Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 31 janv. 2025, n° 22/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 49/25
N° RG 22/00782 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSC
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
05 Avril 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE) :
Association [Localité 6] HANDBALL CLUB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[C] [K] a été embauché en qualité de directeur technique le 5 septembre 2016 au sein de l’association [Localité 6] handball club par contrat à durée indéterminée à temps plein.
La convention collective nationale du sport est applicable à la relation contractuelle.
[C] [K] était notamment chargé de la gestion de l’équipe féminine jeune nationale en assurant les entraînements, la préparation des séances et le coaching de l’équipe.
Par avenant du 24 octobre 2018, la classification de [C] [K] a été fixée à la position groupe 4. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1820 euros.
Par courrier du 17 octobre 2019, les parents d'[F] [H], joueuse dans l’équipe entraînée par [C] [K], se plaignaient auprès de l’association [Localité 6] handball club du comportement de [C] [K] à l’égard de leur fille.
Par courrier du 17 octobre 2019, [C] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 28 octobre 2019 et il a été mis à pied à titre conservatoire. L’entretien a finalement été reporté au 8 novembre 2019.
Par courrier adressé le 26 novembre 2019, [C] [K] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 avril 2020, [C] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement de [C] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [Localité 6] handball club au paiement des sommes suivantes à [C] [K] :
*1 723,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*3 640 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 364 euros au titre de congés y afférents,
*5 460 euros de dommages-intérêts correspondant à 3 mois de salaire, en réparation du préjudice lié au caractère injustifié de son licenciement,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [C] [K] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association [Localité 6] handball club de l’ensemble de ses demandes,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— condamné l’association [Localité 6] handball club aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2023, l’association [Localité 6] handball club a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté [C] [K] du surplus de ses demandes, ou son annulation.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 février 2023, l’association [Localité 6] handball club demande à la cour de :
— constater que la cour n’est pas saisie par [C] [K] d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement rendu,
— dire n’y a voir lieu à statuer sur les demandes présentées en appel par [C] [K],
— réformer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant de nouveau,
— débouter [C] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— débouter [C] [K] de ses demandes formulées au titre de l’appel incident tendant à la condamner à payer à [C] [K] les sommes suivantes :
*1 723,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*4 354,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 435,41 euros,
*3 041,15 euros à titre de rappel de salaires et 1 520,57 euros de congés payés y afférents,
*20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère injustifié de son licenciement,
à titre principal,
— juger le licenciement de [C] [K] fondé sur une faute grave,
en conséquence,
— débouter [C] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger le licenciement de [C] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 440,90 euros et le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 3 640 euros, outre 364 euros afférents,
en toute hypothèse,
— condamner [C] [K] à une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel,
— débouter [C] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2022, [C] [K] demande à la cour de :
— dire recevable son appel incident,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [Localité 6] handball club à lui payer les sommes suivantes :
*1 723,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*4 354,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre les congés payés afférents du 10', soit 435,41 euros,
*3 041,15 euros à titre de rappel de salaires et 1 520,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur, outre 456,17 euros de congés payés y afférents,
*20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère injustifié de son licenciement,
— avec intérêt légal à compter de la date de réception de la convocation pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] handball club à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, condamner, en outre, l’association [Localité 6] handball club à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel,
— fixer et mentionner dans l’arrêt à intervenir la moyenne des trois dernières rémunérations brutes mensuelles à la somme de 2177,05 euros,
— ordonner en application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sur les sommes à caractère indemnitaire et autres que celles bénéficiant de l’exécution provisoire à titre provisoire, en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 2° du code du travail,
subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’association [Localité 6] handball club à lui payer les sommes suivantes :
*1 723,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*3 640 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre les congés payés afférents du 10', soit 435,41 euros,
*364 euros au titre des congés payés sur préavis,
*5 460 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère injustifié de son licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner l’association [Localité 6] handball club à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré [C] [K] irrecevable en son appel incident,
— débouté l’association [Localité 6] handball club de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort des dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIVATION :
Il convient de rappeler que [C] [K] a été déclaré irrecevable en son appel incident et qu’en conséquence, sans que la cour n’ait à statuer à nouveau sur cette demande, les seuls chefs du jugement dont la cour est saisie sont ceux visés par l’association [Localité 6] handball club dans sa déclaration d’appel et ses conclusions, qui ne comprennent pas le débouté des demandes de [C] [K] de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et le repos compensateur.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de [C] [K], qui fixe les limites du litige, l’association [Localité 6] handball club reproche à l’intéressé les faits suivants : « Le 17 octobre 2019, les parents de la jeune [F] [H], joueuse licenciée lors de la saison 2018-2019 au Handball club de [Localité 6] et membre de l’équipe Galaxie 62 que vous êtes chargé d’entraîner, nous remettaient en mains propres un courrier dans lequel ils dénonçaient des agissements de votre part contraires aux obligations qui sont les vôtres en votre qualité d’éducateur sportif. Tout d’abord, les parents d'[F] [H] mentionnent que celle-ci leur a dénoncé les faits suivants : en début de saison 2018-2019, vous auriez invité [F] [H] à assister à un match de handball. Sur la route du retour, vous auriez marqué un temps d’arrêt sur un parking et auriez embrassé et caressé la jeune fille. Plus tard dans la saison, vous vous seriez de nouveau arrêté sur un parking et auriez imposé à [F] [H] un massage du dos en lui enjoignant de s’allonger sur vos genoux. Ensuite, dans cette même lettre, ils rapportent que le 6 juin 2019, lors d’un temps mort du match de la finale du championnat de France qui s’est déroulée à [Localité 5] vous vous seriez comporté vis-à-vis de cette jeune joueuse de manière particulièrement violente et agressive. Les faits relatés par les parents de la jeune [F] [H] sont confirmés en partie par une vidéo prise le jour des faits au cours de laquelle on vous voit tirer violemment la jeune joueuse par le bras, puis la pousser d’une manière particulièrement agressive à deux reprises tout en vous adressant à elle avec la plus grande véhémence. L’ensemble des faits dénoncés par les parents de la jeune [F] [H], dont une partie est confirmée par le contenu de la vidéo prise au cours du match du 6 juin 2019, est inacceptable et incompatible avec vos fonctions d’éducateur sportif chargé de l’entraînement d’athlètes mineurs placés sous votre autorité. Cette conduite, parfaitement contraire aux règles déontologiques de votre fonction et qui trouble la sérénité indispensable au bon fonctionnement de notre association, ne nous permet pas de vous compter plus longtemps parmi nos effectifs. Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’association s’avère totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis ».
[C] [K] invoque d’une part la prescription des faits qui lui sont reprochés et d’autre part leur caractère non fondé.
sur la prescription
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement de poursuites disciplinaires. Au-delà, la faute est prescrite et ne pourra donc plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu des faits d’agressions sexuelles reprochés à [C] [K], ceux-ci ne sont effectivement pas précisément datés, n’étant évoqué que le début de la saison 2018-2019. Néanmoins, l’association [Localité 6] handball club démontre n’en avoir eu connaissance que par le courrier que lui ont adressé les parents d'[F] [H] le 17 octobre 2019. En conséquence, ces faits n’étaient pas prescrits lors de la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire.
S’agissant ensuite des faits de violences à l’égard d'[F] [H], ceux-ci sont évoqués dans la lettre de licenciement comme étant intervenus le 6 juin 2019. Ces faits ont également été dénoncés par les parents d'[F] [H] dans leur lettre du 17 octobre 2019. Le fait avancé par [C] [K] que de nombreuses personnes, dont un représentant du club, assistaient à ce match et qu’il était également filmé ne saurait suffire à justifier que l’employeur avait nécessairement connaissance de ces faits dès la date du match, dans la mesure où assister au match ne signifie pas nécessairement avoir été témoin de tous les échanges entre les joueuses et l’entraîneur et ne permet pas d’en déduire que l’employeur ait eu une connaissance exacte des faits reprochés à [C] [K] dès le jour du match. Ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause la connaissance des faits par l’employeur à la date de l’envoi du courrier par les parents d'[F] [H].
