Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 mai 2026, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 septembre 2023, N° 22/11163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VM6S
Jugement (N° 22/11163)
rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [A] [X]
née le 10 Avril 1945
Monsieur [V] [X]
né le 25 Octobre 1937
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [J]
né le 28 juillet 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-sophie Garcia-Mora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 16 février 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [X] sont propriétaires d’un terrain sis au [Adresse 1] à [Localité 4]. Leur terrain jouxte la propriété de M. [Z] [J], située au [Adresse 3] à [Localité 4].
Se plaignant que des branches du saule pleureur et d’arbustes situés sur le terrain de M. [Z] [J] ne soient pas suffisamment élagués, M. et Mme [X] ont saisi le conciliateur de justice. Le 6 janvier 2022, le conciliateur a constaté la carence de l’une des parties.
Le 21 février 2022, M. et Mme [X] ont fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Par acte d’huissier du 4 mai 2024, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
Condamner M. [Z] [J] à procéder à l’abattage des arbres situés à moins de 2 mètres de la ligne séparative,
Condamner M. [Z] [J] à tailler, élaguer, entretenir les arbres dont la végétation ou les branches dépassent sur la propriété des requérants,
Assortir les condamnations de M. [Z] [J] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [J] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [Z] [J] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire,
Condamner M. [Z] [J] aux dépens
Par jugement rendu le 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [Z] [J],
rejeté l’irrecevabilité de l’action soulevée par M. [Z] [J],
débouté M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
débouté M. [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. et Mme [X], d’une part, et M. [Z] [J], d’autre part, au paiement des dépens par moitié,
rejeté la demande de M. et Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [Z] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 1er mars 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
Réformer, infirmer ou annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Lille en date du 19 septembre 2023,
Statuant à nouveau :
— déclarer et dire M. et Mme [X] recevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— écarter les moyens de nullité soulevés par M. [Z] [J] et le débouter.
— débouter M. [Z] [J] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— condamner M. [Z] [J] à procéder à l’abattage des arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative.
— condamner M. [Z] [J] à tailler, élaguer, entretenir les arbres dont la végétation ou les branches, feuilles dépassent sur la propriété des requérants, afin d’être en conformité avec la législation applicable.
— assortir les condamnations de M. [Z] [J] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamner M. [Z] [J] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner M. [Z] [J] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— condamner M. [Z] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance, et notamment les frais d’assignation, et de constats d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, M. [Z] [J] demande à la cour, au visa des articles 640, 1240 et 671 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement du 13 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Réformer le jugement du 13 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [Z] [J] de ses demandes et statuant à nouveau :
— Condamner M. et Mme [X] à procéder à l’abattage de la haie,
— Condamner M. et Mme [X] à verser à M. [Z] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [X] à payer à M. [Z] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— condamner M. et Mme [X] à payer à M. [Z] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel
— condamner M. et Mme [X] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que si M. et Mme [X] demandent la réformation du jugement et que M. [Z] [J] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, force est de constater que dans le corps de ses conclusions, il ne soulève plus l’exception de nullité de l’assignation ni l’irrecevabilité de l’action.
Conformément à l’article 954 du code procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces deux chefs.
Sur les demandes de M. et Mme [X]
Sur l’abattage et l’élagage des arbres
M. et Mme [X] soutiennent qu’il est démontré par le procès-verbal de constat d’huissier du 22 février 2022 que des arbustes de plus de deux mètres de hauteur sont plantés à moins de deux mètres de leur terrain et qu’au niveau de la façade arrière du garage se trouvent des arbres et arbustes non élagués et/ou taillés récemment.
Ils ajoutent que même s’il est considéré que ces arbres sont plantés à plus de 2 mètres, ils font valoir que plusieurs branches du saule pleureur surplombent leur propriété, et que, conformément à l’article 673 du code civil, ils sont bien fondés à demander leur élagage. Ils affirment que les branches et feuillages détachés de cet arbre ont provoqué un dégât des eaux nécessitant l’intervention d’une entreprise le 29 septembre 2020. Ils justifient d’un autre procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 2 décembre 2023 et précisent que l’huissier a également constaté qu’à la droite du garage de M. et Mme [X] et en surplomb de la haie végétale, il existe des arbustes plantés sur le terrain de M. [Z] [J] d’une hauteur de plus de deux mètres et plantés à moins de deux mètres du terrain de M. et Mme [X].
