Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 mai 2026, n° 25/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 janvier 2025, N° 23/00975 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/01105 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2J
Jugement (N° 23/00975) rendu le 13 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [B], [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Hugo Barges, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7/04/2025 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 28 Février 2015, M. [B] [E], âgé de 17 ans, a consulté le docteur [L] [K] en raison de douleurs au niveau du bas ventre et des testicules. Ce dernier lui a diagnostiqué une épididymite pour laquelle il a prescrit des anti-inflammatoires et une antibiothérapie.
Le 2 mars 2015, une échographie a été réalisée et il a été retrouvé une bourse gauche inflammatoire et posé le diagnostic de torsion testiculaire évoluée justifiant une intervention en urgence qui a été réalisée le jour même par le docteur [H] , M. [E] ayant bénéficié d’une orchidectomie gauche.
Le 4 février 2016, il est opéré pour orchidopexie droite et pose d’une prothèse testiculaire gauche.
Saisi par M. [E], le juge des référés a, par ordonnance du 20 août 2021, ordonné une mesure d’expertise médicale qu’il a confiée à M. [J] [Z].
Celui-ci a déposé son rapport le 24 mai 2022.
Par acte des 16 et 17 janvier 2023, M. [B] [E], M. [I] [E], Mme [U] [R] épouse [E] et M. [V] [E] (les consorts [E]) ont fait assigner le docteur [K] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Tourcoing (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a':
1. dit que le docteur [L] [K] a commis une faute dans la prise en charge de M. [B] [E] le 28 février 2015
2. dit que cette faute est à l’origine d’une perte de chance retenue de 50 % d’éviter l’orchidectomie gauche
3. dit que le docteur [L] [K] est tenu d’indemniser le préjudice de M. [B] [E] à hauteur du taux de perte de chance de 50 %
4. déclaré irrecevable la demande de partage de responsabilité formée par le Docteur [L] [K]
5. condamné le Docteur [L] [K] à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
a. 375,28 euros au titre des frais divers
b. 100 euros au titre des dépenses de santé futures
c. 319,27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
d. 2'000 euros au titre des souffrances endurées
e. 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
f. 5 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
g. 4'000 euros au titre du préjudice sexuel
6. dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision
7. débouté M. [B] [E] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement et du surplus de ses demandes
8. condamné le docteur [L] [K] à payer les sommes suivantes':
a. 2'000 euros à Mme [U] [E] au titre de son préjudice d’affection
b. 2'000 euros à M. [V] [E] au titre de son préjudice d’affection
c. 500 euros à M. [I] [E] au titre de son préjudice d’affection
9. débouté Mme [U] [E], M. [V] [E] et M. [I] [E] de leur demande au titre du trouble dans les conditions d’existence
10. condamné le docteur [L] [K] aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire
11. condamné le docteur [L] [K] à payer à M. [B] [E] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
12. rappelé que la présente décision est exécutoire par provision
13. débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 25 février 2025, M. [B] [E] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en contestant les chefs du dispositif numérotés 2, 3, 5, 6 et 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de sesconclusions notifiées le 13 novembre 2025, M. [E], appelant, demande à la cour, de':
— le juger recevable et bien fondé en son appel
— infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel
— confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions
statuant à nouveau':
— évaluer son préjudice comme suit':
Poste de préjudice
Montant
Quote-part à la charge du responsable à hauteur de
Part revenant à la victime
Solde revenant à la Cpam
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
réservé
Frais divers
771,86 euros
771,86 euros
771,86 euros
0
Perte de gains professionnels actuelle
0
0
0
0
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
0
0
0
0
Total
771,86 euros
771,86 euros
771,86 euros
0
Préjudices patrimoniaux après consolidation
Dépenses de santé futures
260 euros
260 euros
260 euros
0
Perte de gains professionnels future
0
0
0
0
Incidence professionnelle
20 000 euros
20 000 euros
20 000 euros
0
Frais de logement adapté
0
0
0
0
Frais de véhicule adapté
0
0
0
0
Assistance tierce personne permanente
0
0
0
0
Total
20 260 euros
20 260 euros
20 260 euros
0
Total préjudices patrimoniaux
21 031,86 euros
21 031,86 euros
21 031,86 euros
0
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
709,50 euros
709,50 euros
709,50 euros
0
Souffrances endurées
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
