Infirmation 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 31 mai 2012, n° 12/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/00167 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 15 novembre 2011, N° 2004R924 |
Texte intégral
RG N° 12/00167
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 31 MAI 2012
Appel d’une décision (N° RG 2004R924)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 novembre 2011
suivant déclaration d’appel du 30 Décembre 2011
APPELANTE :
SARL X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
assisté de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 01 janvier 2012, postulants
assistée de Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMÉE :
SARL JLJ IMMOBILIER
XXX
XXX
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI Aciennement TIRARD, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Alexia LUBRANO, Greffier stagiaire en pré-affectation.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2012, Monsieur BERNAUD, Conseiller a été entendu en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
0------
Selon marché de travaux du 6 juillet 2010 la société JLJ IMMOBILIER a confié à la société X l’exécution du lot gros 'uvre dans le cadre de l’opération de construction d’un immeuble d’habitation à TENCIN (Isère).
Deux devis de travaux supplémentaires ont été acceptés ultérieurement.
La société X a émis deux situations de travaux les 23 mai 2011 et 28 juillet 2011 pour des montants de 7'508,11 € et de 4804,53 € qui n’ont pas été réglés par le maître d’ouvrage, lequel a pour sa part sollicité le paiement de pénalités de retard à hauteur de la somme de 47'000 € hors taxes.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2011 la société X a fait assigner en référé la société JLJ IMMOBILIER à l’effet d’obtenir sa condamnation sous astreinte à fournir une garantie bancaire de paiement sur le fondement de l’article 1799 '1 du Code civil et à lui payer par provision le montant de ses deux dernières situations de travaux.
Par ordonnance du 15 novembre 2011 le président du tribunal de commerce de Grenoble statuant en référé a rejeté les demandes de la société X et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 800 €.
La SARL X a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 30 décembre 2011.
Elle a été autorisée le 19 janvier 2012 à assigner à jour fixe devant la cour la société JLJ IMMOBILIER .
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 2 février 2012 à la société JLJ IMMOBILIER .
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 13 mars 2012 par la SARL X qui demande à la cour, par voie d’infirmation de l’ordonnance, de condamner la société JLJ IMMOBILIER à titre provisionnel à fournir un cautionnement bancaire solidaire en garantie du solde du marché de travaux s’élevant à la somme de 32'112,29 €, outre intérêts, sous astreinte de 2000 € par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte, de rejeter l’ensemble des demandes formées par la société JLJ IMMOBILIER et de la condamner au paiement d’une indemnité de 7'000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel aux motifs':
qu’elle ne maintient pas sa demande de condamnation au titre de ses factures impayées qui font l’objet d’une instance au fond,
que la garantie de paiement instituée par l’article 1799 '1 du Code civil doit être constituée dès la signature du marché, à défaut d’autre garantie contractuelle, et peut-être exigée, au besoin en référé, jusqu’au paiement intégral du prix des travaux,
que la garantie intrinsèque d’achèvement mise en place au profit des acquéreurs en l’état futur d’achèvement, qui ne couvre pas le risque de non-paiement de l’entrepreneur, est sans lien avec le présent litige,
que le maître d’ouvrage n’a pas souscrit un crédit spécifique prévoyant le paiement direct des entreprises par le prêteur,
que la fourniture de la garantie exigée par l’article 1799 '1 du Code civil n’est pas subordonnée à l’existence d’une mise en demeure préalable, laquelle n’est requise qu’en vue d’un sursis à exécution du marché, étant observé qu’une mise en demeure a bien été adressée au maître d’ouvrage le 27 septembre 2011,
que l’éventualité d’une compensation future entre le solde du marché, s’élevant aujourd’hui à la somme de 32'112,29€, et la prétendue dette de pénalités de retard, ne dispense pas le maître d’ouvrage de fournir la garantie, étant observé qu’aucun retard ne peut lui être imputé en l’absence de planning contractuel signé et que ses deux situations de travaux impayées ont été visées par le maître d''uvre.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 28 février 2012 par la SARL JLJ IMMOBILIER qui sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de la société X à lui payer la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre une nouvelle indemnité de procédure de 3000 € aux motifs':
que la demande de constitution d’une caution bancaire se heurte à une discussion relevant de la seule compétence du juge du fond,
que les situations litigieuses font partie de la discussion pendante devant le juge du fond,
quelle n’a pas été mise en demeure comme l’exige l’article 1799 '1 du Code civil,
que l’opération de construction a été réalisée au moyen de crédits spécifiques, tandis que le montant des ventes a été séquestré, ce qui implique que le cautionnement bancaire n’est pas obligatoire,
que la garantie litigieuse n’a été requise qu’après notification des pénalités de retard arrêtées dès le 19 avril 2011 par le maître d''uvre,
que les travaux sont achevés et réceptionnés à l’exception des réserves non levées,
que la situation numéro 11 n’est pas approuvée par le maître d''uvre,
que le solde du marché se compense avec la créance de pénalités de retard.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 1799 '1 du Code civil « le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours'».
