Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 nov. 2021, n° 19/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 janvier 2019, N° F16/03754 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/01156 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGJG
Société BNP […]
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Janvier 2019
RG : F16/03754
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Société BNP […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arthur MORE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélien BARRIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M N, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de K L, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N, Présidente, et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société BNP […] (REPM) exerce une activité de gestion et d’administration de biens immobiliers.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2007 Mme A X a été embauchée par la société REPM avec reprise d’ancienneté au 8 octobre 2007, en qualité d’assistante de gestion, employée, niveau E3.
La convention collective nationale applicable est celle de l’immobilier.
La salariée a bénéficié d’un congé parental entre le 7 novembre 2011 et le 30 septembre 2014 et a repris son poste de travail au mois d’octobre 2014.
Par la suite, elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail.
Lors d’une visite de reprise du 8 février 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste dans les termes suivants:'un respect du contenu de la fiche de poste serait souhaitable. A revoir au besoin'
À l’occasion d’une visite de reprise du 29 septembre 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, dans les termes suivants :
'Suite à la visite de pré reprise du 19 septembre 2016, suite à l’étude de poste du 21 septembre 2016, suite à la visite de ce jour est déclarée inapte à son poste de travail. Serait apte au même poste de travail dans un autre environnement. Un seul certificat sera fait selon l’article R 4624-31 avec visite de pré reprise dans le cadre d’un arrêt de plus de 3 mois et visite de reprise dans les 30 jours.'
Le 16 décembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur et de demandes en paiement de diverses indemnités.
Le 1er mars 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation des référés pour obtenir le paiement, à titre provisionnel, d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé a
condamné la société BNP PARIBAS REPM au paiement de la somme de 4 106,57 euros bruts à titre de rappel de salaire et à la remise des fiches de paie correspondantes.
Par courrier du 4 avril 2017, la société BNP PARIBAS REPM a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 avril 2017.
Mme A B a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2017 dans les termes suivants:
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 14 Avril 2017 pour lequel vous avez été convoquée par courrier recommandé le 4 avril dernier et auquel vous ne vous êtes pas présentée. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l''entreprise s’est avéré impossible.
En effet, au terme de deux visites médicales en date des 19 septembre et 29 septembre 2016, le médecin du travail vous a déclarée inapte et indiquait « une possibilité de travail au même poste dans un autre environnement ».
Depuis le 3 octobre 2016, nous nous sommes attachés à rechercher un poste en adéquation avec les préconisations du médecin et votre profil.
Ce faisant, nous vous avons proposé dans un premier temps un poste d’assistante administrative et commerciale KYC au sein de BNP Paribas Real Estate Transaction France, localisé à Lyon, le 20 octobre 2016 : proposition de reclassement que vous avez refusée par courrier en date du 26 octobre 2016.
Suite à cela, nous vous avons proposé un autre poste d’assistante commerciale au sein de BNP Paribas Immobilier Résidences Services, situé à Valence, le 4 novembre 2016. Vous nous avez alors demandé de plus amples informations concernant le salaire, l’ancienneté, la formation, la qualification professionnelle, l’aide à la mobilité et l’organigramme dans votre courrier du 10 novembre 2016. En dépit de notre réponse en date du 15 décembre 2016, vous n’avez pas donné suite à cette proposition de reclassement.
Par conséquent, nous avons poursuivi nos recherches de reclassement et nous vous avons proposé deux autres postes d’Assistante Administrative et Commerciale, l’un au sein de l’équipe Investissement, l’autre au sein de l’équipe Commerces, de la société BNP Paribas Real Estate Transaction France, ces deux postes étant situés à Issy les Moulineaux. Malgré la date butoir fixée dans notre courrier, vous n’y avez pas donné suite.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous avons été contraints d’engager une
procédure de licenciement en raison de l’inaptitude médicale précitée.'
