Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 12 janv. 2021, n° 20/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 janvier 2020, N° 18/0116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00049
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEEP
S.A.R.L. MADININA CASH
C/
S.C.I. NICO
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JANVIER 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 21 Janvier 2020, enregistré sous le n° 18/0116 ;
APPELANTE :
S.A.R.L. MADININA CASH, représenté par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.C.I. NICO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain PREVOT, de L’AARPI WINTER-DURENNEL- & BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe STRAUDO, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Christophe STRAUDO, Premier Président
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 Janvier 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2013 la Sci Nico a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. Madinina Cash portant sur un bâtiment situé ZI Les Mangles au Lamentin moyennant un loyer annuel HT de 63.000 euros.
Le 13 décembre 2017 la locataire a fait assigner la bailleresse au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 1719 du code civil afin notamment de la voir condamner sous astreinte à faire procéder à des travaux de conformité et à la régularisation du permis de construire et être autorisée à consigner les loyers.
Subsidiairement elle a sollicité l’autorisation d’effectuer les travaux de mise en conformité demandés par la commission de sécurité et à être dispensée du versement des loyers pendant six mois.
Par ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2018 le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- fait injonction à la Sci Nico de faire procéder, dans le mois de la signification de sa décision, à l’exécution des travaux propres à satisfaire aux prescriptions de la sous commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, telles que rappelées dans son procès verbal du 23 février 2017, et aux travaux de mise en conformité de 1'escalier, et ce sous peine d’une astreinte provisoire de deux cents euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel le juge de l’exécution pourra être saisi de la liquidation de cette astreinte et de la fixation d’une astreinte définitive,
- ordonné le séquestre des loyers dus par la S.A.R.L.Madinina Cash entre les mains de la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Fort-de-France dès la signification de sa décision et jusqu’à la justification de la réalisation des travaux prescrits,
- condamné la Sci Nico à payer à la S.A.R.L. Madinina Cash une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.R.L. Madinina Cash de ses autres demandes,
- condamné la Sci Nico aux dépens.
Par exploit délivré le 5 juin 2018 la S.A.R.L. Madinina Cash a fait assigner la Sci Nico en
liquidation de l’astreinte fixée par la décision précitée.
Elle a également sollicité la fixation d’une astreinte définitive d’un montant de 1.000 euros par jour et l’autorisation d’effectuer les travaux de mise en conformité au frais de la bailleresse outre l’allocation d’une indemnité procédurale.
En réplique la Sci Nico s’est prévalue d’une signification irrégulière de l’ordonnance de référé et a sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une nouvelle décision du juge des référés saisi à l’initiative de sa locataire.
Par décision rendue le 21 janvier 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- dit que la S.A.R.L. Madinina Cash ne rapportait pas la preuve de la signification régulière de l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2018,
- débouté la S.A.R.L. Madinina Cash de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la Sci Nico de l’ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L. Madinina Cash,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
Le 3 février 2020 la S.A.R.L. Madinina a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions ayant dit qu’elle ne rapportait pas la preuve de la signification régulière de l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2018 et l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire, orientée à bref délai, a fait l’objet d’une clôture le 6 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2020 la S.A.R.L. Madinina Cash demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ses chefs critiqués et de :
- liquider l’astreinte telle qu’ordonnée le 26 janvier 2018,
- condamner la Sci Nico à lui verser à ce titre la somme de 18.000 euros,
- fixer une astreinte définitive du même montant pour la période du 15 juin 2018 au 12 octobre 2018,
- liquider cette astreinte et condamner la Sci Nico à lui verser la somme de 24.000 euros,
- dire que l’astreinte définitive du même montant retrouvera application à compter du 3 février 2020, date qui correspond à la date à laquelle l’expert a rendu son rapport,
- condamner la Sci Nico à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la Sci Nico aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures déposées et notifiées le 9 mai 2020, contenant appel incident, la Sci Nico demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire saisi au fond.
A titre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. Madinina Cash de ses prétentions et demande à la cour de :
- dire et juger que le défaut d’exécution est dû à une cause étrangère,
- supprimer en totalité l’astreinte visée dans l’ordonnance du 26 janvier 2018 sur la période qui a couru depuis la signification de cette décision.
