Confirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 27 févr. 2025, n° 23/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 22 mars 2023, N° 22/000035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02719 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HY
Jugement (N° 22/000035)
rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003088 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Y] [F]
né le 09 mars 1960 à [Localité 3]
Madame [I] [E] épouse [F]
née le 26 septembre 1961 à [Localité 4]/[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 octobre 2024
****
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [Y] [F] et Mme [I] [E] épouse [F] (ci-après M. et Mme [F]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [V] [X] et Mme [O] [P], sont propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 2 mars 2021, M. et Mme [F] ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative préalable de conciliation avec leurs voisins au sujet d’un litige portant sur l’installation d’une caméra ayant vu sur leur jardin, la présence de deux crochets sur le mur de séparation des deux propriétés débordant sur la leur et le défaut d’élagage régulier des plantations.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été établi le 16 mars 2021 par M. [T], conciliateur de justice.
Une expertise amiable a été diligentée le 7 juin 2021, à l’initiative de la société Pacifica, assureur protection juridique de M. [X] et confiée au cabinet Eurexo PJ.
Aucun accord amiable n’est intervenu à l’issue de cette expertise.
Par acte signifié le 12 janvier 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [X] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
Ordonner à M. [X] et Mme [P] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, de procéder à :
L’élagage à une hauteur maximum de 2 mètres des arbres situés sur sa propriété et correspondant aux photographies 4, 5, 6, 7 et 8 du procès-verbal de constat de Maître [A], huissier de justice, en date du 2 novembre 2020 ;
La dépose des deux crochets fixés sur le mur séparatif des propriétés [Adresse 1] et [Adresse 2], crochets correspondant aux photographies 1, 2 et 3 du constat établi par Maître [A], huissier de justice, en date du 2 novembre 2020 ;
Dire que M. [X] et Mme [P] ne pourront procéder à la repose de ladite caméra qu’à un emplacement ne lui permettant plus d’avoir une vue pour filmer leur propriété ;
Condamner M. [X] et Mme [P] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant les frais de constat des 2 janvier 2020 et 23 novembre 2021.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
Condamné M. [X] et Mme [P] à procéder à l’élagage de l’arbre type houx et à l’arbuste de type poirier, implantés en limite contiguë de la propriété de M. et Mme [F] située [Adresse 1] à [Localité 3] à une hauteur de maximale de deux mètres dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamné M. [X] et Mme [P] à procéder à la coupe des branches de l’ensemble des arbres qui avancent sur le fonds de M. et Mme [F] situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que faute pour eux de procéder à l’élagage et la coupe ainsi ordonnés, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 juillet 2023 à la somme de 50 euros par jour de retard ;
Débouté M. et Mme [F] de leur demande relative à la dépose des deux crochets fixés sur le mur séparatif des propriétés [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
Ordonné à M. [X] et Mme [P] de procéder à la dépose de la caméra située sous le linteau de la petite fenêtre du premier étage de la façade arrière de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
Dit que faute pour eux de procéder à la dépose de ladite caméra, ils seront redevables, passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 juillet 2023 à la somme de 50 euros par jour de retard ;
Dit que M. [X] et Mme [P] ne pourront procéder à la repose de ladite caméra qu’à un emplacement ne leur permettant plus d’avoir vue sur la propriété de M. et Mme [F] située [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Débouté M. [X] et Mme [P] de leur demande reconventionnelle relative au déplacement de la piscine hors sol et à l’enlèvement du treillis ;
Condamné M. [X] et Mme [P] aux dépens ;
Condamné M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 14 juin 2023, M. [X] et Mme [P] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 mars 2024, M. [X] et Mme [P] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque intervenu le 22 mars 2023 en ce qu’il a :
Condamné M. [X] et Mme [P] à procéder à l’élagage de l’arbre type houx et à l’arbuste de type poirier, implantés en limite contiguë de la propriété de M. et Mme [F] située [Adresse 1] à [Localité 3] à une hauteur de maximale de deux mètres dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamné M. [X] et Mme [P] à procéder à la coupe des branches de l’ensemble des arbres qui avancent sur le fonds de M. et Mme [F] situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que faute pour eux de procéder à l’élagage et la coupe ainsi ordonnés, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 juillet 2023 à la somme de 50 euros par jour de retard ;
Ordonné à M. [X] et Mme [P] de procéder à la dépose de la caméra située sous le linteau de la petite fenêtre du premier étage de la façade arrière de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
Dit que faute pour eux de procéder à la dépose de ladite caméra, ils seront redevables, passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 juillet 2023 à la somme de 50 euros par jour de retard ;
Dit que M. [X] et Mme [P] ne pourront procéder à la repose de ladite caméra qu’à un emplacement ne leur permettant plus d’avoir vue sur la propriété de M. et Mme [F] située [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Débouté M. [X] et Mme [P] de leur demande reconventionnelle relative au déplacement de la piscine hors sol et à l’enlèvement du treillis ;
Condamné M. [X] et Mme [P] aux dépens ;
Condamné M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Accueillir leur appel et les dire bien fondés ;
Condamner M. et Mme [F] à procéder au déplacement de la piscine hors-sol à une distance réglementaire par rapport à la mitoyenneté ;
Condamner M. et Mme [F] à procéder à l’enlèvement du treillis ;
Condamner M. et Mme [F] à retirer la caméra ;
Le tout sous astreinte d’une somme de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Condamner M. et Mme [F] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage ;
Condamner M. et Mme [F] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [F] aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Débouter M. [X] et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros au titre de prétendus troubles de voisinage et en tout état de cause déclarer cette demande mal fondée ;
Les condamner par ailleurs au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2024.