Par jugement rendu le 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A B épouse X aux torts de la SAS BNP PARIBAS REPM à la date du 20 Avril 2017 ;
— dit et jugé que la résiliation produit les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne de salaire de Mme A B épouse X à 1 629 euros;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM à verser à Mme A B épouse X les sommes suivantes :
— 32 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant des manquements commis par la SAS BNP PARIBAS REPM lors de l’exécution du contrat de travail,
— 21 184,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 530,70 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 353 euros à titre de congés payés afférents,
— 3123 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM en deniers ou quittance comme venant aux droits de Mme A B épouse X à la somme de 9 506,53 euros et 950euros de congés payés afférents correspondant aux rappels de salaire suite à la non reprise de paiement des salaires dans sa totalité à compter d’octobre 2016 jusqu’à la rupture du contrat de travail soit le 20 avril 2017;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM à remettre à Mme A B épouse X tous les documents de rupture et bulletins de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la notification du présent jugement, le conseil des prud’hommes de Lyon se réservant le droit de liquider l’astreinte;
— débouté la SAS BNP PARIBAS REPM de ses demandés ;
— débouté Mme A B épouse X du surplus de ses demandes;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454 28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la lime de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1629 euros ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS REPM a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2019, la société BNP Paribas Real Estate Property Management demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 janvier 2019 en ce qu’il a considéré la demande résiliation judiciaire et les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme X justifiées ;
— dire et juger que les manquements imputés par Mme X ne sont pas démontrés et ne sont, en toute hypothèse, pas suffisamment graves au point d’empêcher la poursuite du contrat de travail ;
— constater que les accusations de fait de harcèlement par Mme X ne sont pas démontrées;
— dire et juger qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations à l’égard de Mme X ;
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de Mme X n’est pas nul ou à tout le moins est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— constater que la société BNP PARIBAS REPM a satisfait à son obligation de reclassement et a respecté la procédure de licenciement au moment des faits ;
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 janvier 2019 en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme X une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et des dommages et intérêts résultant des manquements commis lors de l’exécution du contrat de travail ;
— minorer le quantum des demandes formulées par Mme X à titre d’indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au salaire des 6 derniers mois, soit la somme de 9 774 euros ;
— minorer le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 258 euros bruts, outre les congés payés afférents ;
— minorer le quantum de la demande de rappels de salaire à hauteur de 2 764,25 euros bruts, outre les congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 janvier 2019 ;
— constater que Mme X ne justifie d’aucun préjudice s’agissant de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme X à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2019, Mme A E épouse X demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— réformer ce chef de jugement,
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement,
— condamner la société BNP PARIBAS REPM à payer à Mme X les sommes suivantes:
outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil cie prud’hommes (article 1231-7 du code civil)
— 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS BNP PARIBAS REPM à la date du 20 avril 2017 ;
— dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM à lui verser les sommes suivantes :
— 21 184,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 530,70 euros à titre d’indemnité de préavis
— 353 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 123 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM en deniers ou quittance comme venant aux droits de Mme A X à la somme de 9 506,53 euros et 950 euros de congés payés afférents correspondant aux rappels de salaire suite à la non reprise de paiement des salaires dans sa totalité à compter d’octobre 2016 jusqu’à la rupture du contrat de travail soit le 20 avril 2017 ;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM à lui remettre tous les documents de rupture et bulletins de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la notification du présent jugement, le conseille des prud’hommes de Lyon se réservant le droit de liquider l’astreinte;
— débouté la SAS BNP PARIBAS REPM de ses demandes ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ces qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM aux entiers dépens.
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner la société BNP PARI BAS REPM à lui payer les sommes suivantes : ,
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil)
— 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral
— 7 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-fourniture du travail convenu
— 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour non mise en place d’un plan de prévention des risques
— 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
— 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause
— 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
— 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales à la médecine du travail.
A titre très subsidiaire,
— déclarer nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement
— condamner la société BNP PARIBAS REPM à lui payer les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil)
— 21 184,20 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— 3 530,70 euros bruts à titre indemnité compensatrice de préavis
— 353 euros au titre des congés payés afférents
— 3 123 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 9 506,53 euros bruts à titre de rappels de salaire pour absence de reprise du salaire à compter d’octobre 2016
— 950 euros au titre des congés payés afférents
— 25 000 euros nets de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral
— 7 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-fourniture du travail convenu
— 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour non mise en place d’un plan de prévention des risques
— 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
— 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause
— 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
— 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect- des visites médicales à la médecine du travail,
— condamner la société BNP PARIBAS à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte
Dans tous les cas
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de la procédure d’appel
— condamner la société BNP PARIBAS aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période du 29 octobre 2016 au 20 avril 2017 :
Selon les dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail: 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (…)'.
