Février 2025 au 28 mars 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SAS Hauts de France Bureautique, exerçant sous la dénomination commerciale Fac-Similé (la société Fac-similé), a pour activité la vente et la réparation de machines et les équipements mécaniques. Elle commercialise les produits de la marque Canon.
Elle a engagé M. [U] [T] à compter du 10 mai 2010 en qualité d’ingénieur commercial senior, emploi relevant du statut de cadre, niveau 7, coefficient 300 de la classification des emplois prévue à la convention collective des entreprises du bureau et du numérique applicable à la relation de travail.
À compter de l’année 2014, M. [T] a exercé plusieurs mandats en qualité de délégué du personnel et d’élu du CSE.
Le 7 avril 2021, la société Fac-Similé a notifié au salarié un avertissement lui reprochant d’avoir bénéficié d’un avantage commercial et personnel de la part de la société Nocibé dans le cadre de commande de cartes cadeaux destinées à l’ensemble des collaborateurs. Le salarié a contesté cette sanction par le biais d’un courrier en date du 29 avril 2021.
S’estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix par requête du 30 juillet 2021 afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, l’annulation de l’avertissement disciplinaire ainsi que le paiement de divers rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Roubaix a':
— jugé que l’avertissement notifié à M. [T] le 7 avril 2021 est fondé et justifié et l’a débouté de cette demande,
— jugé que M. [T] n’est nullement victime de harcèlement moral, ni de discrimination personnelle et syndicale et l’a débouté de cette demande,
— jugé que M. [T] a été honoré de l’intégralité de ses droits en ce qui concerne le paiement de sa rémunération et l’a débouté de cette demande,
— condamné la société Fac-Similé à payer à M. [T] les sommes suivantes':
*12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour propos injurieux et diffamatoires,
*1 000 euros au titre de rappel de salaires concernant l’indemnisation des heures de délégation, outre 100 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Fac-Similé à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le défendeur aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la décision pour toute autre somme.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf celles condamnant la société Fac-Similé à lui payer des dommages-intérêts pour propos injurieux et diffamatoire, un rappel de salaire au titre des heures de délégation, des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens.
En cours de procédure, M. [T] a été placé en arrêt maladie à compter du mois d’octobre 2023.
Par un avis du 17 mai 2024, le médecin du travail a déclaré M. [T] définitivement inapte à son poste de travail actuel, précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise ou dans le groupe’ et que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2024, M. [T] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Fac-Similé à lui payer des dommages-intérêts pour propos injurieux et diffamatoires et un rappel de salaire au titre des heures de délégation,
— l’infirmer en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement notifié par courrier du 7 avril 2021, lequel est prescrit et en tout état de cause injustifié,
— condamner la société Fac-Simile à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral et de la discrimination personnelle et syndicale qu’il subit depuis 2017 et des qualificatifs utilisés par M. [Y] publiquement à son endroit et des conséquences financières et morales des modifications unilatérales de son contrat de travail,
— condamner la société Fac-Similé à lui payer la somme de 3 074,11 euros en indemnisation de ses temps de déplacement dans le cadre de ses fonctions de membre élu au CSE de la société, outre 307,41 euros au titre des congés payés,
— juger que la société Fac-Similé échoue à rapporter la preuve, malgré sommation faite, de sa connaissance des prétendues notes de service émises,
— condamner la société Fac-Similé à lui payer les sommes suivantes':
*36 620,20 euros à titre de rappel de salaires pour les primes et commissions mensuelles dont il a été privé des suites de la modification illégale de son contrat de travail, outre la somme de 3 662,02 euros au titre des congés payés afférents,
*8 455,15 euros à titre de rappel de salaires pour les primes et commissions trimestrielles dont il a été privé des suites de la modification illégale de son contrat de travail, outre la somme de 1 845,51 euros au titre des congés payés afférents,
*13 386,34 euros à titre de rappel de salaire relatifs aux primes et commissions mensuelles CMCAS, outre la somme de 1 338,63 euros au titre des congés payés afférents,
*6 029,16 euros à titre de rappel de salaire relatifs aux commissions dans les dossiers de tacite reconduction avec vente de matériel, outre la somme de 602,91 euros au titre des congés payés afférents,
*1 500 euros à titre de rappel de salaire relatifs aux primes non versées dans les dossiers d’appel d’offre ou de consultation de mairie, outre la somme de 150 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
— condamner la société Fac-Similé à lui payer les sommes suivantes':
*11 277 euros à titre de rappel de salaire relatifs aux primes non versées sur le mois de septembre 2023, outre la somme de 1 127,70 euros au titre des congés payés afférents,
*3 498 euros à titre de rappel de salaire relatifs aux primes non versées sur le mois d’octobre 2023, outre la somme de 349,80 euros au titre des congés payés afférents,
*2 074,11 euros à titre de rappel de salaire relatifs aux heures délégation non rémunérée, outre la somme de 207,41 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Fac-Similé à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Fac-Similé demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [T] 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour propos injurieux et diffamatoires, 1 000 euros à titre de rappel de salaire pour l’indemnisation des heures de délégation, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer les dernières demandes (demandes nouvelles depuis le dépôt de la requête) de M. [T] à titre principal irrecevables, et à titre subsidiaire le débouter de ces nouvelles demandes,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
En cours de délibéré, par avis du 14 février 2025, la cour a demandé aux parties de lui transmettre leurs observations avant le 4 mars 2025 sur l’irrecevabilité éventuelle de la demande de M. [T] aux fins de paiement d’un rappel de salaire de 2 074,11 euros au titre des heures de délégation non rémunérées, outre les congés payés y afférents, la cour constatant que cette demande n’a pas été formulée dans les premières conclusions d’appel de M. [T] comme l’exige pourtant l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’intéressé ayant par ailleurs conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé 1 000 euros de rappel de salaire à ce titre.
Par note en délibéré du 3 mars 2025, la société Fac-Similé a conclu à l’irrecevabilité de la demande adverse pour ne pas avoir été formulée dans les délais requis, reprenant à titre subsidiaire ses développements sur le mal fondé de cette demande.
Par note du 4 mars 2025, M. [T] a informé la cour qu’il ne pouvait que se retrancher derrière l’analyse proposée par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur l’avertissement notifié le 7 avril 2021 :
Il est en l’espèce constant que par courrier du 7 avril 2021, la société Fac-Similé a notifié à M. [T] un avertissement. Aux termes de cette lettre, la société Fac-Similé rappelle que l’intéressé a été désigné fin 2020 pour procéder à la commande de cartes cadeaux au profit des salariés auprès de la société Nocibe, commande qu’elle précise avoir validée le 7 décembre 2020. Elle poursuit en indiquant avoir découvert fin janvier 2020 à l’occasion d’un mail émanant de la société Nocibe que M. [T] a bénéficié le 14 décembre 2020 d’une carte cadeau de 150 euros à la suite de la commande groupée des 44 cartes cadeaux payées par l’entreprise et lui reproche de ne pas l’avoir informée de ce geste commercial et d’en avoir profité à titre personnel alors qu’il aurait dû bénéficier à l’entreprise voire à l’ensemble des collaborateurs. La société Fac-Similé conclut la lettre d’avertissement par ces termes: 'L’ensemble des agissements relatés ci-avant constitue des manquements importants à vos obligations que je ne peux tolérer, eu égard aux missions qui vous avaient été attribuées en toute confiance dans l’intérêt collectif et aux circonstances dans lesquelles ces manquements sont survenus.'