M. [Z] [J] soutient qu’il respecte la réglementation, qu’il fait régulièrement élaguer son saule pleureur qui est implanté à plus de 3 mètres de la ligne séparative. Il affirme que ses arbres ou arbustes ne surplombent pas la propriété de M. et Mme [X]. Il verse aux débats deux procès-verbaux de constat établis par huissier de justice le 22 juillet 2022 et le 22 mai 2024. Il fait également valoir que ses arbres sont trentenaires et qu’à ce titre la demande d’abattage ne peut être rejetée. Il précise que le procès-verbal de constat versé aux débats par M. et Mme [X] a été établi le 21 février 2022, soit le lendemain de la tempête « [N] » et que le second a été réalisé en hiver, période durant laquelle les feuilles des arbres volent avec le vent. Enfin, ils soutiennent que les travaux de toiture de M. et Mme [X] n’ont aucun lien avec les feuilles de ses arbres.
***
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, dans le procès-verbal de constat du 21 février 2022, l’huissier a fait les constatations suivantes :
« L’existence d’un saule pleureur sur le terrain de M. [Z] [J] dont plusieurs branches surplombent le terrain de M. et Mme [X] »,
« L’existence de plusieurs branches mortes de ce saule sur l’allée gravillonnée du terrain de M. et Mme [X] »,
« A droite du garage de M. et Mme [X], l’existence d’arbustes d’une hauteur de plus de deux mètres et plantés à moins de deux mètres du terrain de M. et Mme [X] »,
« L’existence de végétaux morts et de brindilles sur le toit du garage de M. et Mme [X] et dans leur gouttière »,
« En périphérie de la clôture de M. et Mme [X], au niveau de la façade arrière du garage, l’existence d’arbres et d’arbustes qui n’ont pas été élagués et/ou taillés récemment ».
M. et Mme [X] versent également un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 20 février 2023 aux termes duquel il est constaté, selon les termes de l’huissier, :
— l’existence « d’un saule pleureur qui n’a pas été récemment élagué et dont plusieurs branches surplombent le terrain de M. et Mme [X] »,
— « le chéneau de la toiture du bâtiment situé sur le terrain mitoyen est encombré de végétaux morts »,
— au pied de cette toiture et sur l’allée gravillonnée, la présence de branches de végétaux mortes,
— « à droite du garage de M. et Mme [X], sur le terrain du [Adresse 3], je constate l’existence d’arbustes d’une hauteur de plus de deux mètres et plantés à moins de deux mètres du terrain de M. et Mme [X] »,
— dans le prolongement de ce bâtiment, en surplomb de la haie de M. et Mme [X], l’ « existence de branches d’arbustes en surplomb de cette haie qui n’ont pas été taillés récemment »,
— en périphérie de la clôture de M. et Mme [X], au niveau de la façade arrière du garage, « l’existence d’arbres et d’arbustes qui n’ont pas été élagués récemment »,
Un dernier procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 22 décembre 2023 aux termes duquel il est fait les mêmes constatations.
M. [Z] [J] verse également plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier établis le 22 juillet 2022 et le 22 mai 2024. Il en ressort qu’aucune branche du saule pleureur ne surplombent la propriété voisine, que la haie de M. [Z] [J] longeant la propriété de M. et Mme [X] ne surplombe pas le terrain de ces derniers.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est justifié par aucun élément probant que le saule pleureur soit implanté à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative ni à une distance de moins de 0,5 mètres pour les autres arbustes. Leur hauteur et distance n’ont pas été mesurées. De plus, la ligne séparative n’est pas déterminée avec précision. Dès lors, la demande d’abattage ne peut être que rejetée.
S’agissant de la demande d’élagage, si le droit de faire couper les branches surplombant le terrain voisin est imprescriptible, encore faut-il démontrer ce surplomb. Or, les différents procès-verbaux établis à des dates différentes démontrent que si le 2 décembre 2023, un surplomb du saule pleureur sur la propriété de M. et Mme [X] est visible, tel n’est plus le cas le 22 mai 2024. Ainsi, un élagage est bien effectué par M. [Z] [J]. Par ailleurs, s’agissant des autres arbustes invoqués par M. et Mme [X], il n’est pas constaté dans les différentes photographies versées aux débats qu’ils surplombent leur propriété.
Par conséquent, il ay lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande d’abattage et d’élagage.
— Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si M. et Mme [X] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que soit ordonnée une expertise judiciaire, ils ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention dans la discussion de leurs écritures.
Dès lors, faute d’être soutenue par des moyens, cette demande ne peut être que rejetée.
Sur le trouble anormal de voisinage
M. et Mme [X] soutiennent que l’absence d’élagage des arbres implantés chez M. [Z] [J] met en péril leur habitation, notamment en cas de forte pluie ou de vents importants. Ils précisent avoir subi un dégât des eaux provoqué par les branches et feuillages du saule pleureur de M. [Z] [J]. Ils font valoir que ces éléments sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage et sollicitent, à ce titre, la condamnation de M. [Z] [J] à la somme de 1 000 euros.
M. [Z] [J] conteste l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X] et précise qu’il est étranger au dégât des eaux invoqué par ces derniers.
