Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 24/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 18 juin 2024, N° 22/00758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/03641 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWA2
Jugement (N° 22/00758) rendu le 18 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SARL Dart France
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Myriam Tidjani, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [L] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Laurent Roberval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Dans le cadre d’une plainte déposée le 8 janvier 2019 pour des faits d’escroquerie, la SARL Dart France (la société Dart), représentée par M. [S], a fourni aux enquêteurs différents numéros de téléphone, dont le numéro professionnel de Mme [L] [K], née [Y], laquelle dirige avec son époux la SAS Damylu, exerçant une activité d’hypermarché.
Mme [K] et son époux, M. [G] [K], ont été placés en garde à vue et une perquisition de leur magasin a été réalisée.
Aucune poursuite pénale n’a finalement été retenue à leur encontre.
Par acte du 8 mars 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Dart devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de réparation d’un préjudice moral résultant des mesures de contrainte qu’ils ont subies consécutivement à leur dénonciation par M. [S].
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
condamné la société Dart à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné la société Dart à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné la société Dart aux dépens ;
condamné la société Dart à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel
Par déclaration du 22 juillet 2024, la société Dart a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société Dart demande à la cour, au visa des articles 9, 12 et 16 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1353 du code civil, d’infirmer le jugement en ses toutes dispositions et, statuant de nouveau, de :
juger n’y avoir lieu à responsabilité de sa part ;
juger à l’absence de dénonciation calomnieuse ;
débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
dire irrecevables toutes demandes de M. et Mme [K] à son encontre ;
Subsidiairement :
juger que la faute éventuelle du préposé a été absorbée par celle de la police ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation :
ramener à de plus justes proportions le préjudice subi ;
En tout état de cause :
condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Dart fait valoir que :
son préposé a fourni aux services de police le numéro de téléphone de Mme [K] parmi d’autres numéros, dans des circonstances particulièrement éprouvantes pour lui et sans jamais la désigner nommément, ce qui met en évidence une erreur fortuite et dénuée de tout caractère intentionnel, non constitutive de faute ;
cette erreur ne constitue pas la cause principale du dommage allégué qui est imputable aux services de police, qui n’ont pas effectué les vérifications nécessaires quant aux informations fournies et dont les motifs du placement en garde à vue de M. et Mme [K] demeurent obscurs ;
son préposé est par ailleurs totalement étranger aux mesures prises par les services de police qui sont à l’origine du préjudice, ne disposant pas de telles prérogatives, de sorte que la causalité est rompue entre son erreur et le dommage subi par les époux [K] ;
subsidiairement, le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
2.2 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. et Mme [K], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de confirmer le jugement critiqué, sauf quant au quantum des dommages et intérêts accordés et, statuant de nouveau, de :
condamner la société Dart à payer à Mme [K] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi ;
condamner la société Dart à payer à M. [K] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause :
condamner la société Dart à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Dart aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [K] font valoir que :
la communication par le préposé de la société Dart du numéro de téléphone de Mme [K], comme étant celui de l’un des auteurs de l’infraction subie par cette société, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, qu’elle résulte d’une intention de nuire, en représailles à la rupture des relations commerciales entre les deux entités, ou d’une légèreté blâmable ;
le lien de causalité est établi dès lors que ce sont les déclarations du préposé de la société Dart qui ont conduit les services de police à considérer que le numéro de téléphone de Mme [K] était celui d’un escroc dénommé [A] ; à défaut, le dommage ne se serait pas produit ;
les préjudices de M. et Mme [K] doivent être respectivement évalués à 12 000 et 20 000 euros, alors qu’ils ont subi un choc consécutif à leur mise en cause à tort et aux conditions dans lesquelles ils ont été placés en garde à vue ; Mme [K] a en outre subi un syndrome anxio-dépressif de ce fait et il en est résulté pour les époux une atteinte à leur réputation.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe d’une part qu’il ne lui appartient pas de qualifier pénalement un fait, de sorte que la demande tendant à « juger à l’absence de dénonciation calomnieuse » sera écartée comme relevant de la compétence de la juridiction répressive.
D’autre part, la société Dart fait référence, dans la partie discussion de ses écritures, à l’article 16 du code de procédure civile à propos d’un fait sur lequel la juridiction de premier degré aurait fondé sa décision sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations ; il est toutefois remarqué qu’elle n’en tire aucune conséquence juridique, de sorte qu’il s’agit d’un simple argument auquel la cour n’est dès lors pas tenue de répondre.
Il est enfin observé que la société Dart soulève, dans le dispositif de ses écritures, l’irrecevabilité des demandes adverses sans toutefois ne développer aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte qu’il n’incombe pas à la cour de procéder à son examen, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société Dart
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application de cette disposition, le commettant est responsable du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés.
Ce dommage peut résulter, en vertu des articles 1240 et 1241 du même code, d’une faute active du préposé, mais encore de sa négligence ou de son imprudence.