0
Préjudice esthétique temporaire
8 000 euros
8 000 euros
8 000 euros
0
Total
18 709,50 euros
18 709,50 euros
18 709,50 euros
0
Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
10 750 euros
10 750 euros
10 750 euros
0
Préjudice d’agrément
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
0
Préjudice esthétique Préjudice permanent
0
0
0
0
Préjudice d’établissement
5 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
0
Préjudice sexuel
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
0
total
35 750 euros
35 750 euros
35 750 euros
0
Total préjudices extrapatrimoniaux
54 459,50 euros
54 459,50 euros
54 459,50 euros
0
Total général
75 491,36 euros
75 491,36 euros
75 491,36 euros
0
— condamner le docteur [K] à lui payer une indemnité de 75'491,36 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées
— condamner le docteur [K] à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2015, date de l’accident médial
— condamner le docteur [K] à lui payer la somme de 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le docteur [K] aux entiers dépens d’appel.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 août 2025, M. [K], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1, R. 4127-33 et L. 1111-15 du code de la santé publique, de':
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a dit que':
'il a commis une faute dans la prise en charge de M. [E] le 28 février 2015
'cette faute est à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter l’orchidectomie gauche
'il est tenu d’indemniser le préjudice de M. [B] [E] à hauteur du taux de perte de chance de 50 %
statuant à nouveau':
— juger que son erreur de diagnostic était non fautive
— juger qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations professionnelles en ce qui concerne le dossier médical du patient
— juger qu’aucun manquement n’est avéré quant au délai de prise en charge
en conséquence,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions (sic)
— condamner M. [E] à la somme de 3'000 euros (sic) sur le fondement de l’article 700 du code civil (sic) outre les dépens
à titre subsidiaire':
— conformer intégralement le jugement dont appel
en tout état de cause':
— rejeter les autres moyens, fins et conclusions du demandeur (sic)
La Cpam de [Localité 4], régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [K]
M. [E] soutient que':
— le docteur [K]'a failli à son obligation de bonne tenue de son dossier médical en ce qu’il ne comporte pas l’heure de la consultation alors que l’heure de prise en charge de la symptomatologie a une importance pour la détermination du taux de perte de chance. Alors que l’expert n’a pu retracer la chronologie des faits compte tenu de cette carence, il considère que l’erreur de diagnostic est intervenue moins de 6 heures après le début des douleurs
— le diagnostic du médecin qui n’a pas envisagé une torsion testiculaire n’est pas conforme à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique qui impose un diagnostic élaboré avec le plus grand soin et le recours nécessaires à des examens complémentaires urgents
— cette erreur de diagnostic est à l’origine d’un retard de prise en charge et, sans cette erreur, la torsion testiculaire aurait été prise en charge avant la fin du délai de 6 heures conférant ainsi 93,1 % de conserver un testicule fonctionnel. Or, l’acte chirurgical a été réalisé plus de 48 heures après le début des symptômes de sorte que ses chances de conserver un testicule fonctionnel ont été réduites à 0%
— il est donc fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice.
M. [K] estime que’sa responsabilité ne saurait être retenue :
— le diagnostic d’épididymite était plausible et conforme aux données acquises de la science puisque les symptômes d’une telle pathologie et ceux de la torsion testiculaire sont similaires et sources de confusion et d’erreur de diagnostic
— il n’a pas été informé par le patient des douleurs testiculaires antérieurs à la prise en charge
— l’expert n’a retenu aucune faute qui lui serait imputable ayant considéré que l’examen a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science
— d’ailleurs, le médecin urgentiste initialement contacté n’a pas retenu un niveau d’urgence puisque M. [E] a été orienté vers un médecin généraliste et non vers un hôpital pour une prise en charge chirurgicale
— son erreur de diagnostic n’est donc pas fautive comme n’étant pas en lien avec un manquement à son obligation de moyens
— s’agissant du dossier médical dont il est prétendu qu’il a été rempli de manière lacunaire, il l’a complété avec exactitude et sérieux et ce conformément à ses exigences professionnelles. En toute hypothèse, ce grief ne saurait constituer une faute du praticien
— concernant le délai de prise en charge, l’expert a admis qu’une torsion testiculaire doit être prise en charge dans les 6 heures pour éviter toutes séquelles. Il appartient à M. [E] d’établir l’heure de début de la consultation.