En conséquence, ces faits n’étaient pas prescrits lors de la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire.
— sur le fond
Les faits reprochés à [C] [K] dans la lettre de licenciement ont été précédemment intégralement repris. Il est en résumé reproché à celui-ci des violences commises sur [F] [H] lors du match de finale des championnats de France du 6 juin 2019 et des faits d’agressions sexuelles à l’égard de la même mineure au début de la saison 2018-2019, faits constitutifs de manquements du salarié à ses obligations professionnelles.
La cour constate en premier lieu que s’agissant des faits d’agressions sexuelles à l’égard d'[F] [H] au début de la saison 2018-2019, aucune autre pièce n’est produite par l’employeur que le courrier des parents de la joueuse décrivant le fait que leur fille ait été embrassée et caressée sur un parking dans une voiture au retour d’un match auquel elle avait assisté avec son entraîneur et de l’avoir forcée en une autre occasion, toujours sur un parking, à s’allonger sur ses genoux pour qu’il puisse lui faire un massage du dos. Ce seul courrier accompagné d’un récépissé de dépôt de plainte faite par [R] [H] le 29 octobre 2019 sans le contenu de la plainte, ne peut suffire à démontrer la réalité des faits d’agressions sexuelles reprochés à [C] [K] sur une joueuse mineure dont il était l’entraîneur. Le doute doit profiter au salarié.
S’agissant des faits de violences sur la même mineure le 6 juin 2019 à l’occasion de la finale des championnats de France, une vidéo amateur du match est produite par l’association [Localité 6] handball club. La cour constate que si [C] [K] soutient dans ses conclusions que cette vidéo est irrecevable, d’une part il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions et d’autre part il ne développe aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité, se contentant de relever son caractère irrecevable.
Cette vidéo doit en conséquence être considérée comme probante par la cour. Son visionnage, conforme à ce qui est indiqué sur le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice mandaté par l’association [Localité 6] handball club pour la visionner, permet de constater qu’un homme fait signe aux joueuses pour qu’elles se rassemblent autour de lui, et tire ensuite brutalement par le bras la joueuse portant le maillot numéro 17, donne ensuite des consignes aux joueuses rassemblées autour de lui puis pousse brutalement à deux reprises la joueuse portant le maillot numéro 17. [C] [K] ne conteste pas être l’homme figurant sur la vidéo.
Ces constatations sont confortées par les déclarations contenues dans l’attestation de la s’ur de [C] [K] qu’il produit qui, bien que minimisant le geste de son frère, évoque néanmoins un geste pour lequel elle l’a invité à aller s’excuser et qui a occasionné des discussions avec les parents de la joueuse. Elle indique s’agissant de ce match auquel elle a assisté « dans la foulée, sur le terrain, mon frère s’est vu imposer un temps mort car il était mené. Des tribunes, nous avons ressenti que les filles ainsi que le staff étaient à cran : il reste peu de temps pour l’exploit et devenir championnes de France. Lors de ce temps mort de 2 minutes, nous avons aperçu que l’une des joueuses, [F] [H], s’est excentrée du groupe pour quitter le terrain (attitude défaitiste flagrante). L’entraîneur principal, mon frère, l’a saisie fermement afin de la ramener au groupe et la remettre dans le contexte du match car rien n’était encore joué ! Sur ces faits, je tiens à préciser que le geste « stimulant » n’était pas un geste violent comme mentionné par le club de [Localité 6] ainsi que la ligue. ['] Pour terminer je suis revenue sur les faits, en lui priant de s’excuser auprès des parents, de la joueuse concernant son attitude, ayant pris conscience que celle-ci aurait pu déranger. Les échanges ont eu lieu plus tard, dans le hall de la salle aux yeux de tous, les deux parties se sont entendues : affaire classée. ['] Par ailleurs, le lundi 11 juin 2019, j’ai repris la route avec [R] [H], [L] [H], les parents d'[F] et la maman d’une autre joueuse, [Y] [W]. ['] Le papa, [R], a alors déclaré avoir échangé avec mon frère sur le geste et ne pas lui en tenir rigueur. A cela, la maman d'[X] a ajouté, je cite, « [F] ne lui pardonnera jamais ». Je n’ai pas prêté attention à cette phrase et son importance sur le moment ».
