Confirmation 21 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 21 févr. 2011, n° 08/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/03485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 juin 2008, N° 07/02771 |
Texte intégral
RG N° 08/03485
CFK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 21 FÉVRIER 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/02771)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 19 juin 2008
suivant déclaration d’appel du 01 Août 2008
APPELANTES :
Mademoiselle J K
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle L M N
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle F G
née le XXX à
Freyanet
XXX
Mademoiselle Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle H I
née le XXX à XXX
XXX
XXX
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/007526 du 25/11/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE
Mademoiselle D E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle B C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistées de Me FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me MELGAR, avocat au même barreau
INTIMEE :
Association ETP VICTOR LEROY DITE 'EPSECO VALENCE’ poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Françoise Y, Président,
Madame Claude-Françoise X, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2011, Madame Y a été entendue en lieu et place de Madame X
Madame Françoise Y, Président, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Madame KLAJNBERG, Conseiller, assistées de Mme LAGIER, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et la plaidoirie de l’avocat, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elles en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de Valence :
' a débouté J K, L M N, Z A, H I, F G, B C et D E de leur action en responsabilité et de leurs demandes d’indemnités à l’encontre de l’association ETP Victor Leroy dite 'EPSECO Valence’ à la suite de leur échec à l’examen Brevet de Technicien Supérieur de Diététique le 13 octobre 2006.
Les intéressées ont relevé appel de ce jugement le 1er août 2008 demandant à la Cour :
' de l’infirmer,
' de dire et juger que l’association ETP Victor Leroy a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle est responsable de leur préjudice et de la condamner à leur payer :
— à J K : 6.515,79 euros,
— à L M N : 23.353,91 euros,
— à Z A : 10.095,80 euros,
— à H I : 7.398,46 euros,
— à F G : 19.707,73 euros,
— à B C : 8.330,79 euros,
— à D E : 17.179,89 euros,
outre à chaque appelante 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et ensemble 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelantes exposent :
' qu’elles se sont inscrites auprès de l’association ETP EPSECO Victor Leroy pour préparer en deux ans le BTS de Diététique moyennant le paiement de frais d’inscription et de scolarité d’environ 6.000 euros,
' qu’elles ont échoué aux épreuves qui se sont déroulées en septembre et octobre 2006,
' qu’elles reprochent à EPSECO un nombre d’heures d’enseignement inférieur au nombre fixé par un arrêté de 1997 et une mauvaise qualité de l’enseignement dispensé,
' qu’en effet EPSECO n’a dispensé que 24 heures par semaine au mieux sur 50 semaines soit 1200 heures, alors que le référentiel prévoit 32 heures sur 50 semaines, soit 1600 heures,
' qu’elles ont perdu 25 % d’enseignement ce qui correspond aux lacunes constatées lors de l’examen,
' que l’association était tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne les moyens pédagogiques et qu’eu égard à ce manquement la discussion sur les lacunes de l’enseignement devient accessoire.
L’association ETP Victor Leroy dite EPSECO de Valence sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame aux appelantes 1.500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une atteinte à son image et à sa réputation, outre 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose :
' qu’elle est une association à but non lucratif et qu’en tant qu’école privée elle prépare ses élèves afin qu’ils se présentent aux diplômes d’état,
' que les épreuves écrites du BTS Diététique ont été organisées à Marseille du 11 septembre au 15 septembre 2006 et que la soutenance des mémoires a eu lieu du 04 octobre au 06 octobre 2006,
' que les appelantes qui avaient de très mauvais résultats ont de façon logique échoué à l’examen,
' qu’il leur appartient de démontrer l’existence d’une faute puisqu’il est acquis qu’un établissement préparant au passage d’un examen n’est tenu que d’une obligation de moyen et qu’elles n’ont pas produit leurs copies d’examen parce que ces pièces auraient démontré que leur échec n’est dû qu’à un manque de travail.
Elle précise :
' qu’elle n’est pas soumise au nombre d’heures d’enseignement imposées par l’arrêté de 1997,
' qu’en effet elle est un établissement privé d’enseignement technique soumis aux dispositions de la loi Astier du 25 juillet 1919 et de la loi Debré numéro 59-1557 du 31 décembre 1959,
' qu’elle n’est pas sous contrat avec l’Etat,
' qu’elle s’autofinance à 100 % et qu’en contrepartie elle a une liberté absolue dans le recrutement des professeurs, dans les programmes et dans les méthodes éducatives.
