Confirmation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 29 avr. 2022, n° 20/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 23 juillet 2020, N° 20/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Emmanuelle TRIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 22/87
R.G : N° RG 20/00183 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CFUE
Du 29/04/2022
[I]
C/
Caisse GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du TJ de FORT DE FRANCE, du 23 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 20/00071
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Caisse GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
— Monsieur ThierrY PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [S] [M],
DEBATS : A l’audience publique du 18 février 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 26 septembre 2019, notifiée le 10 décembre 2019, la Commission de Recours Amiable (dite CRA) a expressément rejeté la contestation formée par M. [B] [I] contre le refus de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (dite ensuite la CGSSM) du versement d’indemnités journalières du 29 janvier 2019 au 9 juillet 2019.
Le 27 janvier 2020, M. [B] [I] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d’annulation de la décision expresse de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2021, le Pôle Social a :
constaté la recevabilité du recours de M. [I],
confirmé la décision de rejet de la CRA du 26 septembre 2019,
rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la décision de la CRA était motivée, que M. [I] ne justifiait pas de son incapacité à produire les éléments requis dans le délai imposé et que l’absence de versement d’indemnités journalières pour la période antérieure à la déclaration n’est pas disproportionnée.
Par déclaration électronique du 12 octobre 2020, M. [B] [I] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposée au greffe le 14 avril 2021, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
annuler la décision de la CRA,
dire qu’il a droit au paiement intégral de ses indemnités journalières du 29 janvier 2019 au 29 juillet 2019,
condamner la CGSSM au paiement desdites indemnités, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir,
condamner la CGSSM au paiement de la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir d’abord que la décision de la CRA est irrégulière puisqu’elle n’est pas motivée.
Il expose ensuite qu’il reconnaît avoir adressé sa déclaration d’arrêt de travail hors du délai de deux jours. Il indique cependant que l’envoi tardif a pour conséquence l’information de l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de récidive dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. Il souligne ensuite que la cour de cassation a distingué deux hypothèses en cas de récidive. Il explique que si l’arrêt est envoyé hors délai mais avant la fin de prescription, le montant des indemnités journalières dues entre la date de prescription de l’arrêt et la date de l’envoi est réduit de 50 % mais que s’il est reçu après la date de fin de prescription, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pendant le délai pendant lequel son contrôle a été rendu impossible. Il affirme avoir envoyé son arrêt avant la fin de la période prescrite, en juin 2019.
Il ajoute encore que les juridictions peuvent de toutes façons apprécier l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction.
Il soutient également que la caisse ne justifie pas qu’il l’a mise dans l’incapacité d’exercer son contrôle sur sa situation.
Il indique enfin que le retard dans l’envoi de l’arrêt de travail est dû à son état psychologique qui a modifié son discernement.
Par conclusions remises au greffe le 19 novembre 2021, la CGSSM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la CRA a fondé son refus sur les dispositions de l’article D 613-19 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Elle reprend à son compte la motivation du Pôle social.
A l’audience du 18 mars 2021, les parties se sont expressément référées à leurs dernières conclusions ci-dessus exposées.
MOTIFS DE L’ARRET :
Au regard de la parfaite motivation du jugement querellé, la cour confirme la décision en en adoptant les entiers motifs, tant en ce qui concerne la prétendue absence de motivation de la décision de la CRA, qu’en ce qui concerne le fond de l’affaire.
M. [I] est condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris par adoption de ses motifs,
Condamne M. [B] [I] aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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