M. [T] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que cet avertissement disciplinaire est fondé. Il conteste avoir commis une quelconque faute et soutient que son employeur ayant eu connaissance du bénéfice de cette carte cadeau dès le 7 décembre 2020 lors de la remise du bon de commande sur lequel figurait la mention 'cadeau responsable CE +100 euros', les faits allégués ne pouvaient plus donner lieu à poursuite en raison de leur caractère prescrit au jour du déclenchement de la procédure disciplinaire.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose en effet qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
L’octroi de la carte cadeau à M. [T] datant de décembre 2020, il incombe à la société Fac-Similé de rapporter la preuve qu’elle n’en a eu connaissance que le 27 janvier 2021 comme elle le soutient.
Les deux parties s’accordent pour dire que le bon de commande des cartes cadeaux complété par M. [T] a été remis au service ressources humaines le 7 décembre 2020, chacune produisant aux débats un exemplaire de ce bon de commande. Si la mention 'cadeau responsable CE +100 euros’ est parfaitement visible sur la copie présentée par M. [T], elle apparaît cachée sur celle de la société Fac-Similé par une autre mention manuscrite qui de l’avis de tous était à l’origine sur un Post It.
L’intimée explique que M. [T] ne lui a remis qu’une photocopie de l’ensemble constitué par le bon de commande et le Post it de sorte que la référence à la carte cadeau du responsable du CE n’était pas visible, tandis que M. [T] soutient avoir remis l’original du bon de commande en main propre à Mme [K] avec un post It qui pouvait être décollé, celui-ci visant simplement à rappeler à son interlocutrice les instructions à suivre pour la commande.
Il apparaît effectivement peu crédible que la personne chargée de faire le virement pour payer cette commande se soit contentée d’une photocopie en partie occultée du document qui en est le support, le Post It cachant toute la partie supérieure droite du document, en ce compris l’indication de la période de validité de l’offre ainsi surtout que le pourcentage de la remise à laquelle s’engageait la société Nocibe en fonction du montant de la commande.
Il n’est donc pas établi avec certitude par la société Fac-Similé qu’au jour de la remise du bon de commande au service RH le 7 décembre 2020, elle n’a pas eu connaissance de l’information relative à la carte cadeau offerte par la société Nocibe au responsable du CE à l’initiative de la commande.
La société Fac-Similé produit également les échanges de mails entre son dirigeant, M. [Y], et la société Nocibe pour démontrer que les faits ne lui ont été révélés que le 27 janvier 2021. Toutefois, il ressort de ces mails présentés en sa pièce 103 que c’est M. [Y] qui a pris l’initiative de contacter la société Nocibé dans le courant du mois de janvier 2021, d’abord par téléphone, puis par mail du 27 janvier 2021, pour lui réclamer 'la dernière lettre adressée à la société Fac-Similé’ qui n’est autre que celle datée du 14 décembre 2020 adressée à 'CE la société Fac-Similé [U] [T]' avec la carte cadeau litigieuse de 150 euros.
Or, la société Fac-Similé ne précise pas dans quelles circonstances et surtout pour quelles raisons, son PDG a pris l’initiative de cette prise de contact avec la société Nocibe avec de surcroît une demande particulièrement ciblée visant manifestement M. [T], ce qui tend à établir que M. [Y] détenait l’information relative à la carte cadeau offerte à M. [T] depuis plus longtemps que la société Fac-Similé ne le prétend.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intimée échoue à démontrer que les faits sanctionnés par l’avertissement n’ont été portés à sa connaissance que le 27 janvier 2021.Les faits survenus en décembre 2020 étaient donc prescrits au jour du déclenchement des poursuites disciplinaires, sachant qu’il résulte des pièces des parties que M. [T] a été convoqué à l’entretien du 22 mars 2021, par courrier du 10 mars 2021.
Les faits litigieux ne pouvant plus faire l’objet de poursuites disciplinaire, il convient par voie d’infirmation d’annuler l’avertissement du 7 avril 2021.
— sur les différentes demandes de rappel de salaire de M. [T] au titre de sa rémunération variable :
En substance, M. [T] fait grief à son employeur d’avoir procédé à des modifications unilatérales de son contrat de travail en faisant évoluer de manière substantielle et sans son accord certains éléments de la part variable de sa rémunération telle que décrite dans le plan de rémunération semestriel (Payplan) annexé à son contrat de travail en 2010.
Il explique que si la majorité des primes et commissions sont demeurées identiques sur les Payplans ultérieurs, l’employeur a notamment :
— supprimé la prime CMCAS (commission mensuelle sur le CA total des services),
— supprimé la prime sur les affaires réalisées sans marge avec les mairies,
— modifié les modalités de prise en compte des dossiers de tacite reconduction en divisant la marge par deux et en la répartissant sur 4 trimestres au lieu d’une seule échéance avec 100% de marge, ce qui a une incidence sur le calcul de la commission,
— réduit le taux de la prime RTS (régularisation trimestrielle des services) qui est passé de 3% à 2%,
— divisé par moitié le chiffre d’affaires lié aux ventes de logiciels de GED pris en compte dans l’assiette de calcul des marges, commissions et primes, sous prétexte d’un partage avec l’ingénieur commercial GED lorsque celui-ci intervient auprès d’un client de son secteur.
Il ajoute que ces modifications n’ont fait l’objet d’aucune notification officielle, ni de demande d’acceptation, et qu’en dehors de la suppression de la prime CMCAS, aucune des autres n’est mentionnée sur les Payplans ultérieurs à celui de 2010.
M. [T] précise que les rappels de salaires réclamés et qu’il détaille dans la suite de ses conclusions ont été obtenus par l’intégration des chiffres ou taux corrigés aux feuilles de calcul dites « Tabords» élaborées et utilisées par son employeur via le logiciel EXCEL au cours de la relation de travail pour calculer ses primes et commissions, les sommes réclamées correspondant au différentiel entre ce qu’il a déjà perçu et ce qu’il aurait dû percevoir en appliquant strictement les règles des Payplans.
En réponse, la société Fac-Similé fait valoir en substance que la part variable de la rémunération est constituée d’objectifs qui sont déterminés de manière unilatérale dans le cadre de plans de rémunération variable ou « Pay Plan » et qu’il n’a nullement été stipulé dans le contrat de travail que ces objectifs requéraient l’accord des salariés ou qu’ils devaient être définis d’un commun accord avec eux. Elle insiste sur le fait que le Payplan de 2010 et ceux qui ont suivi précisent d’une part que le Payplan n’est que le reflet de la stratégie commerciale de la société en y intégrant la rémunération des résultats individuels de chaque commercial, et d’autre part que toutes les modalités de la partie variable sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Dans ce cadre et en vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut donc selon elle faire évoluer les objectifs et par conséquent les règles d’attribution et de calcul de cette rémunération.
Elle ajoute que certaines des modifications contestées par M. [T] sont en outre intervenues dès 2011 pour certaines (suppression prime CMCAS), ou 2013 pour d’autres (partage CA et marge GED 50/50 et diminution du taux de la prime RTS) sans que le salarié n’ait jamais formé de réclamation à leur sujet, notamment en sa qualité d’élu du CSE.