Au soutien de sa demande, Mme A B fait valoir que l’employeur n’a pas repris le paiement du salaire un mois après l’avis inaptitude du 29 septembre 2016.
La société BNP Paribas Real Estate Property Management reconnaît avoir déduit les indemnités journalières du montant des salaires versés à compter du 30 octobre 2016.
Or, le montant des sommes que doit verser l’employeur en application de l’article L1226-4 du code du travail est fixée forfaitairement au montant du salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail; les prestations de sécurité sociale et de prévoyances ne peuvent être déduites des sommes dues à l’intéressé.
En conséquence, le jugement déféré, qui a condamné l’employeur au paiement de la somme de 9506,53 euros, outre 950 euros de congés payés y afférents, au titre de la période du 29 octobre 2016 au 20 avril 2017 sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme A B fait valoir qu’elle a été l’objet d’un harcèlement moral de la part de la directrice de l’agence, Mme F Y, lequel s’est accentué à son retour de congé parental le 1er octobre 2014.
De façon plus précise elle invoque les faits suivants :
- une mise à l’écart de la part de Madame Y:
- une impossibilité de travailler en trinome avec le gestionnaire et la directrice d’agence:
- une modification unilatérale du contrat de travail par la suppression d’une grande partie des tâches relevant de sa fonction d’assistante de gestion de biens immobiliers au profit de tâches de secrétariat:
- une absence de transmission des informations par Madame Y:
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que le travail quotidien de la salariée se résumait à répondre au téléphone, à laisser des messages, à traiter les relances de factures impayées des fournisseurs, à émettre des ordres de service et qu’elle était privée des tâches relevant du poste d’assistant de gestion.
Ses comptes rendus d’entretiens d’évaluation des années 2008, 2009, 2010 et 2014 démontrent au contraire qu’elle assurait les relations avec les locataires et la clientèle en habitation et en immobilier d’entreprise, l’assistanat des dossiers suivis par les gestionnaires et le suivi comptable (règlements factures, préparation redditions, création fournisseurs), tâches qui relèvent des activités principales du poste d’assistant de gestion mentionnées dans la fiche de poste.
Contrairement à ce qu’elle soutient, les commandes logistiques de l’agence figurent dans la fiche de poste d’assistant de gestion sous la rubrique 'commander et gérer les fournitures du service'.
Le fait que le support d’évaluation professionnelle de l’année 2009 mentionne, parmi toutes ces tâches, la 'gestion interne de l’agence', qui ne relève effectivement pas des activités énumérées dans
la fiche de poste d’assistant de gestion, ne suffit pas à établir que la salariée était reléguée à de pures tâches de secrétariat.
À cet égard la cour relève que lors de l’entretien d’évaluation professionnelle tenu du 20 février 2015, Mme A B a reconnu qu’elle occupait un poste à double casquette : assistante de gestion/direction.
En toute hypothèse, la fiche de poste prévoit que l’assistant de gestion peut être sollicité pour effectuer en partie les tâches et missions de l’assistante de direction.
Mme A B ne justifie pas de ce que son poste impliquait un travail en équipe avec le gestionnaire et la directrice d’agence et le contrat de travail et la fiche de poste mentionnent expressément qu’elle exerce ses missions, non pas en trinome, mais sous l’autorité du directeur de l’agence ou du directeur adjoint et qu’elle n’intervient qu’en assistance de l’équipe de gestions de patrimoine.
Les courriels de la responsable comptable et du gestionnaire technique des 25 novembre 2014 et 14 janvier 2015 par lesquels la responsable comptable indique à Mme A B avoir déjà répondu à une société concernant le paiement de sa facture et le gestionnaire technique lui demande de remettre en service un prélèvement automatique ne suffisent pas à rapporter la preuve de ce que Madame Y ne lui transmettait aucune information.