Par note aux parties adressée le 30 janvier 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la demande formée en appel de dépose de la caméra installée chez M. et Mme [F].
Par correspondance du 03 février 2025, la conseil de M. et Mme [F] a constaté la nouveauté de cette demande et soulevé son irrecevabilité.
Motifs de la décision
1- Sur les demandes d’élagage :
M. [X] et Mme [P] soutiennent avoir procédé à l’élagage des plantations.
M. et Mme [F] contestent que leurs voisins aient fait procéder à l’élagage des branches, en ce qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé que « les branches dépassent d’une distance de 2m60 de la palissade » ; « les branches hautes sont toujours visibles et n’ont pas été coupées. Elles dépassent sur la parcelle de M. et Mme [F] au-dessus de l’abri bois. ». Ils soutiennent que les appelants développent la même argumentation devant la cour sans qu’aucune pièce supplémentaire ne soit produite. Ils ajoutent que les photographies produites montrent qu’une partie seulement des branches ont été coupées.
***
Aux termes de l’article 671 du code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Aux termes de l’article 672 du code civil : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Selon l’article 673 du code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Si M. [X] et Mme [P] affirment avoir procédé à l’élagage des arbres et sollicitent l’infirmation du jugement, ils ne font que reprendre devant la cour, les moyens développés en première instance, sans produire aucun élément probant en cause d’appel.
De leur côté M et Mme [F] produisent des photographies prises en juin 2023, montrant que des branches surplombent leur propriété, ils communiquent également un constat établi le 19 juin 2024 par Me [N], commissaire de justice dont il ressort que les branches du houx, planté à 43 cm de la limite séparative et d’une hauteur de 3 m 50, dépassent au-dessus de leur fonds, et que la bâche couvrant la piscine est couverte de feuilles. Le constat indique également que les branches d’un châtaigner dépassent au-dessus du jardin de M. et Mme [F].
En conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour approuve, que le premier juge qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties a condamné M. [X] et Mme [P].
Le jugement sera confirmé.
2- Sur les demandes liées aux caméras
M. [X] et Mme [P] soutiennent que la caméra dont ils sont dotés est neutralisée et n’est pas en état de fonctionnement. Ils ajoutent cependant, que M. et Mme [F] sont eux dotés d’une caméra dont ils demandent la dépose.
M. et Mme [F] soutiennent que les appelants ne démontrent pas que leur caméra est factice et précisent que leur caméra, contrôlée par la police municipale, se trouve sur l’arrière de leur domicile afin d’éviter toute intrusion et qu’elle est à une hauteur inférieure à la hauteur de leur clôture séparative.
***
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autre, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Pour apprécier l’anormalité du trouble, il convient de prendre en compte le contexte et la gravité du trouble invoqué.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1 Sur la caméra présente sur le fond de M. [X] et Mme [P]
M. [X] et Mme [P] ne contestent pas que leur caméra soit toujours en place. Ce qui est par ailleurs confirmé par les photographies produites par les intimés.
M. [X] et Mme [P] n’apportent aucun élément nouveau démontrant que leur caméra est factice. En effet les pièces produites en première instance et de nouveau produites devant la cour, à savoir les différents procès-verbaux de constat ne font que démontrer qu’elles ne sont pas en état de fonctionnement, mais rien ne permet d’exclure qu’elle pourrait de nouveau être activée.
