Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 juin 2025, n° 23/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 2 mai 2023, N° 2016003207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/374
N° RG 23/03124 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7RG
Jugement (N° 2016003207) rendu le 02 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SARL Univ’Air agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Dominique Waymel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL [E] Mandataires et Associés – RM&A, représentée par Me [H] [X], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Univ’Air, désignée en cette fonction selon jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai avocat constitué, assistée de Me Dominique Waymel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SELARL FHBX représentée par Me [I] [S], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Univ’Air, désignée en cette fonction selon jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante régulièrement assignée en intervention forcée le 03 mai 2024 à personne morale
SARL Fluidair Ventillation prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Tony Pérard, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
SARL Le New Jean’s prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 qui a été prorogé au 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 janvier 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Le New Jean’s (la société NJ) exerce une activité de restauration au [Localité 8]. Courant 2015, elle a entrepris des travaux de rénovation de son établissement, et notamment ses cuisines, sous la maitrise d’oeuvre de la société CMA.
Le 18 septembre 2015, la SARL Univ’Air (la société UA) a établi un devis pour la fourniture et la pose de deux hottes et d’une centrale de traitement d’air (CTA), pour un montant total de 72 000 euros TTC, que la société NJ a accepté en précisant les conditions de paiement par mentions manuscrites.
Le 14 avril 2015, la société Fluidair Ventilation (la société FV) a adressé à la société UA un devis portant sur la fourniture de divers mécanismes de ventilation, notamment deux hottes et une CTA, avec mise en service de cette dernière, pour un montant de 47 844,01 euros. La société UA a accepté en partie ce devis, raturant la fourniture de certains éléments.
Le 10 décembre 2015, la société FV a établi un devis complémentaire d’un montant de 626,28 euros pour la fourniture de 9 bouches de ventilation.
Tous les éléments ont été livrés fin 2015 par la société FV qui a réalisé ensuite la mise en service de la CTA.
Le 4 mars 2016, la société FV a fait signifier à la société UA une sommation de payer pour la somme de 11 053,20 euros, correspondant au solde de ses factures.
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 juin 2016, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a condamné la société UA à verser à la société FV les sommes de :
— 11 053,20 euros au titre de la facture FFL 15-12002 du 4 décembre 2015,
— 753,94 euros au titre de la facture FFL 15-12024 du 31 décembre 2015,
— 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 186,68 euros au titre des frais de sommation de payer,
— 51,48 euros au titre des frais de requête,
outre les intérêts légaux à compter du 4 mars 2016.
L’ordonnance a été signifiée le 13 juin 2016 à la société UA qui a formé opposition le 4 juillet 2016.
Par jugement du 28 février 2018, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— constaté la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— déclaré recevable et fondée l’intervention volontaire de la société NJ,
— avant dire droit, ordonné une expertise et désigné un expert, ordonnant une consignation d’un montant de 2 500 euros.
Par ordonnance du 28 février 2019, une consignation complémentaire d’un montant de 12 500 euros par la société UA a été ordonnée.
Le 7 février 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état, ce qui a été réalisé le 25 février 2020.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— condamné la société UA à verser à la société FV :
— la somme de 11 807,13 euros au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016,
— les pénalités de retard demandées qui commenceront à courir à compter du 31 décembre 2015 jusqu’à complet paiement,
— condamné la société NJ à régler à la société UA la somme de 21 600 euros HT au titre du solde de la facture,
— condamné la société UA à régler à la société NJ une somme forfaitaire correspondant à la reprise de l’ouvrage, soit 100 000 euros HT,
— débouté la société NJ de l’ensemble de ses demandes (sic),
— débouté les sociétés FV et UA du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum la société UA et la société NJ aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, outre le coût de la sommation de payer, liquidés concernant les frais de greffe à 99,32 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2023, la société UA a relevé appel aux fins d’infirmation ou d’annulation de l’ensemble des chefs de ce jugement, à l’exception du chef de débouté de la société NJ.
Par jugement du 18 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société UA, la SELARL [E] Mandataires et Associés – RM&A, prise en la personne de Me [H] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 mars 2024, la société UA a été autorisée à maintenir son activité et la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [I] [S], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 9 mai 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [E] Mandataires et Associés – RM&A, prise en la personne de Me [H] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un second jugement du 9 mai 2024, le tribunal de commerce a autorisé la cession des actifs de la procédure à la société Holding Chevalier pour le prix de 10 000 euros, comprenant la reprise de 4 salariés sur les 5 qui étaient employés par la société UA.