***
Selon l’article 1240 du code civil anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, est une responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagée lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Le risque avéré de dommage peut constituer un trouble anormal du voisinage lorsque le risque subi excède un seuil de tolérance. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble (Civ 3ème, 15 septembre 2009, n°08-12.958).
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier que des végétaux morts sont présents sur la propriété de M. et Mme [X]. Néanmoins, comme l’a justement relevé le premier juge, le procès-verbal de constat du 21 février 2022 a été établi le lendemain du passage de deux tempêtes présentant des vents compris entre 100 et 130 km/h. Si effectivement, celui établi le 2 décembre 2023 permet de constater la présence relativement importante de feuilles mortes sur l’allée gravillonnée de M. et Mme [X], il n’est pas démontré en quoi cela excède les inconvénients normaux de voisinage. Par ailleurs, la facture du 12 octobre 2020 de la société Nordflam relative au débouchage du tuyau de descente, du nettoyage du chéneau et de la gouttière suite à une fuite au niveau de la descente d’eau au garage ne permet pas à elle-seule de caractériser un trouble anormal de voisinage. En effet, il n’est pas anormal que les feuilles des arbres volent et puissent se poser sur les chéneaux. Le caractère excessif et répété de ce phénomène n’est pas démontré.
Il y a donc lieu de débouter M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
2) Sur les demandes de M. [Z] [J]
Sur la demande d’abattage de la haie
M. [Z] [J] soutient que M. et Mme [X] ont sur leur terrain une haie qui est implantée à moins de 30 cm de la ligne séparative. Il sollicite, en application de l’article 671 du code civil, son abattage.
***
Dans le procès-verbal de constat d’huissier du 22 mai 2024, il est indiqué « du côté de la propriété voisine (de M. et Mme [X]), je constate qu’une haie de thuyas est implantée. Ces thuyas sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et dans les des 50 centimètres (environ 40 centimètres) ». Néanmoins, cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant : il n’est pas déterminé avec précision la ligne séparative et, de surcroît le calcul de la distance doit être effectué depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbustes, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Cette demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] [J] soutient subir un préjudice causé par le déversement des eaux pluviales de M. et Mme [X] sur sa propriété. Il affirme que le débord d’eau a provoqué l’effondrement du muret de soutènement en parpaing sur sa propriété suite à un orage le 11 juin 2022 ; que ce muret a été reconstruit le 20 août 2022, et qu’à ce titre, il a subi, pendant 2 mois, un préjudice. Il précise avoir été contraint de solliciter l’intervention de l’entreprise [S] pour déboucher et nettoyer la fosse de réserve d’eau pluviale qui a été souillée par les eaux rentrées par la canalisation du trop-plein. Il sollicite la condamnation de M. et Mme [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice subi par la présence de la haie et par le ruissellement des pluies ayant entraîné l’effondrement du muret.
M. et Mme [X] contestent cette demande au titre du trouble de jouissance aux motifs que le préjudice n’est pas démontré, que le muret a été reconstruit 2 mois après sa chute. Ils précisent que la descente d’eau est connectée à une canalisation raccordée à un puisard.
***
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 22 juillet 2022 que « dans la propriété de M. et Mme [X] aucun puisard n’est apparent pour récupérer les eaux pluviales. Comme, il n’existe pas de raccordement entre la descente placée verticalement le long du mur et le tube placé au sol, les eaux ravinent dans le terrain directement. Le débord d’eau entraîne le muret de soutènement en parpaing voisin qui est tombé sur la propriété de M. [Z] [J] ».
Toutefois, il est indiqué dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 février 2023 qu’ « au niveau de la façade arrière du garage, il est constaté l’existence d’une descente d’eau pluviale qui est raccordée en son extrémité basse à une canalisation en PVC qui est enfouie » (') « Je constate que ce drain est raccordé à un regard situé sur le terrain de M. et Mme [X] », « M. [X] me déclare que ce regard est raccordé à un regard encastré sur le trottoir en périphérie de son terrain. ».
Il n’est pas contesté que le mur de soutènement s’est effondré en juillet 2022 et qu’il a été réparé le 20 août 2022. Néanmoins, M. [Z] [J] ne démontre pas en quoi cela lui a causé un préjudice certain, ni que ce ruissellement des eaux invoqué lui cause un préjudice ou encore qu’il soit la cause de la chute du mur de soutènement.
Cette demande est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. et Mme [X] sont condamnés aux dépens et à payer à M. [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. et Mme [X] de leur demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTE M. [Z] [J] de sa demande de condamner M. et Mme [X] à procéder à l’abattage de la haie,
CONDAMNE M. et Mme [X] à payer à M. [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. et Mme [X] aux entiers dépens engagés en appel,
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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