Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 janv. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7R4
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 24 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [N]
né le 01 Juin 1986 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, ayant refusé de comparaître
représenté par Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 24 janvier 2025 à 13 h 10
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 24 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 janvier 2025 à 17 h 11 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [N] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 janvier 2025 à 14 h 23sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la plaidoirie de Maître COCQUEREZ ;
Vu le procès-verbal rétabli ce jour 9 h 15 ce jour et transmis à 9 h 57 par le greffe du centre de rétnetion administratif de [Localité 2] indiquant qu’i'l refuse de se présenter à l’audience de 14 h 00, parce qu’il n’a aps envie d’y aller’ ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [N] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 23 décembre 2024 pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2025 à 17h11 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [H] [N] du 23 janvier 2025 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [H] [N] reprend le moyen tiré du caractère injustifié de la prolongation en raison de la violation par l’ administration de son obligation de diligences .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, le premier juge a dûment relevé que la prolongation était justifiée par l’attente du du vol prévu le 4 février . Il convient de constater que le laissez-passer consulaire ayant été délivré par le Maroc le 17 janvier , un routing a été demandé à cette date qui a donné lieu à une réponse positive provisoire le 21 janvier pour le 4 février, dans l’attente du nom des escorteurs.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé. Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7R4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 janvier 2025 :
— M. [H] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] [N] le vendredi 24 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le vendredi 24 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 janvier 2025
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7R4
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