La société Fac-Similé explique que ces modifications ont toutes été avantageuses pour les commerciaux. Elle indique par ailleurs que :
— la prime CMCAS a été englobée dans la prime CMMS (prime mensuelle sur la marge des services) dont le taux a été bonifié à cette occasion,
— le périmètre de certaines primes a évolué du fait de la suppression ou arrivée de certains produits,
— l’activité GED (gestion électronique de documents) a été mise en place en 2013 avec une nouvelle organisation s’appuyant sur des vendeurs catégorisés par spécialité, tel que les vendeurs GED qui interviennent dans leur spécialité sur les secteurs de leurs collègues commerciaux, ce qui a justifié un partage de chiffre d’affaires et de marge brute entre eux, le commercial bénéficiant d’une commission sur une vente qui n’aurait pas été faite sans l’intervention du vendeur GED, la société Fac-Similé précisant que le commercial conserve l’intégralité du CA lié à une vente GED qu’il aurait réalisée seul.
L’intimée dénonce l’incohérence des revendications salariales de M. [T] qui tente selon elle d’obtenir l’application du Payplan de 2010 tout en conservant le bénéfice des sommes déjà perçues en application des modifications ultérieures, soit une double rémunération de certains éléments. Elle fait également valoir pour en réfuter la pertinence que le salarié a fait évoluer ses prétentions salariales au fil de ses conclusions sans en expliquer les raisons.
Sur ce,
Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. Il ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l’accord du salarié, quand bien même l’employeur viendrait à soutenir que la situation nouvelle est plus avantageuse pour le salarié. Toutefois, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Les paramètres ainsi que l’assiette de calcul de la rémunération variable doivent être portés à la connaissance du salarié.
En l’espèce, l’article 7 du contrat de travail de M. [T] portant sur sa rémunération, est rédigé comme suit : 'En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, M. [T] recevra :
1°) Un fixe mensuel de 1 800 euros (…)
2°) Une partie variable dont les modalités de fonctionnement sont explicitées dans l’annexe pay-plan diffusée par note de service'.
En préambule du Payplan annexé au contrat, il est notamment précisé que ce plan de rémunération variable définit 'les règles de calcul de la rémunération variable basée sur les résultats de prises d’ordre réalisés’ par le salarié et qu’il est 'le reflet de la stratégie et des objectifs du groupe Canon et Fac-Similé de [Localité 12] pour le semestre en cours; il a donc pour objectif de rémunérer les résultats individuels dans le cadre de la stratégie et des objectifs du semestre. Ces résultats sont mesurés par la rentabilité des actes commerciaux, la régularité et le niveau de production, le type de produits placés. Dans cet esprit, le Payplan est édité chaque semestre par la direction. (…) Toutes les modalités de la partie variable sont susceptibles d’être modifiées à tout moment en fonction de l’arrêt de commercialisation ou du lancement de produits, des conditions tarifaire de Canon France et de la politique commerciale de Fac-Similé de [Localité 12]'. Il est explicitement indiqué qu’un nouveau Payplan est édité chaque semestre et demeure efficient jusqu’au suivant.
Sont par la suite décrites de manière détaillée les composantes de la rémunération variable mensuelle, celles de la rémunération variable trimestrielle, les obligations du salarié et les règles générales et particulières relatives notamment à la définition de la prise d’ordre facturable, les conditions de réglement des commandes et à la vacance du secteur.
Dès lors, en signant le contrat, peu important qu’il ait ou pas également signé le Payplan joint en annexe, M. [T] a accepté que sa rémunération variable puisse évoluer sans son accord préalable selon les modalités de fonctionnement décrites dans le Pay Plan annexé au contrat, étant précisé que M. [T] reconnaît avoir pris connaissance du Payplan de 2010 lors de la signature de son contrat de travail en ce compris ses annexes, l’annexe 2 du Payplan fixant notamment les objectifs de chiffre d’affaires et de marge brute par catégorie d’emploi avec le nom des salariés concernés.
Il sera aussi relevé que dans ses conclusions, le salarié fait lui-même valoir à plusieurs reprises qu’à l’exception de la prime CMCAS, les autres primes et commissions sont demeurées identiques en leur nature, structuration et taux sur les Payplans qui se sont succédés depuis celui de 2010 sachant par ailleurs que l’intéressé ne prétend pas que ses objectifs périodiques de chiffres d’affaires et de marge brute n’ont pas été portés à sa connaissance en début de chaque période, ceux-ci figurant d’ailleurs sur les 'Tabords’ périodiques (tableau de suivi) qu’il produit.
Dans ces conditions, sauf dans l’hypothèse où les variations de la rémunération ne répondraient pas aux exigences légales rappelées plus haut, l’accord préalable de M. [T] n’était pas en principe nécessaire à la mise en oeuvre des Payplans ultérieurs à celui de 2010.
M. [T] dénonce la suppression de la prime CMCAS des Payplans et une application non-conforme par son employeur des règles d’attribution de certaines primes et commissions, à savoir :
— le non-respect des règles des Payplans concernant la prise en compte du chiffre d’affaires lié aux logiciels 'GED’ et le taux de prime trimestrielle RTS (régularisation trimestrielle des services),
— la suppression de la prime accordée par l’ancien dirigeant sur les affaires réalisées sans marge avec les mairies,
— la modification des modalités de prise en compte des dossiers de tacite reconduction,
étant précisé que ses demandes de rappel de primes et commissions portent sur la période non-prescrite et ne remontent pas au delà de juillet 2018.
* sur le rappel de salaire au titre de la commission mensuelle dite CMCAS :
Il ressort de l’analyse de l’intégralité des Payplans produits par les parties qui ont été diffusés à l’ensemble des salariés depuis 2010 et repris dans les 'tabords mensuels’ individuels partagés avec chaque salarié, que cette commission mensuelle sur le CA total des services n’existe plus depuis le 1er semestre 2011, la société Fac-Similé ayant fait le choix à compter de cette date de n’appliquer qu’une commission sur la marge des services réalisés.
Celle-ci (la commissions CMMS), qui existait déjà en 2010 sur la base d’un taux fixe de 15%, s’est vue appliquer depuis 2011 les mêmes modalités de calcul que l’ancienne CMCAS, à savoir un taux compris dans une fourchette pouvant aller jusqu’à 22% en fonction du taux d’atteinte de l’objectif mensuel de marge brute défini dans un tableau qui n’a pour sa part pas été modifié. En outre, si le nouveau commissionnement a été limité à une durée de 36 mois au lieu de 5 ans, il a été ajouté depuis 2012 une prime spécifique pour certains contrats longue durée.
La commission CMMS issue de la fusion ainsi décidée par la société Fac-Similé de ces deux commissions sur services (CMMS+CMCAS), s’appuie donc sur des éléments objectifs directement liés à l’activité du salarié, à savoir la marge brute réalisée par ses soins et la nature des contrats vendus, qui sont indépendants de la volonté de l’employeur, ne font pas porter sur le salarié les risques de l’entreprise et au vu du taux applicable et des niveaux de rémunération obtenus, n’ont pas conduit à une baisse de rémunération en dessous du minimum garanti. Répondant ainsi aux exigences rappelées plus haut, et les modalités de la nouvelle commission CMMS étant demeurées identiques depuis 2012, l’accord préalable du salarié n’était pas nécessaire à son application.
Aucun rappel de salaire n’est donc dû à M. [T] de ce chef.