Elle sollicite en tout état de cause le rejet des prétentions de l’appelante et l’allocation de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
SUR CE :
A titre préliminaire il convient de relever qu’est produit aux débats l’acte de signification de l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2018, dont la régularité n’est plus contestée en cause d’appel.
La décision déférée sera en conséquence réformée en ce qu’elle dit que la S.A.R.L. Madinina Cash ne rapportait pas la preuve d’une signification régulière de cette ordonnance.
Par ailleurs l’existence d’une instance au fond devant le tribunal judiciaire ne justifie pas à elle seule qu’un sursis à statuer soit ordonné.
La demande formée de ce chef sera en conséquence écartée.
En revanche il résulte de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En application de ce texte l’astreinte provisoire est par ailleurs supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce il convient de relever que par une nouvelle ordonnance de référé rendue le 21 juin 2019 dans le cadre du même litige opposant les mêmes parties le juge des référés a ordonné une expertise des locaux.
Saisi d’une demande la S.A.R.L. Madinina Cash tendant à être autorisée à réaliser les travaux de remise en état, ce magistrat l’en a déboutée en précisant qu’il était indispensable de laisser l’immeuble en l’état afin de permettre une exécution juste et équitable de l’expertise à intervenir.
Il en résulte qu’en statuant ainsi le juge des référés a implicitement considéré que l’obligation de réaliser les travaux mise à la charge de la Sci Nico le 26 janvier 2018 devait s’effacer devant la nécessité de permettre la réalisation d’une expertise au contradictoire des parties.
Par ailleurs s’il résulte des conclusions de l’expert que le doublage du mur pignon par deux plaques de placoplatre ne correspond pas à un mur coupe-feu tel que demandé par la commission de sécurité, et que l’escalier d’accès à l’étage ne répond pas davantage aux normes de sécurité, les clauses du bail signé entre les parties prêtent à interprétation.
En effet aux termes du paragraphe VI relatif à l’état des lieux loués il est stipulé :
- "Article 1: le preneur prendra les lieux loués en l’état où ils se trouveront au moment de son entrée en jouissance, et sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d’équipements supplémentaires ou travaux quelconques, même s’ils étaient rendus nécessaires par l’inadaptation des locaux à l’activité envisagée ou par
des vices cachés. Le preneur déclare bien connaître l’état des lieux au vu des divers renseignements qui lui ont été communiqués et qui se trouvent consignés ci-dessus pour les avoir visités.
- article 2 : Les parties au présent bail conviennent que la charge de tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l’immeuble loué et les équipements ou installations compris dans la location, en conformité à la réglementation existante ( lois, décrets, arrêtés, etc..) sera exclusivement supportée par le preneur. Le preneur accepte de faire son affaire personnelle de cette situation et de prendre à sa charge l’ensemble des travaux, aménagements et équipements divers nécessaires pour répondre aux exigences de la réglementation en vigueur sans que le bailleur puisse être inquiété à ce sujet…".
Il s’en déduit que si la Sci Nico ne s’est pas intégralement conformée aux obligations mises à sa charge par l’ordonnance rendue le 26 janvier 2018, c’est en considération d’une injonction contradictoire résultant de l’ordonnance rendue le 21 juin 2019 imposant aux parties de laisser l’immeuble en l’état afin de permettre une exécution juste et équitable de l’expertise à intervenir.
Cette injonction contradictoire est constitutive d’une cause étrangère.
Par ailleurs, en l’état des conclusions expertales, la question de la légitimité des motifs mis en avant pour expliquer l’inexécution doit être prise en compte au regard notamment des clauses du bail.
En l’état de ces éléments il convient de supprimer en totalité l’astreinte provisoire fixée le 26 janvier 2018 et de débouter l’appelante de sa demande de fixation d’une astreinte définitive.
Les circonstances du litige et les situations respectives des parties commandent que chacune d’elle conserve la charge de ses propres dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément au jugement déféré. Pour les mêmes motifs et des considérations d’équité il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que la S.A.R.L. Madinina Cash ne rapportait pas la preuve de la signification régulière de l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France et débouté la Sci Nico de
l’ensemble de ses demandes ;
LE CONFIRME en ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Vu l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution;
SUPPRIME en totalité l’astreinte provisoire mise à la charge de la Sci Nico le 26 janvier 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Premier Président et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé laquelle la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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