La mise en 'uvre de la responsabilité du commettant est toutefois subordonnée à la démonstration par la partie qui l’invoque dudit fait générateur, ainsi que d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain les unissant.
En l’espèce, la faute reprochée à M. [S] réside dans le fait d’avoir, dans le cadre de la plainte pour escroquerie qu’il a déposée le 8 janvier 2019 au commissariat de [Localité 6], fourni le numéro de téléphone de Mme [K] comme étant celui de l’un des auteurs de l’infraction.
Alors qu’il est constant que M. [S] a déposé cette plainte dans le cadre de ces fonctions, afin de dénoncer une escroquerie dont avait été victime la société Dart, sa qualité de préposé n’est pas discutée, de sorte que la responsabilité de ladite société peut être recherchée en tant que commettante.
S’agissant de la faute imputée à M. [S], il est admis que la témérité d’une plainte ou d’une dénonciation, dont les éléments constitutifs sont distincts du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l’article 226-10 du code pénal, est à elle seule susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
Or les déclarations faites par celui-ci le 8 janvier 2019 lors de son dépôt de plainte sont consignées en ces termes dans le procès-verbal : « je vous remets les photos que j’ai pris ainsi que les numéros de la personne ayant passé les commandes au nom de la société Dicamex à savoir le 06.44.66.36.26 ainsi que 06.89.94.00.58 et le second qui est celui utilisé par le revendeur de ma marchandise qui est le 06.14.09.94.62 » (pièce 13 de la société Dart).
Etant constant que le numéro « [XXXXXXXX01] » correspond au téléphone professionnel de Mme [K], il est établi qu’il a été fourni par M. [S] aux services de police comme étant l’un des numéros utilisés pour réaliser l’escroquerie dont la société Dart a été victime, cette dernière reconnaissant en outre dans ses écritures que son préposé a communiqué cette information « par erreur ».
Cette déclaration inexacte lors d’un dépôt de plainte pour des faits revêtant une gravité certaine constitue en soi une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société Dart, nonobstant toute considération quant au caractère intentionnel de l’erreur commise, ni au contraire à son caractère compréhensible eu égard aux circonstances anxiogènes l’entourant.
La faute étant caractérisée, la responsabilité de la société Dart ne saurait toutefois être mise en 'uvre qu’à la condition que soit établi un lien causal suffisamment direct et certain avec le dommage allégué.
A cet égard, il est observé que, si Mme [K] n’a pas été nommément désignée par M. [S] lors de son dépôt de plainte du 8 janvier 2019, il n’en demeure pas moins que son numéro de téléphone y a été présenté comme l’un des trois numéros utilisés par les auteurs de l’escroquerie pour la réaliser.
En outre, ce numéro apparaît à nouveau dans un procès-verbal du 15 janvier 2019, comme étant « l’un des seuls numéros utilisés de manière fréquente par le prénommé "[I]" », alors que l’officier de police judiciaire précise en introduction de ce document : « suite aux informations nouvellement reçues ce jour de la part de M. [S] [B], précisant que le nommé "[I]" avait pris attache téléphoniquement ce jour », sans que soit précisé le rôle de ce dernier dans l’escroquerie (pièce 13 de la société Dart).
Bien qu’aucun des éléments versés au dossier ne permette d’établir avec certitude que M. [S] ait lui-même associé le dénommé [A] au numéro de téléphone de Mme [K], ce lien a à tout le moins procédé d’une déduction hâtive des enquêteurs résultant de la communication dudit numéro par le préposé de la société Dart lors de son dépôt de plainte du 8 janvier 2019.
Au regard de la procédure pénale produite, c’est cette seule relation entre un auteur de l’escroquerie et le téléphone professionnel de Mme [K] qui a conduit les services de police à placer Mme [K] en garde à vue.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal du 15 janvier 2019 que les services de police ont placé M. [K] en garde à vue en raison de sa qualité de gérant de la société détentrice de ladite ligne téléphonique, utilisée par Mme [K], et de la fréquence des communications qu’il entretenait avec elle.
Aussi, l’association du dénommé [A] au numéro de téléphone de Mme [K] apparaît au dossier comme l’unique élément ayant induit la décision de réaliser le 16 janvier 2019 une perquisition dans les bureaux de la société Damylu gérée par les époux [K].
Il s’ensuit que l’ensemble des préjudices allégués par ces derniers résultent directement de la communication par M. [S] du numéro de téléphone de Mme [K] lors de son dépôt de plainte du 8 janvier 2019, qui en constitue dès lors une cause nécessaire.
Au soutien de sa demande d’exonération de responsabilité, la société Dart avance que la cause principale du dommage réside dans la faute des services de police, lesquels, selon le moyen, n’auraient pas pris le soin de procéder aux vérifications élémentaires qui auraient conduit à écarter préalablement les époux [K] de la liste des suspects.