Selon l’article 1er du décret numéro 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799 '1 susvisé «' le seuil prévu au premier alinéa de l’article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l’ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur.
Le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l’entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l’ouvrage est défaillant. La mise en demeure visée au troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'».
En application de ces dispositions d’ordre public le cautionnement bancaire que doit fournir le maître d’ouvrage pour garantir le paiement des sommes dues à l’entrepreneur est de droit et peut être exigé dès la signature du marché, mais aussi à tout moment jusqu’au paiement intégral du prix nonobstant l’achèvement des travaux, et ce sans nécessité d’une mise en demeure préalable qui n’est exigée que pour permettre à l’entreprise non payée de surseoir à l’exécution de ses prestations.
C’est à tort que la société JLJ IMMOBILIER se prévaut pour prétendre échapper à cette obligation de l’existence d’un crédit spécifique, dès lors que s’il est établi que l’opération de construction a été financée globalement à crédit, elle ne justifie pas avoir eu recours à un crédit spécifique destiné, selon le décret susvisé, exclusivement et en totalité au paiement des travaux exécutés par la société X , qui n’a pas bénéficié d’un paiement direct par le prêteur.
Il est en outre de principe constant que le maître d’ouvrage ne peut être déchargé de son obligation impérative de fournir garantie en raison de l’éventualité d’une compensation future entre les sommes dues à l’entrepreneur et celles qui pourraient être mises à sa charge’ ; étant observé qu’en l’espèce la prétendue créance de pénalités de retard n’est pas même certaine, alors d’une part qu’il n’est pas justifié d’un engagement exprès de l’entreprise de respecter un planning d’exécution précis, et d’autre part que la notification des pénalités de retard par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2011 apparaît comme une réponse opportune à la lettre de relance du 2 septembre 2011 par laquelle la société X sollicitait le paiement de la somme de 12'312,64 € au titre de ses deux dernières situations de travaux.
Enfin, comme le souligne à juste titre la société X , la consignation des sommes versées par les acquéreurs de l’immeuble dans l’attente de la réalisation de la garantie intrinsèque d’achèvement, dont fait état le notaire DUGUEYT dans ses courriers des 5 octobre et 4 novembre 2010, ne peut en aucun cas dispenser le maître d’ouvrage de son obligation de garantie, alors que ce blocage provisoire du prix des ventes, qui relève exclusivement de la mise en 'uvre de la garantie d’achèvement due aux acquéreurs de l’immeuble, ne couvre pas le risque de non-paiement de l’entrepreneur et ne peut donc constituer la garantie particulière visée à l’article 1799 '1 du Code civil.
Il résulte du décompte général définitif vérifié par le maître d''uvre, qui a retenu un montant total de travaux réalisés très proche de celui figurant sur la dernière situation de travaux du 26 juillet 2011 (330'195,69 pour 331'097,89 indiqués par l’entreprise),que le maître d’ouvrage demeure incontestablement débiteur d’un solde de prix de 11'410,44'€ ( 12'312,64- 902,20), auquel il convient d’ajouter la retenue de garantie de plus de 19'000 €.
La demande de constitution sous astreinte de la garantie de paiement instituée par l’article 1799 '1 du Code civil ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse', peu important que la retenue de garantie ne soit pas à ce jour exigible en présence d’une réserve non levée, puisque l’exigibilité de la créance n’est nécessaire qu’au stade de la mise en 'uvre de la garantie.
Par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée, la société JLJ IMMOBILIER sera par conséquent condamnée à fournir une garantie de paiement sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou un organisme de garantie collective pour le montant des sommes restant dues au titre du marché de travaux litigieux, évalué à la somme de 32'000 € outre intérêts de droit,
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la SARL X de ce qu’elle ne maintient pas sa demande de condamnation provisionnelle au titre de ses deux dernières situations de travaux,
Infirme l’ordonnance déféré et statuant à nouveau :
Condamne la SARL JLJ IMMOBILIER à fournir une garantie de paiement sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou un organisme de garantie collective pour le montant des sommes restant dues à la SARL X au titre du marché de travaux litigieux évalué à la somme de 32'000 € outre intérêts de droit, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
se réserve la faculté de liquider l’astreinte le cas échéant,
Condamne la SARL JLJ IMMOBILIER à payer à la SARL X une indemnité de 2000'€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL JLJ IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne la SARL JLJ IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL d’avocats DAUPHIN & MIHAJLOVIC.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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