* sur les primes et commission mensuelles dues au titre des ventes des logiciels 'GED’ :
M. [T] dénonce à ce sujet le partage appliqué unilatéralement par la société Fac-Similé à hauteur de 50/50 entre lui et l’ingénieur GED, M. [R], du chiffre d’affaires généré par les ventes dites 'GED’ à des clients de son secteur, expliquant que la réduction du chiffre d’affaires devant lui être attribué a induit une diminution de sa marge et ce faisant, des niveaux de ses commissions et primes mensuelles. Il en dénonce l’application pour 16 affaires.
Il sera d’abord relevé que le partage 50/50 de ce chiffre d’affaires est appliqué depuis 2013 ainsi que cela résulte des documents de présentation de l’activité utilisés lors de la réunion commerciale de mai 2013, avec l’annonce à cette date d’un nouveau fonctionnement 'affaire GED’ pour favoriser la vente de ces nouveaux produits, un vendeur dédié à la GED ayant la possibilité d’intervenir sur tout le parc client et les prospects des départements 59 et 62, son secteur se superposant sur celui des autres commerciaux. La société Fac-Similé justifie du recrutement d’un nouvel ingénieur GED en 2017, un Payplan dédié à l’ingénieur commercial GED et relatant ce partage de chiffre d’affaires ayant été alors établi par la société Fac-Similé, celle-ci le produisant aux débats. Elle produit également les extraits des documents de présentation du dispositif au cours des réunions des commerciaux de septembre 2018, janvier 2020 et janvier 2021. Il ressort de l’ensemble de ces pièces que l’ingénieur GED, dont les missions ne se limitaient pas à l’avant vente comme soutenu par M. [T], pouvait intervenir d’initiative auprès des clients de M. [T], soit seul, soit en binôme avec lui, pour procéder à des ventes. En parallèle, M. [T] avait également le droit de vendre directement et seul des logiciels GED.
Il sera observé que M. [T] ne justifie pas avoir contesté à l’occasion du versement des commissions le partage du chiffre d’affaires opéré entre lui et l’ingénieur commercial GED pour les ventes conjointes alors que ce partage apparaît clairement sur les tabords mensuels alimentés au fil du temps, ce qui confirme le fait qu’il était parfaitement informé de cette règle annoncée en réunion commerciale et appliquée depuis plusieurs années, et qui comme précédemment est conforme au vu des critères retenus aux exigences légales en matière de rémunération variable.
Par ailleurs, pour chacune des affaires litigieuses, M. [T] se borne à produire les tabords rectifiés par ses soins, ainsi que pour quelques unes, des bons de commandes sans indication du nom du vendeur ou plus généralement de son intervention, et surtout il ne prétend pas avoir réalisé seul ces ventes. Il a donc été tenu compte de manière régulière par la société Fac-Similé du chiffre d’affaires générées par ces ventes et aucun rappel de commission mensuelle n’est dû à M. [T] à ce titre.
* sur les primes trimestrielles :
M. [T] soutient que ses primes trimestrielles ont été mécaniquement impactées à la baisse sur la période juillet 2018 à décembre 2022 du fait des règles appliquées pour déterminer son chiffre d’affaires et sa marge, et qu’en outre, un taux de 2% a été pratiqué pour la prime RTS au lieu des 3% prévus dans les différents Payplans.
Il sera d’abord relevé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, M. [T] se limite à réclamer un rappel de prime trimestrielle de 8 455,15 euros, et non de 18 455,15 euros comme indiqué dans le corps de ses conclusions.
Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que sur la période litigieuse, l’assiette de calcul des primes et commissions retenue par la société Fac-Similé est conforme aux règles devant être appliquées de sorte que l’assiette de calcul corrigée à la hausse par M. [T] n’est pas un élément probant de la créance alléguée.
En revanche, celui-ci soutient à raison que rien ne justifiait de ne pas lui appliquer un taux de prime RTS de 3% alors que celui-ci est explicitement mentionné dans chaque Payplan lorsque l’objectif trimestriel de 'chiffre d’affaire service’ est atteint ou dépassé. Or, il ressort des tabords que la société Fac-Similé, qui le reconnaît, a systématiquement appliqué un taux réduit de 2%. Elle prétend que cela a été compensé au fil des années par la bonification d’autres actions commerciales mais cette évolution n’est pas établie de manière probante et ce d’autant plus que le taux de 3% figure sur tous les Payplans, même les plus récents, sans qu’elle n’explique cette contradiction.
Aussi, au vu 'du chiffre d’affaires service’ retenu par la société Fac-Similé sur les tabords trimestriels produits par M. [T], il convient de la condamner à payer à l’intéressé un rappel de prime trimestrielle RTS de 1 597,40 euros, outre 159,74 euros de congés payés y afférents, étant toutefois précisé que M. [T] sera débouté de sa demande au titre du 1er trimestre 2021 puisqu’il ressort du tabord qu’il n’a pas atteint l’objectif de 'chiffre d’affaires service’ fixé pour ladite période.
* sur les dossiers avec tacite reconduction :
Contrairement à ce que soutient la société Fac-Similé, la demande additionnelle formée au cours de la procédure de première instance au titre desdits dossiers est recevable au sens de l’article 70 du code de procédure civile en ce qu’elle est rattachée par un lien suffisant aux autres demandes dans la mesure où elle porte également sur sa rémunération variable.
M. [T] reproche à la société Fac-Similé d’avoir unilatéralement modifié les règles concernant les dossiers dits en tacite reconduction. Il évoque à cet effet plusieurs dossiers mais sa demande porte exclusivement sur le dossier 'Mairie d'[Localité 9]' pour lequel il réclame un rappel de commission de 6 029,16 euros, en faisant valoir qu’une commission globale sur marge brute aurait dû lui être versée en décembre 2021 alors que son employeur a unilatéralement décidé d’une part de diviser la marge par deux au lieu de retenir que '100% du CA= 100% de marge', et d’autre part de la répartir sur 4 trimestres.
Il sera d’abord relevé que les exemples présentés en sa pièce 80 montrent que la marge ne correspond pas à 100% du chiffre d’affaires, le prix d’achat étant déduit selon les modalités précisées dans les Payplans ainsi que le fait justement observer la société Fac-Similé.
Cette dernière reconnaît que la rémunération de M. [T] sur ce dossier a bien été versée en 4 fois, en fonction des encaissements des fonds versés par le client. Elle justifie toutefois par les tabords produits en sa pièce 128, plus complets que ceux du salarié, que cet échelonnement n’a nullement impacté le montant de la commission de M. [T] puisque le taux appliqué aurait été identique, à savoir le taux maximal de 22% de sorte qu’aucune somme n’est due au titre de ce dossier 'Mairie d'[Localité 9]'.
* sur les dossiers 'consultation Mairie’ :
M. [T] expose que s’agissant des dossiers réalisés à la suite d’appel d’offre ou de consultation de mairie, avec systématiquement une marge nulle, M. [F], prédécesseur de M. [Y], avait décidé de compenser cette perte de commission pour les commerciaux par 'une prime sans marge’ qui a été par la suite unilatéralement supprimée notamment pour les dossiers 'Mairie de [Localité 8]' d’octobre 2021 et 'Mairie de [Localité 13]' d’avril 2021 au titre desquels il réclame un rappel de prime de 1 500 euros calculé à partir de la moyenne des primes historiquement versées.
Pour les mêmes motifs que la précédente demande, cette prétention présentée au cours de la procédure de première instance est recevable en raison du lien suffisant la rattachant aux autres demandes en paiement d’un complément de rémunération variable.