Le 23 janvier 2024, la société NJ a déclaré une créance chirographaire correspondant au montant de la condamnation prononcée par le jugement du 2 mai 2023 soit 100 000 euros HT et, à titre alternatif, le montant des demandes formées en première instance et qu’elle maintient en appel.
Le 28 février 2024, la société FV a déclaré une créance chirographaire correspondant au montant des condamnations prononcées par le jugement du 2 mai 2023 et, à titre subsidiaire, au titre de la garantie, pour un montant de 202 207,69 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la société UA, représentée par son liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— lui donner acte de l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire,
— déclarer recevable et bien fondée cette intervention volontaire,
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau,
— juger que la société UA n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur, qu’elle n’a réalisé ni les études et calculs ni les plans et qu’elle n’a donc pas engagé sa responsabilité,
— juger que la société FV porte l’entière responsabilité des désordres,
En conséquence,
— condamner la société FV à lui verser les sommes de 2 500 euros et 15 447,95 euros réglées au titre des frais d’expertise,
— débouter la société NJ de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société FV de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société NJ à lui verser la somme de 21 600 euros HT avec intérêts à compter du 30 novembre 2015,
— débouter la société FV et la société NJ de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à verser chacune la somme de 2 000 euros à la société UA et au liquidateur judiciaire, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société NJ demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— débouter les sociétés FV et UA de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat passé avec la société UA,
— condamner in solidum les sociétés FV et UA à lui verser les sommes suivantes :
— 57 600 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions d’intervention volontaire du 6 mars 2018 avec anatocisme,
— 4 400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017, avec anatocisme,
— 30 000 euros TTC au titre du trouble de jouissance dans l’exploitation,
— 64 185,25 euros au titre de la perte de marge pour précéder à une nouvelle installation entraînant une immobilisation de trois semaines,
— fixer à titre chirographaire au passif de la procédure de la société UA les sommes de :
— 57 600 euros
outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018 avec anatocisme jusqu’au 17 janvier 2024 (pour mémoire)
— 4 400 euros TTC
outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017, avec anatocisme jusqu’au 17 janvier 2024 (pour mémoire)
— 30 000 euros TTC au titre du trouble de jouissance dans l’exploitation,
— 64 185,25 euros au titre de la perte de marge pour précéder à une nouvelle installation entraînant une immobilisation de trois semaines,
— ordonner que les sociétés FV et UA procèdent à l’enlèvement du matériel litigieux dans les 8 jours suivant la mise en demeure qu’elle leur adressera, délai à l’issue duquel il sera procédé sans autre avis et à leurs risques et périls,
— condamner in solidum les sociétés FV et UA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Opal’Juris, avec fixation de ces dépens au passif chirographaire de la société UA.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, après avoir formé appel incident le 20 décembre 2023, la société FV demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en l’ensemble des dispositions querellées par la société UA,
Y ajoutant,
— fixer à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société UA sa créance comme suit :
— 11 807,13 euros en principal au titre des factures impayées,
— 1 089,83 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016 et jusqu’au 17 janvier 2024,
— 9 937,76 euros au titre des pénalités de retard pour paiement tardif sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce, à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’au 17 janvier 2024,
— les dépens de première instance, comprenant ceux exposés lors de la procédure d’injonction de payer, outre le coût de la sommation de payer, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 99,32 euros.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et a condamné la société UA à verser la somme forfaitaire de 100 000 euros HT à la société NJ,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la société NJ formées à son encontre,
— débouter la société UA, son liquidateur judiciaire et la société NJ de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la société UA, son liquidateur judiciaire et la société NJ à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société UA,
A titre subsidiaire,
— condamner la société UA et son liquidateur judiciaire à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires,
— fixer à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société UA la créance de garantie que la société FV détiendrait au montant de la totalité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société NJ, en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société UA, son liquidateur judiciaire et la société NJ à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société UA,
— condamner in solidum la société UA, son liquidateur judiciaire et la société NJ aux dépens, avec fixation de ces dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société UA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025.
MOTIFS
Le contrat liant les sociétés UA et FV étant conclu afin de permettre à la société UA d’exécuter le contrat liant à la société NJ, ce dernier contrat et les demandes qui y sont rattachées seront examinés en premier lieu.