S’il est vraisemblable que le travail d’enquête a pu présenter certaines lacunes, la faute du préposé de la société Dart constitue néanmoins la cause initiale du dommage subi par M. et Mme [K], étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire qu’un fait générateur soit la cause exclusive du dommage pour considérer qu’il existe un lien suffisant permettant d’exiger de son auteur la réparation du préjudice subi.
Il est en effet généralement admis que la pluralité de causes à l’origine d’un dommage ne fait pas obstacle à la réparation de l’entier préjudice par l’auteur du fait générateur initial à condition que ce fait en constitue une cause nécessaire, ce qui est établi en l’espèce, ainsi qu’il a été retenu.
La société Dart soutient par ailleurs que le dommage résulte de mesures de contrainte, prérogatives n’appartenant qu’aux seuls services de police, excluant la causalité entre la faute commise par M. [S] et la survenance du dommage.
Alors qu’il est retenu, dans certaines hypothèses, que la libre initiative d’un agent extérieur soit de nature à rompre le lien causal entre le fait générateur et le dommage, même sans présenter les caractères de la force majeure, c’est soit à la condition que ce fait intercurrent soit suffisamment indépendant du fait initial pour considérer qu’il constitue la cause directe du dommage, soit à la condition d’une grande disproportion entre le fait intercurrent et le fait initial, dans leur gravité ou leur incidence sur le dommage, ayant pour effet l’absorption totale de la cause initiale par le fait intercurrent.
S’agissant de la condition de fait intercurrent indépendant, une telle rupture du lien de causalité est admise lorsque le dommage apparaît comme imprévisible au regard du fait générateur initial, révélant le rôle prépondérant de la cause extérieure.
Lorsque trois numéros de téléphone sont fournis aux enquêteurs comme ayant été utilisés pour commettre une escroquerie impliquant des montants importants, il est tout à fait prévisible que leurs titulaires fassent l’objet de mesures d’instruction, étant en outre précisé, ainsi que l’a relevé la juridiction de premier degré, qu’une enquête diligentée sur de tels faits suppose une mise en 'uvre rapide des investigations afin de bénéficier d’un effet de surprise et de prévenir toute dissimulation.
Partant, les placements en garde à vue et la perquisition qu’ont subis M. et Mme [K] ne constituent pas des conséquences imprévisibles de la faute constituée par les déclarations de M. [S] lors de son dépôt de plainte, alors qu’ils avaient été identifiés par le biais de l’un de ces trois numéros de téléphone.
Si la décision de mettre en 'uvre ces mesures d’instruction appartient aux services de police, celle-ci résulte donc néanmoins de la faute initiale résidant dans les propos de M. [S] qui en constituent une cause nécessaire ; elle n’en est donc pas indépendante.
S’agissant de la condition de disproportion des causes, même à considérer une défaillance dans le travail d’enquête, qui n’est du reste pas démontrée, une telle faute ne présenterait pas, en comparaison de celle commise par M. [S], une disproportion telle, dans sa gravité ou son incidence sur le dommage, qu’elle serait de nature à l’absorber entièrement, quand bien même le préposé de la société Dart n’aurait fait preuve que d’une légèreté blâmable, aucun élément ne permettant d’établir le caractère intentionnel allégué par ladite société.
Dès lors, le fait intercurrent invoqué ne présente ni l’indépendance suffisante ni la disproportion suffisante permettant de rompre le lien de causalité entre la faute imputable à la société Dart et le dommage subi par M. et Mme [K].
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité la société Dart.
Sur le préjudice
Il est établi que M. et Mme [K] ont subi les désagréments de placements en garde à vue, pour des durées respectives de 8 heures et 21 heures, et d’interrogatoires.
Il est aussi démontré que les bureaux de la société Damylu dont ils assurent la gestion ont été l’objet d’une perquisition en présence de M. [K].
Il est enfin constant que les investigations des services de police ont conclu à l’absence de tout lien entre eux et l’escroquerie en cause.
Les époux [K] invoquent à la suite de ces événements un préjudice moral résultant des conditions difficiles dans lesquelles ont été vécues ces mesures, du sentiment d’injustice et de l’atteinte injustifiée à leur honneur et leur réputation.
Mme [K] indique avoir été atteinte d’un syndrome anxiodépressif induit par ces épreuves ; elle produit un témoignage écrit de sa mère attestant de son état de choc à la suite de son placement en garde à vue et du traumatisme qui s’est ensuivi (pièce 8) ainsi qu’un certificat médical faisant état d’une anxiété réactionnelle (pièce 4).
La juridiction de première instance a tenu compte de l’ensemble de ces faits pour évaluer, par une juste appréciation dont la cour adopte les motifs, le préjudice subi par M. et Mme [K] respectivement à 2 000 euros et 3 000 euros.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, la société Dart, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il convient enfin de condamner la société Dart à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune et, y ajoutant :
Déboute la SARL Dart France de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL Dart France aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne la SARL Dart France à payer à M. [G] [K] et Mme [L] [Y], épouse [K], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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