Etant relevé que M. [T] admet que les primes allouées par l’ancien dirigeant pour ce type de dossier sans marge ne résultaient pas des Payplans, la seule production de tabords ponctuels, sans autre pièce pour connaître les motifs et conditions de leur versement, est insuffisante à démontrer qu’il s’agissait d’une prime que l’employeur s’était engagé à verser systématiquement pour ce type de dossier en raison de l’absence de marge. Elles apparaissent au contraire exceptionnelles comme le soutient la société Fac-Similé, le salarié n’étant même pas en mesure d’en préciser la méthode de calcul. Il ne peut donc être reproché à l’employeur de ne pas l’avoir versée pour les 2 dossiers susvisés. M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
* sur les rappels de primes et commissions au titre des mois de septembre et octobre 2023 :
La société Fac-Similé soulève l’irrecevabilité de ces demandes en ce qu’elles seraient nouvelles en appel. Toutefois, elles tendent aux mêmes fins que celles précédemment examinées, en ce qu’elles visent également à obtenir le paiement d’un complément de rémunération variable et sont donc recevables conformément à l’article 565 du code de procédure civile.
S’agissant des affaires évoquées au titre du mois de septembre 2023, M. [T] conteste à nouveau pour deux d’entre elles (Pruvost-Leroy et ADMR de [Localité 7]) le partage du chiffre d’affaires 50/50,mais comme précédemment, la seule production des tabords n’établit pas qu’il a procédé seul à ces ventes, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. Aucune somme n’est due pour ces deux dossiers.
C’est également le cas pour les deux dossiers de 'tacite reconduction’ (groupement association action sociale, Coopartois) dans la mesure où il a été précédemment statué qu’aucune pièce ne vient établir qu’il était de règle de retenir, par dérogation aux Payplans, que la marge correspondait à 100% du chiffre d’affaires.
Pour le dossiers ADMR de [Localité 11], il dénonce la règle de 'reversion’ qui aurait été appliquée. La société Fac-Similé explique qu’il existe une grille 'coût copie’ à laquelle il ne peut être dérogé sans autorisation de la direction et dont le non-respect entraîne une déduction de la différence sur la marge. Toutefois, cette règle n’apparaît pas dans les Payplans et l’intimée ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations. Il y a lieu de retenir un manque à gagner de 144 euros.
En revanche, M. [T] affirme que le taux de commission mensuelle sur marge brute aurait dû être de 22% sur ce dossier ainsi que sur le dossier de la marie d'[Localité 5] et non de 20% mais il ne se déduit pas des éléments chiffrés figurant dans le tabord produit, même en réintégrant les 144 euros susvisés, qu’il aurait atteint l’objectif de marge de brute à hauteur d’au moins 150%, qui conditionne conformément au Payplan l’application d’un taux de commission de 22%.
De même, après la réintégration de 144 euros dans le chiffre d’affaires, celui-ci demeure inférieur à l’objectif mensuel, de sorte que le manque à gagner supplémentaire allégué de 850 euros en raison du dépassement de l’objectif n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’après application du taux de commission de 20%, la créance alléguée par M. [T] pour septembre 2023 se limite à la somme de 28,80 euros, outre les congés payés y afférents, au titre du dossier ADMR de [Localité 11].
S’agissant du mois d’octobre 2023, M. [T] fait valoir à raison que les associations ADMR sont toutes indépendantes et contrairement à ce qu’allègue la société Fac-Similé, elles n’ont pas le même numéro de SIREN ainsi que cela ressort des factures et de l’attestation du président de la fédération, de sorte que chacune doit être considérée comme un nouveau client conformément à la règle figurant aux Payplans. Les règles relatives aux nouveaux clients, telles que les primes prospects et l’action 'Open+' encore en vigueur en octobre 2023 au jour de la commande de l’ADMR du Bethunois ainsi que cela ressort des échanges de courriels avec M. [R], doivent donc bénéficier à M. [T], la société Fac-Similé ne produisant aucune pièce pour justifier qu’elles soient écartées.
De même, la société Fac-Similé prétend avoir régularisé l’erreur de rémunération concernant l’achat du logiciel Uniflow par la fédération ADMR 62 à la suite des échanges de mails avec M. [T] en novembre 2023 mais elle n’en justifie pas et ne vise d’ailleurs aucune pièce dans ses conclusions sur ce point, alors qu’au contraire, le tabord produit par l’appelant porte encore mention de l’erreur commise sur le prix d’achat déduit pour calculer sa marge.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de prime et commission formulée par M. [T] pour le mois d’octobre 2023.
A regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que M. [T] avait été entièrement honoré de l’intégralité de sa rémunération et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
— sur le rappel de salaire au titre des heures de délégations et des temps de déplacement :
M. [T] dénonce le refus de la société Fac-Similé de lui régler malgré ses demandes réitérées de nombreuses heures de délégation (heures de réunion) et temps de trajet liés à son mandat d’élu du CSE.
Par un décompte inséré en page 39 de ses conclusions, il liste pour chaque jour concerné, les réunions d’une durée d'1 heure 30 et les temps de trajet correspondant d’une durée de 2 heures sur une période comprise entre le 24 juillet 2018 et le 28 juillet 2021, et évalue à 84 heures 30, le nombre total d’heures non payées, en ce compris les temps de déplacement.
Sur la base d’un taux horaire de 36,38 euros, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé 1 000 euros au titre des heures de délégation, mais sollicite en sus une somme de 2 074,11 euros. Il sera aussi observé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, il reprend lesdites prétentions et formule également une demande en paiement de 3 074,11 euros 'en indemnisation de ses temps de déplacement dans le cadre de ses fonctions de membre élu au CSE'.
La cour relève d’abord d’office sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 2 074,11 euros, celle-ci n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions de l’appelant en appel.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande au titre des temps de déplacement (temps de trajet pour se rendre en réunion CSE), celui-ci ne prétendant d’ailleurs pas que ces trajets ont excédé la durée normale de trajet entre son domicile et son lieu de travail. Il sera de surcroît observé que la somme de 3 074,11 euros qu’il réclame à ce titre est incohérente avec le nombre d’heures de trajet (38 heures) qu’il retient dans son décompte, et correspond en réalité à l’ensemble des heures de réunion et trajet, en doublon avec les autres sommes réclamées.
S’agissant des heures de délégation pour lesquelles le conseil de prud’hommes lui a accordé un rappel de salaire de 1 000 euros dont il réclame confirmation, la société Fac-Similé conteste le bien fondé de cette créance dans le cadre de son appel incident en faisant valoir que M. [T] a suréavalué la durée des réunions du CSE et qu’il n’a formulé qu’une seule réclamation à la suite de laquelle une régularisation de ses bulletins de paie est intervenue en mai et octobre 2021.
Elle en justifie effectivement à travers des échanges de mails évoquant une régularisation à hauteur de 623,52 euros, la production de l’agenda en ligne de M. [T] sur lequel figurent les réunions d’une durée d’une heure, les bulletins de salaire et son décompte des heures de réunion CSE qui pour certaines sont confortées s’agissant de leur durée par les compte-rendus de réunion produits par ses soins et par M. [T] qui en a manifestement surévalué la durée. La société Fac-Similé rapporte ainsi la preuve qu’aucune heure de délégation n’est demeurée impayée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accordé 1 000 euros à M. [T] au titre des heures de délégation.