Sur ce,
— Sur la faute du praticien
Aux termes de l’article 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyen concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe au juge du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis y compris des rapports d’expertise.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants':
— M. [K] admet qu’il a commis une erreur dans le diagnostic d’une torsion testiculaire alors que ses constatations médicales établissaient une orchi-épididymite soit un problème infectieux
— si comme le soutient M. [K], l’erreur de diagnostic n’est pas en soi constitutive d’une faute de technique médicale et ne suffit pas à engager la responsabilité du médecin, pour autant, ce dernier, dans l’établissement de son diagnostic se doit de procéder aux examens et investigations les plus appropriés en se conformant aux données acquises de la science et à défaut de le faire, il commet une faute technique engageant sa responsabilité.
— dans sa lettre de consultation reproduite par l’expert judiciaire en page 7 de son rapport, le docteur [H], que M. [E] a consulté le 2 mars 2015, a indiqué que sur le plan clinique «'on note la notion de douleur brutale survenue samedi après-midi sans contexte infectieux motivant un avis médical urgent. Un traitement anti inflammatoire a alors été proposé (') L’examen d’aujourd’hui retrouve une bourse gauche inflammatoire très sensible à la palpation. Il n’y a pas de signe infectieux. l’ensemble du tableau est évocateur d’une torsion testiculaire évoluée (')'». Il précise que le patient a connu «'dans le passé des épisodes douloureux scrotal ['], spontanément résolutifs, pouvant suggérer des phénomènes de torsion et détorsion spontanée'»
— alors que le docteur [K] avait constaté un 'dème du testicule gauche avec douleurs à la palpation sans signe infectieux, et que sur interrogation du patient, ces douleurs s’inscrivaient dans un contexte d’absence de signe infectieux, d’absence de rapport sexuel récent et de signe urinaire, une telle existence de douleurs testiculaires sans fièvre devait faire évoquer le diagnostic de torsion testiculaire qui devait être prioritairement posé ce d’autant plus que les symptômes d’une telle pathologie étaient décelables sur interrogation du patient qui avait connu des épisodes antérieures de douleurs testiculaires spontanément résolutives
— comme le fait valoir le docteur [K], s’il ressort de la littérature médicale que les symptômes de l’orchiépididymite et de la torsion testiculaire sont similaires et sources de confusion, il devait à plus forte raison s’assurer de son diagnostic au moyen d’une échographie, qu’il a certes prescrit mais qui devait être réalisée en urgence compte tenu des effets délétères de l’écoulement du temps sur la prise en charge d’une telle pathologie dont était atteint M. [E] qui aurait dû être opéré en urgence le jour même de sa consultation
— en effet, cet examen aurait pu révéler un diagnostic différent susceptible de donner lieu à une prise en charge rapide et adaptée à l’état de ce dernier
— alors que le diagnostic d’une épididymite a été posé malgré l’absence de signe clinique infectieux et urinaire et sans qu’un prélèvement bactériologique et une échographie ne soient réalisés, l’erreur de diagnostic de la torsion testiculaire gauche que présentait M. [E] présente un caractère fautif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que M. [K] a commis une faute dans la prise en charge de M. [E].
— Sur le préjudice et le lien de causalité
Ouvre droit à réparation le dommage corporel résultant de manière directe et certaine de la faute commise par le praticien. Dans le cas où celle-ci a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe au praticien doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise qu’en cas de suspicion d’une torsion testiculaire, le professionnel de santé doit prendre au plus vite les dispositions qui s’imposent, c’est-à-dire dans les 6 heures des premières manifestations de douleurs. Passé ce délai, la viabilité du testicule est compromise et l’évolution tend rapidement vers une nécrose complète et irréversible, imposant l’amputation de cet organe, ce qui a été le cas en l’espèce pour M. [E].
L’expert ajoute que si le docteur [K] avait posé le diagnostic de torsion testiculaire et avait adressé M. [E] dans un service d’urgence hospitalière, la prise en charge de celui-ci, la réalisation d’une échographie ainsi que la mobilisation d’une équipe chirurgicale aurait vraisemblablement pris au minimum 3 à 4 heures ce qui portait le délai de prise en charge à 10 heures.
Il résulte du rapport de l’expert [Z] que M. [E] a indiqué avoir éprouvé des douleurs au niveau du testicule gauche dans l’après-midi du 28 février 2015 et que le médecin régulateur, contacté par sa mère, l’a dirigé vers le docteur [K], médecin libéral de garde.