En tout état de cause, c’est justement que le premier juge a considéré que, même factice la pose d’une caméra dirigée vers la propriété voisine est de nature à créer un sentiment d’atteinte à leur vie privée causant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il en résulte, que le jugement ne peut être que confirmé.
2.2 Sur la caméra présente sur le fond de M. et Mme [F]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort du même procès-verbal qu’est relevé la présence d’une caméra sur le fonds appartenant à M. et Mme [F].
Devant le tribunal judiciaire, les appelants n’ont formulé aucune demande tendant à voir déposer cette caméra.
Cette demande, ne tendant ni à opposer compensation, ni à faire écarter une prétention adverse ou faire juger une question née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, dans la mesure où cette caméra est présente depuis au moins, le 28 septembre 2022, ne peut être que déclarée irrecevable car nouvelle en appel.
3- Sur les demandes au titre du treillis et de la piscine
M. [X] et Mme [P] soutiennent que les intimés n’ont pas respecté leur engagement pris lors de la réunion d’expertise amiable du 7 juin 2021 en n’enlevant pas le treillis présent et en ne déplaçant pas la piscine.
M. et Mme [F] affirment que M. [X] et Mme [P] ont acheté leur bien en connaissance de cause puisque la piscine était déjà installée depuis 27 ans, qu’ils détiennent une autorisation écrite pour la pose du treillis et l’installation de la piscine à moins de 3 mètres du mur séparatif, et qu’ils ne se sont jamais engagés à procéder au retrait du treillis et / ou de la piscine. Ils font valoir que les appelants n’apportent aucun élément nouveau devant la cour et que les attestations produites ne sont pas de nature à justifier la réformation du jugement.
***
Aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M. [X] et Mme [P] fondent de nouveau leur prétention sur le fondement du manquement à un engagement pris. Toutefois, les conclusions du rapport d’expertise amiable produit indiquent que M. et Mme [F] « envisageront » le déplacement de leur piscine hors-sol et l’enlèvement du treillis ; le terme envisager ne correspondant pas à un engagement ferme. Ce seul élément est insuffisant à démontrer un engagement faisant naître une obligation de la part de M. et Mme [F]. Etant observé en tout état de cause que la piscine est implantée sur le fonds de M. et Mme [F], n’empiète pas sur le fonds voisin et qu’aucune réglementation ne fixe les distances d’implantation d’un tel équipement.
N’apportant aucun élément nouveau soumis à son appréciation et développant les mêmes moyens, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté M. [X] et Mme [P] de leur demande.
4- Sur la demande au titre des troubles anormaux du voisinage
Les appelants font valoir que l’attitude de leurs voisins et les aboiements de leurs chiens constituent un trouble anormal de voisinage.
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de leur demande au titre du trouble anormal de voisinage résultant des nuisances sonores en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel.
***
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [X] et Mme [P] devant le premier juge ont formé des demandes reconventionnelles au titre du déplacement de la piscine hors sol ainsi que du treillis. Aucune demande au titre d’un trouble anormal de voisinage n’a été formulée.
Cette prétention, ne tendant ni à opposer compensation, ni à faire écarter une prétention adverse ou faire juger une question née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, la présence de chiens chez M et Mme [F] étant attestée depuis 2009, ne peut être que déclarée irrecevable car nouvelle.
5- Sur les demandes accessoires
M. [X] et Mme [P] succombant, seront condamnés au paiement des dépens ainsi qu’à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Y ajoutant
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande tendant au retrait de la caméra sur le fonds de M. [Y] [F] et Mme [I] [E] épouse [F] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [V] [X] et Mme [O] [P] au titre du trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE M. [V] [X] et Mme [O] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [V] [X] et Mme [O] [P] à payer à M. [Y] [F] et Mme [I] [E] épouse [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Bénévolat ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Association sportive ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Effet du contrat ·
- Prestation ·
- Question ·
- Adhésion ·
- Assureur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Production ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Incident
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Résolution judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Clause pénale ·
- Voirie ·
- Prix ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Titre ·
- Acquéreur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Clause ·
- Offre de prêt ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Village ·
- Bail ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Titre ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Parapharmacie ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Part sociale ·
- Donations ·
- Demande d'expertise ·
- Veuve ·
- Valeur ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Identification ·
- Ordre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Équité ·
- Fondation ·
- Qualités ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien ·
- Service ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Justification ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.