Sur l’action en responsabilité de la société NJ
— sur les demandes formées à l’encontre de la société UA
* sur la résolution de la vente
Sur le fondement de l’article 1604 du code civil, le tribunal a constaté que la non-conformité des biens livrés n’était pas démontrée. S’agissant de la garantie des vices cachés, le tribunal a retenu que le rapport d’expertise déposé en l’état ne faisait pas état d’appareils défectueux intrinsèquement et que la société NJ n’apportait pas la preuve d’un vice caché. Il a par conséquent rejeté la demande de résolution de la vente.
A titre liminaire, la société NJ indique que l’existence, l’origine et les conséquences des désordres affectant le système d’extraction d’air ne sont contestées ni par la société UA en sa qualité d’installateur ni par la société FV en sa qualité de fabricant-concepteur. Elle expose que ces deux sociétés n’ont pu y remédier. Elle soutient qu’elle n’aurait pas acquis ce bien si elle avait été informée de son impropriété à l’usage escompté, au surplus non conforme. Elle précise que les luminaires commandés n’ont pas été installés. Elle affirme que les désordres ont été constatés par l’expert et par le sapiteur qu’il a désigné. Elle fait valoir que la société FV a réalisé des études et préconisations préalables et que la société UA a posé le système de ventilation et qu’elles sont toutes les deux tenues à une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au contrat. Elle conclut à l’existence de fautes dans la conception, la réalisation, l’installation et la mise en service du système de ventilation, outre un non-respect de son devoir de conseil et d’information. Elle estime qu’aucun manquement ou comportement fautif ne peut lui être imputé dans l’utilisation de l’installation. Elle affirme qu’il existe une chaîne contractuelle entre les trois parties. Elle sollicite la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de l’article 1604 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1641. Elle réclame en outre l’allocation de dommages-intérêts.
La société UA, représentée par son liquidateur judiciaire, indique n’être intervenue qu’en qualité de fournisseur et n’avoir réalisé ni les calculs ni les études ni les plans. Elle estime que la société FV engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Elle souligne qu’il n’a jamais été démontré que le matériel livré était défectueux ou non conforme aux préconisations définies par la société FV et que l’architecte de la société NJ est intervenu à de très nombreuses reprises dans la gestion de cette installation. Elle fait valoir que la société FV a réalisé une étude spécifique pour le projet et a assuré la conception, livré l’intégralité du matériel, fourni des instructions de montage, communiqué des instructions directement au client final ou à son architecte, effectué une partie du montage de l’installation, assuré le démarrage de l’installation et mis en 'uvre des modifications de cette dernière.
* sur la nature de l’action en responsabilité
En application de l’article 1604 du code civil, la chose vendue doit être conforme aux stipulations contractuelles et le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 ss du code civil (Civ.1ère, 8 déc. 1993, n°91-19.627).
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le devis daté du 18 septembre 2015 établi par la société UA et accepté par la société NJ fait état de la fourniture et de la pose d’un système de ventilation, composé de deux hottes et d’une CTA.
Or, si la société NJ invoque un défaut de conformité des biens livrés, il convient de relever qu’elle n’apporte aucun élément permettant de retenir que les hottes et la CTA livrées par la société UA sont différentes de celles commandées (par exemple dans leurs dimensions ou leur puissance) et ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.
Ainsi, la société NJ sera déboutée de sa demande de résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité.
Par ailleurs, la société NJ invoque des désordres tirés de l’aspiration des vapeurs de la friteuse par la hotte du piano située en face et l’existence de gouttes de graisse qui tombent dans le bac de la friteuse, concluant que ces éléments rendent l’installation impropre à sa destination.
A l’appui de ses demandes, la société NJ produit le rapport d’expertise déposé en l’état, sans analyse, réponse aux dires ou avis expertal, avec la simple adjonction du rapport du sapiteur désigné.
A titre liminaire, il convient de relever que la société NJ, qui avait intérêt au bon déroulement des opérations d’expertise, a refusé de verser la consignation complémentaire, interdisant à l’expert de conduire à leur terme les opérations d’expertise et de donner son avis sur les constatations et préconisations du sapiteur, ainsi que sur les responsabilités respectives des parties et de répondre aux dires des parties sur la mise en place d’autres solutions techniques (pièce 28 de la société FV).