De même les termes du courriel de la comptable mandant du 3 novembre 2014 adressé à Madame Y avec copie à plusieurs salariés, dont Mme A B, ne démontre pas que la préparation de la procédure de 'data room’ applicable en cas de perte d’un immeuble ne lui a jamais été confiée.
Le courriel de Madame Y produit en pièce numéro 19 indiquant qu’ 'étant en congé pour quelques jours à partir de demain soir, je demande à mon assistante qui nous lit en copie de suivre attentivement ce dossier’ ne permet pas d’établir qu’il est ici fait référence à Mme A B dans la mesure où cette pièce n’est manifestement pas produite dans son intégralité notamment la partie relative à la liste des destinataires.
En toute hypothèse, il ne peut être tiré aucune conclusion de ce terme utilisé ponctuellement, ce d’autant que la salariée pouvait ponctuellement se voir confier des tâches de l’assistante de direction.
Enfin, le fait que Mme A B ait indiqué dans le compte rendu d’entretien d’évaluation de l’année 2008 qu’elle souhaitait évoluer au sein de l’équipe en assurant un suivi concret les dossiers ne permet pas non plus d’établir qu’elle était mise à l’écart par Madame Y dès lors qu’il résulte également de ce compte rendu qu’elle assurait l’assistanat des dossiers suivis par G H et qu’elle 'a su s’intégrer rapidement dans l’agence et prendre en main le suivi des dossiers aussi bien en habitation qu’en immobilier d’entreprise'.
La matérialité de ces faits n’est pas établie.
- une absence d’augmentation de salaire en dépit de ses demandes réitérées et un salaire à peine supérieur au SMIC après 9 ans d’ancienneté et 15 ans d’expérience:
Mme A B a été embauchée le 4 décembre 2007 au salaire de base de 1500 euros bruts.
Au 20 avril 2017, date de son licenciement, elle percevait un salaire de base de 1583,55 euros bruts alors que le montant du SMIC était fixé, pour l’année 2017, à 9,76 euros de l’heure, soit 1480,29 euros bruts.
La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
- une absence de transmission par Madame Y de sa demande de formation sur les nouveaux logiciels mis en place durant son congé parental suivi d’un refus de cette formation:
Il ressort du compte rendu d’évaluation professionnelle de l’année 2014 et des échanges de courriels des mois de juillet et août 2015 produits que le 20 février 2015, la salariée a formé deux choix de formation dans l’ordre de priorité en 'Anglais’ et en 'excel-tableau dynamique-macro', que le 30 juillet 2015 elle a relancé le chargé de formation au motif qu’elle n’avait aucun retour de ses demandes de formation notamment la formation excel, que le chargé de formation a alors soumis une proposition de formation excel la concernant à I J, directeur général adjoint, qui a refusé la demande au motif que cette formation n’était pas prévue dans le budget.
Si ces éléments ne permettent pas de démontrer que Madame Y s’est volontairement abstenue de retransmettre la demande de formation sollicitée par la salariée lors de l’entretien individuel du 20 février 2015, ils démontrent en revanche le refus opposé par l’employeur à la demande de la formation sollicitée par la salariée.
- une surveillance constante de la part de Madame Y qui scrutait en permanence son écran d’ordinateur:
- des remarques xénophobes de la part de cette dernière:
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la matérialité de ces faits.
- une absence de réponse à son courriel du 18 février 2016 alertant sa hiérarchie sur le comportement de Madame Y à son égard :
La salariée verse aux débats un courriel du 18 février 2016 durant un arrêt de travail, que l’employeur ne conteste pas avoir reçu, aux termes duquel elle dénonce un dysfonctionnement relationnel provenant de son manager direct à l’origine de crises d’angoisse et ce depuis son arrivée au sein de l’agence de Lyon.
Aucun justificatif de la réponse apportée par à ce courriel par la société BNP PARIBAS REPM n’est versé aux débats.
La matérialité de ce fait est donc établie.