— sur la demande indemnitaire au titre des propos injurieux et diffamatoires :
Dans le cadre de son appel incident, la société Fac-Similé conteste que son dirigeant, M. [Y], ait tenu des propros injurieux ou diffamatoires à l’égard de M. [T]. Elle critique les attestations adverses compte tenu du manque d’impartialité de leurs auteurs en litige avec elle, et demande que soit écartée en raison de son illicéité la pièce 168 adverse qui contient un procès-verbal de constat retranscrivant le contenu de l’enregistrement fait par M. [T] d’un échange téléphonique avec M. [G], chef de vente, à l’insu de ce dernier.
Pour établir la matérialité des propos qu’il dénonce, M. [T] produit aux débats l’attestation établie le 8 juin 2021 par M. [A], lui aussi ingénieur commercial, aux termes de laquelle ce dernier relate que le 27 avril 2021, en présence de M. [G], M. [Y] lui a tenu les propos suivants : 'tu dois savoir qu'[U] [T] n’est qu’un voleur et que non seulement, il a volé l’entreprise mais qu’il a également volé l’ensemble de ses collègues de travail'. M. [A] poursuit en précisant que M. [Y] ne lui a pas expliqué les raisons de tels propos et a continué en évoquant d’autres soupçons à l’égard de M. [T] qu’il cite comme suit : 'Lorsqu’il a organisé le repas des conjoints au restaurant [10] début 2020,qu'[U] [T] a certainement demandé au chef de baisser la qualité du repas sans pour autant en baisser le prix afin de bénéficier d’une remise ou d’une meilleure prestation pour le baptême de sa fille quelques jours plus tard'.
Cette attestation est particulièrement précise et circonstanciée, et établie peu de temps après cette conversation, étant précisé que la société Fac-Similé reconnaît qu’une discussion a bien eu lieu ce jour là en présence de M. [G], même si elle en conteste le caractère injurieux.
La société Fac-Similé oppose à cette attestation, celle de son chef des ventes, M. [G], établie le 14 septembre 2023, soit quelques jours après le prononcé du jugement, son auteur certifiant que lors de cette discussion, M. [Y] n’aurait pas tenu 'de propos insultants ou injurieux envers qui que ce soit de l’entreprise, ni envers M. [T], ni envers M. [A]'.
M. [T] conteste la véracité de cette attestation en produisant en sa pièce 168 la retranscription par commissaire de justice d’une discussion qu’il a eue le 28 septembre 2023 avec M. [G] à propos de cette attestation et de ce qui a été réellement dit par M. [Y] à M. [A].
M. [T] ne conteste pas le fait que cet enregistrement a été fait sans l’accord de son interlocuteur. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par la société Fac-Similé, ce procédé déloyal ne suffit pas à rendre cet enregistrement irrecevable à titre de preuve. En effet, l’atteinte susceptible d’avoir été portée à la vie personnelle de M. [G] n’apparaît pas disproportionnée, au regard de l’objet professionnel de la discussion et du but poursuivi par M. [T] à travers cet enregistrement, à savoir son droit à la preuve et à un procès équitable, dès lors qu’au regard de la relation hierarchique entre M. [G] et M. [Y] qui rendait impossible la rédaction par M. [G] d’une attestation contraire en faveur de M. [T], il s’agissait du seul moyen pour ce dernier de démontrer l’inexactitude de l’attestation de M. [G] produite quelques jours plus tôt par son employeur dans le cadre du présent litige.
En l’absence d’atteinte au caractère équitable de la procédure en cours, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce 168 de M. [T] comprenant la retranscription de cet enregistrement.
Or, il ressort de ce dernier de manière claire qu’au cours de la discussion, M. [G] a confirmé à M. [T] que M. [Y] avait tenu les propos relatés par M. [A] dans son attestation, notamment '[U] [T] est un voleur', tout en insistant sur le fait que selon lui, il ne s’agit pas de propos injurieux car ce n’est pas 'un gros mot', admettant en fin d’enregistrement que c’était malgré tout diffamatoire. Peu important le ressenti de M. [G], il ressort de cet échange que M. [Y] a bien tenu les propos susvisés devant M. [A], ce qui conforte la crédibilité de l’attestation de ce dernier.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Fac-Similé, aucun élément ne permet d’en remettre en cause l’objectivité, elle-même affirmant dans ses conclusions que les éléments produits relatifs au litige qui l’a par la suite opposé à ce salarié n’ont aucun lien avec l’attestation que ce dernier produit, celle-ci ayant au demeurant été établie bien avant ledit litige. Elle prétend que M. [A] était sous l’influence de M. [T] mais elle ne présente aucun élément objectif à l’appui de cette affirmation.
M. [T] produit également l’attestation établie le 9 juillet 2021 par M. [S], alors ancien salarié de la société Fac-Similé, qui certifie que le 14 décembre 2020, M. [Y] lui a reproché d’avoir refusé de signer son solde de tout compte parce qu’il 'était sous l’influence d'[U] [T] et que celui-ci en temps que délégué du personnel faisait les choses pour lui personnellement et non pour venir en aide aux employés (…) La preuve en est que tu avais souhaité que le chômage partiel soit appliqué alors que tu étais en télétravail'. M. [S] précise avoir répondu que M. [T] n’avait pas tenté de l’influencer.
Contrairement à ce que soutient la société Fac-Similé, au jour de l’établissement de cette attestation, M. [S], qui avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 27 novembre 2020, n’avait toujours pas saisi le conseil de prud’hommes du litige qui l’a par la suite opposé à elle, la requête datant du 24 novembre 2021. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’objectivité de M. [S].
Sans qu’il soit nécessaire d’évoquer l’attestation de M. [V], client de longue date, dont l’attestation ne paraît pas au demeurant présenter les garanties suffisantes d’impartialité compte tenu du litige commercial qui l’opposait alors à la société Fac-Similé, les témoignages précédents confortés par la discussion entre M. [T] et M. [G], sont les preuves suffisantes des propos dénigrants et à caractère diffamatoire tenus par M. [Y] devant d’autres salariés à propos de M. [T].
En réparation du préjudice moral qui en est résulté pour M. [T] lorsqu’il en a été informé, alors qu’il était toujours salarié de la société, il convient de condamner la société Fac-Similé à lui verser des dommages et intérêts qui seront toutefois limités, au vu du préjudice subi, à la somme de 1 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur le harcèlement moral et la discrimination :
M. [T] dénonce une situation de harcèlement moral en prétendant avoir subi les faits suivants :
— une modification unilatérale de son contrat de travail et une privation d’une partie substantielle de sa rémunération variable par l’application de règles non-écrites,
— un discrédit par la tenue des propos injurieux et diffamatoires évoqués plus haut,
— le refus discriminatoire des heures de délégation et temps de déplacement,
— une volonté d’humiliation par notamment l’inscription contrainte en octobre 2023 à une formation 'niveau débutant',
— le refus par M. [Y] d’accepter le renouvellement de son mandat électoral,
— une sanction dans le but de lui nuire,
— une discrimination liée à son appartenance syndicale, en ce qu’elle a maintenu la procédure disciplinaire malgré la dénonciation par son syndicat des pressions exercées, qu’elle a refusé de payer les heures de délégation, qu’il existe une inégalité de traitement par une réduction discriminatoire de son périmètre d’activité, avec un déséquilibre avec les autres commerciaux et enfin une absence de réponse donnée à ses demandes d’activité partielle pendant la période d’épidémie de covid malgré certificat médical,
— l’utilisation à des fins d’humiliation du système de notation de performance 'benchmark’ où il apparaît régulièrement en dernière position sans aucune raison commerciale pour l’expliquer,
— l’absence de transmission des attestations de salaire depuis le 7 mai 2021 et la non déclaration de son accident de travail, avec baisse considérable de ses revenus à défaut du recours à l’activité partielle,
— la réception de mails 'iniques et fantaisistes’ lors des périodes d’arrêt maladie et d’un courrier d’intimidation du 23 novembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales. L’article L. 2141-5 dudit code dispose qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De même, en application de l’article 1134-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il ressort de ce qui a été précédemment statué que ne sont pas matériellement établis les faits suivants :
— le non-paiement d’heures de délégation et de temps de déplacement,
— la modification unilatérale de certaines modalités de sa rémunération variable.