Il ressort de la copie d’écran de la consultation du 28 février 2015 indiquant 23h45 que le docteur [K] avait porté la mention suivante': «'douleurs testicule depuis 12 h'» ce qui est contesté par M. [E].
Si l’heure précise à laquelle les douleurs ont débuté ce 28 février 2015 n’a pu être déterminée par l’expert, il apparait que M. [E] a expliqué que l’apogée des douleurs se situait vers 18 heures avec nausées et qu’elles avaient débuté en début ou milieu d’après-midi.
Compte tenu de l’heure à laquelle le docteur [K] a rédigé son compte-rendu (23h45) et de la durée de la consultation estimée entre 15 et 30 minutes, Il ne peut être sérieusement soutenu que l’erreur de diagnostic est intervenue moins de 6 heures après le début des douleurs, ce que confirme l’expert [Z].
En effet, lorsque M. [E] a consulté le docteur [K] le 5 février 2015 aux alentours de 23h15, il s’était écoulé un délai compris entre 9 heures et 7 heures depuis la survenue des douleurs en début ou milieu d’après-midi auxquelles s’ajoute le délai de prise en charge chirurgical estimé par l’expert entre 3 et 4 heures, soit entre 13/12 heures et 11/10 heures.
L’expert judiciaire retient un taux de perte de chance de conserver un testicule fonctionnel de 50 % sur la base d’un article des docteurs [G] [F] et [N] [Y], praticiens dans le service d’urologie de [Localité 6] et membres du pôle juridique de l’association pour l’étude de la réparation du préjudice corporel, intitulé «'la torsion du testicule et perte de chance, un cas d’école'» comportant un tableau faisant apparaitre en abscisse le temps écoulé et en ordonné deux colonnes représentant respectivement le pourcentage de conservation testiculaire et le pourcentage d’atrophie secondaire après torsion.
L’examen de ce tableau révèle que le pronostic est corrélé à la précocité de l’intervention et le taux global de conservation’testiculaire’après’torsion’est de 40 à 70% avec un taux de 100 % de conservation avant trois heures, 90% avant six heures et moins d’une chance sur deux après dix heures.
Au regard de ces éléments et du délai écoulé après la survenance des douleurs, la tardiveté de l’intervention chirurgicale, imputable à l’erreur de diagnostic du docteur [K], est à l’origine d’une perte de chance pour M. [E] de conserver son testicule gauche dans une proportion de 50% telle que retenue par le premier juge.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a dit que M. [K] est tenu d’indemniser le préjudice de M. [E] à hauteur du taux de perte de chance de 50 %.
Sur la liquidation du préjudice de M. [B] [E]
La cour observe que’M. [E] ne produit pas le relevé des débours de la Cpam de [Localité 4] alors qu’il sollicite l’indemnisation de postes soumis à recours par le tiers payeur, sécurité sociale et/ou mutuelle de sorte que la cour ne peut valablement statuer sur ses demandes relatives aux dépenses de santé futures, au déficit fonctionnel temporaire et à l’incidence professionnelle. En effet, en application de l’article, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des organismes sociaux contre les tiers s’exercent poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétention du tiers payeur relative à l’assiette du recours.
Il y a donc lieu, avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [E] d’enjoindre à ce dernier de produire les débours définitifs de la Cpam de [Localité 4].
Il sera donc sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [E] dans l’attente d’une telle communication.
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
Il y a lieu de réserver les dépens de l’instance d’appel et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a':
— Dit que le docteur [L] [K] a commis une faute dans la prise en charge de M. [B] [E] le 28 février 2015
— Dit que cette faute est à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter l’orchidectomie gauche
— Dit que le docteur [L] [K] est tenu d’indemniser le préjudice
de M. [B] [E] à hauteur du taux de perte de chance de 50 %';
Y ajoutant,
Fait injonction à M. [B] [E] de produire dans le délai d’un mois suivant la présente décision’le relevé des débours définitifs de la Cpam de [Localité 4]';
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [B] [E]';
Réserve les dépens d’appel’et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rouvre les débats, sans renvoi à la mise en état, sur les demandes relatives aux postes soumis à recours du tiers payeur et invite M. [L] [K] à présenter ses observations sur les pièces produites par M. [B] [E]'avant le 30 juin 2026';
Renvoie le dossier à l’audience du 1er juillet 2026 pour plaider.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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