En outre, le compte rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller du salarié, relève que [C] [K] a nié tout geste violent mais a évoqué des gestes vifs compte tenu de la pression pour ce match, se devant d’être directif en sa qualité d’entraîneur. Il a précisé avoir eu l’occasion de contacter les parents pour s’excuser des « gestes vifs motivés par l’événement ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits de violences consistant dans le fait pour [C] [K] d’avoir tiré brutalement par le bras une joueuse puis de l’avoir brutalement poussée à deux reprises à deux reprises lors d’un match au cours duquel il était son entraîneur sont en conséquence établis.
Ce comportement de [C] [K] constitue incontestablement un manquement à ses obligations professionnelles, en tant qu’entraîneur se voyant confier de nombreux jeunes pour les former au handball, manquement qui justifiait une sanction disciplinaire de la part de son employeur.
Néanmoins, il ne revêt pas une gravité telle qu’il était impossible pour l’association [Localité 6] handball club de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, dans la mesure où il s’agit d’un agissement isolé, dans un contexte particulier de pression liée à la finale d’un championnat de France. La faute grave n’est en conséquence pas caractérisée.
En outre, ces faits, pour les mêmes motifs tirés de leur caractère isolé et du contexte particulier dans lequel ils sont intervenus ainsi que de leur nature, ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, [C] [K] produisant par ailleurs de nombreuses attestations de parents de joueuses, de collègues ayant travaillé avec lui ou l’ayant rencontré en travaillant pour d’autres clubs, qui témoignent de son grand professionnalisme et de son investissement auprès des joueuses, à qui il consacrait son temps et son énergie et de l’attachement que lui manifestaient de nombreuses joueuses et leurs parents. Le licenciement apparaît dès lors être une sanction disproportionnée.
Le licenciement pour faute grave de [C] [K] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément aux dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire moyen de référence est fixé à la somme de 1 820 euros bruts comme l’ont fait les premiers juges.
Par suite, compte tenu des dispositions de la convention collective applicable en l’espèce et des dispositions des articles L.1234-4 et L.1234-9 du code du travail, [C] [K] est fondé à obtenir le paiement des sommes de :
' 3 640 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 364 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué ces sommes à [C] [K].
Le montant de l’indemnité de licenciement a en revanche été évalué de façon inexacte par les premiers juges, compte tenu de l’ancienneté de [C] [K] de 3 ans et 4 mois en tenant compte de la durée du préavis, cette indemnité sera fixée à la somme de 1 516,68 euros et le jugement infirmé et ce qu’il a octroyé au salarié une somme supérieure.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de [C] [K], née en 1987, du salaire de référence mensuel d’un montant de 1 820 euros, de sa qualification, et du fait que [C] [K] démontre s’être par la suite réorienté professionnellement, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 5 460 euros, étant précisé que [C] [K] a été déclaré irrecevable en son appel incident tendant à l’augmentation du montant fixé à ce titre.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile.
L’association [Localité 6] handball club, qui succombe sera également condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à [C] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association [Localité 6] handball club à payer à [C] [K] la somme de 1 723,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne l’association [Localité 6] handball club à payer à [C] [K] la somme de 1 516,68 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne l’association [Localité 6] handball club aux dépens d’appel ;
Condamne l’association [Localité 6] handball club à payer à [C] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association [Localité 6] handball club de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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