En revanche, sont matériellement établis, au vu de ce qui précède, les griefs qui suivent :
— la tenue en décembre 2020 et avril 2021 par M. [Y] de propos dénigrants et diffamatoires de nature à discréditer M. [T] aux yeux de ses collègues,
— le prononcé en avril 2021 d’un avertissement disciplinaire irrégulier,
— des calculs injustifiés et la non-régularisation malgré sa demande de certaines de ses commissions (septembre et octobre 2023) ainsi que l’application unilatérale depuis plusieurs années d’un taux de la prime RTS moindre que celui prévu dans les Payplans.
S’agissant des autres griefs avancés par M. [T] pour établir le harcèlement moral qu’il dit avoir subi:
— sur le refus de M. [Y] du renouvellement de son mandat électif en décembre 2022 :
Ce grief n’apparaît pas établi. En effet, il ressort de ses propres pièces qu’en réponse à la contestation des résultats du vote, M. [Y] a indiqué le 13 décembre 2022, à la suite de la saisine par la CFDT, qu’il y avait eu une erreur du bureau de vote dans la répartition des sièges et qu’un nouveau décompte des votes avait eu lieu, envoyant en pièce jointe les PV corrigés au représentant de la CFDT. La société Fac-Similé justifie d’ailleurs d’une part, de l’établissement par le bureau de vote, dès l’issue du dépouillement, des 2 procès-verbaux en raison de l’incertitude sur la règle de répartition à appliquer et d’autre part, de l’annonce faite aux salariés dès le 13 décembre 2022 de l’élection de M. [T], le président du bureau de vote attestant en outre de la chronologie des événements et de l’absence d’intervention de M. [Y] lors du dépouillement des votes.
Dans son jugement définitif du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire, saisi par la CFDT le 12 décembre 2022 pour contester ces élections, a d’ailleurs débouté le syndicat et M. [T] de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la société Fac-Similé, en retenant que seul le bureau de vote, entièrement indépendant de l’employeur, avait commis l’erreur dans la répartition des sièges et qu’aucune tentative d’entrave par la société Fac-Similé n’était établie.
— sur la pratique des benchmark, l’existence de directives fantaisistes et humiliantes et de courrier d’intimidation:
Au regard de leur contenu, les mails demandant à M. [T] de participer à 2 formations, ou lui donnant des directives sur les tâches à effectuer notamment pendant sa semaine de travail en août 2023, n’apparaissent pas excéder l’exercice par la société Fac-Similé de son pouvoir de direction, celle-ci justifiant de manière concrète du retard dans la mise à jour de l’outil de suivi de la clientèle.
Il en est de même de la pratique des Benchmark pour inciter les commerciaux à améliorer leurs performances, pratique dont d’ailleurs M. [T] reconnaît qu’il n’en discute pas l’usage qui en a été fait 'les précédentes années'. M. [T] apparaît d’ailleurs en dernière position sur un seul tableau en début d’année 2021, aucun des tableaux de classement n’étant en outre accompagné de commentaire sur les salariés situés en fin de classement. Il n’en résulte donc aucune pression particulièrement stigmatisante et de nature à nuire à M. [T].
Enfin, ni le courriel du 3 juin 2021(sa pièce 27), ni celui adressé le 23 novembre 2023 (sa pièce 111) par M. [G] à lui et à M. [R] concernant le dossier ADMR [Localité 6], ne sont inappropriés ou excessifs, le premier lui rappelant simplement qu’il ne doit pas travailler pendant son arrêt maladie et le second étant uniquement destiné à l’informer ainsi que son collègue des difficultés posées par l’offre commerciale faite au client ADMR, sur un ton sobre et sans remarque désobligeante ou intimidante.
Ces différents griefs ne sont donc pas matériellement établis.
En revanche, le courrier qui lui a été envoyé le 23 novembre 2023 par M. [Y] alors qu’il était en arrêt maladie, à la suite d’un incident l’ayant opposé au chef de vente en octobre 2023, est, au vu du ton et des termes employés ainsi que des griefs évoqués (refus de se soumettre aux directives), un courrier de rappel à l’ordre et de mise en garde qui par nature est intimidant, la menace d’une sanction disciplinaire étant clairement annoncée. Ce fait est matériellement établi.
— l’absence de transmission des attestations de salaire à la CPAM depuis le 7 mai 2021 et le refus de placer M. [T] en activité partielle :
Le caractère injustifié du refus de la société Fac-Similé de placer M. [T] en activité partielle en fin d’année 2020, début d’année 2021 n’est pas matériellement établi dans la mesure où la société Fac-Similé justifie par ses échanges de mails de la transmission de cette demande à la DIRECCTE et du refus de celle-ci concernant l’activité partielle de M. [T], celui-ci pouvant travailler en télétravail. L’employeur justifie également avoir rapidement informé le salarié de la position de la DIRECCTE.
En outre, comme soutenu par la société Fac-Similé, il ressort des bulletins de salaire de M. [T] que son employeur lui a directement réglé dès juin 2021 l’équivalent des indemnités journalières liées à son arrêt maladie qui a débuté le 7 mai 2021, avec un maintien de 100% de son salaire. Contrairement à ce qu’il allègue, il n’est pas matériellement établi par le courrier de la CPAM du 28 juillet 2021 (sa pièce 86) que la société Fac-Similé n’aurait pas envoyé les attestations de salaire à la CPAM, le courrier portant uniquement sur l’absence de déclaration de l’accident du travail que M. [T] a pris l’initiative de signaler par mail du 6 juillet 2021.
En revanche, il est sur ce dernier point établi par l’échange de courrier entre la société Fac-Similé et la CPAM que la première a effectivement attendu la relance de la CPAM du 28 juillet 2021 pour procéder le 4 août 2021 à la déclaration d’accident du travail pour lequel M. [T] lui avait transmis un avis d’arrêt de travail le 6 juillet 2021.Elle se devait pourtant d’accomplir les formalités de déclaration dans les 48 heures de la réception de l’arrêt de travail pour accident du travail, peu important son intention de contester la réalité de ce dernier. La tardiveté de cette déclaration est donc matériellement établie.
— sur la discrimination syndicale :
Comme vu plus haut, il n’est pas matériellement établi que la société Fac-Similé n’a pas instruit sa demande de placement en activité partielle.
De même, le grief tiré de la réduction substantielle de son périmètre d’activité n’est pas matériellement établi.