- une dégradation de son état de santé ayant conduit à son placement en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du mois de décembre 2015 en raison de ses conditions de travail:
Le courrier du Docteur Z du 28 octobre 2015 faisant état d’un suivi de Mme A B pour une 'angoisse invalidante’ évoluant depuis quatre à cinq ans, d’origine très probablement professionnelle (refus d’augmentation de changement d’affectation), ne permet pas d’établir un lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail dans la mesure où, s’agissant de l’origine de l’atteinte psychologique, ce médecin ne fait manifestement que retranscrire l’avis de la salariée.
Par ailleurs, il apparaît que l’évolution péjorative dont fait état le Docteur Z s’est majoritairement développée pendant le congé parental de trois années de la salariée, c’est à dire à une période relativement longue durant laquelle cette dernière avait rompu le lien avec ses conditions de travail.
En outre, il n’est pas contesté que les arrêts de travail n’ont pas été établis en raison d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle.
Enfin, le fait que l’avis d’inaptitude mentionne que Mme A B serait apte au même poste de travail dans un autre environnement ne suffit pas à établir un lien entre l’inaptitude et une dégradation de ses conditions de travail.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
- une absence de reprise du paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude alors qu’elle n’était toujours pas reclassée:
Il est jugé plus haut que ce fait est matériellement établi.
À l’issue de cette analyse il apparaît que, parmi tous les faits invoqués par la salariée, seuls sont établis :
— un refus de la formation Excel sollicitée par la salariée le 20 février 2015
— une absence de réponse à son courriel du 18 février 2016 alertant sa hiérarchie sur le comportement de Madame Y à son égard
— une absence de reprise du paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude en l’absence de reclassement.
Ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de fourniture du travail convenu :
Il est jugé plus haut que, contrairement à ce que fait valoir Mme A B au soutien de sa demande, l’employeur lui a fourni des tâches en lien avec son poste d’assistante de gestion.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour défaut de fourniture du travail convenu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’un plan de prévention des risques :
Selon l’article R 4121-1 du code du travail : 'L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques'.
Selon Mme A B, l’employeur ne justifie pas de la mise en place d’un plan de prévention des risques.
Elle soutient que ce manquement lui a causé un préjudice en raison du harcèlement moral subi.
Cependant, outre que la société BNP Paribas Real Estate Property Management produit aux débats le
document unique d’évaluation des risques professionnels, il est jugé plus haut que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontré.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour absence de mise en place d’un plan de prévention des risques.
Sur la demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail:
Il est jugé plus haut que, contrairement à ce que soutient la salariée au soutien de cette demande de dommages-intérêts, l’employeur n’a pas modifié unilatéralement les tâches prévues dans sa fiche de poste d’assistant de gestion pour lui confier des tâches de simple assistante.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause :
Selon l’article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, ni à la preuve de ceux prévus par l’article L. 3121-33 du code du travail, qui incombe à l’employeur.
Ainsi que le fait justement valoir Mme A B, la société BNP Paribas Real Estate Property Management ne démontre pas avoir satisfait à son obligation en matière de respect des temps de pause et ce manquement lui a incontestablement causé un préjudice en terme de fatigue, que l’instauration des temps de pause vise à prévenir.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement sur le principe de la condamnation de l’infirmant sur son montant, condamne la société BNP Paribas Real Estate Property Management à payer à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation:
Selon l’article L6321-1 du code du travail : ' L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (…)'.
Mme A B soutient que l’employeur ne l’a pas formée et adaptée à son poste, notamment sur les nouveaux logiciels mis en place durant son congé parental, ce qui lui a causé un préjudice significatif dans la mesure où elle dispose aujourd’hui d’une formation inférieure à celle qu’elle devrait avoir et qu’elle est aujourd’hui déclarée inapte à son poste.
Pour rapporter la preuve de la liste des formations dispensées à Mme A B, l’employeur verse aux débats un document intitulé 'liste des formations depuis 2007".
Ce document, qui ne comporte pas le nom du salarié concerné, est dépourvu de force probante.