Or, il ressort du rapport du sapiteur daté du 26 mars 2019 que le matériel livré et installé par la société UA fonctionne, de même que la CTA mise en service par la société FV et les luminaires (page 6 du rapport).
De plus, si le sapiteur constate la présence importante de résidus graisseux dans les filtres des hottes, il ne précise pas si cette présence résulte d’un défaut des filtres, d’un défaut d’entretien de ces filtres, d’un défaut de conception de l’installation, d’une réalisation défaillante de l’installation par la société UA ou de toute autre cause qu’il aurait identifiée.
De même, le sapiteur liste un ensemble de difficultés qu’il a relevé sur l’installation (page 19) sans préciser s’ils ressortent d’un défaut de conception, d’installation ou d’entretien, étant observé qu’il n’est pas contesté par la société NJ qu’elle a, notamment, retiré une partie des obturateurs, dont le sapiteur souligne l’importance dans le fonctionnement de l’installation.
Enfin, si le sapiteur préconise notamment le percement en toiture de nouvelles gaines et la mise en place d’un plafond filtrant, éléments qui conduiraient à conclure à l’existence d’un problème de conception du système de ventilation, il convient de relever que les plans d’installation ont été analysés et acceptés par la société CMA, maître d’oeuvre, que la société Maes Inox a réalisé quatre propositions de plan (celui retenu daté du 13 juillet 2015 ayant été transmis au sapiteur, article 1.1.2 de son rapport) et qu’aucun élément ne permet de retenir que la société UA ait eu une mission de conception ou d’analyse des besoins de la société NJ.
En conséquence, faute de justifier de l’existence d’un vice caché, grave, inhérent à l’installation et la rendant impropre à un usage normal, la société NJ sera déboutée de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix et le jugement confirmé de ce chef.
De même, la société NJ ne justifiant pas que les désordres qu’elle invoque résultent d’un vice caché ou d’une mauvaise exécution de l’installation par la société UA et non d’un défaut de conception de l’installation, alors que le sapiteur préconise, notamment, le percement de deux extractions supplémentaires et la mise en place d’une hotte plus grande au-dessus de la friteuse, elle sera déboutée de ses demandes d’enlèvement de l’installation et de dommages-intérêts au titre du remplacement du sol, du trouble de jouissance et de la perte d’exploitation pour remplacement des installations et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société UA à verser la somme forfaitaire de 100 000 euros HT.
* sur le paiement du solde de la facture de la société UA
Pour condamner la société NJ à régler à la société UA le solde de sa facture d’un montant de 21 600 euros HT, sur le fondement de l’article 1134 anc. du code civil, le tribunal a retenu que les parties étaient convenues des éléments à livrer et installer pour un prix total TTC de 72 000 euros TTC, qu’il n’était pas établi que le matériel commandé n’avait pas été livré, qu’une réception avait été provoquée, que le restaurant était en activité, que la société NJ n’avait pas assigné la société UA en manquement à ses obligations contractuelles et qu’elle ne justifiait pas des conditions d’application de l’exception d’inexécution.
La société NJ soulève l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde de la facture sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, dans sa version applicable au contrat. Elle précise que les luminaires commandés n’ont pas été installés et que le système de ventilation connaît des désordres importants, auxquels la société UA n’a pas pu remédier. Elle soutient qu’elle n’aurait pas acquis ce bien si elle avait été informée de son impropriété à l’usage escompté.
La société UA, représentée par son liquidateur judiciaire, soutient avoir délivré le matériel commandé conformément aux dispositions de l’article 1604 du code civil et conclut que la société NJ peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui régler le solde de la facture.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat produits par les parties et du rapport du sapiteur que les biens commandés par la société NJ ont été livrés et installés par la société UA, y compris les bandeaux lumineux dont la présence a été constatée par le sapiteur (page 6 de son rapport).