Elle ajoute :
' qu’en toute hypothèse le calcul des heures effectué par les appelantes n’est pas sérieux,
' qu’en réalité l’annexe 2 de l’arrêté de 1997 prévoit que la scolarité est de 28 semaines pour la première année et de 22 semaines pour la deuxième année,
' que déduction faite des travaux dirigés et pratiques le nombre d’heures de cours imposées est de 1106 heures sur deux ans et que les appelants reconnaissent que 1200 heures ont été dispensées
Elle souligne enfin que le grief d’insuffisance qualitative n’est pas étayé et qu’elle prouve qu’il n’est pas fondé.
MOTIFS ET DÉCISION
Les appelants reprochent à l’Association dite EPSECO Valence deux fautes contractuelles à savoir un nombre insuffisant d’heures de cours par rapport aux dispositions de l’arrêté du 09 septembre 1997 et une insuffisante qualitative des enseignements dispensés.
Il résulte des documents produits que l’inspection des établissements privés hors contrat se limite aux titres exigés des directeur et des maîtres, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale, qu’un contrôle plus étendu est appliqué aux établissements sous contrat et qu’il porte notamment sur le respect des programmes et horaires d’enseignement.
Un courrier émanant du Recteur de l’Académie de Grenoble et daté du 26 septembre 1996 prouve que l’ETP EPSECO Victor Leroy Formation située à Valence a été ouvert sous le régime de la loi Astier du 25 juillet 1919 et qu’il fonctionne en hors contrat, de sorte qu’il n’est pas soumis aux horaires d’enseignement prévus par l’arrêté du 09 septembre 1997, d’où il suit que le premier grief n’est pas fondé.
Les appelantes ont soutenu qu’en ce qui concerne les horaires, EPSECO était tenue d’une obligation de résultat et que la décision sur les lacunes de l’enseignement devenait alors accessoire. Elles n’ont pas développé ce grief devant la Cour se bornant à produire les sujets des épreuves à l’examen BTS en 2006, les lettres de protestations adressées à l’établissement après l’échec des candidates à l’examen et certains cours dispensés.
Certains élèves ou leurs parents ont prétendu que l’enseignement était incomplet et parfois inexact , que des questions n’avaient pas été traitées en classe et que les candidats avaient été dans l’incapacité de répondre à plusieurs épreuves le jour de l’examen.
EPSECO a répondu point par point dans un courrier du 20 octobre 2006 aux critiques formulées par certains élèves et a démontré que les cours dispensés permettaient de répondre aux épreuves de l’examen BTS.
Il résulte de ces explications que les élèves ont buté sur certaines questions par manque de culture générale et notamment par une méconnaissance du sens de certains mots (fraude, falsification, allégation…) et cette ignorance n’est pas imputable à l’établissement, les élèves qui préparent un BTS -examen de l’enseignement supérieur- étant présumées disposer d’une culture leur permettant de comprendre le sens des questions posées.
La direction a répondu à toutes les critiques qui étaient adressées à l’établissement et les professeurs se sont également expliqués dans des attestations versées aux débats et les appelantes n’ont formulé aucune observation à l’encontre de ces explications.
XXX, XXX attestent avoir reçu un enseignement de qualité au sein de l’Association EPSECO dispensé par des professeurs compétents et avoir réussi les examens présentés et ces témoignages contredisent les affirmations des appelantes.
Aucun manquement caractérisé en ce qui concerne le contenu et la qualité de l’enseignement dispensé ne peut être imputé à l’association ETP Victor Leroy dite EPSECO Valence et le second grief doit être également écarté.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
L’intimée ne prouve pas que la présente procédure qui n’a eu aucun caractère de publicité lui a porté préjudice et elle n’établit pas l’existence d’une baisse de fréquentation en relation avec l’action des appelantes. Sa demande d’indemnisation sera en conséquence rejetée.
Les appelantes devront lui payer, ensemble, un indemnité de 2 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 300 euros à la charge de chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Déboute l’association ETP Victor Leroy dite 'EPSECO Valence’ de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum les appelantes à lui payer une indemnité globale de 2 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d’appel, avec application au profit de la SCI GRIMAUD des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Y Président et par Madame LAGIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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