De plus, il est jugé plus haut que la demande de formation au logiciel Excel présentée par Mme A B le 20 février 2015 a été refusée.
Le manquement de l’employeur à son obligation est ainsi établi.
Cependant, la salariée ne justifie d’aucun préjudice précis consécutif à ce manquement.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales auprès de la médecine du travail :
Au soutien de sa demande, Mme A B fait valoir que la société BNP Paribas ne rapporte pas la preuve des visites médicales obligatoires auprès de la médecine du travail et que ce manquement '[lui] a causé en l’espèce un préjudice substantiel puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude'.
L’employeur ne justifie pas de l’organisation des visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail.
Cependant, le lien entre le défaut des visites médicales et le licenciement pour inaptitude n’est pas précisé.
De même, le lien entre les conditions de travail et l’inaptitude n’est pas établi.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales auprès de la médecine du travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 nouveaux du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges peuvent prendre en considération les faits intervenus jusqu’au jour du jugement.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme A B invoque les manquements de l’employeur suivants:
— un harcèlement moral
— le non paiement de l’intégralité des salaires
— le défaut de fourniture du travail convenu
— le défaut de mise en place d’un plan de prévention des risques
— la modification unilatérale du contrat de travail
— le non respect des temps de pause
— le non respect de l’obligation de formation
— le non respect des visites médicales auprès de la médecine du travail.
Il est jugé plus haut que les manquements suivants de l’employeur sont établis:
— le non paiement de l’intégralité des salaires du 29 octobre 2016 au 20 avril 2017
— le non respect des temps de pause
— le non respect de l’obligation de formation
— le non respect des visites médicales auprès de la médecine du travail.
Le défaut de paiement de l’intégralité des salaires à compter du mois de novembre 2016, qui s’est poursuivi après la saisine du conseil des prud’hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail revêt à lui seul une gravité telle qu’elle interdit toute poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BNP Paribas Real Estate Property Management à la date du 20 avril 2017 et dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef.
De ce fait, Mme A B peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant, non spécialement discuté, sera confirmé à hauteur de 3530,70 euros outre 353 euros de congés payés y afférents.
La condamnation de la société BNP Paribas Real Estate Property Management au paiement de la somme de 3 123 euros prononcée par les premiers juges au titre de l’indemnité de licenciement, qui n’est pas non plus discutée, sera également confirmée.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Mme A B ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise,
à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme A B (1 515 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (37 ans), de son ancienneté à cette même date (9 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies mais également en tenant compte de l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société BNP Paribas Real Estate Property Management à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme A B à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement déféré, qui a omis de statuer, sera complété sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
La société BNP Paribas Real Estate Property Management sera également condamnée à remettre à Mme A B dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société BNP Paribas Real Estate Property Management supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme A B a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Real Estate Property Management à lui payer la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1800 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A B épouse X aux torts de la SAS BNP PARIBAS REPM à la date du 20 Avril 2017 ;
— dit et jugé que la résiliation produit les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM à verser à Mme A B épouse X les sommes suivantes :
— 3 530,70 euros à titre d’indemnité de préavis et 353 euros à titre de congés payés y afférents,
— 3123 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM à payer à Mme A B épouse X à la somme de 9 506,53 euros et 950euros de congés payés afférents correspondant aux rappels de salaire suite à la non reprise de paiement des salaires dans sa totalité à compter d’octobre 2016 jusqu’à la rupture du contrat de travail soit le 20 avril 2017;
— débouté Mme A B épouse X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées;
— condamné la SAS BNP PARIBAS REPM aux entiers dépens.
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour absence de fourniture du travail convenu,
la demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’un plan de prévention des risques, la demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et la demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales auprès de la médecine du travail ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Real Estate Property Management à payer à Mme A B les sommes suivantes:
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause;
— 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société BNP Paribas Real Estate Property Management à remettre à Mme A B dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt;
ORDONNE le remboursement par la société BNP Paribas Real Estate Property Management à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme A B à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Real Estate Property Management à payer à Mme A B la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Real Estate Property Management aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
K L M N
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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