Ainsi, à défaut de justifier d’un manquement de la société UA à ses obligations contractuelles, la société NJ sera condamnée au paiement du solde de la facture, soit 21 600 euros HT et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les demandes formées contre la société FV
La société NJ indique que la société FV ne s’est pas contentée de fournir du matériel mais a également réalisé les plans techniques, effectué les passages de gaines de ventilation, procédé à la livraison et la mise en service de la CTA, mis en 'uvre les modifications de l’installation et s’est préoccupée du diffuseur de compensation du système d’extraction. Elle indique qu’il existe un contact direct entre elle et la société FV. Elle conclut à l’existence de fautes dans la conception, la réalisation, installation et la mise en service du système de ventilation, outre un non-respect de son devoir de conseil et d’information. Elle estime qu’aucun manquement ou comportement fautif ne peut lui être imputé dans l’utilisation de l’installation. Elle affirme qu’il existe une chaîne contractuelle entre les trois parties. Elle sollicite la résolution de la vente à titre principal sur le fondement de l’article 1604 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1641. Elle réclame en outre l’allocation de dommages-intérêts. Sur la prescription, la société NJ indique avoir transmis ses écritures au tribunal de commerce le 6 mars 2017, soulignant que le jugement du 20 mars 2018 l’a déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
La société FV soutient que la société NJ a confié à la société UA les travaux de rénovation et de réaménagement de ses cuisines sous la seule maîtrise d''uvre de la société CMA. Elle expose, qu’à l’inverse, les devis qu’elle a établis ne portent que sur la fourniture à la société UA des hottes, de la CTA et des bouches d’aération. Elle conteste avoir assuré la conception des travaux. Elle estime que seul le maître d’oeuvre est responsable de la conception et du suivi d’exécution des travaux. Elle indique que la société CMA a modifié à plusieurs reprises les implantations notamment des gaines. Elle conclut à l’absence de lien contractuel entre la société NJ et elle.
Sur les désordres, elle expose que l’expert n’a pas pris position quant à l’origine des désordres et aux remèdes à y apporter. Elle souligne que la société NJ a refusé de verser le complément de consignation alors qu’elle était également demanderesse à l’expertise et y avait intérêt. Elle soutient que la société NJ n’apporte pas la preuve du défaut de conformité ou des vices cachés qu’elle invoque. Elle fait valoir que les plaques d’obturation et les filtres manquants ont été enlevés par la société NJ et que le nettoyage des filtres, que le sapiteur a qualifié d’encrassés, est à la charge de la société NJ. Elle expose que le sapiteur préconise la mise en place d’un plafond filtrant, qui n’avait pas été retenu par le maître d''uvre, et d’une hotte spécifique pour la friteuse, qui avait été proposé par le fabricant mais pas retenu par le maître d’ouvrage. Elle conclut que les matériels livrés sont conformes à la commande passée par la société UA, que l’utilisation de l’installation par la société NJ contribue au déséquilibre de pressions relevé et que les cuisines fonctionnent désormais depuis 8 ans.
Sur sa responsabilité, elle indique que l’action en garantie des vices cachés est exclusive de toute action notamment de celle en délivrance conforme et que tant la société UA que la société NJ ne justifient pas que les matériels vendus seraient affectés d’un vice caché ou d’un défaut de conformité. Elle affirme que l’action en défaut de conformité est prescrite sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce et celle en garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1648 du code civil. Elle conteste l’existence de tout devoir de conseil à l’égard de la société NJ en l’absence de contrat les liant.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Pour l’application de ce texte, il est rappelé que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire (Civ. 3e, 7 mars 1990, n°88-15.668).
Selon l’article 1648 du code de procédure civile, l’action en garantie des vices cachés doit être introduite par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il est constant que la société FV a vendu à la société UA deux hottes et une CTA que cette dernière a revendues à la société NJ, qui en est devenue le sous-acquéreur, l’autorisant ainsi à exercer une action directe contre le vendeur initial, la société FV, sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Pour autant, alors que la société NJ ne conteste pas que la fin des travaux est intervenue le 7 décembre 2015, elle n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’elle est intervenue à l’instance opposant les sociétés UA et FV suite à l’opposition à injonction de payer avant le 7 décembre 2017, la société FV contestant l’existence des conclusions du 6 mars 2017 que la société NJ invoque sans les produire et le jugement ayant été rendu le 28 février 2018, sans se prononcer sur le bien-fondé de l’action de la société NJ mais uniquement de son intervention.
Dès lors, sa demande en condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de la société FV sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, si la société NJ invoque un manquement de la société FV à son obligation de conseil, elle ne justifie d’aucun lien contractuel avec cette dernière aux termes desquelles la société FV se serait engagée à réaliser une étude de conception des travaux ou à assurer leur suivi, étant rappelé que la société CMA assurait la maîtrise d’oeuvre des travaux de rénovation et que les plans qu’elle a retenus ont été établis par la société Maes Inox le 13 juillet 2015, alors que les plans transmis par la société FV en novembre 2016, postérieurement à la commande à la société UA, ne concernent que la pose de l’installation et non sa conception, étant observés qu’ils ont été en outre soumis à l’approbation du maître d’oeuvre.
