Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2025, n° 24/05132
TGI Valenciennes 25 mai 2023
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CA Douai
Infirmation 10 octobre 2024
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CA Douai
Confirmation 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de la contradiction

    La cour a estimé que les conclusions notifiées par l'intimée ne faisaient que solliciter la confirmation de l'ordonnance et ne violaient pas le principe de la contradiction.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir l'état de santé

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé la nécessité d'une expertise, soulignant que c'est à l'assuré de prouver que les conditions de la garantie sont réunies.

  • Rejeté
    Injustification de la demande d'indemnité

    La cour a confirmé l'ordonnance sur les dispositions relatives à l'article 700, condamnant l'appelant aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, Mme [P] conteste le refus de garantie de la Cnp Assurances concernant des prestations d'assurance pour incapacité totale de travail (ITT). La juridiction de première instance a confirmé la validité de la clause limitant la couverture et a condamné la Cnp à verser des prestations. En appel, la Cnp demande l'infirmation de cette décision et la réalisation d'une expertise médicale pour prouver des déclarations inexactes de Mme [P]. La cour d'appel rejette la demande d'expertise, considérant que la Cnp n'a pas démontré la nécessité de celle-ci et que la charge de la preuve incombe à l'assuré. Elle confirme donc l'ordonnance de première instance, condamne la Cnp aux dépens et accorde des frais à Mme [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 24/05132
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/05132
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2024, N° 23/1455
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
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Sur les parties

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