En effet, l’historique établi par ses soins en pièce 82 n’est pas un élément objectif. En outre, en l’absence de pièce comparative, il ne se déduit pas des seules captures d’écran éditées en mars 2022 de la répartition par secteur géographique et commercial des parcs matériels sous contrat et des clients que son périmètre aurait été réduit, modifié ou redistribué en sa défaveur. Il résulte au contraire du tableau des clients en sa pièce 102 qu’il conserve un nombre important de prospects susceptibles de faire progresser son chiffre d’affaires, et un nombre global de clients (846) très nettement supérieur à la plupart de ses collègues. Si M. [L], comme lui ingénieur commercial niveau 2 (senior) avec les mêmes objectifs commerciaux, a sur son secteur un nombre de clients et de machines supérieur au sien en mars 2022, le nombre de prospects, de 'clients dormants’ et le nombre global de clients est en revanche nettement inférieur. Il ne peut non plus utilement se comparer à M. [B] qui n’appartient pas à la même catégorie d’emploi puisqu’il est attaché commercial, étant précisé que comme l’illustrent les tableaux de répartition des objectifs commerciaux de 2018 au 2ème semestre 2022 (sa pièce 104), les objectifs sont fixés par catégorie d’emploi et n’ont d’ailleurs pas évolué depuis 2018. Aucun des éléments produits relatifs à son périmètre d’intervention ne laisse présumer une inégalité de traitement et une discrimination.
En revanche, il ressort des pièces des parties que c’est en sa qualité d’élu du CSE, que M. [T] s’est chargé de commander les cartes cadeaux Nocibe pour l’ensemble des salariés et a obtenu la carte cadeau supplémentaire, objet de la sanction disciplinaire du 7 avril 2021 dont l’annulation a été précédemment ordonnée en raison du caractère prescrit de la faute alléguée. Il est d’ailleurs acquis aux débats que la procédure disciplinaire visait à l’origine 3 élus CFDT du CSE, la société Fac-Similé précisant dans ses conclusions que M. [Z] a également fait l’objet d’un avertissement. Le fait d’avoir fait l’objet d’une sanction irrégulière pour des faits commis dans le cadre de son mandat d’élu du CSE, la société Fac-Similé ne justifiant pas de manière objective que cette sanction pour des faits prescrits est étrangère à l’activité syndicale de M. [T], suffit à caractériser la discrimination syndicale dénoncée par M. [T], même si les autres griefs susvisés ne sont pas matériellement établis.
L’appelant produit également ses arrêts de travail et des pièces médicales pour attester de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail. L’arrêt de travail du 8 mai 2021 évoque des troubles anxieux réactionnels, repris dans les avis de prolongation qui ont suivi.
Par ailleurs, le 8 novembre 2023, à la suite de son arrêt pour 'dépression', le médecin du travail a notamment officiellement signalé la situation de M. [T] à son employeur pour qu’une évaluation de ses conditions de travail soit réalisée au vu de l’expression par ce dernier d’une souffrance au travail en lien avec les relations conflictuelles avec sa hiérarchie, rappelant qu’il souffrait d’un 'état de stress aigu et de troubles importants de santé’ ayant impliqué un traitement médicamenteux. Dans un certificat du 21 novembre 2023, son médecin traitant évoque 'des symptômes anxiodépressifs réactionnels à une souffrance au travail', qui figurent à nouveau dans les prolongations d’arrêt de travail ultérieures.
Enfin, dans un certificat médical du 1er février 2024, le docteur [M], psychiatre, évoque un état dépressif d’intensité sévère à moyenne et une personnalité obsessionnelle en lien avec une souffrance au travail dans un contexte de harcèlement moral. Il évoque notamment les crises d’angoisse de M. [T] avec ruminations anxieuses, ses troubles du sommeil et cauchemars, une perte de confiance en soi, des douleurs physiques, une perte de poids, et un risque suicidaire ou passage à l’acte hétéroagressif, concluant à l’impossibilité d’envisager un retour pour travailler 'avec son collègue’ et la nécessité de lui permettre de se 'séparer dignement de cette entreprise'.
Il ressort de ce qui précède que certains griefs ne sont pas matériellement établis mais ceux qui le sont, à savoir la discrimination syndicale, la déclaration tardive de l’accident du travail de M. [T] en août 2021, le prononcé d’une sanction disciplinaire irrégulière en avril 2021, la tenue en décembre 2020 et avril 2021 par M. [Y] de propos dénigrants et diffamatoires de nature à discréditer M. [T] aux yeux de ses collègues, l’envoi du courrier de rappel à l’ordre pendant son arrêt maladie, et enfin les calculs injustifiés et la non-régularisation malgré sa demande de certaines de ses commissions (septembre et octobre 2023) ainsi que l’application unilatérale depuis plusieurs années d’un taux de la prime RTS moindre que celui prévu dans les Payplans, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, dans la mesure où par leur nature et leur cumul sur les dernières années, ils ont entraîné une dégradation des conditions de travail de M. [T] susceptible de porter atteinte à ses droits et d’altérer sa santé mentale comme l’illustrent les pièces médicales susvisées.
La société Fac-Similé justifie toutefois à travers les documents de présentation en réunion commerciale que la décision d’appliquer un taux de prime RTS de 2% n’a pas été prise par M. [Y], mais par un précédent dirigeant quelques années auparavant (2013) sans que M. [T] n’émette à l’époque de contestation. La persistance de cette pratique, même si elle est juridiquement contestable, apparaît donc étrangère à toute situation de harcèlement moral.
La société Fac-Similé justifie en outre que le courrier du 23 novembre 2023 s’explique pour partie par les refus de M. [T] de se rendre aux formations auxquelles il a été inscrit au cours de l’année 2023 et ses réticences en août 2023 à mettre à jour le logiciel métier pour le suivi de la clientèle. En revanche, la justification d’un tel recadrage sans attendre son retour d’arrêt maladie, pour des faits datant de plusieurs semaines, n’est pas établie par des éléments objectifs, aucune pièce ne démontrant la réalité des propos irrespectueux qu’il aurait tenus à l’égard de son chef des ventes à la fin du mois d’octobre 2023.
La société Fac-Similé ne produit également aucun élément objectif pour démontrer que les autres faits dont la matérialité est établie, sont étrangers à une situation de harcèlement moral et de discrimination.
Celles-ci étant dès lors caractérisées, il convient de condamner la société Fac-Similé à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui en est résulté pour lui comme en attestent les certificats médicaux produits, en complément des rappel de salaire et des sommes déjà allouées au titre des commission et des propos diffamatoires.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
M. [T] ayant été accueilli en plusieurs de ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs, la société Fac-Similé devra également supporter les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [T] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société Fac-Similé est condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 4 septembre 2023 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de rappel de salaire de M. [U] [T] de 2 074,11 euros au titre des heures délégation non rémunérée, outre les congés payés afférents ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société Hauts de France Bureautique Fac-Similé ;
ANNULE l’avertissement disciplinaire du 7 avril 2021 ;
CONDAMNE la société Hauts de France Bureautique Fac-Similé à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
— 1 597,40 euros de rappel de prime trimestrielle RTS, outre 159,74 euros de congés payés y afférents,
— 28,80 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2023, outre 2,88 euros congés payés y afférents,
— 3 498 euros à titre de rappel de salaire relatifs aux primes non versées sur le mois d’octobre 2023, outre 349,80 euros de congés payés afférents,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour les propos injurieux et diffamatoires,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour le harcèlement moral et la discrimination subis,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Hauts de France Bureautique Fac-Similé supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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