Enfin, le simple fait d’adresser la documentation technique relative aux biens vendus à la société UA directement à la société NJ ne peut faire naître aucune obligation de conseil à la charge de la société FV.
En conséquence, la société NJ sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d’enlèvement de l’installation formées à l’encontre de la société FV.
Sur le contrat liant les sociétés UA et FV
Pour condamner la société UA à verser à la société FV le solde de ses factures, le tribunal a retenu que la société UA a accepté les devis de la société FV, que le matériel commandé a été livré conformément au contrat, qu’il n’était pas démontré que la société FV ait conçu l’installation ou installé le matériel, qu’en raison de l’effet relatif des contrats, la société UA ne pouvait s’opposer au paiement du solde des factures en invoquant ne pas avoir été elle-même réglée par la société NJ et qu’aucun manquement de la société FV à ses obligations contractuelles n’était démontré.
La société UA, représentée par son liquidateur, soutient que la société FV, en tant que conceptrice de l’installation, est seule responsable des désordres subis par la société NJ. Elle en conclut qu’elle est fondée à ne pas verser à la société FV le solde des factures correspondant aux matériels livrés, alors qu’elle-même n’a pas été réglée de sa facture par la société NJ.
La société FV soutient que le solde des factures est dû alors qu’elle a livré le matériel commandé et mis en service la CTA conformément au contrat. Elle expose qu’en application de l’article 1165 anc. du code civil, la société UA ne peut s’opposer au paiement du solde des factures en invoquant l’absence de paiement de son propre cocontractant, avec lequel la société FV n’a aucun lien contractuel.
En application de l’article 1134 anc. du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société UA que la société FV a livré la totalité des matériels commandés et réalisé la mise en service de la CTA.
En outre, aucun élément ne permet de retenir l’existence d’un vice caché dans le matériel livré et mis en service par la société FV ni d’établir que cette dernière ait eu un rôle dans la conception du système de ventilation de la société NJ.
Enfin, comme l’a justement relevé le tribunal, la société UA ne peut invoquer le défaut de paiement de son propre acquéreur pour s’opposer au paiement de son fournisseur, la société FV.
En conséquence, la créance de la société FV sera fixé à la somme de
11 807,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016, date de la sommation de payer, augmentée des pénalités légales prévues à l’article L.441-6 du code de commerce, à compter du 31 décembre 2015 et le jugement ne sera infirmé sur ces points qu’en raison de l’ouverture de la procédure collective.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société NJ et la société UA, représentée par son liquidateur judiciaire, seront condamnées in solidum à verser à la société FV la somme de 9 000 euros en cause d’appel, avec fixation de cette créance au passif de la procédure collective de la société UA, ce montant comprenant le coût de la sommation de payer, non inclus dans les dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société NJ sera condamnée à verser à la société UA, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société NJ et la société UA, représentée par son liquidateur judiciaire, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et de première instance, comprenant les frais nés de la procédure d’injonction de payer et le coût de l’expertise, avec fixation de cette créance au passif de la procédure collective de la société UA, qui est déboutée de sa demande de condamnation de la société FV à lui rembourser les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné au paiement la société Univ’Air,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société Univ’Air la créance de la société Fluidair Ventilation, détaillée comme suit :
— principal : 11 807,13 euros
— intérêts au taux légal du 4 mars 2016 au 17 janvier 2024 : 1 089,83 euros
— pénalités de retard en application de l’article L.441-6 du code de commerce du 31 décembre 2015 au 17 janvier 2024 : 9 937,76 euros,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Fluidair Ventilation formée par la société Le New Jean’s sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Le New Jean’s et la société Univ’Air, représentée par son liquidateur judiciaire, à verser à la société Fluidair Ventilation la somme de 9 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec fixation de cette créance au passif de la procédure collective de la société Univ’Air,
Condamne la société Le New Jean’s à verser à la société Univ’Air, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Le New Jean’s et la société Univ’Air, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel et de première instance, comprenant les frais nés de la procédure d’injonction de payer et le coût de l’expertise, avec fixation de cette créance au passif de la procédure collective de la société Univ’Air.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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